LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1)

NOR : OMEX1505701L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/10/14/OMEX1505701L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/10/14/2015-1268/jo/texte
JORF n°0239 du 15 octobre 2015
Texte n° 2

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


      • Le code de commerce est ainsi modifié :
        1° Au début du I de l'article L. 410-5, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;
        2° A la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 462-1, les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
        3° Au début de l'article L. 910-1 A, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;
        4° Au début du premier alinéa du I de l'article L. 910-1 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».


      • Au premier alinéa du II de l'article L. 611-2 du même code, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, ».


      • L'article L. 423-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les associations de consommateurs représentatives au niveau local peuvent également agir, dans les mêmes conditions que les associations mentionnées au premier alinéa du présent article. »


      • Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
        1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;
        2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :


        « Section 2
        « L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité


        « Art. L. 1803-10.-L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Elle a pour missions de :
        « 1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ;
        « 2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'Etat et par les collectivités territoriales ;
        « 3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6.


        « Art. L. 1803-11.-L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.


        « Art. L. 1803-12.-Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend :
        « 1° Des représentants de l'Etat ;
        « 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;
        « 3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;
        « 4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.
        « Le président du conseil d'administration est élu en son sein.


        « Art. L. 1803-13.-Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :
        « 1° Des dotations de l'Etat ;
        « 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;
        « 3° Des subventions de toute personne publique ;
        « 4° Les recettes provenant de son activité ;
        « 5° Les recettes issues du mécénat ;
        « 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;
        « 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;
        « 8° Les dons et legs ;
        « 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.
        « L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.


        « Art. L. 1803-14.-Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'Etat soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.


        « Art. L. 1803-15.-Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.


        « Art. L. 1803-16.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. » ;


        3° L'article L. 1803-8 est abrogé.


      • Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les surcharges carburant et les surcharges transporteur appliquées par les compagnies aériennes en complément du prix des billets d'avion.


      • A la date d'effet de la dissolution de la société d'Etat dite « Agence de l'outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :
        1° Les salariés de cette société sont employés par l'établissement public dénommé « Agence de l'outre-mer pour la mobilité », régi par la section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII du code des transports, telle qu'elle résulte de la présente loi, dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail.
        Par dérogation au même article L. 1224-3, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;
        2° Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l'établissement public dénommé « Agence de l'outre-mer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité ni d'aucun droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.


      • I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
        1° L'intitulé du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
        2° A l'article L. 751-1, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
        3° Aux articles L. 154-2, L. 168-3 et L. 444-1, au premier alinéa de l'article L. 723-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 723-3, au premier alinéa de l'article L. 752-3, à l'article L. 752-13, au premier alinéa des articles L. 754-4 et L. 755-11, à l'article L. 756-3, au premier alinéa de l'article L. 756-5, au troisième alinéa de l'article L. 815-11 et à l'article L. 815-12, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
        4° A l'article L. 712-11-2, les mots : « départements visés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
        5° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 815-1, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;
        6° L'article L. 752-1 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;
        b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
        « La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Martin.
        « L'application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d'une caisse de proximité, appelée “caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy”, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.
        « Il est créé un conseil de suivi de l'activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d'intervention sont définis par décret. » ;
        7° Aux premier et second alinéas de l'article L. 752-2 et à la fin de l'article L. 752-11, les mots : « des départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;
        8° Au premier alinéa de l'article L. 752-5, les mots : « dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;
        9° L'article L. 752-6 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;
        b) Le 5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole » ;
        10° L'article L. 752-9 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;
        b) Le 5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l'organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse, au sens du premier alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole » ;
        11° A l'article L. 752-10, les mots : « dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;
        12° A l'article L. 753-1, les mots : « des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;
        13° Au premier alinéa de l'article L. 753-2, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;
        14° L'article L. 753-4 est ainsi modifié :
        a) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;
        b) Au dernier alinéa, les mots : « chaque département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 » ;
        15° Aux articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et au premier alinéa de l'article L. 753-9, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
        16° L'article L. 753-8 est ainsi modifié :
        a) Les mots : « l'un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l'une des collectivités mentionnées » ;
        b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « cette collectivité » ;
        17° A l'article L. 754-1, les mots : « département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 » ;
        18° A l'article L. 755-1, au premier alinéa de l'article L. 755-3, à la première phrase de l'article L. 755-9, au premier alinéa de l'article L. 755-10, à l'article L. 755-17, au premier alinéa de l'article L. 755-19 et aux articles L. 755-20, L. 755-21-1, L. 755-22 et L. 755-33, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
        19° L'article L. 755-21 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
        b) Au dernier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » ;
        20° Au premier alinéa de l'article L. 755-29, les mots : « l'un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l'une des collectivités mentionnées » ;
        21° Au premier alinéa de l'article L. 756-1, à l'article L. 756-2, à la première phrase de l'article L. 756-4, aux premier et second alinéas de l'article L. 757-1, à la première phrase de l'article L. 757-3 et aux articles L. 758-1 à L. 758-3, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
        22° Au premier alinéa de l'article L. 815-24, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;
        23° Au premier alinéa de l'article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-1, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées ».
        II. - Le b des 9° et 10° du I du présent article s'applique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration concernés.
        III. - Au septième alinéa de l'article L. 211-10, au deuxième alinéa de l'article L. 244-1 et au premier alinéa du I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées ».


      • Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'adaptation du revenu de solidarité et ses modalités.


