LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1)

Version initiale

  • Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du code général des collectivités territoriales.


  • Art. 2. - Le chapitre Ier du titre II (< < Personnels divers > >) du livre IV (< < Personnel communal > >) du code des communes (partie Législative) est ainsi rédigé :


  • < < Chapitre Ier

    < < Sapeurs-pompiers communaux

    < < Section 1

    < < Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers

    communaux professionnels

    < < Art. L. 421-1. - Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux.
    < < Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé.
    < < Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.

    < < Section 2

    < < Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers

    communaux non professionnels

    < < Sous-section 1

    < < Indemnisation en cas d'incapacité permanente


    < < Art. L. 421-2. - Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret no 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret no 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.


  • < < Sous-section 2

    < < Caisse communale de secours et de retraites


    < < Art. L. 421-3. - Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
    < < Art. L. 421-4. - Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
    < < Art. L. 421-5. - La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.


  • < < Section 3

    < < Dispositions applicables dans les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon < < Art. L. 421-6. - Les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 ne sont pas applicables dans les communes des départements d'outre-mer.
    < < Les dispositions des articles L. 421-2 à L. 421-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. > >
  • Art. 3. - I. - L'article L. 112-4 du livre Ier du code rural est ainsi rédigé :
    < < Art. L. 112-4. - Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement sont régies par les dispositions des articles L. 5223-1 à L.
    5223-3 et L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales. > > II. - Les articles L. 112-5 à L. 112-7 du livre Ier du code rural sont abrogés.
    III. - L'article L. 112-10 du livre Ier du code rural est ainsi rédigé :
    < < Art. L. 112-10. - Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement agricole et rural de l'île sont régies par les dispositions de l'article L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
    < < Art. L. 4424-22. - La collectivité territoriale de Corse détermine dans le cadre du plan de développement les grandes orientations du développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle. > >
  • Art. 4. - I. - Au chapitre II du titre III de la première partie du livre II du code des juridictions financières, la section 1 : < < Des communes > >,
    la section 3 < < Des départements > >, la section 4 < < Des régions > > et la section 5 : < < Des dispositions communes aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux > > sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :


  • < < Section 1

    < < Dispositions communes


    < < Art. L. 232-1. - Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
    < < Art. L. 1612-1. - Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
    < < Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.


