LOI no 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés (1)

Version initiale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


  • C HAPITRE Ier


    Modifications de l'ordonnance du 21 octobre 1986


    Article 1er


    Dans le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, après les mots < >, sont insérés les mots < >.



  • Article 2



    Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée:
    < >

  • Article 3



    Les deux derniers alinéas de l'article 2 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée sont abrogés et remplacés par huit alinéas ainsi rédigés:
    < < calculée en fonction du salaire, de l'ancienneté, de la qualification ou de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou combine ces différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail.
    < < < < < >


  • Article 4



    Le 4 de l'article 3 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée est ainsi rédigé:
    < <4. Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits; ces critères et ces modalités peuvent varier selon les unités de travail ou, dans le cas où un accord d'intéressement a été conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ou dans celui où l'entreprise fait application d'un accord de salaires d'entreprise de moins de trois ans, selon les catégories de salariés; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement.> >

  • Article 5



    Le premier alinéa de l'article 7 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée est ainsi rédigé:
    < quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations de la présente section, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.> >


  • Article 6



    Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée, un alinéa ainsi rédigé:
    < >


  • Article 7


    I. - Les dispositions des articles 3, 4 et 6 de la présente loi ne sont applicables qu'aux accords conclus ou renouvelés après sa publication.
    II. - Les dispositions de l'article 5 de la présente loi sont applicables,
    pour chaque entreprise, au premier exercice ouvert après sa publication.
    III. - A titre transitoire, les entreprises de cent salariés au plus qui font application d'un accord d'intéressement à la date de publication de la présente loi ne sont pas, jusqu'au terme de cet accord, soumises aux obligations prévues à l'article 5.



  • Article 8


    Les dividendes des actions de travail qui sont attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917 suivent le régime fiscal et social des traitements et salaires pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale.
    Ils bénéficient des dispositions du chapitre Ier de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée, dans les conditions et limites fixées à ce même chapitre.
    Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 1991.



  • C HAPITRE II


    Codification


    Article 9


    Il sera procédé à la codification des textes législatifs relatifs à l'intéressement, à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et aux plans d'épargne d'entreprise, après avis de la Commission supérieure de codification chargée d'oeuvrer à la simplification et à la clarification du droit.



  • Article 10


    A l'occasion du bilan annuel de la négociation collective prévue au 7o de l'article L. 136-2 du code du travail, le ministre chargé du travail présente chaque année à la Commission nationale de la négociation collective un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement.
  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 7 novembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires: loi no 90-1002.



Sénat:



Projet de loi no 297 (1989-1990);



Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, no 403 (1989-1990);



Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 25 juin 1990.



Assemblée nationale:



Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1509;



Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1601;



Discussion et rejet le 4 octobre 1990.



Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, no 1647;



Discussion et adoption le 15 octobre 1990.



Sénat:



Rapport de la commission mixte paritaire no 35 (1990-1991);

Discussion et adoption le 31 octobre 1990.

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