Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l’article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951 ;
Vu le code général des impôts et ses annexes I, II et III ;
Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,
Décrète :

  • Art. 1er. - Le code général des impôts est, à la date du 18 août 1993, modifié et complété comme suit :
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, I, il est inséré un article 8 quinquies ainsi rédigé :
    « Art. 8 quinquies. - Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d’étalon qui respectent les conditions mentionnées à l’article 238 bis M et dont les statuts et les modalités de fonctionnement sont conformes à des statuts types approuvés par décret est personnellement soumis à l’impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
    Article 35
    Le I est complété par un 7° bis rédigé comme suit :
    « 7° bis Membres de copropriétés de cheval de course ou d’étalon mentionnés à l’article 8 quinquies. Toutefois, les revenus de ces copropriétaires conservent le caractère de bénéfices de l’exploitation agricole ou de bénéfices des professions non commerciales lorsque leurs parts de copropriété sont inscrites à l’actif d’une exploitation agricole dont elles constituent un moyen complémentaire ou figurent dans les immobilisations d’une activité non commerciale nécessaires à l’exercice de celle-ci ; »
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 38.)
    Article 38
    Cet article est ainsi modifié :
    Au deuxième alinéa du 4, les mots : « ou des maisons de titres » sont supprimés.
    La deuxième phrase du 2° du 8 est ainsi modifiée : « Toutefois, pour les titres émis avant le 1er janvier 1993, celle-ci n’est soumise... » (Le reste sans changement.)
    (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44-I et II, loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 14-II-2°.)
    Article 38 bis A
    Au premier alinéa, les mots : « et les maisons de titres mentionnés à l’article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 18 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ».
    (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44.)
    Article 38 bis B
    Au premier alinéa du I, les mots :, ou des maisons de titres » sont supprimés.
    (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44-I et II)
    Article 38 bis B bis
    Il est inséré un article 38 bis B bis rédigé comme suit :
    « Art. 38 bis B bis. - I. - Par exception aux dispositions des articles 38, 238 septies B et 238 septies E,  lorsque les entreprises d’assurances et de capitalisation achètent ou souscrivent des titres de créances négociables sur un marché réglementé, ou des titres obligataires autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créances et les titres participatifs, pour un prix différent de leur prix de remboursement, la perte ou la profit correspondant à cette différence est, pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise, réparti sur la durée restant à courir jusqu’au remboursement. Lorsque plusieurs dates de remboursement sont prévues, la date la plus éloignée est retenue.
    « Cette répartition est effectuée de manière actuarielle de telle sorte qu’à la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres compte tenu de cette répartition soit égale à leur valeur actuelle calculée au taux de rendement actuariel déterminé lors de leur acquisition.
    « Pour l’application de ces dispositions, le prix d’achat des titres s’entend hors intérêts courus.
    « A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat imposable.
    « II. - Les titres soumis aux dispositions du I ne peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation.
    « III. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
    « Les titres acquis au cours d’un exercice antérieur sont réputés,-pour le calcul du taux de rendement actuariel mentionné au deuxième alinéa du I, avoir été acquis le 1er janvier 1992, leur durée de vie résiduelle s’appréciant également à cette date. Le profit ou la perte à répartir en application du I est déterminé à partir du prix d’achat de ces titres ; les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont réintégrées dans le résultat imposable du premier exercice d’application de cette répartition. Toutefois, les entreprises peuvent choisir pour ces titres de ne pas appliquer les dispositions du I si leur prix d’achat est inférieur à leur prix de remboursement ; le choix ainsi effectué s’applique à l’ensemble des titres acquis avant cette date. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 57.)
    Article 38 bis C
    Au premier alinéa, les mots : « et les maisons de titres » sont supprimés.
    (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44-I et II.)
    Article 39
    Le premier alinéa du 2° du 1 est ainsi rédigé :
    « Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements... » (Le reste sans changement.)
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
    Article 39 F
    Il est inséré un article 39 F rédigé comme suit :
    « Art. 39 F. - Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou d’étalon mentionnées à l’article 8 quinquies amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l’égard des chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
    « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
    Article 52 ter
    Cet article est ainsi modifié :
    Le premier alinéa du I est modifié comme suit :
    Les mots : « , située dans le prolongement direct de l’activité agricole, » sont supprimés ;
    La somme de « 100 000 F » est remplacée par « 150 000 F »
    Le II est ainsi modifié :
    Au premier alinéa, les mots : « à l’article 188-4 » sont remplacés-par les mots : « aux-articles L. 312-5 et L. 314-3 »
    Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Elles ne peuvent se cumuler avec exonérationn prévue au II de l’article 35 bis et avec les dispositions de l’article 50-0. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 33-I et IV, loi n° 93-934 du juillet 1993, : art. 1er, 2 et 4.)
    Article 61 A
    Cet article est modifié comme suit :
    Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l’amortissement du navire, du cheval de course ou de l’étalon. »
    Au deuxième alinéa, les mots : « de navires » sont supprimés.
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
    Article 72 D
    Le quatrième alinéa du I est rédigé comme suit :
    « La déduction est pratiquée après application de l’abattement prévu à l’article 73 B. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 87.)
    Article 77 A
    Cet article est ainsi rédigé :
    « L’intéressement aux résultats de l’exploitation agricole perçu par les associés d’exploitation, en application du 2° de l’article L. 321-7 du code rural, est soumis au régime prévu par l’article 83 et le 5 de l’article 158. »
    (Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 80 decies
    Il est inséré un article 80 decies rédigé comme suit :
    « Art. 80 decies. - Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont, à l’exclusion du capital en cas de décès ou d’invalidité totale et définitive de l’assuré, imposables dans la catégorie des pensions selon les modalités définies à l’article 163-0 A bis. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 75-II, 1er al. et III.)
    Article 80 undecies
    Il est inséré un article 80 undecies ainsi rédigé :
    « Art. 80 undecies. - L’indemnité parlementaire, définie à l’article le, de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, ainsi que l’indemnité de résidence, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 46.)
    Article 81
    Cet article est modifié comme suit :
    Le 2° est complété par les mots suivants : « et l’allocation pour dépenses de scolarité instituée par l’article 121 de la loi n° 92-1376 du 30 septembre 1992 ; ».
    Au 3°, les mots : « prévu par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française » sont remplacés par les mots : « prévu par l’article L. 321-13 du code rural ».
    Au 15°, les mots : « à l’article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural ».
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 4-II, loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 83
    Au premier alinéa du 2°, après les mots : « à titre obligatoire », il est ajouté le membre de phrase suivant : « ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 75-I et III.)
    Article 92 B
    Cet article est ainsi complété :
    Au I, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange est reportée dans les conditions prévues au II, la limite de 150 000 F précitée est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l’imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal. »
    Les troisième et quatrième alinéas deviennent les quatrième et cinquième alinéas.
    Il est ajouté un III, un IV et un V ainsi rédigés :
    « III. - Pour l’application du régime d’imposition défini au présent article lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II font l’objet d’un échange dans les mêmes conditions, l’imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s’opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l’imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
    « IV. - Les plus-values dont l’imposition a été reportée en application du II sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions du présent article et que la limite de 150 000 F mentionnée au I n’est pas dépassée.
    « V. - Un décret fixe les conditions d’application du troisième alinéa du I, ainsi que des III et IV, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. »
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 29.)
    Article 92 B ter
    Il est inséré un article 92 B ter rédigé comme suit :
    « Art. 92 B ter. - En cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année, le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D est soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 92 B. Pour l’appréciation de la limite d’imposition visée au premier alinéa du I de cet article, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année.
    « Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. »
    (Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 4-3 et 8.)
    Article 92 B quater
    Il est inséré un article 92 B quater ainsi rédigé :
    « Art. 92 B quater. - I. Avant le 1er janvier 1993, les versements sur un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres détenus par le contribuable.
    « Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l’application des dispositions de l’article 92 B sauf si elles portent sur des titres acquis ou souscrits à compter du 1er avril 1992.
    « 2. Du 1er janvier au 31 mars 1993, les versements sur un plan d’épargne en actions peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres. Ces opérations de transfert sont assimilées à des cessions pour l’application des dispositions de l’article 92 B. Ces dispositions s’appliquent aux plans d’épargne en actions ouverts à compter du 1er janvier 1993.
    « 3. A compter du 23 juin 1993 et jusqu’au 31 décembre 1993, les versements sur un plan d’épargne en actions peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l’article 92 B à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.
    « Cette opération de transfert est assimilée à une cession pour l’application des dispositions de l’article 92 B. L’imposition de la plus-value est, sur simple déclaration du contribuable, reportée au moment où s’opérera la clôture du plan.
    « A compter du 23 juin 1993 et jusqu’au 31 décembre 1993, l’imposition de la plus-value réalisée en cas de cession de parts ou actions mentionnées au I bis de l’article 92-B est reportée dans les mêmes conditions lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans un plan en un contrat de capitalisation visé au f du 1 du I de l’article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992.
    « La plus-value dont l’imposition a été reportée est exonérée lorsque le plan d’épargne en actions n’est pas clos avant l’expiration de la cinquième année. »
    (Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 5-1 et 3, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 77, loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 28).
    Article 92 K
    Au premier alinéa, les mots : « au taux prévu à l’article 200 A » sont remplacés par : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A ».
    Article 94 A
    Cet article est complété comme suit :
    Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
    « 3 bis. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 et au IV de l’article 163 quinquies D. »
    Il est inséré un 4 ter rédigé comme suit :
    « 4 ter. Le gain net mentionné à l’article 92 B ter s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrits de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture. »
    (Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 4-3 et 6.)
    Article 110
    Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    Les mots « de l’article 214 A et » sont supprimés.
    Les mots : « des I et II de l’article 216 » sont remplacés par du I de l’article 216 ».
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 13 et 104-I et III.)
    Article 145
    Le a du 6 est rédigé comme suit :
    « Aux produits des actions des sociétés d’investissement et des sociétés de développement régional ; »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-II-3-a et III.)
    Article 150 quinquies
    Au premier alinéa, les mots : « au taux prévu à l’article 200 A » sont remplacés par : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A ».
    Article 150 sexies
    Au premier alinéa, les mots : « au taux prévu à l’article 200 A » sont remplacés par : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A ».
    Article 150 nonies
    Le 3 est ainsi rédigé :
    « Le 6 de l’article 94 A, l’article 96 A et le 2 de l’article 200 A sont applicables. »
    Article 150 decies
    Le 3 est rédigé comme suit :
    « Le 6 de l’article 94 A, l’article 96 A et le 2 de l’article 200 A sont applicables. »
    Article 150 A bis
    Cet article est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 et au IV de l’article 163 quinquies D. »
    (Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 6.)
    Article 150 C
    Le II est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit :
    « Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d’au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 36.)
    Article 150 D
    Cet article est ainsi modifié :
    Au 1°, le membre de phrase : « de l’article 302 bis A » est remplacé par : « de l’article 150 V bis ».
    Au 5°, dans la parenthèse, l’article « 21 du code rural » est remplacé par l’article « L. 123-4 du code rural ».
    (Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
    Article 150 R
    Le troisième alinéa devient sans objet.
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 74-I et IV.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, la première sous-section est complétée par un VII quater intitulé : « Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité » qui comprend les articles 150 V bis à 150 V sexies ainsi rédigés :
    « Art. 150 V bis. - I. - Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 p. 100.
    « Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité sont soumises à une taxe de 7 p. 100 lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d’imposition est réduite d’un montant égal à la différence entre 10 000 F et ledit montant.
    « Le taux d’imposition est ramené à 4,5 p. 100 en cas de vente aux enchères publiques.
    « Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
    « II. - Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l’Etat ou une collectivité locale ainsi qu’à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l’Etat ou à une bibliothèque d’une autre collectivité publique.
    « La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième aliéna du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n’a pas en France son domicile fiscal.
    « Art. 150 V ter. - La taxe prévue à l’article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l’intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l’acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu’en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur, lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
    « La taxe n’est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.
    « Art. 1 50 V quater. - L’exportation, autre que temporaire, hors du territoire des Etats membres de la communauté économique européenne est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l’exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l’accomplissement des formalités douanières.
    « Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n’a pas en France son domicile fiscal et si l’acquisition a été effectuée auprès d’un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.
    « Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n’ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d’une importation antérieure.
    « Art. 150 V quinquies. - Les conditions d’application des articles 150 V bis à 150 V quater sont précisées par un décret en Conseil d’Etat.
    « Art. 150 V sexies. - Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu’il puisse justifier de la date et du prix d’acquisition. Les conditions de l’option sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 37-I, II, III et IV.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier chapitre Ier, section II, VIII, il est inséré un « 4 quater » intitulé : « Déduction de la contribution sociale généralisée » qui comprend un article 154 quater rédigé comme suit :
    « Art. 154 quater. - I. - Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d’activité et de remplacement perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés ou du bénéfice imposable.
    « II. - La contribution afférente aux revenus mentionnés au a, b, c, d, f et g de l’article 1600-0C réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement.
    « III. - Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et II excèdent le montant de 3 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l’excédent est ajouté au revenu imposable. »
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 42-I, III et IV, loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, art. 7 et 8-VII.)
    Article 156
    Le I est modifié et complété comme suit :
    Le 3° est ainsi modifié et complété :
    Au premier alinéa, les mots : « aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l’article 605 du code civil, et » sont supprimés ;
    Après le quatrième alinéa, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 50 000 F. La fraction du déficit supérieure à 50 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
    « Les mêmes règles s’appliquent également en cas de démembrement du droit de propriété résultant d’une succession ; le déficit foncier des nus-propriétaires s’entend de celui qui résulte des travaux payés en application des dispositions de l’article 605 du code civil.
    Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.
    « Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global. »
    Le deuxième alinéa est complété par un 7° ainsi rédigé :
    7° Des déficits réalisés par les associés non professionnels des copropriétés mentionnées au 8 quinquies. Ces déficits s’imputent exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-II, loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 23-I a, b, c, et II.)
    Article 157
    Cet article est complété et modifié comme suit :
    Il est inséré un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés :
    « 5° bis. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d’impôt restitués ;
    « 5° ter. La rente viagère, lorsque le plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d’une telle rente ; ».
    Le 8° bis est périmé.
    Au 9° ter, le membre de phrase : « Aux aides familiaux ou aux associés d’exploitation désignés au 2° du I de l’article 1106-1 du code rural » est complété par les mots : « et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ».
    (Conséquence de l’arrêté du 9 mars 1988, loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 3-2 et 3, loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 158
    Au premier alinéa du 4 bis, le membre de phrase : « 8 à 8 quater » est remplacé par : « 8 à 8 quinquies ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
    Article 158 quater
    Le 2° est ainsi modifié :
    Les mots : « les titres Ier et II » sont remplacés par : « le titre II ».
    Les mots : « au premier alinéa de l’article 208 A » sont remplacés par : « à l’article 208 A ».
    Les mots : « et par les organismes assimilés visés au 2 de l’article 207 et aux 1° ter, 1° quater et 1° quinquies de l’article 208 » sont remplacés par : « et par les sociétés visées au 1° ter de l’article 208 ».
    (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, art. 16-I et III, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-I, II et III.)
    Article 160
    Au I, le premier alinéa est complété par une phrase rédigée comme suit :
    « En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 et au IV de l’article 163 quinquies D. »
    (Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 6.)
    Article 163-0 A
    Il est inséré un article 163-0 A ainsi rédigé :
    « Art. 163-0 A. - Lorsque au cours d’une année, un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
    « La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d’une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
    Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire et aux primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux salariés lors d’un changement de lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
    « Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour multiplier la cotisation supplémentaire n’excède pas dans la limite de quatre le nombre d’années civiles écoulées depuis soit la date d’échéance normale du revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l’exercice de l’activité professionnelle générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une année entière.
    « Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent qu’aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d’après le barème progressif prévu à l’article 197. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 74-II, IV et V.)
    Article 163-0 A bis
    Il est inséré un article 163-0 A bis rédigé comme suit :

  • Art. 163-0 A bis. - Pour l’imposition des prestations mentionnées à l’article 80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre d’années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l’année du paiement. L’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 75-II et III.)
    Article 163 bis D
    Cet article est ainsi rédigé :
    « Les avantages résultant des rabais sur les prix de cession, de la distribution gratuite d’actions et des délais de paiement prévus par les articles 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée, relative aux modalités d’application des privatisations décidées par les lois n° 86-793 du 2 juillet 1986 et n° 93-923 du 19 juillet 1993, sont exonérés d’impôt sur le revenu.
    « Cette exonération s’applique sous réserve des dispositions de l’article 94 A pour les avantages accordés à l’occasion des opérations de privatisation décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993. »
    (Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, art. 13-I)
    Article 163 quinquies C
    Au premier alinéa, les mots : « prévu à l’article 200 A » sont remplacés par : « prévu au 2 de l’article 200 A ».
    Article 163 quinquies D
    Il est inséré un article 163 quinquies D rédigé comme suit :
    « Art. 163 quinquies D. - I. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992.
    « Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un plan. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire.
    Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600 000 F.
    « II. - I. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l’article 92 D ne peuvent figurer dans le plan d’épargne en actions.
    « Les sommes versées sur un plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l’article 80 bis.
    « 2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions du dernier alinéa de l’article 62, des 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, des articles 150 U, 150 V, 163 quinquies A, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du dernier alinéa de l’article 726 ainsi que du III ter de l’article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
    « 3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
    « III. - 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n’entraînent pas la clôture du plan d’épargne en actions. Toutefois, aucun versement n’est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
    « 2. Avant l’expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
    « IV. - Les avoirs fiscaux et crédits d’impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret. »
    (Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 1er, art. 2-II-1, 2, 3, art. 3-1 et art. 4-1 et 2.)
    Article 163 quindecies
    Cet article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Les contribuables ayant ouvert un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue au présent article. »
    (Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 2-II-4.)
    Article 197
    Au I, le barème est fixé comme suit :
    « 0 p. 100 à la fraction du revenu qui n’excède pas 38 440 F ;
    « 5 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 38 440 F et 40 160 F ;
    « 9,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 40 160 F et 47 600 F ;
    « 14,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 47 600 F et 75 240 F ;
    « 19,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 75 240 F et 96 700 F ;
    « 24 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 96 700 F et 121 380 F ;
    « 28,8 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 121 380 F et 146 900 F ;
    « 33,6 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 146 900 F et 169 480 F ;
    « 38,4 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 169 480F et 282 380 F ;
    « 43,2 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 282 380F et 388 380 F ;
    « 49 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 388 380 F et 459 420 F ;
    « 53,9 p. 100 à la fraction du revenu comprise entre 459 420 F et 522 580 F ;
    « 56,8 p. 100 à la fraction du revenu supérieure à 522 580 F. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 2-I.)
    Article 199 ter
    Au premier alinéa du II, les mots : « visées aux 1° à 1° quinquies de l’article 208 » sont remplacés par : « visées aux 1° bis à 1° ter de l’article 208 ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-II, 3, b et III et 79.)
    Article 199 ter B
    Le III est périmé.
    Article 199 sexies C
    Au III, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
    « a bis. La réduction prévue au a s’applique aux dépenses payées pour l’installation de l’équipement sanitaire élémentaire d’un logement qui en était dépourvu, pour l’installation d’une porte blindée et d’un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l’accès de l’immeuble aux personnes handicapées et l’adaptation de leur logement.
    « La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d’impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel. »
    (Loi n° 92-655 du 15 juillet 1992, art. 2.)
    Article 199 decies B
    Au 3° du premier alinéa, les mots : « par le décret prévu au troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 » sont remplacés par les mots : « par décret ».
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 24.)
    Article 199 undecies
    Cet article est rédigé comme suit :
    « Art. 199 undecies. - I. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu’au 31 décembre 2001.
    « Elle s’applique
    « Au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l’engagement d’affecter dès l’achèvement ou l’acquisition si elle est, postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;
    « Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu’elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s’engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d’achèvement des immeubles.
    Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire appel publiquement à l’épargne, lorsque la société s’engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci à l’acquisition de logemens neufs situés dans ces départements et affectés pour 90 p. 100 au moins à usage d’habitation. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de la date de souscription. Ces sociétés doivent s’engager à les donner en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires qui en font leur habitation principale. Ces dispositions s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 ;
    « Au montant des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional de ces départements ou de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements et dont l’activité réelle se situe dans les secteurs de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat ;
    « Au montant des souscriptions en numéraire au capital d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, mentionnée au II bis de l’article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993 sous-réserve de l’obtention d’un agrément préalable du ministre chargé du budget, délivré dans les conditions prévues au III ter du même article.
    « Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une des activités visées ci-dessus, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure.
    « Les titres acquis dans le cadre d’un plan d’épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte.
    « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux souscriptions au capital des sociétés effectuant dans les départements d’outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d’activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
    « Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent.
    « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées au cinquième alinéa du II de l’article 238 bis HA et réalisées à compter du 1er juillet 1993.
    « Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées au présent 1 doivent s’engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
    « 2. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la constitution ou l’augmentation du capital des sociétés mentionnées au 1 et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit avoir été portée préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
    « 3. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d’impôt est né.
    « Pour la détermination de l’impôt dû au titre des années 1986 à 1989, la réduction d’impôt est égale à 50 p. 100 de la base définie à l’alinéa précédent ;
    « Pour les revenus des années 1990 à 2005, elle est égale à 25 p. 100.
    « Toutefois, pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif ou à usage d’habitation principale ou les souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet de construire de tels logements, qui sont visées au deuxième alinéa du 1 et réalisées à compter du 1er juillet 1993, la réduction d’impôt est portée à 50 p. 100 de la base définie au premier alinéa pour les années 1993 à 1996 lorsque le contribuable ou la société s’engage à louer nu l’immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, ou si le bénéficiaire en fait lui-même son habitation principale.
    « 4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l’immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où interviennent les événements précités.
    « Quand un contribuable pratique la réduction d’impôt définie au présent article, les dispositions du a du 1° de l’article 199 sexies et des articles 199 nomes à 199 decies B ne sont pas applicables ;
    « La location d’un logement neuf consentie dans des conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt.
    « 5. Les dispositions du présent article ne concernent pas les constructions commencées, les parts ou actions souscrites ou les immeubles acquis en l’Etat futur d’achèvement avant le 1er janvier 1986.
    « 6. Les dispositions du présent article sont applicables, dans les mêmes conditions, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
    « 7. La réduction s’applique sur l’impôt calculé dans les conditions fixées à l’article 197 et avant imputation de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut donner lieu à remboursement. »
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 30-I.)
    Article 199 terdecies L’article est ainsi modifié :
    Au I :
    Les mots « dans les trois années suivant » et « dans les trois ans de » sont respectivement remplacés par « jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit » ;
    La date de « 1993 » est remplacée par « 1995 » ;
    Le pourcentage de « 75 p. 100 » est remplacé par « 60 p. 100 ».
    Le II est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, les mots : « dans les trois ans qui suivent » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit » ;
    Au deuxième alinéa, les mots : au cours des trois ans qui suivent » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit ».
    Au IV
    Dans le premier alinéa, les mots : « avant application, le cas échéant, du VI de cet article » sont supprimés ;
    Au quatrième alinéa, le pourcentage de « 75 p. 100 » est remplacé par « 60 p. 100 ».
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 16.)
    Article 199 quindecies L’article est ainsi modifié :
    Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « La réduction d’impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l’hébergement d’un contribuable célibataire, divorcé, veuf ou des deux conjoints d’un couple marié soumis à imposition commune. »
    Les deuxième et troisième alinéas deviennent les troisième et quatrième ;
    Au troisième alinéa, la deuxième phrase est rédigée comme suit :
    « La réduction d’impôt s’applique sur l’impôt calculé dans les conditions fixées à l’article 197 ; elle ne peut donner lieu à remboursement. »
    Le quatrième alinéa est abrogé.
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 93-I à IV.)
    Article 200 A
    Cet article est complété par un 5 ainsi rédigé :
    « 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies à l’article 92 B ter est imposé au taux de 22,5 p. 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la deuxième année. »
    (Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 4-3.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, il est créé une section VII intitulée : « Retenue à la source sur les indemnités de fonctions perçues par les titulaires de mandats électifs locaux » comprenant l’article 204-0 bis rédigé comme suit :
    « Art. 204-0 bis. - I. - L’indemnité de fonctions perçue par l’élu local, définie au titre III de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur ’le revenu.
    « La base de cette retenue est constituée par le montant net de l’indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d’emploi.
    « La retenue est calculée par application du barème prévu à l’article 197 déterminé pour une part de quotient familial, tel qu’il est applicable pour l’imposition des revenus de l’année précédant celle du versement de l’indemnité.
    « Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l’indemnité de fonctions et à la durée d’exercice du mandat pendant cette période.
    « La fraction représentative des frais d’emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d’une fois et demie la fraction représentative des frais d’emploi pour un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants.
    « La fraction représentative des frais d’emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l’indemnité de fonctions.
    « II. - En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.
    « III. - Lorsqu’un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonctions à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 47.)
    Article 207
    Cet article est ainsi modifié :
    Au premier alinéa du 1 bis, le mot « agricoles » est supprimé.
    Il est inséré un 1 ter, un 1 quater et un 1 quinquies rédigés comme suit :
    « 1 ter. - Pour les activités coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1, l’exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
    « Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l’article 209 avant déduction des ristournes.
    « 1 quater. - Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont mentionnées au 4° du 1, l’exonération prévue au 1 n’est pas applicable lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d’investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.
    « 1 quinquies. - Pour l’application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui n’ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n’utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l’apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci. »
    (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 68 et 69.)
    Article 208
    Le 1° bis est ainsi rédigé :
    « Les sociétés d’investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille. Ces sociétés... » (Le reste sans changement.)
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-I et III.)
    Article 208 A
    Les mots : « dispositions des 1°, 1° bis et 2° de l’article 208 » sont remplacés par : « dispositions des 1° bis et 2° de l’article 208 ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-I et III.)
    Article 208 quinquies
    Au 1° du II, après les mots : « 8 quater, » sont insérés les mots : « 8 quinquies, ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
    Article 209-0 A
    Il est inséré l’article 209-0 A rédigé comme suit :
    « Art. 209-0 A. - 1° Pour la détermination de leurs résultats imposables, les entreprises autres que celles qui sont régies par le code des assurances qui détiennent des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.
    « L’écart entre la valeur liquidative à l’ouverture et à la clôture de l’exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l’exercice concerné. En cas d’acquisition au cours de l’exercice, l’écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d’acquisition.
    « Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou un organisme, établi hors de France, dont l’entreprise détient directement ou indirectement des actions, parts ou droits, si l’actif de cette personne ou de cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas, l’écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata des actions, parts ou droits détenus par l’entreprise imposable dans la personne ou l’organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions, parts ou droits.
    « Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
    « a) La valeur réelle de l’actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d’investissement et des certificats coopératifs d’investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté économique européenne, et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l’ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l’objet d’un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport ;
    « b) Les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée au a sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l’avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession.
    « Toutefois, les entreprises qui détiennent, à la clôture du premier exercice d’application du présent article, des titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 p. 100 - sont dispensées de constater l’écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l’organisme prend l’engagement de respecter ce seuil au plus tard le 31 décembre 1993. L’entreprise joint une copie de l’engagement à la déclaration du résultat de l’exercice. Si cet engagement n’est pas respecté, l’écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l’exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l’entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er février 1994.
    « Pour les parts d’un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1° bis du II de l’article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s’abstenir de constater l’écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s’engager à les conserver pendant un délai d’au moins cinq ans à compter de leur date d’acquisition. L’engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n’a pas été soumis spontanément à l’impôt. En cas de rupture de l’engagement, l’entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l’impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n’est pas déductible pour la détermination du résultat imposable ;
    « 2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d’acquisition ou de souscription des titres, corrigé du montant des écarts d’évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les résultats imposables.
    « Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l’article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1° ;
    « 3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d’évaluation mentionnés au 1° obtenus après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l’article 53 A et est déterminé à partir d’un Etat qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l’écart imposable en application du présent article. Cet Etat doit être représenté à toute réquisition de l’administration ;
    « 4° Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1992.
    « Pour le premier exercice d’application, l’écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes : 1er, juillet 1992, date d’acquisition ou date d’ouverture de l’exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre :
    « D’une part, le début de l’exercice, ou la date d’acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1992 ;
    « D’autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l’exercice ;
    « Le montant de l’écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes : date d’ouverture de l’exercice ou date d’acquisition. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 14-I.)
    Article 209 B
    Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
    « IV. - 1. Les dispositions du I bis s’appliquent à raison :
    « a) Des créations ou acquisitions d’entreprises mentionnées au 1 du I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992 ;
    « b) Des acquisitions ou souscriptions d’actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés au I bis intervenues à compter de cette même date, ayant pour effet de conférer à la personne morale la détention de 10 p. 100 visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l’augmenter ;
    « c) Des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cette même date, permettant d’atteindre le seuil de 150 millions de francs visé au 1 du I bis ou d’augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint.
    « 2. Les dispositions du I cessent de s’appliquer à raison des sociétés qui y sont mentionnées, créées ou acquises à compter du 30 septembre 1992.
    « 3. Les dispositions du I sont abrogées et remplacées par celles du I bis pour la détermination des résultats imposables des exercices de l’entreprise mentionnée audit I, ouverts à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions dudit I bis, en ce qu’elles sont relatives à l’appréciation de la détention directe et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu’à la détermination des résultats bénéficiaires de la société étrangère, s’appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices de l’entreprise mentionnée au I, clos à compter du 31 décembre 1992.
    « 4. Les dispositions du II bis s’appliquent, à compter du 30 septembre 1992, aux personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnées au I bis. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 107-II, A et III-1, 2 et 3.)
    Article 209 ter
    Au 2°, les mots : « et par les organismes assimilés visés au 2 de l’article 207 et aux 1° ter, 1° quater et 1° quinquies de l’article 208 » sont remplacés par : « et par les sociétés visées au 1° ter de l’article 208 ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-I, II-2 et III.)
    Article 212
    Au 2°, après les mots : « loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 », il est ajouté le mot : « modifiée ».
    (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 1er à 19.)
    Article 214
    Les 2 et 3 sont périmés.
    Article 214 A
    L’article 214 A est abrogé.
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 13.)
    Article 214 B
    Cet article devient sans objet.
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 13.)
    Article 214 BA
    Cet article devient sans objet.
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 13.)
    Article 218 bis
    Après les mots : « 8 quater » sont insérés les mots : « , 8 quinquies ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 76-I.)
    Article 220
    Cet article est modifié comme suit :
    Le c du 1 est ainsi modifié :
    Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d’investissement visées aux 1° bis et 1° bis A de l’article 208, les sociétés de développement régional visées au 1° ter de l’article précité et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article » (Le reste sans changement.)
    Au deuxième alinéa, les mots : « prévu aux 1° à 1° bis A de l’article 208 » sont remplacés par : « prévu aux 1° bis et 1° bis A de l’article 208 ».
    Au 4, les mots : « en vertu des I et II de l’article 216 » sont remplacés par : « en vertu du I de l’article 216 ».
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 104-I et III, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-I et III.)
    Article 220 sexies
    Il est inséré un X bis rédigé comme suit :
    « X bis. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la personne morale qui bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I de l’article 220 septies. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 51-VII.)
    Article 220 septies
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section V, il est inséré un article 220 septies ainsi rédigé :
    « Art. 220 septies. - I. - Les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l’institution de l’une des zones prévues au I de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992, se seront créées pour y exploiter une entreprise, peuvent, dans les conditions prévues au présent article, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 22 p. 100 :
    « a) Du prix de revient hors taxes des investissements qu’elles réalisent jusqu’au terme du trente-sixième mois suivant celui de leur constitution ;
    « b) Ou du prix de revient hors taxes. dans les écritures du bailleur des biens qu’elles prennent en location dans le délai prévu au a auprès d’une société de crédit-bail régie par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail.
    « Pour le calcul du crédit d’impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions attribuées à raison de ces investissements.
    « Les investissements ouvrant droit au crédit d’impôt s’entendent des acquisitions ou des locations en crédit-bail, dans le .cadre des opérations de crédit-bail visées à l’article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 précitée, de bâtiments industriels et de biens d’équipements amortissables selon le mode dégressif en vertu du 1 de l’article 39 A. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux biens reçus par apport.
    « Les personnes morales créées dans le cadre d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistant dans les zones ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de ce crédit d’impôt.
    « II. - Le crédit d’impôt prévu au I est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale au titre des exercices clos dans les dix ans de sa constitution. Il ne peut être restitué.
    « L’imputation du crédit d’impôt ne peut être appliquée sur l’impôt sur les sociétés résultant de l’imposition :
    « 1° Des produits des actions ou parts de sociétés, et des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater. 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ;
    « 2° Des subventions, libéralités et abandons de créances ;
    « 3° Des produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ;
    « 4° Des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité créée dans la zone ;
    « 5° Des résultats qui ne sont pas déclarés dans les conditions prévues à l’article 223 ;
    « 6° Des plus-values de cession d’immobilisations non amortissables qui ont fait l’objet d’un apport ayant bénéficié des dispositions de l’article 210 A ainsi que des plus-values réintégrées en application du d’du 3 du même article.
    « III. - En cas de cession, pendant la période prévue au premier alinéa du II, ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure à cette période, d’un bien ayant ouvert droit au crédit d’impôt ou du contrat de crédit-bail afférent à un tel bien, la quote-part de crédit d’impôt correspondant à cet investissement est reversée. Le reversement est également effectué, à raison de la quote-part de crédit d’impôt correspondant aux biens pris en location en vertu d’un contrat de crédit-bail, en cas de résiliation du contrat sans rachat des biens loués pendant la période prévue au premier alinéa du II ou pendant la période normale d’utilisation de ces biens si elle est inférieure à cette période, ou en cas de restitution des biens loués avant l’expiration du même délai.
    « Si le crédit d’impôt a été imputé en totalité à la date de l’événement qui motive son reversement, l’entreprise doit verser spontanément au comptable du Trésor l’impôt sur les sociétés correspondant, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, au plus tard à la date de paiement du solde de l’impôt sur.les sociétés de l’exercice au cours duquel intervient cet événement. Si le crédit d’impôt n’a pas été imputé, la quote-part restante est supprimée à hauteur du crédit d’impôt provenant des biens cédés ou des biens loués qui font l’objet d’une restitution ou dont le contrat de crédit-bail est cédé ou résilié sans rachat.
    « La personne morale perd le bénéfice du crédit d’impôt et doit, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, verser l’impôt sur les sociétés non acquitté en raison de l’imputation du crédit d’impôt si, pendant la période au cours de laquelle il est imputable, elle est affectée par un événement mentionné aux 2 et 5 de l’article 221 ou si, pendant la même période, une des conditions visées au présent article n’est plus remplie.
    « IV. - Pour bénéficier du crédit d’impôt prévu au I, la personne morale doit remplir les conditions suivantes :
    « 1° Son siège social, ses activités et ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans l’une des zones créées en application du I de l’article 51 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
    « 2° Ses activités doivent être industrielles ou commerciales au sens de l’article 34 ; toutefois, le dispositif prévu au I ne s’applique pas si l’entreprise exerce à titre principal ou accessoire
    « a) Une activité de stockage ou de distribution indépendante des unités de production industrielle situées dans les zones ;
    « b) Une activité de services qui n’est pas directement nécessaire à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers ;
    « c) Une activité bancaire, financière, d’assurances, de location ou de gestion d’immeubles ou de travaux immobiliers ;
    « 3° Elle ne doit pas être soumise aux dispositions des articles 44 sexies, 44 septies et 223 A ;
    « 4° Son effectif de salariés, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée de six mois au moins, doit être égal ou supérieur à dix au cours de chaque exercice de la période définie au premier alinéa du II : si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice.
    « Si l’effectif minimal prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint au cours des deux premiers exercices, le bénéfice du crédit d’impôt est accordé sous réserve que l’effectif soit d’au moins dix salariés au cours du troisième exercice.
    « V. - Les entreprises créées dans l’une des zones prévues au I de l’article 51 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 sont exclues du bénéfice de toute aide à l’aménagement du territoire accordée par l’Etat.
    « VI. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les déclarations et justifications à produire, notamment pour les investissements réalisés au profit des personnes morales bénéficiaires du crédit d’impôt par les sociétés de crédit-bail. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 51-III à VIII.)
    Article 223 B Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
    « En ce qui concerne la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans ses résultats par une société du groupe à raison de sa participation dans une autre société du groupe. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 104-I et III.)
    Article 223 L
    Le I devient sans objet.
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 13.)
    Article 223 O
    Au b, le deuxième alinéa est périmé.
    Article 223 sexies
    Au 2° du 3, les mots : « et par les organismes assimilés visés au 2 de l’article 207 et aux 1° ter, 1° quater et 1° quinquies de l’article 208 » sont remplacés par « et par les sociétés visées au 1° ter de l’article 208 ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-I, II-2 et III.)
    Article 226 A
    Cet article est rédigé comme suit :
    « Une fraction de la taxe d’apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, fait l’objet par l’employeur assujetti, avant le 1er mars, d’un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d’une part, des salaires versés par les employeurs définis à l’article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d’apprentis et, d’autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise ».
    (Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 79.)
    Article 227
    Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d’apprentissage peuvent solliciter des exonérations s’ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d’apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l’article L. 119-4 du code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l’article L. 118-3 du code du travail. »
    (Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, art. 4.)
    Article 231 bis D
    Au deuxième alinéa, les mots : « les allocations d’assurance prévues » sont remplacés par : « l’allocation d’assurance prévue ».
    (Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, art. 15.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, la section II est complétée par un article 231 bis O rédigé comme suit :
    « Art. 231 bis O. - Les avantages mentionnés à l’article 163 bis D accordés à l’occasion des privatisations décidées par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 sont exonérées de taxe sur les salaires. »
    (Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, art. 13-I.)
    Article 235 ter D
    Les mots : « aux articles 231 bis C à 231 bis N » sont remplacés par les mots : « aux articles 231 bis C à 231 bis O ».
    (Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, art. 13-I.)
    Article 235 ter GA
    Cet article devient sans objet.
    (Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-III.)
    Article 235 ter GA bis
    Il est inséré un article 235 ter GA bis ainsi rédigé :
    « Art. 235 ter GA bis. - A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent s’acquitter d’une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 5 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens du I de l’article 231, des salaires payés pendant l’année de référence. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus.
    « Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d’apprentissage, en application des dispositions de l’article 224, le taux de versement, mentionné à l’alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100.
    Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. »
    (Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-III, Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, art. 13-I.)
    Article 235 ter GB
    L’article 235 ter GB est modifié comme suit :
    Au premier alinéa :
    L’article « 235 ter GA » est remplacé par l’article « 235 ter GA bis » ;
    Le membre de phrase : « dans les conditions et limites fixées par les II et III de l’article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l’article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l’article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 » est remplacé par : « dans les conditions et limites fixées par les II et III de l’article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ».
    Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « L’exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible. »
    (Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-III, IV et VII.)
    Article 235 ter GC
    Au premier alinéa, le membre de phrase : « conformément au III de l’article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 » est remplacé par : « conformément au IV de l’article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ».
    Article 235 ter H bis
    La dernière phrase du I est ainsi rédigée :
    « pour les entreprises de travail temporaire, le taux est porté à 0,30 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 ; ».
    (Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, art. 25-II.)
    Article 235 ter KA
    Au premier alinéa, les mots : « aux articles 231 bis C à 231 bis N » sont remplacés par les mots : « aux articles 231 bis C à 231 bis O ».
    (Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, art. 13-I.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, section X, II, il est ajouté un article 235 ter KE rédigé comme suit :
    « Art. 235 ter KE. - A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant moins de dix salariés et redevables de la taxe d’apprentissage, en application des dispositions de l’article 224, consacrent au financement des contrats d’insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, entendu au sens du I de l’article 231, des salaires payés pendant l’année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus.
    « La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l’alinéa précédent est versée par l’employeur, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation. Les dispositions de l’article 235 ter GC sont applicables.
    « Lorsque l’employeur n’a pas effectué le versement prévu à l’alinéa précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d’insertion en alternance est majoré de l’insuffisance constatée. L’employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 235 ter KD, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d’insertion en alternance et son versement à l’organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées au premier alinéa de l’article 235 ter KC. »
    (Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-II, V et VI, loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, art. 13-I.)
