Décret n° 93-422 du 19 mars 1993 pris en application de l'article 16 de la loi d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) relatif à la participation à la diversité de l'habitat
Décret n° 93-422 du 19 mars 1993 pris en application de l'article 16 de la loi d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) relatif à la participation à la diversité de l'habitat
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’équipement, du logement et des transports, Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 332-17 et suivants ; Vu l’avis du comité des finances locales en date du 29 septembre 1992 ; Vu les demandes d’avis en date du 5 octobre 1992 adressées aux conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est créé dans le chapitre II du titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de l’urbanisme une section 3 ainsi rédigée :
Art. 2. - La première phrase du septième alinéa de l’article R. 333-4 du code de l’urbanisme est complétée par les mots suivants : « ... au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l’autorisation sollicitée ».
Art. 3. - Il est créé dans le titre IV du livre III de la partie Réglementaire du code de l’urbanisme un chapitre 1er ainsi rédigé :
Art. 4. - L’article R. 160-5 du code de l’urbanisme est complété par un i ainsi rédigé : « i) De dations de biens faites en application des dispositions de l’article L. 332-19. »
Art. 5. - Le premier alinéa de l’article R. 421-4 du code de l’urbanisme est complété par la phrase suivante : « Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l’absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, le dossier de demande est considéré comme incomplet et il n’y a pas lieu pour l’autorité compétente d’instruire la demande de permis de construire. »
Art. 6. - I. - Aux articles R. 332-5, R. 332-7, R. 333-6, R. 333-7, R. 333-9, R. 333-24 et R. 333-26 du code de l’urbanisme, les mots : « directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « trésorier-payeur général ». II. - Aux articles R. 332-5 et R. 333-6 du code de l’urbanisme, les mots : « le service des impôts » sont remplacés par les mots : « le comptable du Trésor ». III. - Au deuxième alinéa de l’article R. 333-9 du code de l’urbanisme et au paragraphe III de l’article R. 332-7, les mots : « la notification d’un avis de mise en recouvrement » sont remplacés par les mots : « leur mise en recouvrement ».
Art. 7. - Les dispositions de l’article R. 332-6 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. R. 332-6. - A défaut de paiement dans les délais impartis, les pénalités prévues à l’article 1731 du code général des impôts sont dues par le redevable de la participation. « Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que des pénalités, est poursuivi dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor. Il est garanti suivant les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 333-11, modifié par l’article 118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989. »
Art. 8. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1993. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC Le ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOËLLE LIENEMANN Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
Décret n° 93-422 du 19 mars 1993 pris en application de l'article 16 de la loi d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) relatif à la participation à la diversité de l'habitat
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