LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1)

NOR : ARCX1617470L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/ARCX1617470L/jo/article_48
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/2/28/2017-257/jo/article_48
JORF n°0051 du 1 mars 2017
Texte n° 2

Version initiale

Article 48


I.-La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Grand Paris Aménagement » ;
2° L'article L. 321-33 est ainsi rédigé :


« Art. L. 321-33.-I.-Le conseil d'administration de Grand Paris Aménagement est composé :
« 1° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France ;
« 2° De représentants de l'Etat.
« En cas de mutualisation, mise en œuvre au titre de l'article L. 321-41, le président du conseil d'administration de l'établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d'administration.
« Le conseil d'administration peut être complété par des personnalités qualifiées.
« Le nombre de représentants désignés au titre du 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au titre du 1° et des quatrième et avant-dernier alinéas du présent I.
« II.-Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés au conseil d'administration directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II.
« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.
« Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter au sein de cette assemblée par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.
« Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réunion de l'assemblée. » ;


3° L'article L. 321-34 est ainsi rédigé :


« Art. L. 321-34.-Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement. »
II.-Le conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement en fonction à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 321-33 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.
III.-Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article L. 321-33 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du présent article. Lors de cette réunion, le conseil d'administration nouvellement constitué élit un président.

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