    Article 235 ter Z
    Cet article est ainsi modifié :
    Au premier alinéa, l’année « 1990 » est remplacée par « 1991 » ;
    Au deuxième alinéa, l’année « 1991 » est remplacée par « 1992 » ;
    Aux premier et troisième alinéas, l’année « 1992 » est remplacée par « 1993 ».
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 32.)
    Article 237 bis A
    Au 3 du II, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
    « Cette disposition n’est pas applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l’article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement, à l’exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. »
    (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 70-II.)
    Article 238 bis HA
    Cet article est modifié ainsi qu’il suit :
    Les I, II et II bis sont ainsi rédigés :
    « I. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d’imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l’occasion de la création ou l’extension d’exploitations appartenant aux secteurs d’activité de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement est réalisé, le déficit éventuel de l’exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209.
    « Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l’alinéa précédent et dont le montant total par programme est supérieur à 30 000 000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à-la connaissance du ministre chargé du budget et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
    « La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique qu’à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues au II du présent article et à l’article 199 undecies.
    « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements productifs réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans le secteur de la maintenance au profit d’activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
    « Un décret détermine les conditions d’application du précédent alinéa.
    « La déduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du 1er juillet 1993 à la réalisation d’investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial, pour la partie de ces investissements qui n’est pas financée par une subvention publique.
    « Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
    II. - Les entreprises mentionnées au I peuvent, d’autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d’outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d’activité de l’industrie, de la pêche, de l’hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l’agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l’artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une des activités visées ci-dessus, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté.
    « Pour ouvrir droit à déduction, la constitution ou l’augmentation du capital des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent et dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit être portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
    « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux sous-criptions versées à compter du 1er janvier 1992 au capital de sociétés effectuant dans les départements d’outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d’activités industrielles et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
    « Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent.
    « La déduction prévue au premier alinéa s’applique à compter du 1er juillet 1993 aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d’outre-mer des investissements productifs nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l’activité s’exerce exclusivement dans les départements ou territoires d’outre-mer.
    « II bis. - La déduction prévue au premier alinéa du II s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er juillet 1993 aux augmentations de capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leur activité dans les départements d’outre-mer dans l’un des secteurs mentionnés au même alinéa, et qui sont en difficulté au sens de l’article 44 septies.
    « Le bénéfice de cette déduction concerne les augmentations de capital qui interviennent dans les trois années postérieures à la première décision d’agrément octroyée en application du présent II bis. Il est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :
    « a) Le montant de l’augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 p. 100 de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l’une des des cinq années précédant l’acquisition ;
    « b) Les souscriptions doivent être affectées à des investissements productifs dans les conditions prévues au II. Ces investissements sont conservés selon les modalités prévues au même II ; à défaut, les sanctions y afférentes sont applicables ;
    « c) La société en difficulté atteste qu’elle n’a pas déjà bénéficié de la déduction prévue au I ni ouvert droit aux régimes mentionnés au II et à l’article 199 undecies ;
    « d) L’opération a reçu l’agrément préalable du ministre du budget dans les conditions prévues au III ter. »
    Au V, le premier alinéa est modifié comme suit :
    « Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2001. »
    (Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 115, 120, 122, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 53, loi n° 93-859 du. 22 juin 1993, art. 30-II.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre IV, section II, il est créé un 0I bis intitulé « Transferts d’actifs hors de France, réalisés par les entreprises » qui comprend l’article 238 bis-0I ainsi rédigé :
    « Art. 238 bis-0I. - I. - Une entreprise qui a transféré ou transfère hors de France, directement ou indirectement, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, des éléments de son actif à une personne, à un organisme, dans un trust ou dans une institution comparable, en vue de les gérer dans son intérêt ou d’assumer pour son compte un engagement existant ou futur, comprend dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi.
    « Ces résultats, arrêtés à la clôture de chacun des exercices de l’entreprise, sont déterminés selon les règles applicables au bénéfice de cette dernière, indépendamment de ses autres opérations, à partir d’une comptabilité distincte tenue pour son compte par la personne, l’organisme, le trust ou l’institution comparable à qui les actifs ont été transférés.
    « A l’appui de la déclaration de ses résultats, l’entreprise produit :
    « Un Etat qui mentionne la nature, la consistance et les caractéristiques des éléments d’actif transférés ou des biens acquis en remploi, la personne, l’organisme, le trust ou l’institution comparable à qui les actifs ont été transférés ainsi que l’Etat ou le territoire où il est établi ;
    Une déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs.
    « L’entreprise est autorisée à imputer sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à, raison des résultats mentionnés au deuxième alinéa, l’impôt acquitté, le cas échéant, hors de France, sur les mêmes résultats, à condition que ce dernier soit comparable à l’impôt sur les sociétés.
    « A défaut du respect des dispositions du présent article, l’entreprise comprend dans ses résultats imposables de chaque exercice une somme égale au produit du montant de la valeur réelle, à l’ouverture du même exercice, des actifs définis au premier alinéa par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l’article 39. Pour l’application du présent alinéa, la valeur réelle des actifs à l’ouverture d’un exercice est égale à la valeur réelle de ces mêmes actifs au moment du transfert, majorée des produits acquis depuis cette date ou, à défaut, du total des sommes calculées ainsi qu’il est précisé à la phrase qui précède. Toutefois, l’entreprise peut apporter la preuve que le résultat ainsi déterminé excède le résultat effectivement réalisé, déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa. En cas d’application des dispositions du présent alinéa, le montant des droits éludés est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et de la majoration prévue à l’article 1759.
    « II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux transferts qui résultent de l’exécution de contrats d’assurances ou de mandats.
    « III. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives des entreprises concernées.
    « IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 55.)
    Article 238 quater
    Au 2° du II, les mots : « des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée » sont remplacés par : « des articles L. 141-1 à L. 142-6, L. 142-8, L. 144-2 et L. 144-3 du code rural ».
    (Loi no.92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
    Article 238 septies A
    Cet article est modifié et complété comme suit :
    Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
    « Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l’objet d’émissions successives et d’une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992. »
    Il est ajouté un IV rédigé comme suit :
    « IV. - Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l’article 238 septies E. »
    (Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 57-VII, loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 14-II-2°.)
    Article 238 septies B
    Cet article est ainsi complété :
    Au IV, il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
    « 7. Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l’article 238 septies E. »
    Il est ajouté un V rédigé comme suit :
    « V. A compter du 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue aux I et IV cesse de s’appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel. »
    (Loi n° 92-666 du 15 juillet 1992, art. 11, loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 14-II-2°.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre IV, section II, il est inséré un VI ter intitulé : « Détermination du résultat réalisé par les entreprises à l’occasion de la cession de certains titres de placements à revenu fixe qui comprend l’article 238 septies F ainsi rédigé :
    « Art. .238 septies - F. - En cas de cession de titres mentionnés à l’article 118, aux 6° et 7° de l’article 120 et à l’article 1678 bis ainsi que de bons du Trésor sur formules et inscrits au bilan d’une entreprise à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993, le résultat de la cession est sur le plan fiscal calculé par rapport à leur coût d’acquisition, y compris le montant des revenus acquis à la date d’achat des titres et non encore déduits du résultat imposable diminué d’une somme égale au montant des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l’ouverture de cet exercice.
    « Lorsque ces titres sont apportés dans le cadre d’une fusion ou d’une opération assimilée placée sous le régime défini à l’article 210 A, puis font l’objet d’une cession ultérieure, le résultat de la cession des titres par la société absorbante ou, par la société bénéficiaire des apports est déterminé selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
    « Pour chaque exercice, la différence entre le montant des revenus acquis à la date d’acquisition des titres concernés et non encore déduits du résultat imposable et celui des revenus de ces titres, acquis et non imposés à l’ouverture de cet exercice, est indiquée en annexe à la déclaration prévue à l’article 53 A et est déterminée à, partir d’un Etat qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les deux termes de cette différence tels qu’ils sont définis ci-dessus. Ces dispositions s’appliquent à la société absorbante ou bénéficiaire d’un apport pour les titres détenus à la suite d’une fusion ou d’une opération assimilée réalisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Cet Etat doit être représenté à toute réquisition de l’administration. »
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 37.)
    Article 244 quater B
    L’article est modifié comme suit :
    Au II, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « Les dépenses visées aux a et 2° du h du II ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 220 septies. »
    Le IV est périmé.
    Au IV bis, les a, b et c’sont périmés.
    Le IV ter est périmé.
    Le V est périmé.
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 51-VII.)
    Article 244 quater C
    L’article 244 quater C est modifié et complété comme suit :
    Le I est ainsi modifié :
    Au premier alinéa, les mots : « visées au livre IX du code du travail » sont remplacés par : « et d’apprentissage ».
    Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
    « Ce crédit d’impôt est égal à 25 p. 100 :
    « a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au livre IX du code du travail, exposées au cours de l’année, et celui des dépenses de même nature exposées au cours de l’année précédente, revalorisées en fonction de l’évolution des rémunérations, au sens du 1 de l’article 231, versées par l’entreprise ;
    « b) Du produit de la somme de 20 000 F par le nombre de nouveaux apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu depuis le 1er janvier 1993, Pour le décompte du nombre d’apprentis, il est fait abstraction de ceux dont le contrat n’a pas atteint une durée au moins égale à deux mois au cours de l’année ;
    « c) Et du produit de la somme de 3 000 F par la différence entre le nombre d’élèves accueillis dans l’entreprise au cours de l’année et celui de l’année précédente en application de l’article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ou en vue dé la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l’article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public. Pour le décompte du nombre d’élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d’enseignement publics ou sous contrat d’association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l’entreprise d’une durée au moins égale à huit semaines au cours de l’année considérée. »
    Au troisième alinéa, les mots : « définies au premier alinéa » sont remplacés par : « et d’apprentissage définies à l’alinéa précédent ».
    Le II est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, les mots : « d’apprentissage ou d’accueil d’élèves » sont insérés après les mots : « de formation professionnelle ».
    Le c’est ainsi rédigé :
    « c) Les dépenses de formation professionnelle, d’apprentissage ou d’accueil d’élèves exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés. »
    Au premier alinéa du III, après les mots : « crédit d’impôt », sont insérés les mots : « , à l’exception des subventions versées par le Fonds national de compensation institué par l’article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi ».
    Au deuxième alinéa du IV, après les mots : « dépenses définies au I » sont insérés les mots : « ou de l’année au cours de laquelle elle embauche des apprentis ou accueille des élèves ou en accroît le nombre ».
    Il est inséré un paragraphe IV bis ainsi rédigé :
    « IV bis. - Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le service de l’inspection de l’apprentissage qui précise la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ou par l’inspection de l’éducation nationale ou l’inspection de l’enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l’établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l’année. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 17-I, III et IV, loi n° 93-953 du 27 juillet 1993, art. 5-I et II.)
    Article 248 F
    Cet article est ainsi modifié et complété :
    Le premier alinéa est rédigé comme suit :
    « Les dispositions des articles 92 B et 160 ne sont pas applicables, dans le cadre des opérations prévues au 1° de l’article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 et au titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, aux échanges de titres participatifs mentionnés à l’article 1er de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de titres mentionnés aux articles 5 et 6 de la même loi, de titres mentionnés aux articles 60 et 61 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993. »
    Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d’échanges de titres réalisés avant le 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993. »
    (Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, art. 13-II et III.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre IV, la section VII est complétée par un article 248 G rédigé comme suit :
    « Art. 248 G. - Les dispositions du II de l’article 92 B sont applicables aux plus-values réalisées, à compter du 21 juillet 1993, date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l’échange des titres mentionnés à l’article 6 de la loi susmentionnée, des titres participatifs mentionnés à l’article 1er de la même loi, ainsi que des titres de l’emprunt d’Etat mentionné à l’article 9 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993. »
    (Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, art. 13-IV :)
    Article 256
    Cet article est ainsi rédigé :
    « Art. 256. - I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
    « II. - 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire.
    « 2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.
    « 3° Sont également considérés comme livraisons de biens :
    « a) Le transfert de propriété d’un bien meuble corporel opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique ;
    « b) La délivrance d’un travail à façon, c’est-à-dire la remise à son client par l’entrepreneur de l’ouvrage d’un bien meuble qu’il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d’objets que le client lui a confiés à cette fin, que l’entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés ;
    « c) La remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d’une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
    « d) La remise matérielle d’un bien meuble corporel en vertu d’un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.
    « III. - Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
    « Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l’expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d’un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l’exception de l’expédition ou du transport d’un bien qui, dans l’Etat membre d’arrivée, est destiné :
    « a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l’admission temporaire en exonération totale de droits ;
    « b) A faire l’objet d’une délivrance de travail à façon ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;
    « c) A faire l’objet d’une installation ou d’un montage.
    « IV. - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, et les travaux immobiliers, sont considérés comme des prestations de services ;
    « 2° Sont également considérées comme des prestations de services :
    « a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l’exception des monnaies et billets de collection.
    « Le chiffre d’affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
    « Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
    « b) Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d’intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble.
    « Le chiffre d’affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.
    « V. - L’assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés. »
    (Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-I, loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 1er et 121.)
    Article 256 A
    Cet article est modifié comme suit :
    Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. »
    Il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
    « Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 3 et 121.)
    Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section I, il est créé un « I bis » intitulé « Territorialité » qui comprend les articles 258 à 259 C.
    Article 258
    Cet article est rédigé comme suit :
    « I. - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
    « a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ;
    « b) Lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte ;
    « c) Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport ;
    « d) Au moment du départ d’un transport dont le lieu d’arrivée est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un train.
    « Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l’expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l’importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France.
    « II. - Le lieu des opérations immobilières mentionnées aux 6° et 7° de l’article 257 se situe en France lorsqu’elles portent sur un immeuble sis en France. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 5 et 121.)
    Il est inséré les articles 258 A, 258 B et 258 C ainsi rédigés :
    « Art. 258 A. - I. - Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° sont réunies.
    « 1° La livraison doit être effectuée :
    « a) Soit à destination d’une personne morale non assujettie ou d’un assujetti qui, sur le territoire de cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, et n’a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires.
    « Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l’année civile en cours ou au cours de l’année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre dont ces personnes relèvent ;
    « b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie ;
    2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l’année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l’année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations du 2 du B de l’article 28 ter de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.
    « Cette condition de seuil ne s’applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues au présent article se situe sur le territoire de l’Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté.
    « Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée, par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l’expiration de chaque période.
    « II. - Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d’une personne physique non assujettie.
    « Art. 258 B. - I. - Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258, est réputé se situer en France :
    « 1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d’une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l’article 256 bis ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l’année civile précédente, le seuil de 700 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée.
    « Cette condition de seuil ne s’applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l’Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en France ;
    « 2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir du territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d’une personne physique non assujettie.
    « II. - Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l’acquéreur à partir de cet Etat.
    « Art. 258 C. - I. - Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.
    « II. - Le lieu de l’acquisition est réputé se situer en France si l’acquéreur a donné au vendeur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s’il n’établit pas que l’acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre de destination des biens.
    « Toutefois, si l’acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l’Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d’imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 6, 7, 8 et 121.)
    Article 259
    Les mots : « Les prestations de services sont imposables en France » sont remplacés par : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France ».
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 9 et 121.)
    Article 259 A
    Cet article est modifié et complété comme suit :
    Les mots : « sont imposables en France » sont remplacés par : « le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France ».
    Le 1° est ainsi rédigé :
    « Les locations de moyens de transport :
    « Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ; « Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France ; » Le 3° est ainsi rédigé :
    « Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
    « a) Lorsque le lieu de départ se trouve en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
    « b) Lorsque le lieu de départ se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
    « Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée se trouvent dans deux Etats membres de la Communauté économique européenne. »
    Il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
    « 3° bis. Les prestations de transport, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue en France ; »
    Le 4° est ainsi complété :
    « Prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels. »
    Il est ajouté un 5° et un 6" ainsi rédigés :
    « 5° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :
    « a) Lorsqu’elles sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
    « b) Lorsqu’elles sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
    « 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l’article 259 B :
    « a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ;
    « b) Lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 10 et 121.)
    Article 259 B
    Cet article est ainsi rédigé :
    « Par dérogation aux dispositions de l’article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu’elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :
    « 1° Cessions et concessions de droit d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d’autres droits similaires ;
    « 2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
    « 3° Prestations de publicité ;
    « 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous les domaines, y compris ceux de l’organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ;
    « 5° Traitement de données et fournitures d’information ;
    « 6° Opérations bancaires, financières et d’assurance ou de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts ;
    « 7° Mise à disposition de personnel ;
    « 8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d’autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ;
    « 9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article.
    « Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté économique européenne ou qu’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 11 et 121.)
    Article 259 C
    Cet article est modifié comme suit :
    Les mots : « Les prestations désignées à l’article 259 B sont imposables » sont remplacés par : « Le lieu des prestations désignées à l’article 259 B est réputé se situer ».
    Le mot : « bénéficiaire » est remplacé par : « preneur ».
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 12 et 121.)
    Article 260 A
    Au premier alinéa, après les mots : « de moins de 3 000 habitants » est inséré le membre de phrase : « ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 24-II et III.)
    Article 261
    Cet article est modifié comme suit :
    Au 3° du 2, les mots : « par l’article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 325-1 à L. 325-3 du code rural ».
    Le premier alinéa du d’du 1° du 5 est ainsi modifié :
    « Les opérations immobilières résultant de l’application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural, réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural constituées en application de l’article L. 141-1 du même code et agréées par le ministre de l’agriculture et le ministre du budget. »
    (Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe, loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 261 C
    Au 1°, le d et le e sont rédigés comme suit :
    « d) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l’exception des monnaies et billets de collection ;
    « e) Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d’intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ; »
    (Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 33 et 49.)
    Article 262 ter
    Au 3° du II, les mots : « en application du 4 de l’article 271 » sont remplacés par : « en application du V de l’article 271 ».
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 2-I-2 et IV.)
    Article 266
    Cet article est ainsi modifié et complété :
    Au I
    Le a est ainsi rédigé :
    « a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; »
    Le b est rédigé comme suit :
    « b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
    « Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis ;
    « Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s’entremettent dans la livraison de biens ou l’exécution de services par des redevables qui n’ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ; »
    Le b bis est ainsi rédigé :
    « b bis. - Pour la livraison ou l’acquisition intracommunautaire d’un travail à façon, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services qui constituent là contrepartie du travail fourni et des matériaux apportés par le façonnier ; »
    Il est ajouté un b ter rédigé comme suit :
    « b ter. - Pour les opérations visées au e du 1° de l’article 261 C qui ont fait l’objet de l’option prévue à l’article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations. »
    Au c, après les mots : « livraisons à soi-même », sont insérés les mots : « et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l’article 256 bis ».
    Au g, le mot : « acquisition » est remplacé par le mot : « achat » et après le mot : « importation », sont insérés les mots : « acquisition intracommunautaire ».
    Il est rétabli un 1 bis ainsi rédigé :
    « 1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d’imposition sont exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l’exigibilité de la taxe prévue au 2 de l’article 269. »
    (Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 7-I, loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 19 et 121.)
    Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section III est intitulée : « Fait générateur et exigibilité » et comprend l’article 269 ainsi modifié et complété :
    Le 1 est rédigé comme suit :
    « 1. Le fait générateur de la taxe se produit :
    « a) Au moment où la livraison, l’achat au sens du 10° de l’article 257, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
    « a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l’article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
    « a ter) Pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont réputées être effectuées à un assujetti ou par un assujetti en application des dispositions du V de l’article 256 et du III de l’article 256 bis, au moment où la livraison du bien ou la prestation de services dans laquelle cet assujetti s’entremet est effectuée ;
    « b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ;
    « c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en sociétés entrant dans le champ d’application du 7° de l’article 257, à la date de l’acte qui constate l’opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. »
    Le 2 est ainsi modifié :
    Au c, les mots : « y compris les travaux immobiliers » sont remplacés par : « ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l’article 256 ».
    Il est ajouté un d’ainsi rédigé :
    « d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur ou lors de la délivrance de la facture lorsque celle-ci est intervenue entre cette date et celle du fait générateur ou à la date du fait générateur lorsque la délivrance de la facture le précède. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 21 et 121.)
    Article271
    Cet article est rédigé comme suit :
    « I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
    « 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
    « Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison.
    « 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
    « II. - 1. La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas :
    « a) Celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;
    « b) Celle qui est perçue à l’importation ;
    « c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;
    « d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287.
    « 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire.
    « 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l’objet d’une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu’ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
    III. - A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
    « a) Si les marchandises ont disparu ;
    « b) Lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à l’impôt.