      • I.-Le titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :


        « Chapitre VII
        Titres-restaurant


        « Section 1
        « Emission


        « Art. L. 147-1.-Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
        « Ces titres sont émis :
        « 1° Soit par l'employeur au profit des salariés, directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;
        « 2° Soit par une entreprise spécialisée, qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
        « Un décret détermine les conditions d'application du présent article.


        « Art. L. 147-2.-L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
        « Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l'effectif n'excède pas vingt-cinq salariés.
        « Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.


        « Art. L. 147-3.-Les comptes prévus à l'article L. 147-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés “ comptes de titres-restaurant ”.
        « Sous réserve des articles L. 147-4 et L. 147-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.
        « Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 147-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.


        « Section 2
        « Utilisation


        « Art. L. 147-4.-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 147-2, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces titres-restaurant.


        « Art. L. 147-5.-Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
        « Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 147-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procurés leurs titres.


        « Section 3
        « Exonérations


        « Art. L. 147-6.-Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° du même article 81.


        « Section 4
        « Dispositions d'application


        « Art. L. 147-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
        « 1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ;
        « 2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;
        « 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;
        « 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 147-2. »
        II.-Le deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Elles excluent également la part contributive de l'employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale. »


      • Le livre VIII du code du travail applicable à Mayotte est complété par un titre II ainsi rédigé :


        « Titre II
        « CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE


        « Chapitre unique
        « Activités de services à la personne


        « Section 1
        « Champ d'application


        « Art. L. 821-1.-Les services à la personne portent sur les activités suivantes :
        « 1° La garde d'enfants ;
        « 2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
        « 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.


        « Section 2
        « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités


        « Art. L. 821-2.-Des décrets précisent :
        « 1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 821-1 ;
        « 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° du présent article de bénéficier des dispositions du présent titre.


        « Sous-section 1
        « Déclaration et agrément des organismes


        « Art. L. 821-3.-Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de services à la personne suivantes est soumise à un agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :
        « 1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la famille ;
        « 2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 821-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.


        « Art. L. 821-4.-A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 821-13 déclare son activité auprès de l'autorité compétente, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.


        « Art. L. 821-5.-Sont dispensés de la condition d'activité exclusive fixée aux articles L. 821-4 et L. 821-13 :
        « 1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
        « a) Les associations intermédiaires ;
        « b) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;
        « c) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
        « d) Les organismes ayant conclu une convention avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de leur action sociale ;
        « e) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code, tel que modifié par le 1° du V de l'article L. 543-1 dudit code ;
        « 2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ;
        « 3° Pour leurs activités d'aide à domicile auprès des personnes mentionnées à l'article L. 821-1 du présent code :
        « a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
        « b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;
        « c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 dudit code ;
        « 4° Pour les services d'aide à domicile auprès des personnes mentionnées à l'article L. 821-1 du présent code qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


        « Art. L. 821-6.-Les personnes morales ou les entreprises individuelles fournissant un service d'aide à domicile, agréées en application de l'article L. 821-1 du présent code, peuvent demander l'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.


        « Art. L. 821-7.-L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-5 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.


        « Sous-section 2
        « Mise en œuvre des activités


        « Art. L. 821-8.-Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 à L. 821-5 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
        « 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
        « 2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au sens des articles L. 124-1 et L. 124-3 ;
        « 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.


        « Sous-section 3
        « Dispositions d'application


        « Art. L. 821-9.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 et L. 821-5, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.


        « Art. L. 821-10.-Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-4 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 821-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 821-13.
        « Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.
        « Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
        « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.


        « Art. L. 821-11.-Outre les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Ces agents disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.


        « Section 3
        « Dispositions financières


        « Sous-section 1
        « Frais de gestion et mesures fiscales et sociales


        « Art. L. 821-12.-La personne morale ou l'entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.


        « Art. L. 821-13.-La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
        « 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
        « 2° De l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code.


        « Sous-section 2
        « Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux


        « Art. L. 821-14.-L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération, au sens des articles L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
        « 1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
        « 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
        « Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation par le budget de l'Etat aux régimes concernés pendant toute la durée de leur application.


        « Art. L. 821-15.-L'article L. 821-14 s'applique également au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, à son directeur général, à son ou ses directeurs généraux délégués, à ses gérants ou à des membres de son directoire, dès lors que l'aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.


        « Art. L. 821-16.-L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise mentionnées à l'article L. 442-17 et ne constitue pas une dépense sociale, au sens de l'article L. 442-18.


        « Art. L. 821-17.-L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
        « Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de l'aide mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
        « L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009.


        « Art. L. 821-18.-L'aide financière peut être gérée par le comité d'entreprise ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.
        « La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.


        « Art. L. 821-19.-Un décret précise les conditions d'application des articles L. 821-14 et L. 821-15. »


      • L'article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , modifié le cas échéant en ce qui concerne l'accès à internet et les échanges de données électroniques, » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages à compter du 1er mai 2016. »


      • L'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est ainsi modifié :
        1° Le I est ainsi modifié :
        a) La seconde phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et définit une stratégie spécifique pour l'investissement dans les départements et régions d'outre-mer » ;
        b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Dans les départements et régions d'outre-mer, ses bureaux à l'étranger veillent à la cohérence de leur action avec les orientations du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. » ;
        2° La dernière phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « et peut accorder le statut de correspondant aux représentations des collectivités territoriales des régions et des départements d'outre-mer implantées dans des pays tiers où l'agence est absente, à leur demande ».


