LOI no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national (1)

Version initiale

  • Article 1er


    Il est créé un livre Ier du code du service national ainsi rédigé :

    < < LIVRE Ier

    < < TITRE Ier

    < < DISPOSITIONS GENERALES

    RELATIVES AU SERVICE NATIONAL

    < < Chapitre Ier

    < < Principes



    < < Art. L. 111-1. - Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par l'accomplissement du service national universel.


    < < Art. L. 111-2. - Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux.
    < < Il comporte aussi des volontariats.
    < < L'appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.
    < < L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.


    < < Art. L. 111-3. - Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation.
    < < Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :
    < < - défense, sécurité et prévention ;
    < < - cohésion sociale et solidarité ;
    < < - coopération internationale et aide humanitaire.
    < < Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.

    < < Chapitre II

    < < Champ d'application



    < < Art. L. 112-1. - Le livre Ier du code du service national s'applique aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978, à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ainsi qu'aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999.


    < < Art. L. 112-2. - L'appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement.
    < < Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation l'exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent.


    < < Art. L. 112-3. - Les jeunes hommes nés en 1980 et 1981 sont recensés à l'âge de dix-sept ans.


    < < Art. L. 112-4. - Les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense. Ils peuvent néanmoins demander à y participer et se porter alors candidats à une préparation militaire.
    < < Jusqu'au 31 décembre 2001, les jeunes hommes nés en 1980, 1981 et 1982 sont convoqués pour participer à l'appel de préparation à la défense entre la date de leur recensement et leur dix-neuvième anniversaire.


    < < Art. L. 112-5. - Lorsqu'ils ont été incorporés, les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 ainsi que ceux rattachés aux mêmes classes de recensement demeurent soumis aux articles L. 1er à L. 159 du présent code.


    < < Art. L. 112-6. - Les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1981 peuvent se porter candidates à une préparation militaire.

    < < Chapitre III

    < < Le recensement



    < < Art. L. 113-1. - Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser.


    < < Art. L. 113-2. - A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement.


    < < Art. L. 113-3. - Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
    < < Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations du recensement.


    < < Art. L. 113-4. - Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation.
    < < Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser.


    < < Art. L. 113-5. - Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.


    < < Art. L. 113-6. - La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national.


    < < Art. L. 113-7. - Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.


    < < Art. L. 113-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    < < Chapitre IV

    < < L'enseignement de la défense

    et l'appel de préparation à la défense



    < < Art. L. 114-1. - A partir de la rentrée 1998, les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.
    < < Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.


    < < Art. L. 114-2. - En complément de cet enseignement, est organisé pour tous les Français l'appel de préparation à la défense auquel ils sont tenus de participer.
    < < L'appel de préparation à la défense a lieu entre la date du recensement des Français et leur dix-huitième anniversaire. Il dure une journée.
    < < A l'issue de l'appel de préparation à la défense, il est délivré un certificat individuel de participation.


    < < Art. L. 114-3. - Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve.
    < < A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.


    < < Art. L. 114-4. - Les Français choisissent parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée du service national celle à laquelle ils participent à l'appel de préparation à la défense.


    < < Art. L. 114-5. - Les Français qui n'ont pas pu participer à l'appel de préparation à la défense avant la date de leur dix-huitième anniversaire peuvent demander à régulariser leur situation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ils sont alors convoqués par l'administration chargée du service national dans un délai de trois mois pour accomplir cette obligation.


    < < Art. L. 114-6. - Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation.


    < < Art. L. 114-7. - Ne sont pas soumises à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à y participer.


    < < Art. L. 114-8. - Les Français âgés de moins de vingt-cinq ans qui résident à l'étranger participent, sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité, à l'appel de préparation à la défense aménagé en fonction des contraintes de leur pays de résidence.


    < < Art. L. 114-9. - Les Français majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans,
    non inscrits sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû figurer, sont convoqués à l'appel de préparation à la défense dans un délai de six mois suivant la découverte de l'omission et dans les conditions fixées à l'article L. 114-4.


    < < Art. L. 114-10. - Les Français répondant à l'appel de préparation à la défense ont la qualité d'appelés du service national.
    < < Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat.
    < < Les personnes victimes de dommages corporels subis à l'occasion de l'appel de préparation à la défense peuvent, ainsi que leurs ayants droit,
    obtenir de l'Etat une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun.
    < < Aucune action récursoire ne peut être engagée contre les personnes morales propriétaires des locaux d'accueil.


    < < Art. L. 114-11. - Les responsables d'établissements d'accueil de l'appel de préparation à la défense passent, avec l'administration chargée du service national, des conventions fixant les modalités de mise à disposition de leurs locaux.