    « IV. - La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat.
    « Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d’affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s’appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.
    « V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
    « a) Les opérations d’assurances et de réassurances et les opérations de courtages d’assurances et de réassurances lorsqu’elles concernent :
    « Des assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne ;
    « Des exportations de biens ;
    « b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de l’article 261 C lorsqu’ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens ;
    « c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l’article 262 ter, des articles 262 quater et 263, du 1° du II et du 2° du III de l’article 291 ;
    « d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d’autres pays.
    « VI. - Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 22 et 121, loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 2-I et IV.)
    Article 273 septies A
    Après le mot : « importations, » sont insérés les mots « acquisitions intracommunautaires, ».
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 52 et 121.)
    Article 278 bis
    Après le mot : « importation » sont insérés les mots « , d’acquisition intracommunautaire ».
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 26 et 121.)
    Article 278 quater
    Cet article est modifié comme suit :
    Après le mot : « importation » sont insérés les mots d’acquisition intracommunautaire ».
    Les mots : « spécialités pharmaceutiques destinées à » sont remplacés par : « médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à ».
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 26 et 121, loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992, art. 24-III.)
    Article 278 quinquies
    Cet article est complété et modifié comme suit :
    Après le mot : « importation » sont insérés les mots d’acquisition intracommunautaire ».
    Les mots : « aux chapitres Ier à 6 du titre V » sont remplacés par les mots : « aux chapitres Ier, à l’exception des chaussons intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV ».
    (Conséquences des arrêtés des 3 et 6 décembre 1991, loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 26 et 121.)
    Article 278 septies
    Cet article est ainsi modifié :
    Les mots « Jusqu’au 31 décembre 1992, » sont supprimés.
    Après les mots : « d’importation, » sont insérés les mots d’acquisition intracommunautaire, ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 26.)
    Article 281 octies
    Cet article est modifié comme suit :
    Après les mots : « d’importation, » sont insérés les mots d’acquisition intracommunautaire ».
    Les mots : « médicaments spécialisés » sont remplacés par « médicaments ou produits pharmaceutiques ».
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 26 et 121, loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992, art. 24-III.)
    Article 289
    Cet article est modifié comme suit :
    Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « I. - Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu’ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.
    « Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens dont le lieu n’est pas situé en France en application des dispositions de l’article 258 A et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.
    « L’assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.
    « II. - La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :
    « 1° par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
    « 2° les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons désignées au I de l’article 262 ter et la mention "Exonération T.V.A., art. 262 ter-I du code général des. impôts" ;
    « 3° le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l’article 259 A ;
    « 4° les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu’elles sont définies au III de l’article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article.
    « III. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les autres éléments d’identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture. » Le III devient le IV.
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 30 et 121.)
    Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VII, le « I » est complété par un « E » intitulé « Etat récapitulatif des clients » qui comprend l’article 289 B ainsi rédigé :
    « Art. 289 B. - I. - Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixées par décret, un Etat récapitulatif des clients, avec leur numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l’article 262 ter.
    « II - Dans l’Etat récapitulatif doivent figurer :
    « 1° Le numéro d’identification sous lequel l’assujetti a effectué ces livraisons de biens ;
    « 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre où les biens lui ont été livrés.
    « Une mention spécifique doit signaler la délivrance d’un travail à façon ;
    « 3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l’assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l’autre Etat membre conformément à l’article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ;
    « 4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du 1 de l’article 262 ter, le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du 1 de l’article 266 ;
    « 5° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l’article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l’acquéreur ;
    « 6° Pour les biens expédiés ou transportés par un donneur d’ordre dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, pour faire l’objet d’un travail à façon :
    « a) Le numéro par lequel le donneur d’ordre est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée ;
    « b) Le numéro par lequel est identifié, dans l’Etat membre de la Communauté économique européenne d’arrivée de l’expédition ou de transport des biens, l’entrepreneur de l’ouvrage ;
    « c) Une mention signalant que les biens sont expédiés ou transportés pour les besoins d’un travail à façon. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 32 et 121.)
    Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section VII, le I est complété par un F intitulé : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté économique européenne qui comprend l’article 289 C rédigé comme suit :
    « Art. 289 C. - 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne font l’objet de la déclaration périodique, prévue à l’article 13 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.
    « 2. L’Etat récapitulatif des clients mentionné à l’article 289 B et la déclaration statistique périodique prévue au 1 font l’objet d’une déclaration unique.
    « Un décret détermine le contenu et les modalités de cette déclaration.
    « 3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d’un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d’authentification des déclarations ainsi souscrites. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 109-1 et 2, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 27-I.)
    Article 293 A
    Cet article est complété et modifié comme suit :
    Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
    « A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291.
    « Pour l’application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l’importation. « La taxe est due par le déclarant en douane. »
    Le deuxième alinéa devient le quatrième alinéa.
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 35 et 121.)
    Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section VIII est complétée par un article 293 A bis ainsi rédigé :
    « Art. 293 A bis. - Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l’importation d’un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à condition de justifier que l’acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 36 et 121.)
    Article 295 Le 1 est ainsi modifié :
    Le 3° est modifié comme suit :
    « Les ventes résultant de l’application des articles L. 128-4 à L. 128-7 du code rural... (Le reste sans changement.) »
    Le 4° est ainsi rédigé :
    Au premier alinéa, les mots : « les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa (le l’article 58-18 du code rural, » sont remplacés par : « les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 128-7 du code rural, ».
    Au deuxième alinéa, les mots «, institutions ou organismes, » sont supprimés.
    (Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
    Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section IX, le V est intitulé : « Moyens de transport neufs » et comprend l’article 298 sexies ainsi rédigé :
    « Art. 298 sexies. - I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du 1 de l’article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.
    « II. - Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d’un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
    « III. - 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d’une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d’une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l’article 262.
    « 2. Est considéré comme moyen de transport neuf le moyen de transport dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui a parcouru moins de 3 000 kilomètres s’il s’agit d’un véhicule terrestre, a navigué moins de 100 heures s’il s’agit d’un bateau, ou a volé moins de 40 heures s’il s’agit d’un aéronef.
    « IV. - Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d’un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, à destination de l’acheteur, par le vendeur, par l’acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.
    « V. - Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf.
    « L’assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur, la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison ; de l’importation ou de l’acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n’était pas exonérée.
    « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d’en assurer le contrôle, l’identification des moyens de transport neufs. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 42 et 121.)
    Article 298 quindecies
    Les mots : « prévues au 3 de l’article 271 » sont remplacés par : « prévues au IV de l’article 271 ».
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 2-I-2 et IV.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre V, les articles 302 bis A à 302 bis E sont transférés sous les articles 150 V bis à 150 V sexies.
    Au livre Ier, première partie, titre II, il est inséré un chapitre VII bis intitulé : « Taxe sur la publicité télévisée » comprenant un article 302 bis KA ainsi rédigé :
    « Art. 302 bis KA. - Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
    « Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
    « 10 F par message dont le prix est au plus égal à 1 000 F ;
    « 30 F par message dont le prix est supérieur à 1 000 F et au plus égal à 10 000 F ;
    « 220 F par message dont le prix est supérieur à 10 000 F et au plus égal à 60 000 F ;
    « 420 F par message dont le prix est supérieur à 60 000 F.
    « Ces prix s’entendent hors taxes.
    « La taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le compte d’oeuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales.
    « Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d’existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant pour chaque tranche du barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
    « La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »
    Au livre Ier, première partie, titre II, il est ajouté un chapitre XI intitulé : « Taxe forfaitaire sur les livraisons de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés » comprenant l’article 302 bis X ainsi rédigé :
    « Art. 302 bis X. - I. - Les livraisons en France de postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes C.B., sont soumises au paiement d’une taxe forfaitaire de 250 F.
    « Ne sont pas assujettis à cette taxe les postes C.B. ayant au maximum 40 canaux, fonctionnant exclusivement en modulation angulaire avec une puissance en crête de modulation de 4 watts maximum.
    « II. - La taxe est due par les fabricants, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3° du I de l’article 256 bis à raison des opérations visées au I qu’ils réalisent.
    « III. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
    (Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 40, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 83-1 et IV.)
    Article 344 ter
    Les mots : « au bureau de déclarations dans les conditions fixées par la direction générale des impôts » sont remplacés par : « dans les conditions fixées par l’administration ».
    (Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6, décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 1er-1° et 22.)
    Article 352
    Les mots : « au bureau de déclarations de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ».
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121, décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)
    Article 362
    Au premier alinéa, les mots : « par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications » sont remplacés par les mots : « par les décrets pris pour l’application des articles L. 212-1 à L. 215-5, L. 215-7 à L. 215-9, L. 216-1 à L. 216-9 du code de la consommation ».
    (Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 401
    Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Pour l’application des articles qui suivent sont dénommés :
    « a) Produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l’article 438 ;
    « b) Alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désisignés au a, qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 32-I et XIII.)
    Article 403
    Le I est modifié comme suit :
    Au 1°, le tarif de « 4 495 F » est porté à « 5 215 F » ;
    Au 2°, les tarifs de « 7 810 F » et « 6 700 F » sont portés respectivement à « 9 060 F » et « 7 330 F ».
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 7.)
    Article 406 quinquies
    Cet article est ainsi rédigé :
    « Les impositions prévues aux articles 402 bis, 403 et 406 A sont applicables en Corse. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 32-II et XIII.)
    Article 407
    Au premier alinéa, les mots : « par la loi du 6 mai 1919 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 115-1 à L. 115-20 du code de la consommation ».
    (Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er,, 2 et 4.)
    Article 434
    Au premier alinéa, les mots : « par les décrets en Conseil d’Etat rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services » sont remplacés par les mots : « par les décrets en Conseil d’Etat pris pour l’application des articles L. 212-1 à L. 215-5, L. 215-7 à L. 215-9, L. 216-1 à L. 216-9 du code de la consommation ».
    (Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 438
    Cet article est rédigé comme suit :
    « Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
    « 1° 54,80 F pour les vins mousseux ;
    « 2° 22 F
    « a) Pour tous les autres vins ;
    « b) Pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l’alcool contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15 p. 100 vol. ;
    « c) Pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 pour les boissons mousseuses ;
    « 3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 32-X et XIII.)
    Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre Ier, section II, B, II, l’article 438 bis est transféré sous l’article 440 bis.
    Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre Ier, section II, B, II, il est inséré un article 440 bis ainsi rédigé :
    « Art. 440 bis. - Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisino sont exonérés du droit de circulation prévu à l’article 438 lorsqu’ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l’une à l’autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 32-XI et XIII.)
    Article 486
    Au premier alinéa, les mots : « au bureau de déclarations de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ».
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121, décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)
    Article 541
    Au premier alinéa, les mots : « au service des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’administration de l’Etat ».
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121, décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6, décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 18-1 et 26.)
    Article 564 bis
    Le membre de phrase : « à l’article 1613 » est remplacé par : « à l’article 1609 sexdecies ».
    Article 564 nonies
    Cet article est transféré sous l’article 302 bis KA.
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 45 et 121.)
    Article 706
    Le membre de phrase : « des articles 58-17 et 58-18 du code rural » est remplacé par : « des articles L. 128-4 à L. 128-7 du code rural ».
    (Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
    Article 707 Cet article est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, les mots : « les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l’article 58-18 du code rural » sont remplacés par les mots : « les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 128-7 du code rural ».
    Au deuxième alinéa, les mots « , institutions ou organismes, » sont supprimés.
    (Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
    Article 708
    Au premier alinéa, l’article « 37 » du code rural est remplacé par « L. 124-1 » du même code.
    (Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
    Article 722
    Au premier alinéa, la somme de « 100 000 » est remplacée par « 150 000 ».
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 4-I et II.)
    Article 774
    Les mots : « résultant de l’application des articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française » sont remplacés par les mots : « résultant de l’application des articles L. 321-13 et suivants du code rural ».
    (Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 793
    Cet article est modifié et complété comme suit :
    Le 4° du I est ainsi modifié :
    Au premier alinéa, les mots : « de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 » sont remplacés par les mots : des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code rural ».
    Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
    « Peuvent être étendues aux départements d’outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code précité. »
    Au 6° du même 1, les mots : « par l’article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 321-14 du code rural ».
    Le 2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en Etat futur d’achèvement dont la déclaration de l’achèvement des travaux prévue par la réglementation de l’urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble concerné a été édifié et dont l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 1er septembre 1994.
    « L’exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
    « La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai.
    « Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux immeubles dont l’acquéreur a bénéficié des réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.
    « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l’enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa. »
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 21-I, IV et VI, loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 901 A
    Cet article est rédigé comme suit :
    « Lorsqu’un acte de prêt établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est passible du droit de timbre de dimension, seul l’exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit. »
    (Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 902
    Au 3, le 11° est ainsi rédigé :
    « Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre 1er du livre III du code de la consommation ; »
    (Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 1021
    Au premier alinéa, les mots : « l’application de l’article 128-6 du code rural » sont remplacés par les mots : « l’application des articles L. 152-7 à L. 152-10 et L. 152-13 du code rural ».
    (Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
    Article 1022
    Cet article est ainsi modifié :
    « Les dispositions du I de l’article 1045 sont applicables aux contestations relatives à l’indemnité mentionnée à l’article L. 152-4 du code rural à laquelle ouvre droit l’institution de la servitude établie par l’article L. 152-3 du même code. »
    (Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
    Article 1023
    Au premier alinéa, les mots : « des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre Ier du livre Ier du code rural » et le mot : « susvisées » sont remplacés respectivement par les mots : « des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural » et par le mot « susmentionnées ».
    (Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
    Article 1025
    Au premier alinéa, les mots : « visés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural » sont remplacés par les mots : « visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural ».
    (Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
    Article 1028 quater
    L’article est modifié comme suit :
    « Les conventions conclues en application du premier alinéa de l’article L. 142-6 du code rural sont exonérées des droits de timbre et d’enregistrement. »
    (Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
    Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre IV, la section III est complétée par un article 1055 bis ainsi rédigé :
    « Art. 1055 bis. - La première cession à titre onéreux d’immeubles mentionnés au 4° du 2 de l’article 793 bénéficie d’un abattement de 600 000 F sur l’assiette des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
    « L’application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :
    « 1° L’immeuble ne doit pas avoir fait l’objet d’une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ;
    « 2° L’immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s’il est postérieur ;
    « 3° L’acquéreur doit prendre l’engagement de ne pas affecter l’immeuble à un autre usage que l’habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition.
    « Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux immeubles dont l’acquéreur a bénéficié des réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies.
    « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l’enregistrement de la transmission mentionnée au premier alinéa. »
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 21-III, IV et VI.)
    Article 1100
    Cet article est rédigé comme suit :
    « Le droit fixe de procédure mentionné au 2° de l’article 1018 A, exigible pour les décisions rendues en application de l’article 778 du code de procédure pénale, pour la-.rectification des mentions portées aux casiers judiciaires, est liquidé en débet. »
    (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, art. 141.)
    Article 1134
    Le 1° est ainsi modifié :
    Le membre de phrase : « Aux articles 2, 3, 10 et 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles » est remplacé par le membre de phrase : « aux articles L. 342-2, L. 342-3, L. 342-10 et L. 342-11 du code rural ».
    Le membre de phrase : « aux articles 6 et 7 de la même loi » est remplacé par le membre de phrase : « aux articles L. 342-6 et L. 342-7 du même code ».
    (Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 1136
    Le premier alinéa est rédigé comme suit :
    « Les opérations régies par le titre II modifié de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ne donnent lieu à la perception d’aucun droit de timbre ou d’enregistrement. »
    (Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, art. 1er.)
    Article 1382
    Le 6° est ainsi complété et modifié :
    Au a, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    « L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ; »
    Au premier alinéa du b. les mots : « Dans les mêmes conditions » sont remplacés par : « Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 71-I et II.)
    Article 1390
    Au premier alinéa, les mots : « dégrevés d’office et » sont supprimés.
    (Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I, d.)
    Article 1391
    Les mots : « dégrevés d’office et » sont supprimés.
    (Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I, d.).
    Article 1395
    Au 1er, l’article : « 52-1 » du code rural est remplacé par : « L. 126-1 » du même code.
    (Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
    Article 1414 A
    Le dernier alinéa devient sans objet.
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 43.)
    Article 1414 B
    La deuxième phrase devient sans objet.
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 43.)
    Article 1414 C
    Au premier alinéa, la troisième phrase devient sans objet.
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 43.)
    Article 1456
    Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives ouvrières de production dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes définies au 1 quinquies de l’article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement, à l’exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative ouvrière de production dans les conditions prévues à l’article 25 modifié de la loi n° 78-763-du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. Il en est de même pour les sociétés coopératives ouvrières de production qui font appel public à l’épargne. »
    (Loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, art. 70-II et 71-III.)
    Article 1469 A ter
    Il est inséré un article 1469 A ter ainsi rédigé :
    « Art. 1469 A ter. - I. - Il est accordé une réduction exceptionnelle des bases de la taxe professionnelle aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède un million de francs et qui procèdent, en 1993 et 1994, à une création ou à une extension d’établissement industriel dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (département du Nord).
    « II. - Cette réduction exceptionnelle s’impute sur les bases communales de taxe professionnelle et sur celles des groupements de communes.
    « Elle est applicable l’année au titre de laquelle l’entreprise bénéficie de la réduction prévue à l’article 1469 A bis ou au dernier alinéa du II de l’article 1478 pour les opérations visées au I, et les deux années suivantes.
    « Elle est égale, la première année, au montant de la réduction accordée cette même année en application des articles 1469 A bis et 1478, la deuxième année au double de ce montant et, la troisième année, au montant de la réduction accordée la première année en application du présent article.
    « III. - La réduction exceptionnelle vient en diminution des bases d’imposition à la taxe professionnelle avant application des réductions prévues aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Elle n’est pas applicable lorsque les bases d’imposition de l’établissement sont inférieures à celles de l’année précédente ou lorsque l’établissement bénéficie d’une exonération temporaire de taxe professionnelle en application de l’article 1465. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 52-I, II et III.)
    Article 1477
    Cet article est ainsi modifié et complété :
    Le premier alinéa constitue le I.
    Le deuxième alinéa constitue le a du II.
    Au II, il est ajouté un b rédigé comme suit :
    « b) En cas de changement d’exploitant, l’ancien exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts avant le 1er janvier de l’année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l’établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses bases de taxe professionnelle. »
    Le troisième alinéa constitue le III.
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 70-II.)
    Article 1478
    Le I est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
    « Lorsqu’au titre d’une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d’une personne autre que le redevable légal de l’impôt, l’imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l’Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art 70-I.)
    Article 1509
    Au premier alinéa du IV, les mots : « l’Etat prévu à l’article 40 du code rural » et : « , en application du I de l’article 40 du code rural » sont respectivement remplacés par : « l’Etat prévu à l’article L. 125-5 du code rural » et : « , en application du deuxième alinéa du même article L. 125-5 de ce code, ».
    (Loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)
    Article 1518 bis
    Au deuxième alinéa, sont ajoutés un n et un o ainsi rédigés :
    « n) Au titre de 1994, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,03 pour l’ensemble des autres propriétés bâties ;
    « o) Au titre de 1995, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et à 1,02 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 40.)
    Article 1561
    Au a du 3°, les mots : « visées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 » sont remplacés par : « visées à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié » :
    (Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, art. 2.)
    Article 1562
    Au 5°, les mots : « visés à l’article II de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 » sont remplacés par : « visés à l’article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié ».
    (Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, art. 2.)
    Article 1584
    Cet article est ainsi modifié :
    Le deuxième alinéa du 1 est ainsi modifié :
    Les mots : « 1er octobre 1991 » sont remplacés par « 10 mai 1993 » ;
    Les sommes de : « 100 000 F » et « 500 000 F », sont respectivement remplacées par : « 150 000 F » et « 700 000 F ».
    Au 4° du 2, les mots : « en vertu de l’article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles » sont remplacés par les mots : « en vertu de l’article L. 342-11 du code rural ».
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 4-I et II, loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 1585 C
    Le 3° du I est ainsi rédigé :
    « Les constructions édifiées dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal lorsque ce dernier a décidé de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés conformément à l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme. »
    (Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, art. 55-II.)
    Article 1586 C
    Cet article est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, l’année « 1992 » est remplacée par les années : « 1992, 1993, 1994 et 1995 ».