      • I.-Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
        1° Le II de l'article L. 711-5 est abrogé ;
        2° Après l'article L. 711-6, il est inséré un article L. 711-6-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 711-6-1.-Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
        « Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du code pénal. » ;


        3° Après les mots : « d'activité », la fin du second alinéa de l'article L. 712-5-1 est ainsi rédigée : «, qui est publié sur son site internet. » ;
        4° La section 2 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 712-7-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 712-7-1.-Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
        « Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du même code. »


        II.-Au 2° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « Banque de France, », sont insérés les mots : « l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer,».
        III.-L'article L. 312-19 du code monétaire et financier est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
        IV.-Les articles L. 753-2 et L. 763-2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application de l'article L. 312-19, au dernier alinéa du I, la référence : “ et de l'article L. 312-20 ” n'est pas applicable. »
        V.-Les III et IV du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.


      • L'article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :
        « IV. - L'institut d'émission des départements d'outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie annuellement un rapport portant sur l'évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l'économie.
        « Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l'offre par les acteurs locaux du crédit. »


      • A compter de la promulgation de la présente loi, toute statistique déclinée au niveau local publiée par le service statistique public défini à l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques comporte obligatoirement des données chiffrées relatives aux départements, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret.


      • Après le mot : « métropolitaine », la fin du premier alinéa du I de l'article L. 714-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»


      • Le livre VII du même code est ainsi modifié :
        1° Aux articles L. 741-1 et L. 761-1, après la référence : « L. 112-6, », est insérée la référence : « L. 112-6-1, » ;
        2° Le a du I des articles L. 743-10 et L. 753-10 est abrogé ;
        3° Les a à c du I de l'article L. 763-10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
        « Pour l'application de l'article L. 341-3 :
        « 1° Après les mots : “ du code des assurances ”, la fin du 1° est supprimée ;
        « 2° Le 2° est abrogé. » ;
        4° Au troisième alinéa de l'article L. 761-2, la référence : « L. 152-1 » est remplacée par la référence : « L. 151-2 » ;
        5° L'article L. 743-71 A devient l'article L. 753-7-1 A ;
        6° Les sous-sections 1 et 2 de la section 3 du chapitre IV des titres IV, V et VI sont abrogées ;
        7° Le troisième alinéa de l'article L. 745-1-1 est supprimé ;
        8° Les onze premiers alinéas du 1 du II de l'article L. 755-1-1 sont supprimés ;
        9° Le troisième alinéa de l'article L. 765-1-1 est supprimé.


      • La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
        1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat » ;
        2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Agence foncière et technique de la région parisienne » et comprenant les articles L. 321-29 à L. 321-36 ;
        3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :


        « Sous-section 2
        « Dispositions particulières aux établissements publics de l'Etat en Guyane et à Mayotte


        « Art. L. 321-36-1.-En Guyane et à Mayotte, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux. L'avis de chaque collectivité ou établissement est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la notification du début de la consultation par le représentant de l'Etat.
        « Ces établissements exercent les missions et relèvent du régime définis à la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de ses articles L. 321-32 et L. 321-34, sous réserve de la présente sous-section.


        « Art. L. 321-36-2.-Chacun des établissements peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.


        « Art. L. 321-36-3.-Chacun des établissements élabore un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu'un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L. 321-5 à L. 321-7.
        « Le conseil d'administration approuve le projet stratégique et opérationnel, le programme pluriannuel d'intervention ainsi que chaque tranche annuelle de ce dernier et procède à leur révision.


        « Art. L. 321-36-4.-Le conseil d'administration de chacun des établissements publics prévus à la présente sous-section est composé, en nombre égal :
        « 1° De représentants du conseil régional et du conseil départemental, désignés par leur assemblée délibérante et de représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme compris dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 ;
        « 2° De représentants de l'Etat.
        « A Mayotte, le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres mentionnés au 2°.


        « Art. L. 321-36-5.-Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.


        « Art. L. 321-36-6.-Les ressources de l'établissement comprennent :
        « 1° Toute ressource fiscale affectée par la loi ;
        « 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
        « 3° Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
        « 4° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
        « 5° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles, ainsi que les revenus nets de ceux-ci ;
        « 6° Les dons et legs ;
        « 7° Les rémunérations de prestations de services et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.


        « Art. L. 321-36-7.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. »


      • Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « territoriales », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane » ;
        2° Après le 3° de l'article L. 5142-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
        « 4° De cessions gratuites au grand port maritime de la Guyane, pour l'accomplissement de ses missions de service public. »


      • L'annexe III à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les établissements publics fonciers et d'aménagement définis à l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. »


      • Le second alinéa du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne est supprimé.


      • Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 6 ainsi rédigée :


        « Section 6
        « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin


        « Art. L. 302-17.-Chaque commune dispose d'un plan local de lutte contre l'habitat indigne élaboré soit à son initiative, soit à celle de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lorsque celui-ci est tenu à l'élaboration d'un programme local de l'habitat en application de l'article L. 302-1. Le volet relatif à l'habitat indigne du programme local de l'habitat prévu au III du même article L. 302-1 comprend les éléments prévus à l'article L. 302-18.
        « Le plan local de lutte contre l'habitat indigne définit, pour une durée de six ans, à partir d'un diagnostic portant sur les différentes formes d'habitat indigne et informel mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les objectifs et les actions prioritaires nécessaires à la résorption de ces habitats.
        « Lorsqu'une commune, membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, a élaboré un plan communal de lutte contre l'habitat indigne, celui-ci est intégré dans ce programme et en constitue le volet relatif à l'habitat indigne pour la commune considérée.
        « Nonobstant la section 1 du présent chapitre, un établissement public de coopération intercommunale peut engager et approuver un plan intercommunal de lutte contre l'habitat indigne, qui est intégré au programme local de l'habitat lors de la finalisation de celui-ci.


