Article 4
L'article 14 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Outre les agents mentionnés à l'article 13, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III mentionnés à l'article 2 les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant de huit ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes :
« a) Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1021 pendant une durée minimum de trois ans ;
« b) Avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 885. » ;
2° A compter du 1er janvier 2019, au deuxième alinéa, la référence à l'indice brut 1021 est remplacée par la référence à l'indice brut 1027 ;
3° A compter du 1er janvier 2020 :
a) Au premier alinéa, la référence à l'indice brut 985 est remplacée par la référence à l'indice brut 995 ;
b) Au troisième alinéa, la référence à l'indice brut 885 est remplacée par la référence à l'indice brut 896.