    Le deuxième alinéa devient sans objet.
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 9-II et 43.)
    Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre Ier, II, il est ajouté un article 1586 D ainsi rédigé :
    « Art. 1586 D. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 9-I, b, loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 6-I.)
    Article 1595
    Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
    Les mots : « à compter du 1er octobre 1991 » sont remplacés par les mots : « à compter du 10 mai 1993 » ;
    Les sommes de : « 100 000 F » et « 500 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes de : « 150 000 F » et « 700 000 F ».
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 4-I et II.)
    Article 1595 bis
    Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    Les mots : « à compter du 1er octobre 1991 » sont remplacés : par les mots : « à compter du 10 mai 1993 » ;
    Les sommes de « 100 000 F » et « 500 000 F » sont respectivement remplacées : par les sommes de : « 150 000 F » et « 700 000 F ».
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 4-I et II)
    Article 1599 B
    Au troisième alinéa, après les mots : « le premier versement » sont insérés les mots : « ou le versement unique ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 88-III et V.)
    Au livre Ier, deuxième partie, titre II bis, chapitre Ier, le I’intitulé « Généralités » comprend les articles 1599 bis, et 1599 ter ; le II intitulé : « Exonérations et dégrèvements » comprend les articles 1599 ter A à 1599 ter D ; le III intitulé : « Abattements » comprend l’article 1599 quater et le IV intitulé : « Taxe spéciale d’équipement perçue pour la région d’Ile-de-France comprend l’article 1599 quinquies.
    Article 1599 ter C
    Cet article est périmé.
    Au livre Ier, deuxième partie, titre II bis, chapitre Ier, II, il est ajouté un article 1599 ter D ainsi rédigé :
    « Art. 1599 ter D. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B, sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 9-I, a.)
    Article 1599 quinquies
    Le I est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
    « Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d’équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 9-I, a.)
    Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre Ier, la section 0I intitulée : Contributions sociales perçues au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse est modifiée comme suit :
    Il est créé un I intitulé : « Contribution sociale de 1 p. 100 perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales » comprenant les articles 1600 0A et 1600 0B.
    L’article 1600-0A est ainsi modifié :
    Le II est abrogé.
    Le III est rédigé comme suit :
    « III - La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A. »
    L’article 1600-0B est abrogé.
    Il est créé un II intitulé : « Contribution sociale généralisée perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et du fonds de solidarité vieillesse » comprenant les articles 1600-0C à 1600-0E ainsi rédigés :
    « Art. 1600-0C. - I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont assujetties, à compter de l’imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu :
    « a) Des revenus fonciers ;
    « b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
    « c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
    « d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;
    « e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d’options, négociables soumis à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
    « Pour l’application de l’alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d’actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d’achat ;
    « f) Des revenus des locations meublées non professionnelles ;
    « g) De tous autres revenus mentionnés à l’article 92 et qui n’ont pas été assujettis à la contribution en application de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
    « II. - Les contribuables dont la cotisation d’impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l’article 1657 ne sont pas assujettis à la contribution.
    « III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés au 1 est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu.
    « Les dispositions de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
    « Il n’est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque son montant est inférieur à 80 F.
    « Par dérogation à l’article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.
    « Art. 1600-0D. - I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l’article 125 A sont assujettis à une contribution, sauf s’il sont versés aux personnes visées au III du même article.
    « II. - La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A.
    « Art. 1600-0E. - I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0C et 1600-0D est fixé à 2,40 p. 100.
    « II. - Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds de solidarité vieillesse institué par l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100. »
    (Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, art. 7, 8-III, VII.)
    Article 1609 nonies C
    Cet article est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
    « V. - Pour les communes membres d’un groupement soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu’il s’agit d’un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou, lorsqu’il s’agit d’une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s’est substituée.
    « VI. - 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l’article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et l’article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République leur restent acquises lorsqu’elles deviennent membres d’une communauté de villes.
    « 2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.
    « Pour le calcul de cette compensation :
    « a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres du groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par le groupement lorsqu’il s’agit d’un groupement ayant opté pour l’application des dispositions du présent article ou, lorsqu’il s’agit d’une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s’est substituée ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
    « b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d’application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IV bis de l’article 6 précité, s’entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l’année précédente, au profit des communes membres du groupement et, le cas échéant, au profit du groupement lorsqu’il s’agit d’un groupement ayant opté pour l’application des dispositions du présent article ou, lorsqu’il s’agit d’une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s’est substituée. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 39 et 40.)
    Au livre Ier, deuxième partie, titre III, le chapitre Ier, bis intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes diverses assimilées » est modifié comme suit :
    « Les articles 1609 decies A à 1609 decies E sont transférés respectivement sous les articles 1609 undecies à 1609 quindecies regroupés sous une section I intitulée : « Fonds national du livre ».
    Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont rédigés comme suit :
    « Art. 1609 undecies. - Il est perçu :
    « a) Une redevance sur l’édition des ouvrages de librairie ;
    « b) Une redevance sur l’emploi de la reprographie.
    « Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au Centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d’affectation spéciale intitulé Fonds national du livre ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.
    « Art. 1609 duodecies. - La redevance sur l’édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l’article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A des ouvrages de librairie de toute nature qu’ils éditent.
    « En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d’affaires de l’année précédente pour cette branche d’activité n’a pas excédé, tous droits et taxes compris, 500 000 F.
    « Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l’obligation prévue à l’article 66 bis du code des douanes.
    « Est également assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons d’ouvrages de librairie dans les conditions fixées à l’article 258 B.
    « La redevance est perçue au taux de 0,20 p. 100.
    « Art. 1609 terdecies. - La redevance sur l’emploi de la reprographie est due pour les opérations suivantes :
    « Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l’exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A, d’appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France ;
    « Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.
    « Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils.
    « La redevance est perçue au taux de 3 p. 100.
    « Art. 1609 quaterdecies. - Les redevances prévues à l’article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
    « Art. 1609 quindecies. - Un décret fixe les conditions d’application des articles 1609 undecies à 1609 quaterdecies. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 46-I-1°, II et 121.)
    Au livre Ier, deuxième partie, titre III, le chapitre I bis est complété par une section II intitulée « Taxe forestière » qui comprend un article 1609 sexdecies ainsi rédigé :
    « Art. 1609 sexdecies. - I. - Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués, faisant l’objet d’une acquisition intracommunautaire ou importés en France métropolitaine.
    « II. - Le taux de la taxe forestière est fixé à :
    « 1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises :
    « a) Parquets, lambris, moulures, baguettes :
    « 44 09 10 10, 44 09 20 10. - Moulures, baguettes ;
    « 44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99. - Parquets ;
    « 44 18 30 10, 44 18 30 90, 44 18 90 00. - Panneaux pour parquets ;
    « b) Eléments de charpente :
    « 44 18 40 00. - Coffrages en bois pour bétonnage ;
    « 44 18 90 00. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments de charpente ;
    « c) Emballages industriels :
    « 44 15 20 10. - Palettes ;
    « 44 15 20 90. - Caisses-palettes ;
    « 2° 1 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
    « a) Sciages :
    « 44 07. - Bois de sciage ;
    « 44 16 00 10. - Merrains bruts ;
    « 44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ;
    « b) Bois de placage :
    « 44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ;
    « 44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n’excédant pas 6 mm, à l’exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contreplaqués ;
    « c) Bois contre-plaqués :
    « 44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre-plaqués ;
    « 3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
    a) Menuiseries industrielles du bâtiment :
    « 44 18 10 00. - Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles ;
    « 44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois ;
    « 44 18 90 00. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en bois ;
    b) Emballages légers :
    « 44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ;
    c) Panneaux :
    « 44 10 10 10, 44 10 10 30, 44 10 10 50, 44 10 10 90. - Panneaux de particules, à l’exclusion des panneaux revêtus d’autres matières que le bois ;
    « 44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d’autres matières ligneuses ;
    « 44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d’autres matières ligneuses ;
    « 4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence :
    « 48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ;
    « 48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) ;
    « 48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilettes, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usage domestique, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d’une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l’Etat non plié ;
    « 48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ;
    « 48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ;
    « 48 06. Papiers ; et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit « cristal » et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou, en feuilles ;
    48 09 20. - Papiers dits « autocopiants » ;
    « 48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ;
    « 48 13. - Papiers à cigarettes, à l’exception du papier des numéros 48 13 10 et 48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 5 cm ;
    « 48 23 59 90. - Autres papiers et cartons, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins, graphiques autres, autres.
    « III. - Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : « Fonds forestier national ».
    « IV. - 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I ou qui réalisent des acquisitions intracommunautaires portant sur ces mêmes produits.
    « 2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en oeuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
    « L’assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l’entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables.
    « Toutefois, les livraisons de produits énumérés au I faites en France à des exportateurs ou à des personnes qui effectuent des -livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas à comprendre dans l’assiette. Les importations et les acquisitions destinées à ces mêmes exportateurs ou expéditeurs ne sont pas imposables. Le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise les acquisitions intracommunautaires justifie le non-paiement de la taxe en produisant l’attestation visée à l’article 275. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l’exclusion de l’assiette ou l’exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740.
    « Pour les acquisitions intracommunautaires, l’assiette de la taxe est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur de la part de l’acheteur. La taxe est due lors de l’acquisition.
    « La taxe est constatée dans les conditions définies à l’article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l’article 1697.
    « 3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu’en matière douanière. La base d’imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 47 et 121.)
    Au livre Ier, deuxième partie, titre III, le chapitre I bis est complété par une section III, intitulée : « Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles » qui comprend les articles 1609 septdecies à 1609 unvicies re figes comme suit :
    « Art. 1609 septdecies. - Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297.
    « Art. 1609 octodecies. - Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d’une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 p. 100 du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n’affecte pas l’équilibre financier du budget annexe des prestations sociales agricoles.
    « La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.
    « Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A.
    « Art. 1609 novodecies. - Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérées par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A ou qui font l’objet d’une acquisition intracommunautaire :
    « 44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l’exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.
    « Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l’article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits.
    « Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l’assiette de la taxe est constituée par la valeur d’achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l’exportation et à l’importation la base d’imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l’article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l’assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France.
    « La taxe est perçue :
    « a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ;
    « b) Pour les bois bruts exportés, lors de l’exportation ;
    « c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l’importation ;
    « d) Pour les bois bruts qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l’acquisition.
    « Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l’article 1609 sexdecies.
    « La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d’assiette et de perception.
    « Art. 1609 vicies. - I. - Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l’Etat ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l’alimentation humaine.
    « Cette taxe est due :
    « a) Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
    « b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d’animaux marins qui, pour l’assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l’importation ;
    « c) Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intracommunautaire lors de l’acquisition.
    II. - Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 225 du 28 septembre 1993, page 13445.
    « Pour les produits alimentaires importés ou qui font l’objet d’une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d’huile entrant dans la composition.
    « Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l’application d’un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d’origine nationale.
    « III - Les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A, ne sont pas soumises à la taxe spéciale.
    « IV. - La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
    « Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A.
    « Art. 1609 unvicies. - Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 p. 100 sur les tabacs fabriqués.
    « Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l’intérieur et sur les produits importés, qui font l’objet d’une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière. »
    (Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-X-7 et XI, loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 48, 49, 50, 51 et 121, loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 33-II et 53, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 35-4 et 5.)
    Au livre Ier, deuxième partie, titre III, le chapitre I bis est complété par une section IV intitulée « Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques » qui comprend un article 1609 duovicies ainsi rédigé :
    « Art. 1609 duovicies. - Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
    « Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l’industrie cinématographique.
    « La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
    « 0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F ;
    « 0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F ;
    « 0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F ;
    « 1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F ;
    « 1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F ;
    « 1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F ;
    « 1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F ;
    « 1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F ;
    « 1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F ;
    « 1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F ;
    « 1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F ;
    « 2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F ;
    « 2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F ;
    « 2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F ;
    « 2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F ;
    « 2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F ;
    « 2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F ;
    « 2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F ;
    « 2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F ;
    « 2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F ;
    « 2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F ;
    « 3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F ;
    « 3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F ;
    « 3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F ;
    « 3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F ;
    « 3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F.
    « Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F.
    « Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d’incitation à la violence.
    « Les spectacles cinématographiques auxquels s’appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
    « La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont donnés au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n’est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations, dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ; un décret pris sur le rapport du ministre d’Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l’économie et des finances fixe les modalités d’application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l’option exercée par les exploitants.
    « Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l’assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
    « Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d’assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.
    « Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
    « Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d’affectation spéciale institué par l’article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959).
    « La taxe spéciale prévue au premier alinéa n’est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 117-I et 121.)
    Au livre Ier, deuxième partie, titre III, le chapitre I bis, est complété par une section V intitulée : « Contribution sur les produits sanguins labiles » qui comprend un article 1609 tervicies ainsi rédigé :
    « Art. 1609 tervicies. - 1. La contribution sur les produits sanguins labiles instituée au profit du fonds d’orientation de la transfusion sanguine par l’article L. 677-11 du code de la santé publique est due par les établissements de transfusion sanguine.
    « 2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits.
    « 3. Son taux, compris entre 10 et 15 p. 100 du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
    « 4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. »
    (Loi n° 93-5 du 4 janvier 1993, art. 3.)
    Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre II, section II, l’article 1613 est transféré sous l’article 1609 sexdecies.
    Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre II, section IV, l’article 1614 est transféré sous l’article 1609 septdecies.
    Article 1615 bis
    Cet article est ainsi modifié :
    Les mots : « mentionné au 4° du I de l’article 403 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° du I de l’article 403 ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 32-III et XIII.)
    Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre II, section IV, l’article 1617 est transféré sous l’article 1609 octodecies.
    Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre II, section IV, l’article 1618 bis est transféré sous l’article 1609 novodecies.
    Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre II, section IV, l’article 1618 quinquies est transféré sous l’article 1609 vicies.
    Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre II, section IV, l’article 1618 sexies est transféré sous l’article 1609 unvicies.
    Au livre Ier, deuxième partie, titre III, chapitre II, section VII, l’article 1621 est transféré sous l’article 1609 duovicies.
    Article 1635 bis A
    Cet article est modifié comme suit :
    « Il est perçu au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l’article L. 361-1 du code rural :... » (Le reste sans changement.)
    (Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 1635 bis AA
    Cet article est ainsi modifié :
    Au premier alinéa, les mots : « par l’article 1er de la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974 » sont remplacés par les mots « par l’article L. 362-1 du code rural ».
    Au deuxième alinéa, les mots : « sur la totalité des primes et cotisations » sont remplacés par les mots : « sur la totalité des primes ou cotisations ».
    (Loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974, art. 3-I-a, loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Au livre Ier, deuxième partie, titre V, le chapitre 0I est complété par un article 1635 sexies ainsi rédigé :
    « Art. 1635 sexies. - I. - La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers.
    « II. - Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :
    « 1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d’imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;
    « 2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :
    « a) La base d’imposition est établie conformément à l’article 1447, au 1° dé l’article 1467, à l’article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l’article 1469, à l’article 1472 A bis, au I de l’article 1478 et à l’article 1647 B sexies.
    « A compter de 1995, la base d’imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l’année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année de référence définie à l’article 1467 A ;
    « b) La base d’imposition est déclarée avant le 1er mai de l’année précédant celle de l’imposition au lieu du principal établissement ;
    « 3° Les bases d’imposition de La Poste font l’objet d’un abattement égal à 85 p. 100 de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l’ensemble du territoire national et de participation à l’aménagement du territoire qui s’imposent à cet exploitant. L’abattement ne donne pas lieu à compensation par l’Etat ;
    « 4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l’année précédente par l’ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;
    « 5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l’article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 p. 100 et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 p. 100 ;
    « 6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l’Etat qui l’utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l’application de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
    « Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l’indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu’il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l’article 1648 A bis ;
    « La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquelles sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom ;
    « Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article, après consultation du comité des finances locales. »
    (Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, art. 21-I-1°, 2°, 3° à 6° et 7°.)
    Article 1639 A ter
    Il est inséré un article 1639 A ter rédigé comme suit :
    « Art. 1639 A ter. - I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l’article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
    « Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d’une communauté de villes ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant sont applicables :
    « a) Lorsqu’elles sont prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, aux opérations réalisées l’année de la création de la communauté quand celle-ci est postérieure au 1er juillet ;
    « b) Lorsqu’elles sont prises en application de l’article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de la communauté.
    « II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la zone d’activités économiques des groupements faisant application des dispositions du II de l’article 1609 quinquies C.
    « Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des délibérations propres à la zone d’activités économiques.
    « III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d’une communauté de villes ou d’une zone d’activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant l’application de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 41.)
    Article 1647
    Cet article est modifié et complété comme suit :
    Au II, le membre de phrase : « en vertu de l’article 1614 » est remplacé par les mots : « en vertu de l’article 1609 septdecies ».
    Il est rétabli un IV ainsi rédigé :
    IV. - Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement de 2,5 p. 100 sur le montant de la contribution sur les produits sanguins labiles mentionnée à l’article 1609 tervicies. »
    Le V est ainsi rédigé :
    V. - L’Etat perçoit au titre de frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs un prélèvement de :
    « a) 2,50 p. 100 en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à l’article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes ;
    « b) 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l’article 1599 I et au deuxième alinéa de l’article 1599 nonies. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 50, loi n° 93-5 du 4 janvier 1993, art. 3.)
    Article 1647-00 bis
    Cet article est ainsi modifié et complété :
    Au premier alinéa, après les mots : « n° 88-176 du 23 février 1988 », il est ajouté le mot : « modifié ».
    Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
    Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivant celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition. »
    Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.
    Au troisième alinéa, la deuxième phrase devient sans objet.
    Au quatrième alinéa, la date du « 31 mars » est remplacée par celle du « 31 janvier ».
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 43, conséquence du décret n° 93-601 du 27 mars 1993, loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 31.)
    Article 1655 quater
    Cet article est ainsi modifié et complété :
    Les dispositions actuelles de cet article deviennent le I modifié comme suit :
    « I. - La société constituée entre les professionnels pour la conservation du stock de produits pétroliers prévu à l’article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier et dont les statuts sont approuvés par décret... (Le reste sans changement.) »
    Il est ajouté un II ainsi rédigé :
    « II. - A compter du 1er janvier 1993, le régime fiscal défini au I est subordonné à la réalisation par la société anonyme de gestion des stocks de sécurité des prestations mentionnées au II de l’article 3 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 à l’exclusion de toute autre. »
    (Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992, art. 5.)
    Article 1679 A
    L’article 1679 A est modifié et complété comme suit :
    La somme de « 8 000 F » est remplacée par « 12 000 F » ;
    L’article est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Cette somme est portée à 15 000 F, 18 000 F et 20 000 F pour la taxe due respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 18-II-1°)
    Article 1679 bis B
    Au 1, l’article 235 ter GA est remplacé par 235 ter GA bis.
    (Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, art. 30-II.)
    Au livre II, chapitre Ier, section I, II, le 7 bis est complété par un article 1679 bis C ainsi rédigé :
    « Art. 1679 bis C. - Les contributions prévues au premier alinéa de l’article 235 ter KE inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. »
    (Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-II.)
    Article 1679 quinquies
    Cet article est complété et modifié comme suit :
    Il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
    « Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée. »
    Le sixième alinéa devient le septième.
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 3-I.)
    Article 1679 sexies
    Cet article est abrogé.
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 3-II.)
    Article 1697
    Cet article est ainsi modifié :
    Au 7°, « 1617 » est remplacé par « 1609 octodecies ».
    Au 10°, le membre de phrase : « (art. 1614) » est remplacé par : « (art. 1609 septdecies) ».
    Article 1716 A
    Les mots : « Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 » sont remplacés par les mots : « Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ».
    (Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 80-I et III.)
    Article 1723 ter-0 0A
    Au 1° du deuxième alinéa, les mots : « et de l’article 392 de l’annexe III au présent code » sont supprimés. (Conséquence de l’arrêté du 9 mars 1988.)
    Article 1723 ter A
    Cet article est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, les mots : « en application de l’article 188-4 du code rural » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural ».
    Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article L. 314-8 du code précité » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 314-8 du code forestier ».
    (Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 1724 quater
    Cet article est ainsi rédigé :
    « Toute personne qui en application des articles L. 324-9 à L. 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor.
    « Toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard de l’article L. 324-10 du code du travail, ou de l’une d’entre elles seulement, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor.
