Décret n° 93-1095 du 16 septembre 1993 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l’article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951 ;
Vu le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales ;
Vu le décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,
Décrète :

  • Art. 1er. - La première partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée comme suit :

    • Art. 2. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée comme suit :
      En deuxième partie, au titre II, chapitre Ier, section II, le II, intitulé : « Dispositions particulières aux droits d’enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l’impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales » est complété par un article R. 23 B-1 ainsi rédigé :
      « Art. R. 23 B-1. - 1. Lorsqu’en application du 3° de l’article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d’un délai de soixante jours pour fournir à l’administration l’ensemble de ces renseignements et justifications.
      « 2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l’administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
      « 3. En l’absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l’article 990 F du code général des impôts au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement prévu au 3° du 990 E du même code n’a pas été respecté ainsi qu’au titre des années antérieures non prescrites. » (Décret n° 93-819 du 14 mai 1993, art. 3.)

    • Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
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