        « Art. L. 302-18.-Le plan local de lutte contre l'habitat indigne comporte les éléments suivants :
        « 1° Un repérage exhaustif des différentes formes d'habitat indigne et informel présentes sur le territoire de la commune ou des différentes communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, comprenant l'indication de l'état technique et sanitaire des locaux d'habitation ainsi que, le cas échéant, la mention de la situation des constructions au regard de la propriété du terrain d'assiette, ainsi que leur localisation au regard des risques naturels ;
        « 2° La définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs du traitement de l'habitat indigne et informel, tant en matière de politique urbaine que de politique sociale, au vu des différentes situations analysées ;
        « 3° L'affichage des priorités d'action pour la durée du programme, résultant de l'analyse des urgences sur les plans sanitaire et social, en incluant les situations de grave exposition aux risques naturels, accompagné d'un calendrier prévisionnel ;
        « 4° L'affichage des moyens techniques, humains et financiers à mettre en œuvre ainsi que la programmation des procédures juridiques et opérationnelles à engager pour traiter les urgences repérées ;
        « 5° L'indication des modes de mise en œuvre du programme, de son pilotage et de son évaluation.
        « La mise en œuvre du plan local de lutte contre l'habitat indigne fait l'objet d'un protocole d'accord signé entre les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné et l'Etat, associant, le cas échéant, d'autres collectivités ou organismes publics. Ce protocole d'accord précise les objectifs et actions à engager pendant la durée du plan.


        « Art. L. 302-19.-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale engage un plan communal ou intercommunal de lutte contre l'habitat indigne, indépendamment de l'élaboration d'un programme local de l'habitat, les dispositions de l'article L. 302-2 relatives aux modalités d'élaboration, d'association des personnes publiques et d'approbation du programme sont applicables. »


      • Le III de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « En Nouvelle-Calédonie, les terrains mentionnés au premier alinéa du présent III appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l'une de ces personnes ou d'un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement. »


      • L'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Afin de préserver la sécurité des personnes occupant les locaux d'habitation mentionnés au premier alinéa du présent article, le maire et le représentant de l'Etat dans le département identifient conjointement, à l'initiative de l'un ou de l'autre, les situations justifiant la démolition des locaux concernés. Dans les zones ainsi identifiées, le maire ordonne la démolition des locaux considérés. En cas de défaillance du maire, le représentant de l'Etat dans le département ordonne la démolition. Le présent alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs du maire mentionnés à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. »


      • Le II de l'article 9 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
        « Le représentant de l'Etat dans le département avise le propriétaire du terrain, tel qu'il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes occupant le terrain d'assiette sans droit ni titre ou occupant des locaux à usage d'habitation ou les donnant à bail de la date de réunion de la commission et de la faculté qu'ils ont d'y être entendus, à leur demande.
        « Cet avis est effectué par publication dans au moins un journal diffusé localement et par affichage à la mairie de la commune ; cet affichage vaut notification aux personnes concernées. »


      • Après le mot : « exercées », la fin de l'article L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « par l'établissement public foncier et d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code. »


      • I.-Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer est ainsi modifié :
        1° A la première phrase, les mots : « de quinze ans » sont remplacés par les mots : « qui ne peut excéder le 1er janvier 2021 » ;
        2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
        « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de la dissolution de ces agences et prononce, le cas échéant, le transfert des biens, droits et obligations des agences après concertation entre les agences, l'Etat et le bénéficiaire. »
        II.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa de l'article L. 5112-1 est ainsi modifié :
        a) Au début de la première phrase, les mots : « L'autorité compétente délimite après consultation des communes » sont remplacés par les mots : « L'Etat délimite par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er janvier 2019, après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements » ;
        b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
        « Cette délimitation prend en compte l'état d'occupation du sol et les orientations du document stratégique d'aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer. » ;
        2° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 5112-5 et du troisième alinéa de l'article L. 5112-6, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
        III.-Au plus tard le 1er janvier 2021, et après consultation des collectivités territoriales concernées :
        1° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, délimités en application du premier alinéa de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat, en pleine propriété dans le domaine public du conseil régional de la Guadeloupe, à l'exclusion des emprises affectées par l'Etat à l'exercice de ses missions. Ce transfert s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. A cette même date, la région de la Guadeloupe est substituée à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés ainsi que pour l'exercice des compétences foncières associées à ces biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;
        2° Les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique, délimités en application du premier alinéa de l'article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont transférés, par arrêté du représentant de l'Etat, en pleine propriété dans le domaine public de la collectivité territoriale de Martinique. Ce transfert s'opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. A cette même date, la collectivité territoriale de Martinique est substituée à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés, ainsi que pour l'exercice des compétences foncières associées à ces biens et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée.
        IV.-Au plus tard le 1er janvier 2018, en vue du transfert prévu au III du présent article, l'Etat et le conseil régional de la Guadeloupe, d'une part, et l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique, d'autre part, adoptent, pour chaque territoire, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un document stratégique d'aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques.
        V.-Au plus tard le 1er janvier 2020, en vue du transfert prévu au III, le représentant de l'Etat remet au président du conseil régional de la Guadeloupe, d'une part, et au président de la collectivité territoriale de Martinique, d'autre part, un rapport comportant un état des cessions et des enjeux d'aménagement qui y sont liés, une évaluation des charges liées à ce transfert ainsi qu'un bilan de l'activité de chacune des deux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques.


