Ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole

NOR : AGRX0500177R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/9/8/AGRX0500177R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/9/8/2005-1127/jo/texte
JORF n°210 du 9 septembre 2005
Texte n° 18

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, notamment l'article L. 14 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment les articles 46, 49, 84 et 85 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 15 octobre 2003 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 juillet 2005 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 août 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • I. - Les articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5 et L. 215-8 du code rural sont abrogés.
      II. - Il est ajouté, après le dernier alinéa de l'article L. 211-5 du code rural, un alinéa ainsi rédigé : « Les propriétaires ou fermiers peuvent exercer, lorsque des pigeons sont trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés au premier alinéa. »


    • Le code rural est modifié comme suit :
      I. - L'article L. 223-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 223-2. - Les maladies réputées contagieuses donnant lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 222-1 et L. 221-3 figurent sur une liste établie par décret. »
      II. - L'article L. 223-3 est abrogé et l'article L. 223-3-1 devient l'article L. 223-3.
      III. - Aux articles L. 213-4 et L. 223-4, les mots : « , pris après avis de la Commission nationale vétérinaire » sont supprimés.
      IV. - A l'article L. 224-1, après le mot : « contagieuse » sont ajoutés les mots : « ou non ».
      V. - 1° A l'article L. 201-2, les mots : « des articles L. 223-2 et L. 223-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 223-2 » ;
      2° Aux articles L. 223-5 et L. 223-8, les mots : « aux articles L. 223-2 et L. 223-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 223-2 » ;
      3° Aux articles L. 241-16 et L. 272-2, la référence à l'article L. 223-3-1 est remplacée par la référence à l'article L. 223-3.


    • L'article L. 653-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux éleveurs d'ovins et de porcins. »


    • I. - Les trois dernières phrases de l'article L. 214-9 du code rural sont remplacées par les dispositions suivantes :
      « L'établissement public "les Haras nationaux assure la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires. Tout changement de propriété doit être déclaré à cet établissement par le nouveau propriétaire.
      « Les détenteurs d'équidés sont tenus de se déclarer auprès de l'établissement public "les Haras nationaux dans des conditions définies par décret. »
      II. - Le I de l'article L. 234-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux détenteurs professionnels d'équidés. »
      III. - Au h de l'article L. 243-2 du code rural, les mots : « du service des haras nationaux du ministère de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public "les Haras nationaux ».


    • I. - Les sous-sections 1, 2, 3 et 4 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et les dispositions des articles L. 654-2 à L. 654-11 et L. 654-13 à L. 654-17 sont remplacées par les dispositions suivantes :


      « Sous-section 1



      « Dispositions générales


      « Art. L. 654-2. - Des abattoirs peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
      « Art. L. 654-3. - Les tueries particulières sont interdites.
      « Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement de ces tueries.


      « Sous-section 2



      « Gestion et exploitation des abattoirs publics


      « Art. L. 654-4. - L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique.
      « Art. L. 654-5. - L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.
      « L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 et dans les conditions prévues par celui-ci.
      « Art. L. 654-6. - Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
      « 1° Lorsque des opérations de manipulation, de préparation, de transformation, de conditionnement ou d'entreposage des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne sont pas réalisées par l'exploitant dans l'enceinte de l'abattoir, y exécuter lesdites opérations ;
      « 2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, ainsi que leur commercialisation, dans les conditions prévues par celui-ci.
      « Art. L. 654-7. - Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.
      « Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales délègue l'exploitation de son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire. »
      II. - 1° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural est remplacée par une sous-section 3 intitulée « Taxes et redevances » ;
      2° Les articles L. 654-18, L. 654-19 et L. 654-20 deviennent respectivement les articles L. 654-8, L. 654-9 et L. 654-10 et sont insérés dans la sous-section 3 prévue au 1° ;
      3° L'article L. 654-12 devient l'article L. 654-11 et il est inséré dans la sous-section 3 prévue au 1°. Dans cet article, les mots : « aux articles L. 654-8 et L. 654-9 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 654-4 ».
      III. - Les articles L. 2224-30 et L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.


    • I. - Dans l'article L. 681-3 du code rural, les mots : « des articles L. 622-1, L. 631-14 et L. 654-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 622-1 et L. 631-14 ».
      II. - Dans l'article L. 682-1 du code rural, la référence à l'article L. 654-5 est supprimée.


    • I. - Le code rural est modifié comme suit :
      a) L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »
      b) Il est créé un article L. 731-22 ainsi rédigé :
      « Art. L. 731-22. - Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales subissent une variation, ces cotisations peuvent, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculées au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
      « Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année. Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues au présent article peuvent être accordées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 731-75. »
      II. - L'article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est abrogé.


    • L'article L. 712-1 du code rural est modifié comme suit :
      1° Au premier alinéa du I, après les mots : « les articles L. 122-3-1, », sont insérés les mots : « L. 127-2, L. 127-9, » ;
      2° Au troisième alinéa du I, les mots : « aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, et aux coopératives agricoles employant moins de onze salariés permanents » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° et 6° de l'article L. 722-1 ainsi qu'aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20 ».


    • Le I de l'article L. 732-54-8 du code rural est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
      « Cette majoration s'applique également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont opté à cette date pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, qui, à défaut de justifier de la durée d'assurance et de périodes équivalentes définies à l'alinéa précédent, justifient de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 732-54-2 et dont la pension de retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. »


    • Au chapitre II du titre VI du livre VII du code rural l'article L. 762-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. L. 762-27. - Ne sont applicables à l'assurance vieillesse ni les articles L. 732-19, L. 732-21, L. 732-22, L. 732-24, L. 732-25, L. 732-26, L. 732-27, ni l'article L. 731-42 en tant qu'il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article, ni les dispositions contraires à celles de la présente section. »


    • Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
      I. - Le I de l'article L. 136-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 du code rural estiment que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la contribution subissent une variation, cette contribution peut, sur demande des intéressés formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, être calculée au titre des appels fractionnés ou des versements mensuels sur la base de l'assiette des revenus intégrant cette variation dès le début de l'année civile au titre de laquelle cette contribution est due.
      « Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année. »
      II. - L'article L. 381-27 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation au précédent alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés peuvent bénéficier des prestations des assurances maladie et maternité du régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles lorsque l'un de leurs parents y est affilié. »
      III. - L'article L. 381-28 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation au précédent alinéa, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 381-27 peuvent rester affiliées au régime de protection sociale des personnes salariées ou non salariées agricoles auquel l'un de leurs parents est affilié. »
      IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 821-7, après les mots : « serait susceptible de bénéficier », sont insérés les mots : « ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 381-28 ».


    • Le cinquième alinéa de l'article L. 128-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent directement et, à titre gratuit, la gestion du chèque-emploi associatif au profit des associations. Pour les salariés d'associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des cotisations de médecine du travail sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole. Ces caisses assurent également les opérations nécessaires à la couverture sociale de ces salariés. Un accord entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole prévoit la nature et les règles de transfert des informations entre lesdits organismes et caisses pour l'application du dispositif ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ce dernier. »


    • L'article L. 14 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque le montant de ces pensions est inférieur au minimum fixé par le décret en Conseil d'Etat, mentionné à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique prévu par cette disposition s'applique. »


    • L'article L. 640-3 du code rural devient l'article L. 611-6.


    • A l'article L. 212-4-12 du code de travail, les mots : « les ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-30 » sont remplacés par les mots : « les entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-21 ».


    • Les mots : « et le Conseil supérieur de l'élevage » sont supprimés du titre de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural.


    • Le Premier ministre, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben

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