    < < Art. L. 114-12. - Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger l'appel de préparation à la défense par une préparation militaire.
    < < Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque arme et spécialité.
    < < A l'issue de cette préparation militaire, les Français pourront avoir accès à la réserve.


    < < Art. L. 114-13. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les Français établis hors de France, ces modalités sont prises après avis du Conseil supérieur des Français à l'étranger ou de son bureau permanent dans l'intervalle des sessions du conseil.

    < < TITRE II

    < < DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOLONTARIATS

    < < Chapitre Ier

    < < Le volontariat dans les armées



    < < Art. L. 121-1. - Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées.
    < < A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
    < < Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
    < < Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
    < < Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements,
    territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.


    < < Art. L. 121-2. - Les jeunes hommes nés avant le 1er janvier 1979 et ayant accompli les obligations du service national peuvent également déposer une demande pour servir comme volontaires.


    < < Art. L. 121-3. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. > >

  • Article 2


    Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.
    Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.
    DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS PARTICULIERES MODIFIANT LE LIVRE II (ART. L. 1er A L. 159) DU CODE DU SERVICE NATIONAL
  • Article 3


    Le livre II du code du service national est ainsi modifié :
    I. - Le dernier alinéa du a de l'article L. 2 est supprimé.
    II. - Dans l'article L. 3 bis, les mots : < < en France > > sont remplacés par les mots : < < sous le régime du code du service national français > >.
    III. - 1o Le premier alinéa de l'article L. 5 bis est ainsi rédigé :
    < < Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2o de l'article L. 5 qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. > > ;
    2o Le dernier alinéa du même article est supprimé.
    IV. - Après l'article L. 5, il est inséré un article L. 5 bis A ainsi rédigé :


    < < Art. L. 5 bis A. - Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2o) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours.
    < < Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5 (2o) ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans.
    < < Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.
    < < Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32.
    < < Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 1999. > > V. - Le dernier alinéa de l'article L. 9 est ainsi rédigé :
    < < Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus ci-dessus bénéficient du report supplémentaire prévu à l'article L. 5 bis, même s'ils n'ont pas déposé leur demande avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-deux ans. > > VI. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    < < Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-huit ans.
    > > VII. - 1o A la fin du troisième alinéa de l'article L. 6, les mots : < < ainsi que le nombre des jeunes gens qui, au cours de ladite année, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 9 > > sont supprimés ; 2o Dans l'article L. 11, les mots : < < des articles L. 9 ou L. 10 > > sont remplacés par les mots : < < de l'article L. 10 > > ;
    3o Les articles L. 12 et L. 13 sont abrogés ;
    4o Au premier alinéa de l'article L. 20, les mots : < < des articles L. 9 et L. 10 > > sont remplacés par les mots : < < de l'article L. 10 > >.
    VIII. - L'article L. 30 est abrogé.
    IX. - 1o Après le premier alinéa de l'article L. 32, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
    < < Sont également dispensés des obligations du service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant.
    < < Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave. > > ;
    2o Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : < < parents ou beaux-parents > > sont remplacés par les mots : < < ascendants ou beaux-parents > > ;
    3o Après le quatrième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    < < Peuvent aussi être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires. > > ;
    4o Dans le dernier alinéa du même article, les mots : < < le général commandant la division militaire > > sont remplacés par les mots : < < le général commandant la circonscription militaire de défense > >.
    X. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 32 bis sont supprimés. XI. - Après l'article L. 40, il est inséré un article L. 40-1 ainsi rédigé :
    < < Art. L. 40-1. - Les jeunes gens visés à l'article L. 17 qui, au moment de leur naturalisation, de leur intégration ou de leur déclaration, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard de leur Etat d'origine, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérés comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code. > > XII. - 1o L'article L. 66 est abrogé ;
    2o Dans le cinquième alinéa de l'article L. 72 et dans le cinquième alinéa de l'article L. 94-9, les mots : < < des articles L. 65 et L. 66 > > sont remplacés par les mots : < < de l'article L. 65 > >.
    XIII. - L'article L. 71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    < < Toutefois, à titre temporaire et sous réserve des dispositions de l'article L. 6, le ministre chargé des armées peut mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole pour des missions d'utilité publique. > > XIV. - Le 2o de l'article L. 75 est ainsi rédigé :
    < < 2o Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément au titre II de ce livre. > > XV. - Après l'article L. 101, il est inséré un article L. 101-1 ainsi rédigé :


    < < Art. L. 101-1. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 76 sont applicables aux jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération. > > XVI. - Après l'article L. 116-8, il est inséré un article L. 116-9 ainsi rédigé :