    < < En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
    < < Art. L. 1612-2. - Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
    < < A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
    < < Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
    < < Art. L. 1612-3. - En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale, l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1612-2.
    < < Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication à l'organe délibérant, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget.
    < < Art. L. 1612-4. - Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
    < < Art. L. 1612-5. - Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L. 1612-8, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération.
    < < La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
    < < Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
    < < Art. L. 1612-6. - Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5,
    n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
    < < Art. L. 1612-7. - A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
    < < Art. L. 1612-8. - Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9. A défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.
    < < Art. L. 1612-9. - A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5,
    l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-12.
    < < Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant.
    Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département.
    < < S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus,
    les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.
    < < Art. L. 1612-10. - La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L.
    1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées,
    liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
    < < Art. L. 1612-11. - Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
    < < Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
    < < Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
    < < Art. L. 1612-12. - L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
    < < Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
    < < Art. L. 1612-13. - Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.
    < < A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.
    < < Art. L. 1612-14. - Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
    < < Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
    < < Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
    < < En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas applicable.
    < < Art. L. 1612-15. - Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
    < < La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
    < < Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
    < < Art. L. 1612-16. - A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.
    < < Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.
    < < Art. L. 1612-17. - Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi no 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
    < < Art. L. 1612-18. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
    < < Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
    < < Art. L. 1612-19. - Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du présent chapitre.
    < < Art. L. 1612-20. - I. - Les dipositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.
    < < II. - Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L.
    1612-7 :
    < < - aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;
    < < - aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;
    < < - aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ;
    < < - aux établissements publics régionaux et interrégionaux. > > < < Art. L. 232-2. - Les dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans les conditions prévues par l'article L. 2543-1 du même code. > > II. - L'article L. 232-19 du code des juridictions financières devient l'article L. 232-3.
    Dans cet article, les mots : < < défini à l'article L. 163-17-1 du code des communes > > sont remplacés par les mots : < < défini à l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales > >, l'intitulé : < < Art. L.
    163-17-1 > > par l'intitulé < < Art. L. 5212-25 > > et les mots < < aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 163-17 > > par les mots : < < aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L.
    5212-27 du code général des collectivités territoriales > >.
    III. - Les sections 6, 7, 8 et 9 du chapitre II du titre III de la première partie du livre II du code des juridictions financières deviennent respectivement les sections 3, 4, 5 et 6 de ce chapitre.
    IV. - A l'article L. 211-7 du code des juridictions financières, les mots : < < aux articles L. 232-1 à L. 232-32 > > sont remplacés par les mots : < < aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre > >.
    V. - L'article L. 232-28 du code des juridictions financières devient l'article L. 232-4.
    VI. - L'article L. 232-29 du code des juridictions financières devient l'article L. 232-5.
    Dans cet article, les mots : < < au a de l'article L. 232-28 > > sont remplacés par les mots : < < au a de l'article L. 232-4 > >.
    VII. - L'article L. 232-30 du code des juridictions financières devient l'article L. 232-6.
    Cet article est ainsi modifié :
    1o Au a, les mots : < < du troisième alinéa de l'article L. 232-5 ou du troisième alinéa de l'article L. 232-14 > > sont remplacés par les mots : < < du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code > > ;
    2o Au premier alinéa du b, les mots : < < articles L. 232-1, L. 232-5, L.
    232-8, L. 232-11, premier alinéa, L. 232-14, L. 232-15 et L. 242-2 > > sont remplacés par les mots : < < articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L.
    1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du présent code > > ;
    3o Au deuxième alinéa du b, les mots : < < premier alinéa du e de l'article L. 232-28 > > et les mots : < < au deuxième alinéa de l'article L. 232-5 > > sont respectivement remplacés par les mots : < < premier alinéa du e de l'article L. 232-4 > > et par les mots : < < au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales > > ;
    4o Au c, les mots : < < article L. 232-11 > > sont remplacés deux fois par les mots : < < article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales > > et les mots < < article L. 232-13 > > par les mots < < article L. 1612-14 du même code > > ;
    5o Au d, les mots < < des articles L. 232-28 et L. 232-29 > > et les mots < < au a de l'article L. 232-28 > > sont respectivement remplacés par les mots < < des articles L. 232-4 et L. 232-5 > > et par les mots < < au a de l'article L. 232-4 > >.
    VIII. - L'article L. 232-31 du code des juridictions financières devient l'article L. 232-7.
    IX. - L'article L. 232-32 du code des juridictions financières devient l'article L. 232-8.
    Dans cet article, les mots : < < l'article L. 232-31 > > sont remplacés par les mots : < < l'article L. 232-7 > >.
    X. - L'article L. 232-33 du code des juridictions financières devient l'article L. 232-9.
    Dans cet article, les mots : < < des articles L. 232-2, L. 232-4 à L. 232-8, L. 232-14 et L. 242-2 > > sont remplacés par les mots : < < des articles L.
    1612-2, L. 1612-4, L. 1612-9 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du présent code > >.
    XI. - L'article L. 232-34 du code des juridictions financières devient l'article L. 232-10.
    Dans cet article, les mots : < < aux articles L. 232-1 à L. 232-16 > > sont remplacés par les mots : < < aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales > >.
    XII. - L'article L. 233-1 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
    < < Art. L. 233-1. - Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
    < < Art. L. 1617-2. - Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
    < < Art. L. 1617-3. - Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
    < < L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
    < < En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
    < < La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.
    < < Art. L. 1617-4. - Les dispositions de l'article L. 1617-3 sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé. > > XIII. - Les articles L. 233-2 et L. 233-3 du code des juridictions financières sont abrogés.
    XIV. - L'article L. 233-4 du code des juridictions financières devient l'article L. 233-2.
    Dans cet article, le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
    < < Par dérogation aux dispositions des articles L. 1617-2 et L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, les chambres régionales des comptes... (le reste sans changement). > > XV. - L'article L. 233-5 du code des juridictions financières devient l'article L. 233-3.
    XVI. - L'article L. 234-1 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
    < < Art. L. 234-1. - Le contrôle des conventions relatives à des délégations de service public est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
    < < Art. L. 1411-18. - Les conventions relatives à des délégations de service public peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. > > XVII. - Il est inséré dans le code des juridictions financières un article L. 234-2 ainsi rédigé :
    < < Art. L. 234-2. - Les conventions relatives aux marchés peuvent être transmises par le représentant de l'Etat dans le département à la chambre régionale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre régionale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 242-2 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. > > XVIII. - L'article L. 235-1 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
    < < Art. L. 235-1. - Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
    < < Art. L. 1524-2. - Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements,
    actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
    < < La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants. > > XIX. - L'article L. 237-1 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
    < < Art. L. 237-1. - Le contrôle des actes budgétaires et des comptes de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics par la chambre régionale des comptes est régi par les dispositions particulières de l'article L. 4425-7, premier et deuxième alinéas, du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
    < < Art. L. 4425-7 (premier et deuxième alinéas). - La chambre régionale des comptes participe au contrôle des actes budgétaires de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues au livre VI de la première partie.
    < < Elle peut, en outre, procéder à des vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse,
    soit du président du conseil exécutif. > > XX. - L'article L. 237-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
    < < Art. L. 237-2. - La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité est régie par les dispositions de l'article L. 4425-7, troisième et quatrième alinéas, du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
    < < Art. L. 4425-7 (troisième et quatrième alinéas). - Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
    < < La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse. > > XXI. - L'article L. 242-1 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
    < < Art. L. 242-1. - Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5. > > XXII. - Dans l'article L. 313-10 du code des juridictions financières, après les mots < < du conseil régional > >, sont insérés les mots < < , le président du conseil exécutif de Corse > >.