    « Le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l’article L. 324-12 du code du travail ou par un syndicat ou une association représentative du personnel visés au livre IV dudit code, de l’intervention d’un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l’article L. 324-10 du code précité enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts et taxes dus par le travailleur clandestin au Trésor.
    « Les dispositions du troisième alinéa ne s’appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
    « Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l’étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d’effet équivalent de son pays d’origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
    « Les sommes dont le paiement est exigible en application du présent article sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. »
    (Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, art. 7.)
    Article 1727-0 A
    Il est inséré un article 1727-0 A rédigé comme suit :
    « Art. 1727-0 A. - Les dispositions de l’article 1727 s’appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu’au droit de garantie, établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 40.)
    Article 1731-0 A
    Il est inséré un article 1731-0 A ainsi rédigé :
    « Art. 1731-0 A. - Les dispositions de l’article 1731 s’appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu’au droit de garantie, établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects. »
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 40.)
    Article 1733
    Au d’du II, les mots : « et de formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « et de formation ».
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 17.)
    Article 1736
    Dans le premier alinéa, les mots : « et aux articles 1788 quinquies, 1826 à 1836, » sont remplacés par les mots : « et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1826 à 1836, ».
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 109-3, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 27-11 et III.)
    Au livre II, chapitre II, section I, le A est complété par un article 1740 septies ainsi rédigé :

  • Art. 1740 septies. - Si l’une des conditions prévues pour l’application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions n’est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l’article 92 B ter et au III de l’article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.
    « Les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l’article 1729. »
    (Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 7.)
    Article 1751
    Au premier alinéa du 2, après les mots : « à l’article 31 » est ajouté le mot : « modifié ».
    (Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, art. 2.)
    Article 1753
    Le membre de phrase : « prévues aux articles 1741 à 1747, 1751, 1771 à 1775 » est remplacé par le membre de phrase : « prévues aux articles 1741 à 1747, 1751, 1770 octies, 1771 à 1775... (le reste sans changement) ».
    Article 1761
    Au 1 ter, les mots : « à l’article 1600-0B » sont remplacés par : « à l’article 1600-0C ».
    (Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, art. 7.)
    Article 1762 quater
    Le I est ainsi rédigé :
    « Toute somme due au titre de l’acompte prévu à l’article 1679 quinquies et qui n’est pas acquittée le 15 juin fait l’objet d’une majoration de 10 p. 100.
    « Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction de l’acompte est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux sommes, non réglées. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 27-III, loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 3-II.)
    Au livre II, chapitre II, section II, A, 2, l’article 1770 septies devient sans objet.
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-III.)
    Au livre II, chapitre II, section II, A, le 2 est complété par un article 1770 octies ainsi rédigé :
    « Art. 1770 octies. - Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »
    Article 1776
    Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
    « Les dispositions des six derniers alinéas de l’article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables... » (Le reste sans changement.)
    (Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Au livre II, chapitre II, section II. B, 1, l’article 1788 ter est transféré sous l’article 1770 orties.
    Au livre II, chapitre II, section II, B, le 1 est complété par un article 1788 sexies ainsi rédigé :
    « Art. 1788 sexies. - Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l’article 289 C donne lieu à l’application d’une amende de 5 000 F.
    « Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d’une mise en demeure.
    « Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l’application d’une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.
    « L’amende ne peut être mise en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
    « L’amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés devant le tribunal administratif. »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 109-3, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 27-II et III.)
    Article 1789
    Dans la troisième phrase, les mots : « Toutes les dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services » sont remplacés par les mots : « Toutes les dispositions de l’article L. 216-3 du code de la consommation ».
    (Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 1812
    Au troisième alinéa du 1, les mots : « à l’article 6 de la loi du 28 juillet 1912 modifiée par l’article unique de celle du 20 mars 1919 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 217-10 du code de la consommation ».
    (Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 1821
    Les mots : « des peines prévues à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services » sont remplacés par les mots : « des peines prévues au code de la consommation ».
    (Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 1840 G sexies
    Les mots : « Toute infraction à la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative » sont remplacés par les mots : « Toute infraction aux articles L. 322-1 à L. 322-22 du code rural relatifs ».
    (Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Article 1912
    Cet article est modifié comme suit :
    Au premier alinéa du 1, les termes : « Récolement sur saisie antérieure » sont remplacés par les termes : « Opposition sur saisie antérieure » et les mots : « Récolement avant la vente » par les mots : « Inventaire des biens saisis ».
    Au 2, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts. »
    (Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.)
    Article 1926
    Cet article est complété et rédigé comme suit :
    Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de règlement judiciaire ou liquidation des biens, redressement ou liquidation judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées. »
    Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les quatrième, cinquième et sixième alinéas.
    (Loi du 16 avril 1930, art. 61, loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, art. 233 et 234.)
    Article 1929 ter
    Cet article est modifié comme suit :
    « Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor... (Le reste sans changement.) »
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121, décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1 à 6.)
    Au livre II, chapitre V, il est ajouté une section IV « Dispositions communes » qui comprend l’article 1965 L ainsi rédigé :
    « Art. 1965 L. - Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d’un montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués.
    « Ce montant s’apprécie par côte, exercice ou affaire. »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 43.)

  • Art. 2. - L’annexe I au code général des impôts est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée comme suit :
    Article 215
    Au deuxième alinéa, le mot : « exportés » est remplacé par les mots : « expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou exportés vers les pays tiers ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 38-II et IV.)

  • Art. 3. - L’annexe II au code général des impôts est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée comme suit :
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le V bis « Dispositions communes » devient le VII qui comprend un article 74 T.
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, il est inséré un VI intitulé « Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité » qui comprend les articles 74 S bis et 74 S fer ainsi rédigés :
    « Art. 74 S bis. - Les redevables de la taxe prévue à l’article 150 V bis du code général des impôts doivent déposer, dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d’affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l’administration.
    « Art. 74 S ter. - Lorsque le vendeur exerce l’option prévue à l’article 150 V sexies du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l’impôt sur le revenu, une déclaration d’option en double exemplaire selon un modèle établi par l’administration.
    « La déclaration mentionne l’identité de l’acquéreur et, le cas échéant, de l’intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l’opération et le prix de vente.
    « Elle est appuyée :
    « Soit d’un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l’objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;
    « Soit d’une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France ;
    « Soit d’une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe ;
    « Soit, lorsque l’objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d’un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
    « L’acceptation de l’option par l’administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l’un deux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l’appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L’option exercée est irrévocable.
    « Lorsqu’un exportateur, se trouvant dans la situation prévue au deuxième alinéa de l’article 150 V quater du code général des impôts, a acquis le bien auprès d’une personne qui a exercé l’option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d’option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe. »
    (Décret n° 93-931 du 19 juillet 1993, art. 2.)
    Article 95 B
    Au 1°, les mots : « Les établissements visés à l’article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l’article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ».
    (Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section I, les articles 96 à 99 sont périmés.
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section I, les articles 102 A à 102 G deviennent sans objet.
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 13 et 104-II.)
    Article 163 decies
    Au deuxième alinéa du 1, les mots : « aux articles 231 bis C à 231 bis N » sont remplacés par les mots : « aux articles 231 bis C à 231 bis O ».
    (Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, art. 13-I.)
    Article 163 septdecies
    Au premier alinéa, les mots : « de 30 p. 100 » sont supprimés.
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 35-II et III.)
    Article 203
    Après les mots : « sur le chiffre d’affaires réel » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du 6 de l’article 271 A du code général des impôts ».
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 2-II et IV.)
    Article 210
    Le II est ainsi rédigé :
    « Les dispositions du I s’appliquent... » (Le reste sans changement.)
    (Décret n° 89-301 du 11 mai 1989, art. 2.)
    Article 224
    Au 2, les mots : « le 4 de l’article 271 » sont remplacés par les mots : « le V de l’article 271 ».
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 2-I-2 et IV.)
    Article 230
    Au 2, les mots : « dans les conditions fixées ci-après » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles 231. à 242 ».
    Article 242-0 B
    Cet article est périmé.
    Article 242-0 G
    La deuxième phrase est supprimée.
    (Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, art. 25-I.)
    Article 242 octies
    Au premier alinéa, les mots : « aux articles 286 à 289 » sont remplacés par les mots : « aux articles 286 à 289 C ».
    (Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 43 et 49, loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 47, loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 32 et 121, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 27.)
    Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section III ter est complétée par un « V » intitulé : « Moyens de transport neufs », qui comprend les articles 242 undecies à 242 quaterdecies ainsi rédigés :
    « Art. 242 undecies. - Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis désignés au II de l’article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :
    « 1° Le nom et l’adresse de l’assujetti qui effectue la livraison ;
    « 2° Le nom et l’adresse de l’acquéreur, ainsi que l’indication du nom de l’Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;
    « 3° L’identification complète du moyen de transport :
    « a) Nature ;
    « b) Genre ;
    « c) Marque ;
    « d) Type ;
    « e) Numéro dans la série du type ;
    « f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;
    « g) Poids total au décollage pour un aéronef ;
    « h) Longueur ; vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;
    « i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;
    « j) Numéro ou marque d’immatriculation ;
    « 4° La date de la livraison ;
    5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d’heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d’heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n’a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n’a fait l’objet d’aucune utilisation ;
    « 6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;
    « 7° La mention : « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts ».
    « Art. 242 duodecies. - Pour les assujettis visés au IV de l’article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’ils ont acquittée lors de l’achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s’effectue au vu d’une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l’administration.
    « Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d’un résident d’un autre Etat membre.
    « La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l’activité ou, à défaut, le domicile.
    « Le remboursement est subordonné à la production, à l’appui de la demande :
    « a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu’il vend : facture d’achat, déclaration d’importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l’administration des impôts dans les conditions prévues à l’article 242 quaterdecies ;
    « b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à l’article 242 undecies :
    « c) De l’original ou d’une copie certifiée :
    « De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d’immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
    « Du certificat de radiation de l’immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;
    « Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.
    « Art. 242 terdecies. - I. - Un certificat délivré par l’administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l’immatriculation ou la francisation d’un moyen de transport visé au 1 du III de l’article 298 sexies du code général des impôts et provenant d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
    II. - Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation. ce certificat doit être conservé par l’utilisateur pour être présenté à toute demande de l’administration.
    « Art. 242 quaterdecies. - I. - Pour l’application de l’article 242 terdecies :
    « 1° L’assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu’une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, demandent au centre des impôts, dans le ressort duquel ils ont le siège de leur activité, la délivrance d’un certificat indiquant, selon le cas, que la taxe doit être portée sur leur déclaration de chiffre d’affaires ou qu’au vu des renseignements communiqués, l’acquisition n’est pas taxable ;
    « 2° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° demandent à la recette des impôts de leur domicile ou du siège de leur activité, la délivrance d’un certificat justifiant, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée auprès de cette recette ou qu’au vu des renseignements communiqués, aucune taxe n’est due au titre de cette opération.
    « II. - Les certificats délivrés par la recette ou le service des impôts sont conformes aux modèles prescrits par l’administration. »
    (Décret n° 93-878 du 25 juin 1993, art. 1er, 2, 3 et 4.)
    Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre II, les articles 267 quater D et 267 quater E sont transférés sous les articles 74 S bis et 74 S ter.
    Article 310 HB octies
    Il est inséré un article 310 HB octies ainsi rédigé :
    « Art. 310 HB octies. - I. - Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d’être exonérées de taxe professionnelle en application de l’article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II.
    « Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l’industrie et du commerce extérieur en fonction de l’évolution des techniques et des réglementations nationales ou communautaires.
    « II - A. - Les unités susceptibles d’être exonérées de taxe professionnelle sont les suivantes :
    « 1. Unités de désulfuration :
    « Unités d’hydrodésulfuration ou d’hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents ;
    « Unités d’hydrodésulfuration ou d’hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers ;
    « Unités d’hydrodésulfuration ou d’hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique ou d’huiles désasphaltées ;
    « 2. Unités de conversion profonde :
    « Unités d’hydrocraquage catalytique ou d’hydroconversion des fiouls lourds ou résidus pétroliers.
    « 3. Unités connexes :
    « Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour extraction de l’hydrogène sulfuré ;
    « Unités de récupération de soufre ou de traitement de l’hydrogène sulfuré avec récupération du soufre ;
    « Unités de traitement des gaz de queue d’une ligne d’unités de récupération de soufre en série ;
    « Unités de purification de l’hydrogène ;
    « Unités de production d’hydrogène ;
    « Vaporéformage du naphta ;
    « Oxydation partielle de résidus pétroliers.
    « L’unité s’entend de l’ensemble constitué d’un ou plusieurs réacteurs, dans lesquels s’opère l’un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs, décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.
    B.1. Les unités mentionnées au A et énumérées ci-dessous sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes :
    « a) Unités d’hydrodésulfuration ou d’hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse ;
    « b) Unités d’hydrodésulfuration ou d’hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique, d’huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 1 p. 100 en masse ;
    « c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l’hydrogène sulfuré avec récupération du soufre : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à 98 p. 100 ;
    « d) Unités de traitement des gaz de queue d’une ligne d’unités de récupération de soufre en série : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à 98 p. 100.
    « 2. Le taux de récupération cité aux c’et d’du 1 est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d’unités de récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de traitement des gaz de queue.
    « 3. Les méthodes d’essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées au 1 :
    « Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents : NF T 60 142 ;
    « Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers : NF M 07 025.
    Ou toute autre norme nationale d’un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente.
    « En cas de modification de l’une des normes ci-dessus, l’homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l’application des spécifications définies au 1. L’arrêté d’homologation fixe le cas échéant des délais d’application et des dispositions transitoires. »
    (Décret n° 93-299 du 4 mars 1993, art. 1er et 2.)
    Article 310 HF
    Au 3°, les mots : « cette valeur n’est pas modifiée lorsque, à l’expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire ; » sont supprimés.
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 95.)
    Article 322
    La première phrase du 1° est complétée par les mots : « lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. »
    (Décret n° 92-308 du 31 mars 1992, art, 11 et 13.)
    Article 361 bis
    Cet article est ainsi modifié :
    Au I, le premier alinéa est modifié comme suit :
    Les années : « 1990-1991 » et « 1991-1992 » sont remplacées par : « 1992-1993 à 1996-1997 ».
    Les mots : « décret n° 90-1039 du 22 novembre 1990 » sont remplacés par les mots : « décret n° 92-1385 du 30 décembre 1992.
    Le IV est ainsi modifié :
    Au premier alinéa, la somme de « 7 F » est remplacée par « 6 F ».
    Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l’agriculture et du développement rural fixe le montant applicable dans la limite du montant mximum. »
    (Décret n° 92-1385 du 30 décembre 1992, art. 1er à 4)
    Article 363 D
    Cet article est rédigé comme suit :
    « I. - Il est institué, jusqu’au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l’Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n’est perçue que sur les viandes provenant d’animaux d’origine française au sens des dispositions du règlement communautaire du 14 décembre 1990 susvisé.
    « II. - La taxe est à la charge de l’agriculteur ou de l’éleveur dernier propriétaire de l’animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l’abattage. Toutefois, en cas d’abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
    « La taxe est perçue dans les établissements d’abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
    III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
    « 49,50 F par tonne pour la viande de boeuf, la viande de veau et les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
    « 52,50 F par tonne pour la viande de porc ;
    « 46,50 F par tonne pour la viande de mouton.
    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus les montants de la taxe.
    « IV. - La taxe est constatée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de la taxe à la valeur ajoutée.
    « Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l’annexe III au code général des impôts.
    (Décret n° 92-1459 du 31 décembre 1992, art. 1er à 5.)
    Article 363 E
    Cet article est ainsi modifié :
    Au I, l’année « 1992 » est remplacée par « 1995 ».
    Au II, dans la deuxième phrase, après le mot : « fabrications » sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût ».
    Le III est ainsi rédigé :
    « III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
    « 2,50 F par hectolitre pour les vins d’appellation d’origine contrôlée ;
    « 1,60 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
    « 0,80 F par hectolitre pour les autres vins.
    « Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque année, dans ces limites, les montants de la taxe. »
    Le IV est rédigé comme suit :
    « IV. - La taxe est liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les impôts indirects sur les boissons. »
    (Décret n° 92-1458 du 31 décembre 1992, art. 1er à 5.)
    Article 363 AE
    Cet article est ainsi rédigé :
    I. - Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1992-1993 et pendant les deux campagnes suivantes la perception d’une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
    « Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
    « II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
    « Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l’Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l’article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
    « Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l’institut technique des céréales et des fourrages, pour l’exécution de ses programmes de développement. »
    (Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992, art. 1er et 2.)
    Article 363 AF
    Cet article est rédigé comme suit :
    « Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. »
    (Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992, art. 3.)
    Article 363 AG
    Cet article est ainsi rédigé :
    « Le taux maximal est fixé à :
    « 6,10 F par tonne pour le blé tendre ;
    « 6,10 F par tonne pour l’orge ;
    « 6,10 F par tonne pour le mais ;
    « 6,05 F par tonne pour le blé dur ;
    « 5,65 F par tonne pour le seigle ;
    « 3,85 F par tonne pour le sorgho ;
    « 3,85 F par tonne pour l’avoine ;
    « 5,75 F par tonne pour le riz ;
    « 5,65 F par tonne pour le triticale. »
    (Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992, art. 4.)
    Article 363 AH
    Cet article est rédigé comme suit :
    « La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l’article 25 du décret du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales. »
    (Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992, art. 5, décret n° 93-310 du 9 mars 1993, art. 59 et 64).
    Article 363 AI
    Cet article est ainsi rédigé :
    « Pour chaque campagne, un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l’agriculture et de la forêt, pris après avis du conseil central de l’office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l’article 363 AG.
    « Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l’article 363 AE. »
    (Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992, art. 6.)
    Article 365
    Cet article est rédigé comme suit :
    « Il est institué, à compter du 1er octobre 1992 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
    « Cette taxe est destinée à financer un fonds d’aide aux titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. cent de leur chiffre d’affaires total.
    « Cette taxe a pour objet de favoriser l’expression radiophonique. »
    (Décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992, art. 1er.)
    Article 365 B
    Cet article est ainsi modifié :
    « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d’imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes... (Le reste sans changement.) »
    (Décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992, art. 2.)
    Article 365 C
    Cet article est rédigé comme suit :
    « La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
    (Décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992, art. 4.)
    Article 370 B
    Cet article devient sans objet.
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 28-V et 121.)
    Article 383
    Les mots : « dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis. 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts ».
    Article 383 bis D
    L’article est ainsi rédigé :
    « Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l’article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas employés conformément à l’article R. 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l’article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l’article 2 du même décret, font l’objet d’un versement d’égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l’article R. 950-21 du code du travail. »
    (Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-I et II.)
    Au livre II, chapitre Ier, la section I est complétée par un « VII » intitulé « Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité » qui comprend un article 383 bis E ainsi rédigé :
    « Art. 383 bis E. - I. - Le versement de la taxe prévue à l’article 150 V bis du code général des impôts est opéré :
    « a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
    « b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l’acheteur, et dans les trente jours, en cas d’achat direct par un particulier ;
    « c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
    « d) A la recette des douanes s’il s’agit d’une exportation.
    « II. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent. »
    (Décret n° 93-931 du 19 juillet 1993, art. 1er.)
    Au livre II, chapitre Ier section I bis, II, l’article 383 quater est transféré sous l’article 383 bis E.

  • Art. 4. - L’annexe III au code général des impôts est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée compte suit :
    Article 2 septies
    Au premier alinéa, les montants de « 540 F » et « 480 F » sont remplacés par « 546 F » et « 485 F ».
    (Décret n° 92-357 du 1er avril 1992, art. 1er, et 4-1°.)
    Article 2 octies
    Au premier alinéa, les montants de : « 94 500 F » et « 86 500 F » sont remplacés par « 100 200 F » et « 91 600 F ».
    Au deuxième alinéa, l’année : « 1990 » est remplacée par : « 1992 ».
    (Décret n° 92-357 du 1er avril 1992, art. 2 et 4-2°.)