      • Les articles L. 5112-5 et L. 5112-6du code général de la propriété des personnes publiques sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
        « La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines. »


      • Après l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 472-1-10 ainsi rédigé :


        « Art. L. 472-1-10.-A Mayotte, les sociétés d'économie mixte de construction mentionnées à l'article L. 472-1-1 sont réputées agréées, à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux, conformément à la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, et pour bénéficier d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2. »


      • La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :
        1° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les agents non titulaires de l'Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l'Etat dans un emploi permanent, bénéficient d'un délai de trois années supplémentaires à compter du 13 mars 2016 pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. » ;
        2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


        « Art. 4-1.-I.-L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l'Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l'Etat dans un emploi permanent.
        « II.-Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
        « 1° Etre en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ;
        « 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ;
        « 3° Remplir les conditions énumérées aux articles 5 ou 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;


        3° L'article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :
        « IV.-Jusqu'à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l'Etat, les agents mentionnés à l'article 4-1 de la présente loi demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. »


      • I.-A la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : « agents de l'Etat, », sont insérés les mots : « aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».
        II.-A la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : «, aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna » et, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : «, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».
        III.-A la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « magistrats », sont insérés les mots : « et agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : «, ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ».


      • I.-L'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
        2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de » ;
        3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
        « A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l'objet d'un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
        II.-Le 1° du I entre en vigueur à compter du 12 juillet 2015.


      • I.-Le titre II de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par un article 7-1 ainsi rédigé :


        « Art. 7-1.-Nonobstant l'absence de dispositions ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d'emplois relevant du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires de la Polynésie française et à ceux des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
        « Le détachement s'effectue dans des corps ou cadres d'emplois de la même catégorie et de niveau comparable à ceux auxquels les fonctionnaires appartiennent.
        « Toutefois, lorsque l'exercice de fonctions du corps ou du cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »


        II.-L'article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est abrogé.


      • Le dernier alinéa du II de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616relative à Mayotte est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Ces corps et cadres d'emplois prennent fin avant le 1er janvier 2018. »


    • I.-Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
      1° La section 1 du chapitre IV du titre V de la deuxième partie du livre II est complétée par un article L. 254-4-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 254-4-1.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions suivantes sont également applicables :
      « 1° Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1 ;
      « 2° Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;


      2° Après l'article L. 262-50-1, il est inséré un article L. 262-50-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 262-50-2.-I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1.
      « II.-Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. » ;


      3° Après l'article L. 272-48-1, il est inséré un article L. 272-48-2 ainsi rédigé :


      « Art. L. 272-48-2.-I.-Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-10-1.
      « II.-Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat. »


      II.-Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
      1° Le chapitre IX du titre VI du livre Ier est complété par un article L. 169-2 ainsi rétabli :


      « Art. L. 169-2.-Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budgétaires prévu au II de l'article L. 212-1 comporte la présentation mentionnée au III du même article L. 212-1. Ce rapport est transmis aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;


      2° L'article L. 212-1 est ainsi modifié :
      a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
      b) La seconde phrase est supprimée ;
      c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
      « II.-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, sur les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1. Ce débat fait l'objet d'une délibération spécifique.
      « III.-Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au II du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel ainsi que l'évolution des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. » ;
      3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 212-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Une présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
      « La présentation prévue au dix-neuvième alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 212-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »


    • Après l'article L. 122-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 122-2-1.-Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite fixée à l'article L. 122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou de plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ces adjoints puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. »


    • A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-18 du même code, les mots : « vingt-quatre ans, dans la même commune » sont remplacés par les mots : « dix-huit ans ».


    • Le code électoral est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l'article L. 52-4 est ainsi rédigée : « applicables ni à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants. » ;
      2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 52-11 est complété par les mots : « et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique » ;
      3° L'article L. 558-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. »


    • L'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
      « Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin lors de la première réunion de plein droit de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique, prévue, respectivement, aux articles L. 7122-8 et L. 7222-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent de l'article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
      « L'assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.
      « Le président de l'assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.
      « L'assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.
      « Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période. »


    • I.-L'ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :
      1° L'article 4 est ainsi modifié :
      a) Les I et II sont abrogés ;
      b) Le III est ainsi rédigé :
      « III.-Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l'année 2016, à l'obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité. » ;
      c) Le IV est abrogé ;
      d) Le V est ainsi rédigé :
      « V.-Par dérogation au I de l'article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l'année mentionnée au III du présent article. » ;
      e) Sont ajoutés des VI à VIII ainsi rédigés :
      « VI.-Pour l'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l'année précédente et les autorisations de programme et d'engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égaux à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d'engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.
      « Pour l'exercice 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l'assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d'autorisations.
      « Par dérogation à l'article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d'adoption du budget, pour l'exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.
      « Pour l'exercice 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d'engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d'engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d'engagement votées l'année précédente. L'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d'un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.
      « Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.
      « VII.-Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées à la région et au département dont elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.
      « VIII.-Par dérogation à l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées avant le 31 mars 2016. » ;
      2° Aux première et seconde phrases de l'article 5 et à l'article 6, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ».
      II.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.


    • A l'article 6 de l'ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 précitée, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « de cette année et » sont supprimés.


    • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article L. 7122-23, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : «, L. 4231-7-1 » ;
      2° L'article L. 7222-23, tel qu'il résulte du même article 2, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « L'assemblée de Martinique peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application de l'article L. 7224-18.
      « En ce cas et par dérogation à l'article L. 7222-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit. »


    • L'article 6 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est remplacée par la référence : « à L. 7331-3 » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


      « Art. L. 7331-3.-La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par la région et le département auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021. »


    • Après le 6° de l'article 37 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'autorité organisatrice de transports unique mentionnée au 1° peut prendre la forme d'un établissement public sui generis, dont les compétences, les missions et les règles constitutives, en particulier celles relatives à l'organisation, au fonctionnement, aux statuts, aux ressources et au cadre budgétaire, comptable et patrimonial, sont fixées par délibération du conseil régional. »


    • Le IV de l'article 1er de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 précitée est ainsi rédigé :
      « IV.-Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés aux I à III. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire des conseils régionaux et des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique. Dans un délai de neuf mois à compter du 1er janvier 2016, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l'attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi dans lequel ils sont affectés. »


    • L'article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :


      « Art. 2.-I.-Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein des conseils régionaux de Guyane et de Martinique relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.
      « II.-Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.
      « III.-Les personnels occupant, à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des conseils régionaux et des conseils départementaux de Guyane et de Martinique sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.
      « IV.-A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.
      « Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des mêmes I à III conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
      « Par dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.
      « Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
      « 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;
      « 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.
      « Cette indemnité est à la charge des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
      « V.-A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun. »


    • L'article 3 de la même ordonnance est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
      a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
      b) Les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
      2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
      « II.-Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du président du conseil départemental rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles collectivités territoriales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est requise lorsque plusieurs avis rendus à l'échelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque l'objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre des collectivités territoriales. »


      • Le 4° de l'article L. 155-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
        1° Les troisième à avant-dernier alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
        « En application du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de l'Etat sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l'élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. A ce titre, les autorités de l'Etat évaluent en permanence l'état de préparation aux risques et veillent à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
        « Les autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels. » ;
        2° Au dernier alinéa, les mots : « des communes » sont remplacés par les mots : « général des collectivités territoriales ».


      • Le titre V du livre II du même code est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.


      • Les dispositions mentionnées à l'article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction applicable à la date de publication de la présente loi.


      • Après l'article L. 345-2 du même code, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 345-2-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu'une même personne physique peut détenir simultanément.
        « Lorsque le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique lors de l'entrée en vigueur du décret pris en application du premier alinéa excède le maximum fixé par ce décret :
        « 1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l'excédent, dans un délai de trois mois au plus fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;
        « 2° Si, nonobstant l'application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication de ce décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l'excédent. »


      • I. - Le même code est ainsi modifié :
        1° L'article L. 346-1 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 346-1. - Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer :
        « 1° Le titre Ier ;
        « 2° Au titre II : l'article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 324-2 et les articles L. 324-3 à L. 324-9. » ;


        2° Après le 4° de l'article L. 346-2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
        « 4° bis Le premier alinéa de l'article L. 321-3 est ainsi rédigé :
        « “Par dérogation à l'article L. 324-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où sont pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.” ; ».
        II. - Au 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».
        III. - Après le 2° du II de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
        « 2° bis Après le 9° bis du même article L. 561-2, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
        « “9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ; ” ».


      • L'article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les références : « , L. 512-6 à L. 513-1, L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par les références : « et L. 512-6 à L. 513-1 » ;
        2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
        « 8° A l'article L. 513-1, les mots : “et après avis de la commission consultative des polices municipales,” sont supprimés. »


      • Le même code est ainsi modifié :
        1° Après le 2° de l'article L. 546-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
        « 2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : “ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ; » ;
        2° L'article L. 546-1-1 est ainsi rédigé :


        « Art. L. 546-1-1. - Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République. »


      • Le 3° de l'article L. 642-1 du même code est abrogé.


      • Le 3° bis de l'article L. 645-1 du même code est ainsi rédigé :
        « 3° bis Le 2° de l'article L. 611-1 est ainsi rédigé :


      • « “2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; ” ».


      • Le code de la défense est ainsi modifié :
        1° Les articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2421-1 et L. 2431-1, le chapitre unique du titre III du livre V de la troisième partie et le chapitre unique du titre III du livre III de la cinquième partie sont abrogés ;
        2° A la fin des articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et L. 1661-2, la référence : « l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon» est remplacée par la référence : « l'article L. 671-1 du code de l'énergie » ;
        3° L'article L. 2431-2 est ainsi modifié :
        a) Au 2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le mot : « Département » ;
        b) Le 3° est abrogé ;
        4° Aux articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après la référence : « L. 2313-1, », sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;
        5° A l'article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, », sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;
        6° Le premier alinéa de l'article L. 2451-3 est supprimé ;
        7° A l'article L. 2461-1, après la référence : « L. 2312-8, », sont insérées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, ».


      • Le livre VII de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
        1° Le chapitre II du titre III est complété par des articles L. 6732-4 et L. 6732-5 ainsi rédigés :


        « Art. L. 6732-4.-Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.


        « Art. L. 6732-5.-Les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE, concernant l'assistance aux victimes d'accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;


        2° Le chapitre IV du même titre III est complété par un article L. 6734-8 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6734-8.-Les règles en vigueur en métropole en vertu, d'une part, du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/ CE et, d'autre part, du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;


        3° Les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 sont ainsi modifiés :
        a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
        b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
        « II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : “ en application ”, sont insérés les mots : “ des règles en vigueur en métropole en vertu ”. »


      • La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
        1° Le chapitre unique du titre Ier du livre V est complété par un article L. 6511-11 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6511-11. - Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, ainsi qu'aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;


        2° Au début du chapitre V du titre III du livre VII, il est ajouté un article L. 6735-1 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6735-1. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.
        « L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
        « Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;


        3° Le chapitre V du titre V du même livre VII est complété par un article L. 6755-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6755-2. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.
        « L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
        « Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;


