Décret n° 93-423 du 22 mars 1993 relatif à la commission départementale de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'apprentissage

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu l’article 61 de la loi n° 91-131 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;
Vu l’avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi en date du 1er mars 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - La commission départementale de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’apprentissage créée par l’article 61 de la loi du 27 janvier 1993 susvisée comprend outre le préfet du département qui la préside, dix-huit membres ainsi désignés :
    1° Six élus locaux dont quatre élus municipaux et deux représentants du conseil général, élus selon les modalités déterminées par le deuxième alinéa de l’article 61 de la loi du 27 janvier 1993 susvisée et par les articles 2 et 3 du présent décret.
    2° Six représentants des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national, nommés par le préfet sur proposition de ces organisations.
    3° Six représentants des employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans, nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives au niveau national.

  • Art. 2. - Les deux représentants du conseil général sont élus par celui-ci en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

  • Art. 3. - 1° Le préfet constitue par arrêté, en fonction de l’importance démographique des communes, deux collèges électoraux regroupant les maires du département. Chacun de ces collèges élit deux élus municipaux membres de la commission.
    2° Le même arrêté préfectoral fixe la date de l’élection, la date de dépôt des listes de candidats à la préfecture du département et définit les modalités de l’organisation matérielle du scrutin.
    3° Les candidats sont maires, adjoints ou conseillers municipaux. Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.
    4° L’élection a lieu, dans chaque collège, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
    5° L’élection des représentants a lieu par correspondance.
    Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l’arrêté prévu au 2° ci-dessus.
    Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L’enveloppe extérieure doit porter la mention : « Election des membres de la commission départementale de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’apprentissage », l’indication du collège auquel appartient l’intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
    6° Les résultats de l’élection sont proclamés par une commission comprenant :
    a) Le préfet ou son délégué, président ;
    b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l’association départementale des maires ;
    c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général.
    Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
    Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
    Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
    Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
    Les résultats de l’élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout maire du département, par les candidats et par le préfet.

  • Art. 4. - La commission départementale de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’apprentissage a son siège à la préfecture du département.
    Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.
    Les séances de la commission ne sont pas publiques.

  • Art. 5. - Lors de l’installation de la commission par le préfet, le groupe des représentants des élus locaux, d’une part, et le groupe des représentants des organisations syndicales et des employeurs, d’autre part, élisent chacun en leur sein un rapporteur général.
    Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

  • Art. 6. - La première élection des membres de la commission mentionnés au 1o de l’article 1er ci-dessus a lieu dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.

  • Art. 7. - Le mandat des membres de la commission départementale de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’apprentissage est d’une durée de trois ans. Il peut être renouvelé. Il s’interrompt par le décès, la démission et, pour les représentants des élus municipaux et les représentants du conseil général, par la perte de leur mandat électif.
    Si ces circonstances surviennent plus de six mois avant le renouvellement des membres de la commission, le préfet nomme un remplaçant selon les mêmes modalités que celles définies à l’article 1er du présent décret en ce qui concerne les représentants des organisations syndicales et des employeurs. En ce qui concerne les élus municipaux et les représentants du conseil général, le préfet désigne le premier candidat non élu figurant sur la liste dont est issu le représentant qu’il remplace.

  • Art. 8. - Assistent de droit avec voix consultative aux réunions de la commission départementale de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’apprentissage : le trésorier-payeur général, le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, le directeur régional de l’agriculture et de la forêt, l’inspecteur d’académie, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le délégué départemental de l’Agence nationale pour l’empoi, ou leurs représentants.

  • Art. 9. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
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