    Article 38 quindecies
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, III, il est inséré un M bis intitulé : « Renseignements à fournir par les entreprises sur l’Etat mentionné à l’article 54 septies du code général des impôts » qui comprend un article 38 quindecies ainsi rédigé :
    « Art. 38 quindecies. - I. - L’Etat dont la production est prévue au I de l’article 54 septies du code général des impôts mentionne la date de réalisation et la nature de l’opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées et, par nature d’élément :
    « 1° Pour les biens non amortissables :
    « a) La valeur comptable ;
    « b) La valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ;
    « c) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l’opération ;
    « d) Le montant de la soulte imposée lors de l’opération d’échange ou d’apport ;
    « e) La valeur d’échange ou d’apport des biens ;
    « 2° Pour les biens amortissables :
    « a) Le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l’opération ;
    « b) La durée de réintégration de ces plus-values ;
    « c) Le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;
    « d) Le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l’exercice ;
    « e) Le montant des plus-values restant à réintégrer.
    « II. - Il est souscrit un Etat par opération et par exercice tant qu’il existe, au titre de l’opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d’imposition prévu par l’un des régimes mentionnés au I de l’article 54 septies du code général des impôts. »
    (Décret n° 93-941 du 16 juillet 1993, art. 1er et 2.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, V, B, sont insérés les articles 38 sexdecies GB et 38 sexdecies GC ainsi rédigés :
    « Art. 38 sexdecies GB. - La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies du code général des impôts est déterminée dans les conditions prévues selon le cas aux articles 38 sexdecies N, 38 sexdecies OA, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE et 38 sexdecies OG à 38 sexdecies OI, lorsque les régimes d’imposition de l’apporteur et de la société bénéficiaire de l’apport sont différents.
    « Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n’ont pas encore été vendus.
    « Art. 38 sexdecies GC. - La valeur comptable des stocks apportés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies du code général des impôts par un exploitant qui a opté pour les dispositions du I de l’article 72 B du code général des impôts est reprise pour la même valeur si cet exploitant n’opte pas pour les dispositions du III du même article. Elle est reprise pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où les stocks apportés n’ont pas encore été vendus. »
    (Décret n° 92-751 du 29 juillet 1992, art. 1er et 2.)
    Article 38 sexdecies JA
    Les mots : « 38 sexdecies E à 38 sexdecies GA » sont remplacés par les mots : « 38 sexdecies E à 38 sexdecies GC ».
    (Décret n° 92-751 du 29 juillet 1992, art. 1er et 2.)
    Article 38 sexdecies K
    Cet article est rédigé comme suit :
    « Les immobilisations acquises ou créées avant la date d’ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d’imposition d’après le bénéfice réel sont inscrites au bilan :
    « a) Pour leur valeur d’origine lorsqu’elles ne sont pas amortissables ;
    « b) Pour leur valeur nette comptable à la date d’ouverture de ce premier exercice, lorsqu’elles sont amortissables. »
    Article 38 sexdecies L
    Le I est ainsi rédigé :
    « I. - La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d’origine le rapport existant entre :
    « a) D’une part, leur durée probable d’utilisation restant à courir à la date d’ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime normal d’imposition d’après le bénéfice réel ;
    « b) D’autre part, leur durée totale d’utilisation appréciée à la même date. »
    Article 38 sexdecies OA
    Cet article est rédigé comme suit :
    « En cas de passage du régime du forfait au régime normal d’imposition d’après le bénéfice réel
    « a) Les animaux figurant dans le stock d’entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d’après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 p. 100 ; cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d’ouverture de cet exercice ;
    b) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d’imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d’une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l’âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n’ont pas encore été vendus. »
    (Décret n° 92-751 du 29 juillet 1992, art. 3.)
    Article 38 sexdecies OB
    Cet article est ainsi rédigé :
    « En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d’imposition d’après le bénéfice réel :
    « a) Les immobilisations et les stocks d’entrée sont évalués conformément aux dispositions de l’article 38 sexdecies-0 K au I de l’article 38 sexdecies N et de l’article 38 sexdecies OA ;
    b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié. »
    Article 38 sexdecies OH
    Cet article est rédigé comme suit :
    « En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié :
    « a) Aucune modification n’est apportée à la valeur des immobilisations et améliorations de fonds ;
    « b) Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l’article 72 A du code général des impôts ;
    « c) Les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d’imposition sont évalués au cours du jour du vin en vrac à la même date, sous déduction d’une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l’âge des produits. Ils sont repris pour la même valeur dans les inventaires suivants dans la mesure où ils n’ont pas encore été vendus ;
    « d) Les autres stocks sont évalués en application de l’article 38 sexdecies JC ;
    « e) Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime ;
    « f) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié ;
    « g) Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d’évaluation du stock d’entrée. »
    (Décret n° 92-751 du 29 juillet 1992, art. 3.)
    Article 38 sexdecies OI
    Cet article est ainsi rédigé :
    « En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :
    « a) Les dispositions de l’article 38 sexdecies OH, à l’exception de celles de son cinquième alinéa, s’appliquent ;
    « b) Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l’article 38 sexdecies OH, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d’ouverture de l’exercice ;
    « c) Les exploitants ont la possibilité d’inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l’article 38 sexdecies D. »
    Article 38 sexdecies OJ
    Cet article est rédigé comme suit :
    « En cas de passage du régime transitoire au forfait :
    « a) Les dispositions de l’article 38 sexdecies OF sont applicables ;
    « b) Les créances et les dettes nées d’opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime. »
    Il est inséré trois articles 38 septdecies H à 38 septdecies J rédigés comme suit :
    « Art. 38 septdecies H. - 1. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l’article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l’année de souscription et au titre de chacune des années où l’avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l’article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L’attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l’année de déclaration.
    « Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l’attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
    « 2. Le contribuable joint en outre à l’attestation mentionnée au I un document délivré par l’organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l’emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l’année civile en cause.
    « Art. 38 septdecies I - 1. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d’eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu’à l’expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d’entreprise prévus au 2 du I de l’article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.
    « 2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l’avantage mentionné au I de l’article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l’attestation mentionnée au I de l’article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l’ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l’année suivant celle de la cession.
    « Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l’article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d’une note précisant sa situation.
    « 3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d’entreprise mentionné à l’article 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d’entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
    « Art. 38 septdecies J. - Lorsque l’une des conditions prévues au III de l’article 83 ter du code général des impôts n’est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d’être remplie et de la date à partir de laquelle l’événement est intervenu. »
    (Décret n° 92-816 du 17 août 1992, art. 1er à 6.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le X est complété par les articles 41 duovicies A et 41 duovicies B ainsi rédigés :
    « Art. 41 duovicies A. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d’imposition prévu à l’article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l’article 74 O de l’annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d’imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
    « Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant les éléments suivants :
    « 1° Date et prix de vente de l’immeuble ;
    « 2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l’apport ;
    « 3° Chiffre d’affaires réalisé par cette société au cours de l’exercice précédant l’apport ;
    « 4° Dates de l’apport et de l’augmentation de capital ;
    « 5° Montant et modalités de réalisation de l’apport ;
    « 6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ;
    « 7° Montant de la plus-value imposable immédiatement.
    « Art. 41 duovicies B. - A l’expiration du report, le montant de la plus-value dont l’imposition a été reportée dans les conditions prévues à l’article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l’article 74 O de l’annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l’année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière. »
    (Décret n° 92-1125 du 2 octobre 1992, art. 1er et 2.)
    Article 41 DC
    Au premier alinéa, les montants de « 290 F » et « 241 F » sont respectivement remplacés par « 316 F » et « 263 F ».
    (Décret n° 90-783 du 3 septembre 1990, art. 1er, 2e alinéa.)
    Articles 41 DH à 41 DN
    Ces articles sont devenus sans objet.
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 24.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section II, il est inséré un II quinquies intitulé "Plan d’épargne en actions" qui comprend les articles 41 ZV à 41 ZZ ainsi rédigés :
    « Art. 41 ZV. - I. - La date d’ouverture du plan d’épargne en actions est celle du premier versement.
    « II. - Lorsque le plan d’épargne en actions est ouvert auprès d’un organisme autre qu’une entreprise d’assurance, l’organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé et des avoirs fiscaux ou crédits d’impôt restitués par l’administration, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
    « III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d’une entreprise d’assurance, l’organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
    « Art. 41 ZW. - L’avoir fiscal et le crédit d’impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces donnent lieu à la délivrance d’un certificat distinct d’avoir fiscal, conformément aux dispositions de l’article 77 de l’annexe II au code général des impôts. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du plan.
    « La restitution de l’avoir fiscal ou du crédit d’impôt mentionné sur le certificat est demandée par l’établissement chargé de la tenue du plan à la direction des services fiscaux de sa résidence, dans les conditions et délais prévus au II de l’article 94 de l’annexe II susvisée. La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge pour lui d’inscrire les sommes correspondantes au crédit du plan.
    « En cas de restitution d’avoir fiscaux ou crédits d’impôt après la clôture du plan, la valeur liquidative du plan mentionnée à l’article 92 B ter du code général des impôts comprend ces sommes.
    « Le transfert d’un plan entre organismes gestionnaires ne fait pas perdre le droit à restitution de l’avoir fiscal et du crédit d’impôt. Lorsque la restitution par l’Etat intervient postérieurement au transfert, son montant est viré par le précédent établissement gestionnaire au crédit du compte en espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
    « Art. 41 ZX. - L’organisme auprès duquel un plan d’épargne en actions est ouvert adresse à la direction des services fiscaux de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, les renseignements suivants relatifs à l’année précédente en les mentionnant sur la déclaration prévue au 1 de l’article 242 ter du code général des impôts :
    « 1° Les nom, prénom et adresse du titulaire ;
    « 2° Les références du plan ;
    « 3° La date d’ouverture du plan.
    « Le cas échéant, l’organisme fait également figurer distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation. Lorsque la clôture du plan intervient avant l’expiration de la cinquième année, il indique la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture et le montant cumulé des versements effectués depuis l’ouverture du plan, y compris les transferts de titres mentionnés à l’article 92 B quater du code général des impôts.
    « Art. 41 ZY. - Le transfert d’un plan d’épargne en actions d’un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d’identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l’organisme auprès duquel le plan est transféré.
    « Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d’ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l’article R. 96 D-I du livre des procédures fiscales. Il lui communique également le montant des avoirs fiscaux et crédits d’impôt dont la restitution par l’Etat doit intervenir après le transfert.
    « Art. 41 ZZ. - En cas de clôture d’un plan avant l’expiration de la cinquième année, le titulaire du plan doit ajouter au montant global des cessions qu’il est tenu d’indiquer sur la déclaration mentionnée à l’article 39 F de l’annexe II au code général des impôts la valeur liquidative du plan, ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation, à la date de la clôture du plan.
    Lorsque la clôture du plan intervient avant l’expiration de la deuxième année, cette déclaration doit faire apparaître dans une rubrique spéciale le montant du gain net défini au 4 ter de l’article 94 A du code général des impôts assorti des éléments nécessaires à sa détermination. »
    (Décret n° 92-797 du 17 août 1992, art. 2, 4, 5, 6, 9 et 10.)
    Article 42
    Le quatrième alinéa est devenu sans objet.
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 74-I et IV.)
    Article 46 AA
    Au I, le membre de phrase : « L’engagement prévu au quatrième alinéa du I de l’article 199 nonies » est remplacé par le membre de phrase : « L’engagement prévu au cinquième alinéa du I de l’article 199 nonies ».
    Article 46 AGA
    Il est inséré un article 46 AGA ainsi rédigé :
    « Art. 46 AGA. - Pour l’application du premier alinéa de l’article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
    « 1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 796 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 567 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l’indice national mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l’indice est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.
    « 2. Les ressources du locataire s’entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d’imposition établi au titre des revenus de l’année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l’année antérieure.
    « Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 148 100 F en région Ile-de-France et à 115 200 F dans les autres régions pour les revenus 1992.
    « Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la centaine de francs supérieure. »
    (Décret n° 92-458 du 22 mai 1992, art. 1er.)
    Article 46 AGB
    Il est inséré un article 46 AGB ainsi rédigé :
    « Art. 46 AGB. - Pour l’application de l’article 199 decies C du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé :
    1° Une note comportant les éléments suivants :
    « Adresse de l’immeuble concerné ;
    « Date d’acquisition du local et nature de son occupation avant la vacance ;
    « Engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;
    « 2° Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si le permis a été tacitement accordé, une copie de l’attestation par l’autorité compétente pour statuer, certifiant qu’aucune décision négative n’est intervenue à l’égard de la demande de permis de construire ;
    « 3° Une copie de la déclaration d’achèvement des travaux, accompagnée d’une pièce attestant de sa réception en mairie ;
    « 4° Une copie des factures d’électricité ou d’eau depuis le mois de juin 1992 jusqu’au début des travaux ou, à défaut, une attestation d’absence de branchement ou d’abonnement pour la même période. »
    (Décret n° 93-942 du 21 juillet 1993, art. 1er.)
    Articles 46 AG bis à 46 AG quinquies
    Ces articles deviennent sans objet.
    (Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 30-I.)
    Article 46 AI
    L’article 46 AI est modifié comme suit :
    Au troisième alinéa du I, le pourcentage de « 75 p. 100 » est remplacé par « 60 p. 100 » et les mots « dans les trois ans de » sont remplacés par « jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit » ;
    Aux premier et deuxième alinéas du IV, les pourcentages de « 75 p. 100 » sont remplacés par « 60 p. 100 ».
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 16.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, la section III est complétée par les articles 46 AJ à 46 AL ainsi rédigés :
    « Art. 46 AJ. - Constituent des organismes de formation agréés par l’Etat pour l’application du deuxième alinéa de l’article 199 quater E du code général des impôts :
    « 1° Les chambres de commerce et d’industrie ;
    « 2° Les chambres de métiers ;
    « 3° Les centres de gestion agréés prévus à l’article 1649 quater C du code général des impôts, pour les actions de formation de leurs adhérents non couvertes par la cotisation d’adhésion ;
    « 4° Les fonds d’assurance-formation prévus à l’article L. 961-10 du code du travail ;
    « 5° Les organismes de formation qui ont été préalablement agréés à cet effet par le ministre chargé du commerce et de l’artisanat. »
    « Art. 46 AK. - I. - Les contribuables doivent exercer l’option prévue au troisième alinéa de l’article 199 quater E du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1993 au titre des exercices clos en 1992.
    « Toutefois, les contribuables qui créent leur entreprise en 1993 ainsi que ceux qui exposent pour la première fois au cours de cette même année des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt doivent exercer cette option au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1994 au titre des exercices clos en 1993.
    II. - L’option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de la réduction d’impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce et de l’artisanat. »
    « Art. 46 AL. - I. - Les organismes de formation agréées qui ont dispensé des actions de formation ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quater E du code général des impôts sont tenus de délivrer aux contribuables qui ont suivi ces actions de formation un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de cette réduction d’impôt.
    « II. - Le certificat prévu au I doit comporter les indications suivantes :
    « 1° La désignation de l’organisme qui a dispensé la formation ;
    « 2° Les références de la décision d’agrément pour les organismes visés au 5° de l’article 46 AJ ;
    « 3° L’identité du bénéficiaire de l’action de formation ;
    « 4° L’objet de l’action de formation ;
    « 5° La date et la durée de l’action de formation ;
    « 6° Le prix payé à raison des prestations fournies ;
    « 7° La ventilation entre la fraction du prix qui se rapporte à des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d’impôt et celle qui se rapporte à des prestations d’hébergement, de restauration et de transport ;
    « 8° Les modalités de règlement par le contribuable.
    Ce certificat est joint par le contribuable à l’appui de la déclaration spéciale prévue à l’article 46 AK ».
    (Décret n° 92-815 du 17 août 1992, art. 1er, 2 et 3.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier la section III est complétée par les articles 46 AM à 46 AO ainsi rédigés :
    « Art. 46 AM. - Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l’article 199 terdecies A du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l’année de souscription et au titre de chacune des années où l’avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l’article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L’attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l’année de déclaration.
    « Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l’attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
    « Art. 46 AN. - 1. Les dispositions du I de l’article 38 septdecies I sont applicables.
    « 2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l’avantage mentionné au I de l’article 199 terdecies A du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l’attestation mentionnée à l’article 46 AM et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l’ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l’année suivant celle de la cession.
    « Lorsque le salarié se trouve dans un des cas de dispense de reprise mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d’une note précisant sa situation.
    « 3. Les dispositions du 3 de l’article 38 septdecies I sont applicables.
    « Art. 46 AO. - Les dispositions de l’article 38 septdecies J sont applicables. »
    (Décret n° 92-816 du 17 août 1992, art. 1er, 3, 4, 5 et 6.)
    Au livre Ier, première partie, chapitre Ier bis, il est créé une section VI bis intitulée « Crédit d’impôt pour augmentation de capital » comprenant les articles 46 quater-0 YD et 46 quater-0 YE ainsi rédigés :
    « Art. 46 quater-0 YD. - Les sociétés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l’article 220 sexies du code général des impôts déposent, pour chaque augmentation de capital éligible au crédit d’impôt, une déclaration conforme à un modèle prévu par l’administration.
    « Cette déclaration comporte
    « 1° Les renseignements permettant de s’assurer du respect des conditions prévues aux II et X de l’article 220 sexies du code précité ;
    « 2° Les éléments nécessaires à la détermination de la base, du calcul, du plafonnement et de l’imputation du crédit d’impôt.
    « Elle est jointe à la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l’année de l’augmentation de capital.
    « Art. 46 quater-0 YE. - Lorsque survient après le dépôt de la déclaration visée à l’article 46 quater-0 YD l’un des événements prévus aux V et VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, la société souscrit une déclaration conforme à un modèle prévu par l’administration comprenant les éléments nécessaires au calcul de la régularisation à effectuer.
    « Cette déclaration est déposée auprès du service, dont dépend le lieu d’imposition des sociétés avant le dernier jour du mois suivant celui de la réalisation de l’événement. »
    (Décret n° 92-697 du 20 juillet 1992, art. Ier et 2.)
    Article 46 quater A
    Cet article est ainsi modifié :
    Les mots : « dispositions des 1°, 1° bis et 2° de l’article 208 » sont remplacés par : « dispositions des 1° bis et 2° de l’article 208 ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-I et III.)
    Article 46 quater C
    Cet article est modifié comme suit :
    Les mots : « dispositions des 1° et 1° bis de l’article 208 » et les titres Ier ou II » sont remplacés respectivement par : « dispositions du 1° bis de l’article 208 » et « le titre II ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 78-I et III.)
    Au livre Ier, première partie, litre Ier, chapitre II, la section OI ter est intitulée « Déductions fiscales ou réductions d’impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer ».
    Article 47 bis
    Il est inséré un article 47 bis ainsi rédigé :
    « Art. 47 bis. - Pour les paiements ayant donné lieu à l’application de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 285 bis du code général des impôts, la déclaration de droits d’auteur prévue à l’article 241 du même code doit indiquer distinctement le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour le compte de l’auteur. »
    (Décret n° 92-992 du 14 septembre 1992, art. 1er.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section V, l’article 49 septies O est périmé.
    Article 49 septies T
    L’article est modifié comme suit :
    « Le crédit d’impôt en faveur de la formation est imputé ... (Le reste sans changement.) »
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 17.)
    Article 49 septies U
    Au troisième alinéa du I et au III, les mots : « crédit d’impôt-formation professionnelle » sont remplacés par : « crédit d’impôt-formation ».
    (Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 17.)
    Article 53 bis
    Dans le premier alinéa, les mots : « par les articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code » sont remplacés pu les mots : « par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code ».
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre IV, il est inséré une section I intitulée « Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés », qui comprend les articles 64 bis à 64 quater ainsi rédigés :
    « Art. 64 bis. - L’impôt acquitté hors de France, mentionné au quatrième alinéa du I de l’article 238 bis-O I du code général des impôts, qui est éventuellement imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont l’entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l’exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.
    « Art. 64 ter. - L’Etat qui est joint à la déclaration des résultats de l’entreprise française, en application du troisième alinéa du I de l’article 238 bis-O I du code général des impôts est établi sur un document conforme au modèle fixé pu l’administration.
    « Art. 64 quater. - La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au troisième alinéa du I de l’article 238 bis-O I du code général des impôts est accompagnée de l’ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l’article 38.
    « Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l’administration. » (Décret n° 93-908 du 9 juillet 1993, art. 1er, 2 et 3.)
    Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre IV, il est créé une section II intitulée « Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation », qui comprend l’article 65 sans changement.
    Article 71 A
    Cet article est ainsi modifié :
    Le membre de phrase : « Pour l’application des dispositions du 9° du II de l’article 291 du code général des impôts » est remplacé par : « Pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ».
    Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
    « 8° Pièces d’ébénisterie de plus de cent ans d’âge dont la rareté et l’estampille ou l’attribution établissent l’originalité du travail de l’artiste, à l’exclusion des articles d’orfèvrerie et de joaillerie. »
    (Décret n° 92-953 du 7 septembre 1992.)
    Article 88
    Cet article devient sans objet.
    (Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-VI et XI.)
    Article 89
    Les 1°, 2°, 3° et 6° deviennent sans objet.
    (Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-VII et XI, loi n° 92-655 du 15 juillet 1992, art. 1er, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 35-4.)
    Article 89 bis
    Cet article devient sans objet.
    (Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, art. 11-VII et XI, loi n° 92-655 du 15 juillet 1992, art. 1er)
    Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section VI est complétée par les articles 96 J à 96 M ainsi rédigés :
    « Art. 96 J. - Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l’article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l’article 289 C du code précité dans les cas suivants :
    « 1° A l’expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la T.V.A. et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
    « 2° A l’introduction ou à l’acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l’article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d’introduction ou d’acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
    « Art. 96 K. - I. - La déclaration mentionnée à l’article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l’administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :
    « Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l’autre Etat membre conformément à l’article 28 quinquies 2 de la directive (C.E.E.) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes ;
    « Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
    « Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
    « Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l’article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
    « II. - Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
    « Art. 96 L. - La déclaration mentionnée à l’article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :
    « 1° Quel que sort le flux considéré :
    « Le numéro d’assujetti à la T.V.A. de l’opérateur ;
    « L’adresse et la raison ou la dénomination sociale de l’opérateur ;
    « La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
    « La nature du flux d’échanges ;
    « Le niveau d’obligation statistique de l’opérateur et, s’il y a lieu, le nom et le numéro d’agrément de la tierce personne mentionnée à l’article 96 K ;
    « Le régime de l’opération ;
    « 2° Au titre des livraisons de biens et des expéditions de biens en vue de leur façonnage, quelle que soit leur valeur :
    « Le numéro d’identification à la T.V.A. de l’acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter du code général des impôts, y compris la délivrance d’un travail à façon et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l’article 272 du code général des impôts ;
    « En cas de transfert des biens pour les besoins de l’entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d’identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
    « En cas d’expédition de biens en vue de leur façonnage, le numéro d’asujetti à la T.V.A. du donneur d’ouvrage et du façonnier ;
    « La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées, sauf pour les donneurs d’ouvrage à façon ;
    « S’il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l’article 272 du code général des impôts ;
    « 3° Autres informations :
    « Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l’article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l’article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.
    « a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d’assimilation :
    « La nomenclature de produit ;
    « La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
    « L’Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
    « La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l’article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n’est pas exigée ;
    « b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
    « Le pays d’origine des produits, à l’introduction ;
    « La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
    « La nature de la transaction ;
    « Les conditions de livraison « Le mode de transport ;
    « Le département d’expédition initiale ou de destination du produit ;
    « c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
    « La valeur statistique en francs.
    « Art. 96 M. - Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au deuxième alinéa du I de l’article 96 K ou portées à sa connaissance font l’objet, dès leur constat, d’une déclaration rectificative souscrite par l’intéressé.
    « Cette déclaration, souscrite auprès de l’administration des douanes, comporte les mentions prévues à l’article 96 L. »
    (Décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992, art. 1er, 2, 3, 4 et 5.)
    Article 111 quater G
    Au dernier alinéa, les mots : « aux obligations prévues par l’article 1649 ter C » sont remplacés par : « aux obligations prévues au II de l’article 286 quater ».
    (Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 28-III et V et 121.)
    Article 211 AB
    Au premier alinéa, les mots : « qui exportent habituellement des ouvrages » sont remplacés par les mots : « qui exportent habituellement, hors du territoire communautaire, des ouvrages ».
    (Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 38-1 et IV.)
    Au livre Ier, première partie, titre III, il est créé un chapitre V intitulé « Dispositions communes à l’ensemble des contributions indirectes » comprenant les articles 244 bis à 244 quinquies ainsi rédigés :
    « Art. 244 bis. - La validation du document administratif d’accompagnement avant l’expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :
    « Par l’entrepositaire agréé au moyen d’une machine à timbrer ;
    « Par le visa du service des douanes dans les autres cas.
    « Art. 244 ter. - Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d’accompagnement, le soumettent préalablement à l’agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.
    « Art. 244 quater. - Les conditions d’utilisation des machines à timbrer pour les documents d’accompagnement sont fixées par arrêté.
    « Art. 244 quinquies. - Les mentions d’appellation d’origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d’accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
    « En outre, les appellations d’origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d’accompagnement que par :
    « Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;
    « Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine. »
    (Décret n° 92-1353 du 23 décembre 1992, art. 1er, 2, 3 et 4.)
    Article 266 quater
    Les mots : « en application de l’article 188-4 du code rural » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 312-5 et L. 314-3 du code rural ».
    (Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
    Au livre Ier, première partie, titre IV, il est inséré un chapitre II bis intitulé « Autres droits et taxes » qui comprend les articles 313-0 BR et 313-0 BR bis ainsi rédigés :
    « Art. 313-0 BR. - La déclaration prévue au 3° de l’article 990 E du code général des impôts doit être déposée avant le 16 mai de chaque année.
    « Art. 313-0 BR bis. - L’engagement prévu au 3° de l’article 990 E du code général des impôts est déposé :
    « 1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal établissement.
    « 2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au I, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l’application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l’engagement est déposé au centre des impôts des non-résidents. »
    (Décret n° 93-819 du 14 mai 1993, art. 1er et 2.)
    Au livre Ier, deuxième partie, titre Ier chapitre Ier, section III, le I est complété par un article 322 FA ainsi rédigé :
    « Art. 322 FA. - Pour l’application du a du 3° de l’article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s’entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :
    1° Etre classé "gîte de France" dans les conditions prévues à l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
    2° Ne pas constituer l’habitation principale ou secondaire du locataire. »
    (Décret n° 92-1325 du 15 décembre 1992, art. 1er.)
    Article 331 L
    Cet article est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, le membre de phrase : « 1609 decies A » est remplacé par : « 1609 undecies ».
    Au troisième alinéa, le membre de phrase : « 1609 decies B » est remplacé par : « 1609 duodecies ».
    Au livre Ier, deuxième partie, titre II, le chapitre I bis intitulé
    « Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes diverses assimilées » est complété par une section III intitulée « Taxe spéciale sur les huiles » qui comprend les articles 331 N à 331 V ainsi rédigés :
    « Art. 331 N. - Toute personne qui intervient dans la fabrication ou la distribution des huiles végétales, fluides ou concrètes, des huiles d’animaux marins ou des produits dans lesquels sont incorporées ces huiles est astreinte à la tenue d’une comptabilité matières d’un modèle agréé par l’administration chargée de l’assiette et du recouvrement de la taxe spéciale visée à l’article 1609 vicies du code général des impôts.
    « La comptabilité matières devra permettre de suivre, chronologiquement et par produit, en quantité et en valeur, les huiles taxables et les huiles exonérées ou exclues du champ d’application de la taxe spéciale, lés huiles utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et de produits non destinés à l’alimentation humaine ainsi que la provenance et la destination de ces marchandises
    « Cette comptabilité devra, le cas échéant, contenir tous les éléments permettant de déterminer le rendement des graines, fruits oléagineux et autres matières premières utilisées dans la fabrication des huiles mentionnées au premier alinéa, brutes ou consommables ou utilisables en l’Etat ainsi que, par catégorie, les quantités d’huiles incorporées dans tous produits alimentaires.
    « Art. 331 O. - Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l’article 331 N, non consommables ou non utilisables en l’Etat, est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison, la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale.
    « Arc 331 P. - Toute personne qui vend à une destination autre que l’alimentation humaine des huiles végétales, fluides ou concrètes, et des huiles d’animaux marins, consommables en l’Etat ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires, doit joindre à l’appui de sa comptabilité une attestation de l’acheteur comportant l’engagement d’acquitter la taxe spéciale et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, si les produits étaient, en fait, destinés à l’alimentation humaine soit en l’Etat, soit après transformation.
    « Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l’appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée.
    « Art. 331 Q. - Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d’une manière distincte, par catégorie d’huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.
    « Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison, soit sur une attestation, en est redevable du seul fait de cette mention.
    « Art. 331 R. - Les huiles taxables exportées ou qui font l’objet d’une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du code général des impôts ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l’article 258 A du code précité, en l’Etat ou après incorporation dans des produits destinés à l’alimentation humaine, ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
    « Les déclarations d’exportation relatives à des produits destinés à l’alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d’animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d’huiles utilisées.
    « Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la réalité de l’exportation ou de l’expédition à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la destination des produits, les quantités d’huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités.
    « Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l’article 275 du code général des impôts, les huiles qu’elles destinent à une livraison à l’exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du même code où à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application des dispositions de l’article 258 A du code précité.
    « (Décret n° 93-637 du 26 mars 1993, art. 6.)
    « Art. 331 S. - Les déclarations d’importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d’animaux marins doivent mentionner expressément s’il s’agit ou non de produits destinés à l’alimentation humaine en l’Etat ou à être incorporés en l’Etat dans tous produits destinés à l’alimentation humaine.
    « Dans l’affirmative, la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service des douanes au moment de la mise à la consommation des produits et, dans le cas de revente en France desdits produits, il est fait mention sur les factures de ce paiement.
    « Dans la négative, la taxe spéciale n’est pas perçue à l’importation, mais le destinataire réel doit s’engager à l’acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l’Etat les produits qu’il a reçus destinés à l’alimentation humaine ou les incorporerait en l’Etat dans tous produits destinés à l’alimentation humaine.
    « Art. 331 T. - Pour les huiles taxables lors de l’acquisition intracommunautaire, il est fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits.
    « (Décret n° 93-637 du 26 mars 1993, art. 7.)
    « Art. 331 U. - L’administration chargée de l’assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes, notamment les commerçants détaillants, de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 331 N à 331 T.
    « Art. 331 V. - La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu’alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l’alimentation humaine peut faire l’objet d’un remboursement.
    « Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l’article 331 N.
    « A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter toutes les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités. »
    Au livre Ier, deuxième partie, titre II, le chapitre Ier bis intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes diverses assimilées » est complété par une section IV intitulée « Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques » qui comprend les articles 331 V bis à 331 V undecies ainsi rédigés :
    « Art. 331 V bis. - Le montant de la taxe spéciale prévue à l’article 1609 duovicies du code général des impôts est fixé en fonction de la valeur de chaque billet déterminée conformément aux règlements en vigueur, et compte non tenu des majorations éventuelles pour la location des places.
    « Les exploitants doivent indiquer au verso de la déclaration de recettes qu’ils sont tenus, en vertu de l’article 15 du décret modifié du 28 décembre 1946, d’adresser au centre national de la cinématographie, lors de chaque changement de programme, le nombre de places de chaque catégorie sur le prix desquelles a été perçue la taxe spéciale, ainsi que le produit global de cette taxe.
    « Art. 331 V ter. - Les petites exploitations cinématographiques visées à l’article 1609 duovicies du code général des impôts sont celles qui enregistrent moins de 1 200 entrées hebdomadaires en moyenne pendant une période continue d’une année civile et qui réalisent moins de 2 400 F de recettes hebdomadaires en moyenne pendant la même période.
    « Ces deux conditions sont appréciées par salle.
    « Art. 331 V quater. - L’appartenance d’une salle cinématographique à la petite exploitation est constatée au début de chaque année par le service des impôts d’après les résultats de l’année civile précédente. Le nombre moyen d’entrées hebdomadaires et le montant de la recette hebdomadaire moyenne sont déterminés abstraction faite des périodes de fermeture.
    « Art. 331 V quinquies. - Par dérogation aux dispositions des articles 331 V ter et 331 V quater, le classement est déterminé d’après les résultats obtenus au cours de chaque mois de fonctionnement en cas d’ouverture d’une salle en cours d’année, ou lorsque la durée d’exploitation pendant l’année civile précédente est inférieures six mois ; s’il y a lieu, une régularisation est faite en fin d’année.
    « Art. 331 V sexies. - Les demandes de classement des salles de spectacles dans la catégorie des petites exploitations cinématographiques sont établies dans les conditions fixées par l’administration.
    « Art. 331 V septies. - 1. Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation qui renoncent au bénéfice du soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique doivent faire connaître leur décision au plus tard le 31 janvier de chaque année.
    « Cette option prend effet à compter du 1er janvier et demeure valable pour la durée d’une année. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation formulée au plus tard le 31 janvier de chaque année.
    « Pour les entreprises qui exploitent plusieurs salles de spectacles cinématographiques, l’option est exercée salle par salle.
    « 2. Lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce de théâtre cinématographique n’exploite pas directement ce fonds, l’option visée au 1 n’est recevable que si elle est exercée conjointement par l’exploitant de la salle et par ce propriétaire.
    « 3. La situation au regard du régime de soutien financier d’une salle de spectacles cinématographiques ressortissant à la catégorie de la petite exploitation ne peut être modifiée en cours d’année, même dans le cas de changement d’exploitant.
    « Art. 331 V octies. - Lorsqu’un exploitant de salle de spectacles cinématographiques a bénéficié d’une, avance sur ses droits à soutien financier, il ne peut exercer sa faculté d’option avant le début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’avance consentie a été remboursée.
    « Art. 331 V nonies. - L’option visée à l’article 331 V septies ou la dénonciation de cette option doit être notifiée par lettres recommandées adressées au directeur général du centre national de la cinématographie et au directeur des services fiscaux.
    « Le classement d’une salle, de spectacles cinématographiques dans la catégorie de la petite exploitation, ou son déclassement, doit être déclaré au centre national de la cinématographie avant le 31 janvier de l’année pour laquelle il s’applique.
    « La déclaration est établie par l’exploitant ; elle est visée par le service des impôts.
    « Art. 331 V decies. - Lorsqu’une salle de spectacles cinématographiques appartenant à la catégorie de la petite exploitation fait l’objet d’un déclassement ou lorsque la dénonciation de l’option visée à l’article 331 V septies intervient, la taxe spéciale prévue à l’article 1609 duovicies du code général des impôts est à nouveau perçue avec effet du I" janvier de l’année en cours.
    « Art. 331 V undecies. - La renonciation au bénéfice des dispositions du régime de soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ne dispense pas les exploitants de salles de spectacles cinématographiques des obligations inhérentes au contrôle des recettes et, en particulier, de l’envoi au centre national de la cinématographie des bordereaux de recettes. »
    Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, section I bis, les articles 333 A à 333 G bis sont transférés sous les articles 331 N à 331 V.
    Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre II, section II, les articles 333 bis à 333 septies sont transférés sous les articles 331 V bis à 331, V undecies.
    Au livre Ier, troisième partie, le titre II est complété par un chapitre III intitulé « Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées » qui comprend les articles 350 quater à 350 duodecies ainsi rédigés :
    « Art 350 quater. - I. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
    « 1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, 1564 du code général des impôts ;
    « 2° Au deuxième alinéa de l’article 444 du code général des impôts ;
    « 3° A l’article 511 bis du code général des impôts.
    « Le ministre chargé du budget autorise les nouveaux procédés de dénaturation des alcools en application du même article de ce ce code ;
    « 4° A l’article 570 du code général des impôts ;
    « 5° A l’article 625 du code général des impôts.
    « Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.
    « II. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
    « 1° Les attributions prévues à l’article 319 du code général des impôts ;
    « 2° Le contrôle mentionné aux articles 471, 473 et 474 du code général des impôts ;
    « 3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l’article 568 du code général des impôts.
    « III. - La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
    « 1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l’article 304 du code général des impôts ;
    « 2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l’article 330 du code général des impôts ;
    « 3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d’or, d’argent et de platine en application de l’article-541 du code général des impôts.
    « (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 1er-2° 4-2° 6-2° 8-2°, 17-2°, 18-2°, 20-2° et 26, décret n° 93-266 du 26 février 1993, art. 1er-2 et 3, décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 4-2°, 9-2°, 10-II et 22.)
    « Art. 350 quinquies. - La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
    « 1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l’article 303 du code général des impôts ;
    « 2° La déclaration prévue à l’article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article ;
    « 3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l’article 413 et au deuxième alinéa de l’article 481 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ;
    « 4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article 415 du code général des impôts et est chargée d’appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
    « 5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l’article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;
    « 6° La déclaration prévue à l’article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;
    « 7° La déclaration prévue à l’article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article ;
    « 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
    « 9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l’article 425 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;
    « 10° La déclaration mentionnée à l’article 1560 ter du code général des impôts ;
    « 11° La déclaration de cesser en application de l’article 1570 du code général des impôts.
    « (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 2-2°, 3-2", 5-2°, 9-2°, 10-2°, 11-2°, 13-2°, 24-2° et 26, décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 1er-2°, 2-2°, 11-II, 14-2° et 22.)
    « Art. 350 sexies. -Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à. la règle posée par l’article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
    « Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects.
    « (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 7-2° et 26.)

  • Art. 350 septies. - Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.
    « (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 3-2° et 22.)
    « Art. 350 octies. -I. - Les titres de mouvement visés au premier alinéa de l’article 459 du code général des impôts établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d’origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des douanes et droits indirects en Corse, doivent reproduire l’appellation d’origine attribuée à ces vins.
    « II. - Les titres de mouvements spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article 459 sont délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.
    « (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 14-2° et 26, décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 5-2° et 22.)
    « Art. 350 nonies. - La direction générale des douanes et droits indirects :
    « 1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 441 du code général des impôts ;
    « 2° Délivre les laissez-passer en application de l’article 468 du code général des impôts ;
    « 3° Dispose du registre mentionné au deuxième alinéa de l’article 509 du code général des impôts ;
    « 4° Délivre l’avis de mise en recouvrement en application de l’article 621 du code général des impôts ;
    « 5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c’du 3° de l’article 1561 du code général des impôts.
    « (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 12-2°, 15-2°, 16-2°, 19-2°, 23-2° et 26.)
    « Art. 350 decies. - Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au troisième alinéa du II de l’article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.
    « Décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 7-2° et 22.)
    « Art. 350 undecies. - La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l’article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.
    « (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 13-2° et 22.)
    « Art. 350 duodecies. - La direction générale des douanes et droits indirects est l’administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d’exercice mentionnés à l’article 631 du code général des impôts.
    « (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 22-2° et 26.) »
    Article 391
    Les mots : « Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 392 » sont supprimés.
    (Conséquence de l’arrêté du 9 mars 1988.)
    Article 392
    Cet article est périmé.
    Article 394
    Les mots : « Pour l’application des articles 391 et 392 » sont remplacés par : « Pour l’application de l’article 391 ».
    (Conséquence de l’arrêté du 9 mars 1988.)
    Au livre II, le chapitre Ier est complété par une section IV intitulée « Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit de garantie » qui comprend l’article 406 undecies ainsi rédigé :
    « Art. 406 undecies. - La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :
    « 1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;
    « 2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l’article 575 C du code général des impôts ;
    « 3° La taxe mentionnée à l’article 1618 octies du code général des impôts ;
    « 4° La taxe mentionnée à l’article 1618 nonies du code général des impôts ;
    « 5° Les taxes mentionnées au I de l’article 1699 du code général des impôts. »
    (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 8-II, 12-2°, 15-2°, 16-2°, 17-2° et 22.)
    Au livre II, le chapitre Ier est complété par une section V, intitulée « Dispositions communes » qui comprend un article 406 duodecies ainsi rédigé :
    « Art. 406 duodecies. - Les comptables publics mentionnés à l’article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie. »
    (Décret n° 93-309 du 9 mars 1993, art. 18-2° et 22.)
    Au livre II, chapitre I bis, il est inséré une section I bis intitulée « Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit de garantie » qui comprend les articles 406 K et 406 L ainsi rédigés :
    « Art. 406 K. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l’article 1798 du code général des impôts.
    « Art. 406 L. - Le directeur régional des douanes et droits indirects est compétent pour proposer la fermeture d’établissement dans le cadre de l’application de l’article 1825 du code général des impôts. »
    (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 1er-2° et 26, décret n° 93-266 du 26 février 1993, art. 2-2 et 3.)
    Au livre II, chapitre II, la section IV est complétée par un article 416-0 bis ainsi rédigé :
    « Art. 416-0 bis. - Les comptables publics mentionnés à l’article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions- indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie. »
    (Décret n° 93-264 du 26 février 1993, art. 25-2° et 26.)

  • Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
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