    < < Art. L. 116-9. - En cas d'application du premier alinéa de l'article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction de contingent au cours des huit derniers mois du service actif. > > XVII. - Dans l'article L. 117, les mots : < < l'application des articles L. 5 bis, L. 9 et L. 10 > > sont remplacés par les mots : < < l'application des articles L. 5 bis et L. 10 > >.
    TROISIEME PARTIE

    DISPOSITIONS DIVERSES



  • Article 4


    I. - 1o Avant le premier alinéa de l'article L. 122-18 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    < < Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. > > ;
    2o Le premier alinéa de l'article L. 122-18 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
    < < La réintégration dans l'entreprise est de droit. > > ;
    3o Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-18 ainsi que l'article L. 122-19 du même code sont abrogés. Toutefois, ces dispositions restent applicables aux salariés qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, accomplissent leur service national en application du livre II du code du service national.
    II. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 122-20-1 ainsi rédigé :


    < < Art. L. 122-20-1. - Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de un jour.
    < < Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel. > > III. - L'article L. 122-21 du même code est ainsi rédigé :


    < < Art. L. 122-21. - Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, ou rappelé au service national à un titre quelconque.
    < < Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. > >

  • Article 5


    La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
    I. - L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    < < L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. > > II. - Dans la première phrase de l'article 58, les mots : < < ou de poliomyélite > > sont remplacés par les mots : < < , de poliomyélite ou d'un déficit immunitaire grave et acquis > >.
    III. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 65-1 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
    < < Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. > > IV. - Le premier alinéa de l'article 98 est ainsi rédigé :
    < < L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires peut être contracté dès l'âge de seize ans. > > V. - Au premier alinéa de l'article 98-1, les mots : < < , ayant satisfait aux obligations du service national actif ou ayant été régulièrement dispensé, > > sont supprimés.
    VI. - Après le titre III, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

    < < TITRE III BIS

    < < DISPOSITIONS CONCERNANT

    LES VOLONTAIRES DANS LES ARMEES



    < < Art. 101-1. - Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction.
    < < A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
    < < Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
    < < Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
    < < Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements,
    territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. > > VII. - Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-2 ainsi rédigé :
    < < Art. 101-2. - Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaires du rang, au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers et au grade d'aspirant. > > VIII. - Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-3 ainsi rédigé :


    < < Art. 101-3. - Les articles 4 à 30-2, 35, 53 (1o, 2o et 5o), 65-2, 95, 96 et 97 de la présente loi sont applicables aux volontaires quel que soit leur grade. > > IX. - Il est inséré, après l'article 101-1, un article 101-4 ainsi rédigé :
    < < Art. 101-4. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. > >

  • Article 6


    Après le 1o de l'article 21 du code de procédure pénale, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :
    < < 1o bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ; > >.
  • Article 7


    A l'article 229 de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, la date : < < 1er janvier 1997 > > est remplacée par la date : < < 1er janvier 1999 > >.
  • Article 8


    Une loi ultérieure définira les conditions d'exécution des volontariats civils mentionnés à l'article L. 111-3 du code du service national.
  • Article 9


    Le ministre chargé de la défense remet chaque année au Parlement un rapport sur la réforme du service national, la mise en place de l'armée professionnelle et le fonctionnement de celle-ci.
    Une évaluation des dispositions de la présente loi sera réalisée dans les cinq années qui suivent sa promulgation.
  • Article 10


    Les dispositions de la présente loi, à l'exception de son article 4, sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.


    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 28 octobre 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

Le ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli

Le ministre délégué

chargé de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat à la coopération,

Charles Josselin

Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur,

Jacques Dondoux

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

(1) Loi no 97-1019.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 199 ;

Rapport de M. Didier Boulaud, au nom de la commission de la défense, no 205 ;

Discussion les 18 et 22 septembre 1997 et adoption, après déclaration d'urgence, le 22 septembre 1997.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 426 (1996-1997).

Rapport de M. Serge Vinçon, au nom de la commission des affaires étrangères, no 4 (1997-1998).

Discussion et adoption le 7 octobre 1997.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 300 ;

Rapport de M. Didier Boulaud, au nom de la commission mixte paritaire, no 304.

Sénat :

Rapport de M. Serge Vinçon, au nom de la commission mixte paritaire, no 22 (1997-1998).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 300 ;

Rapport de M. Didier Boulaud, au nom de la commission de la défense, no 314 ;

Discussion et adoption le 13 octobre 1997.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 30 (1997-1998) ;

Rapport de M. Serge Vinçon, au nom de la commission des affaires étrangères, no 35 (1997-1998) ;

Discussion et rejet le 16 octobre 1997.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 330 ;

Rapport de M. Daniel Boulaud, au nom de la commission de la défense, no 340 ;

Discussion et adoption le 21 octobre 1997.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 97-392 DC du 7 novembre 1997 publiée au Journal officiel de ce jour.

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