        4° Le chapitre V du titre VI du même livre VII est complété par un article L. 6765-4 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6765-4. - Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6511-11 et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.
        « L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
        « Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;


        5° Le chapitre V du titre VII du même livre VII est complété par un article L. 6775-4 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6775-4. - Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.
        « L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
        « Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;


        6° Le chapitre V du titre VIII du livre VII est complété par un article L. 6785-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6785-5. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6511-11, les mots : “dispositions du règlement” sont remplacés par les mots : “règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement”.
        « L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.
        « Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »


      • La même sixième partie est ainsi modifiée :
        1° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article L. 6223-4 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6223-4. - Les exigences auxquelles sont soumises les personnes, les parties intéressées et les organisations en matière de comptes rendus, d'analyse et de suivi d'évènements dans le domaine de l'aviation civile résultent de l'application du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'évènements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 et des règlements pris pour son application par la Commission européenne. » ;


        2° Le titre III du livre VII est ainsi modifié :
        a) Le chapitre II est complété par un article L. 6732-6 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6732-6. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;


        b) Le chapitre III est complété par un article L. 6733-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6733-5. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;


        c) Le chapitre V est complété par un article L. 6735-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6735-2. - Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;


        3° Le titre V du même livre VII est ainsi modifié :
        a) Le chapitre II est complété par un article L. 6752-4 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6752-4. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;


        b) Le chapitre III est complété par un article L. 6753-3 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6753-3. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;


        c) Le chapitre V est complété par un article L. 6755-3 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6755-3. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;


        4° Le titre VI du même livre VII est ainsi modifié :
        a) Le chapitre II est complété par un article L. 6762-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6762-5. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;
        b) Le chapitre III est complété par un article L. 6763-9 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6763-9. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;


        c) Le chapitre V est complété par un article L. 6765-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6765-5. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. » ;


        5° Le titre VII du même livre VII est ainsi modifié :
        a) Le chapitre II est complété par un article L. 6772-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6772-5. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;


        b) Le chapitre III est complété par un article L. 6773-10 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6773-10. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;


        c) Le chapitre V est complété par un article L. 6775-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6775-5. - Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;


        6° Le titre VIII du même livre VII est ainsi modifié :
        a) Le chapitre II est complété par un article L. 6782-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6782-5. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;


        b) Le chapitre III est complété par un article L. 6783-13 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6783-13. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;


        c) Le chapitre V est complété par un article L. 6785-6 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6785-6. - Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;


        7° Le titre IX du même livre VII est ainsi modifié :
        a) Le chapitre II est complété par un article L. 6792-5 ainsi rédigé :


        « Art. L. 6792-5. - Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement” » ;


        b) Sont ajoutés des chapitres III à V ainsi rédigés :


        « Chapitre III
        « Les aérodromes


        « Art. L. 6793-1. - Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”.


        « Chapitre IV
        « Le transport aérien


        « Chapitre V
        « Le personnel navigant


        « Art. L. 6795-1. - Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 6223-4, les mots : “du règlement” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement”. »


      • Le livre VII de la même sixième partie est ainsi modifié :
        1° Les articles L. 6732-3, L. 6752-1, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008, du 20 février 2008, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. » ;
        2° L'article L. 6762-2 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 6221-1 », sont insérés les mots : « et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure » ;
        b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) n° 216/2008, du 20 février 2008, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées. »


      • Le titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
        1° Le chapitre V est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa de l'article L. 955-1, les mots : « la collectivité territoriale de » sont supprimés ;
        b) Il est rétabli un article L. 955-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 955-2.-Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l'article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;


        2° Le chapitre VI est complété par un article L. 956-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 956-2.-Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l'article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables en Polynésie française. » ;


        3° Le chapitre VII est complété par un article L. 957-2 ainsi rédigé :


        « Art. L. 957-2.-Les articles L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1, dans leur rédaction résultant de l'article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »


      • L'article L. 274-11 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
        « III.-En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés au I du présent article sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :
        « 1° Contrôle visuel ;
        « 2° Fouille manuelle ;
        « 3° Equipement d'imagerie radioscopique ;
        « 4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°. »


      • Le I de l'article L. 1544-8-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
        1° La première phrase est ainsi modifiée :
        a) La référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
        b) Après la référence : « L. 1421-2 », est insérée la référence : «, à l'article L. 1421-2-1 » ;
        2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1421-2-1, les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ”. »


      • Le second alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi rédigé :
        « Toutefois, pour leur application, les mots : “ Les marchés passés en application du code des marchés publics ” sont remplacés par les mots : “ Les marchés passés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs ”. »


      • Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par :
        1° Les articles L.P. 1121-8, L.P. 1132-1, L.P. 1141-12, L.P. 1235-2 à L.P. 1235-4 et L.P. 1424-1 de la partie I relative aux relations individuelles du travail, les articles L.P. 2241-3, L.P. 2241-4, L.P. 2452-1, L.P. 2452-2 et L.P. 2520-1 de la partie II relative aux relations collectives de travail, le 1 de l'article L.P. 4721-3, les articles L.P. 4722-2, L.P. 4722-3, L.P. 4723-1, L.P. 4723-3, L.P. 4724-1, L.P. 4725-1, L.P. 4725-2, L.P. 4725-7, L.P. 4726-7 à L.P. 4726-9 et L.P. 4727-2 de la partie IV relative à la santé et la sécurité au travail, les articles L.P. 5323-2 à L.P. 5323-5, L.P. 5622-1, L.P. 5622-2 et L.P. 5622-5, l'article L.P. 6261-2, l'article L.P. 7221-1 et l'article L.P. 8141-1 du code du travail de la Polynésie française ;
        2° L'article L.P. 12 de la délibération n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l'élimination des déchets des activités de soins, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi du pays n° 2006-21 du 28 novembre 2006 modifiant la délibération n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l'élimination des déchets des activités de soins ;
        3° L'article L.P. 22 de la loi du pays n° 2008-4 du 6 février 2008 portant statut de la mutualité en Polynésie française ;
        4° Les articles L.P. 42, L.P. 44, L.P. 45 et L.P. 46 de la loi du pays n° 2009-2 du 28 janvier 2009 relative à la profession d'infirmier en Polynésie française ;
        5° L‘article L.P. 44 de la loi du pays n° 2009-16 du 6 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux ;
        6° Les articles L.P. 58 et L.P. 59 de la loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l'évolution des dépenses des produits de santé et des produits et prestations remboursables ;
        7° Les articles L.P. 3 et L.P. 5 de la loi du pays n° 2014-4 du 28 janvier 2014 portant modification de la délibération n° 59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons ;
        8° Les articles L.P. 9 et L.P. 11 de la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 portant réglementation de la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe.


      • Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants :
        1° Articles 240-8, 240-13 et 335-1 du code de l'environnement de la province Sud ;
        2° Article 26 de la loi du pays n° 2014-5 du 12 février 2014 portant modification du code des pensions de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
        3° Articles 24 et 25 de la loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l'interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public ;
        4° Article L.P. 121-22 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.


      • L'article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est ainsi modifié :
        1° Le II est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, les mots : «, en Polynésie française » sont supprimés ;
        b) Le 2° est abrogé ;
        2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
        « III.-En Polynésie française :
        « 1° La présente loi est, conformément au 7° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics ;
        « 2° Les dispositions de la présente loi en vigueur en Polynésie française à la date de publication de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer demeurent applicables aux administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics jusqu'à leur modification par la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée. »


      • L'article 16 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est ainsi rédigé :


        « Art. 16.-La présente ordonnance, à l'exception de l'article 13, est applicable aux administrations de l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »


      • L'article 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi modifié :
        1° A la première phrase, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie » ;
        2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
        « Les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l'éducation leur sont applicables. »


      • Au second alinéa de l'article 864 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par la référence : « 3° ».


      • Après l'article 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-1 ainsi rédigé :


        « Art. 883-1.-Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »


      • Les articles 69-9 et 69-10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont abrogés.


      • A la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l'article 4 et à la fin du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa et aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 5 de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions, les mots : « cour d'appel de Nouméa » sont remplacés par les mots : « cour d'appel de Paris ».


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat en vue de :
      1° Compléter et adapter le droit applicable à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de transport et navigation maritimes, et de travail, de protection sociale et de sécurité à bord des gens de mer en vue d'assurer la conformité de ce droit avec les stipulations de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail ;
      2° Compléter les modalités d'application et d'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l'organisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités.
      II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures étendant à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que les dispositions spécifiques en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
      III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant l'application, avec les adaptations nécessaires, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire au Département de Mayotte.
      IV. - Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat en vue d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions figurant dans le code de la consommation relatives à la recherche et au constat des infractions aux règles applicables en matière de consommation.
      Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et à adapter à Mayotte le code de la voirie routière.
      Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement, notamment en matière d'environnement, de chasse, de pêche, d'urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.
      Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.


    • Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques afin de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et d'étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
      Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au premier alinéa est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.


    • Sont ratifiées :
      1° L'ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l'application du code de l'environnement de Saint-Barthélemy ;
      2° L'ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
      3° L'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte ;
      4° L'ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.


    • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à étendre par ordonnance à la Nouvelle-Calédonie les dispositions du code pénal relevant du domaine de la loi et intervenues après la publication de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur.
      II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la procédure administrative contentieuse et à la procédure pénale.
      III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les règles de procédure pénale relatives au contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux définies par le code de l'action sociale et des familles.
      IV. - Le projet de loi de ratification de chacune des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance.


    • A compter de la promulgation de la présente loi, le conseil territorial de Saint-Martin est habilité, en application des articles LO 6351-5 à LO 6351-10 du code général des collectivités territoriales, à adapter les dispositions législatives portant sur le revenu de solidarité active, dans les conditions prévues par la délibération n° CT 18-1-2014 du 26 juin 2014 du conseil territorial de Saint-Martin portant demande d'habilitation en matière de revenu de solidarité active.
      Cette habilitation doit permettre au conseil territorial de Saint-Martin d'adapter les conditions d'accès à cette prestation, ses modalités de versement et son montant, pour tenir compte des spécificités du territoire.
      Cette habilitation est accordée, conformément à l'article LO 6351-8 du code général des collectivités territoriales, pour une durée de deux ans.


    • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 14 octobre 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2015-1268. Sénat : Projet de loi n° 422 (2014-2015) ; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 522 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 523 (2014-2015) ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 26 juin 2015 (TA n° 120, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, n° 2910 ; Rapport de Mme Paola Zanetti, au nom de la commission des lois, n° 2949 ; Avis de M. Yves Blein, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2941 ; Discussion les 15 et 16 juillet et adoption le 16 juillet 2015 (TA n° 571). Sénat : Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte paritaire, n° 711 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 712 (2014-2015) ; Discussion et adoption le 1er octobre 2015 (TA n° 1, 2015-2016). Assemblée nationale : Rapport de Mme Paola Zanetti, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3087 ; Discussion et adoption le 1er octobre 2015 (TA n° 589).
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