Arrêté du 9 décembre 1994 relatif à la mise en oeuvre par la direction générale de la gendarmerie nationale du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des dossiers médico-administratifs des personnels de la gendarmerie

Version initiale

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1983 fixant les conditions d'exercice de l'inspection de la médecine du travail dans les armées;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1994 portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 novembre 1994 portant le numéro 345 664,
Arrête:

  • Art. 1er. - La direction générale de la gendarmerie nationale met en oeuvre dans les services de santé des légions de gendarmerie ou des formations assimilées un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi médico-administratif des personnels de la gendarmerie.
  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives à l'état civil, à la situation familiale, à la situation militaire, à la situation médico-administrative et au suivi du dossier médico-administratif.
  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, le conseiller technique santé de la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi que les personnels dûment habilités des services de santé de la gendarmerie. Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé de la légion ou de la formation.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du médecin-chef responsable du service de santé gestionnaire du dossier médico-administratif.


  • Art. 6. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

P. MAYNIAL

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