  • Art. 5. - I. - L'article 8 de la loi no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public est ainsi rédigé :
    < < Art. 8. - Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p.
    100 est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. > > II. - Les I et II de l'article 11 de la loi no 95-127 du 8 février 1995 précitée sont ainsi rédigés :
    < < I. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.
    < < II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
    < < Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers de l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession. > > III. - L'article 45-1 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi rédigé : < < Art. 45-1. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec un département, copie de cette délibération est transmise au département concerné dans les deux mois suivant son adoption. > > IV. - L'article 7-1 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est ainsi rédigé :
    < < Art. 7-1. - Toute cession d'immeubles ou droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une région, copie de cette délibération est transmise à la région concernée dans les deux mois suivant son adoption. > >
  • Art. 6. - Le I de l'article 1er de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé :
    < < I. - Par dérogation à l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées. > >
  • Art. 7. - I. - L'article 32 bis de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé :
    < < Art. 32 bis. - Sont validés les actes pris en application des délibérations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique et portant sur les objets visés aux articles L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales. > > II. - L'article 81 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 précitée est ainsi rédigé :
    < < Art. 81. - Les désignations opérées en application des articles L.
    121-12, L. 163-6 et L. 166-2 du code des communes et de l'article 30 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées. > > III. - L'article 88 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 précitée est ainsi rédigé :
    < < Art. 88. - Les services publics locaux de distribution du gaz en cours d'exploitation au 1er juillet 1991 peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales que celle-ci couvrait à cette date,
    nonobstant toutes dispositions contraires, notamment celles de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. > >
  • Art. 8. - Sont validés les actes pris en application des délibérations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique et portant sur les objets visés à l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales.
  • Art. 9. - La loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts est complétée par un article 40 ainsi rédigé :
    < < Art. 40. - Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs et ceux mis en répartition au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont fixés à 420 millions de francs. > >
  • Art. 10. - Les emprunts émis par les communes, les syndicats de communes et les collectivités bénéficiant d'une garantie communale conformément aux dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11 et L. 236-12 du code des communes dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent régis par lesdites dispositions.


  • Art. 11. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 12 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code général des collectivités territoriales.


  • Art. 12. - Sont abrogés :
    1o Les livres Ier, II et III du code des communes (partie Législative),
    ainsi que les articles R. 112-2, R. 112-17 à R. 112-30, R. 121-6, R. 163-1,
    R. 163-6, R. 164-1, R. 164-4, R. 166-1, R. 181-6, R. 361-10, R. 361-18, le premier alinéa et la première phrase du quatrième alinéa de l'article R.
    361-30 et l'article R. 372-1 du code des communes ;
    2o Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret des 6 et 15 mai 1791 relatif aux biens meubles et immeubles dépendant des églises paroissiales ou succursales supprimées ou à supprimer ;
    3o L'article 7 du décret du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale ;
    4o L'article 13 de la loi du 28 pluviôse an VII (17 février 1800) concernant la division du territoire français et l'administration ;
    5o Les articles 1er, 2, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 7 brumaire an IX (29 octobre 1800) relatif à l'établissement de bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics ;
    6o L'article 1er de la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) relative à l'établissement des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage ;
    7o Les articles 1er, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, le deuxième alinéa de l'article 18, les articles 19, 22 et 24 du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures ;
    8o Les articles 10, 12 et le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les pompes funèbres ;
    9o L'article 52 de la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais ;
    10o L'article 1er de l'ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes et communes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris ;
    11o Les articles 27 et 28 de la loi du 25 juin 1841 portant fixation des recettes de l'exercice 1842 ;
    12o L'article 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières ; 13o Les articles 2, 3 et 4 de la loi du 7 juin 1845 concernant la répartition des frais de construction des trottoirs ;
    14o Les articles 10 et 11 de la loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux ou gardes nationaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants ;
    15o La loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;
    16o Les articles 1er à 4 de la loi du 7 juin 1873 relative aux membres de conseils généraux, des conseils d'arrondissements et des conseils municipaux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions ;
    17o Les articles 44, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 56 et 71, les trois premières phrases de l'article 74, les articles 75, 83, 84, 87, 89, 94 et 98, le deuxième alinéa de l'article 102, l'article 114, les premier et deuxième alinéas de l'article 122, les articles 123, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
    140, 144, 153, 160, les troisième et quatrième alinéas de l'article 169, les articles 171, 172, 175 et 176 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale ;
    18o L'avant-dernier alinéa de l'article 8 de la loi du 20 juin 1885 relative aux subventions de l'Etat pour construction et appropriation d'établissements et de maisons destinés au service de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire ;
    19o Les articles 1er et 2 et le quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;
    20o L'article 32 et le deuxième alinéa de l'article 50 de la loi locale du 9 juillet 1888 sur la police rurale ;
    21o Le deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 ; 22o Les articles 1er et 9, la deuxième phrase de l'article 15-I, les articles 19 et 20, le deuxième alinéa de l'article 21, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 47, l'article 49, les premier et troisième alinéas de l'article 50, les articles 51 et 52, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 53, les premier, deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article 54, les a et b de l'article 54-2, le premier alinéa de l'article 56, les articles 60 et 61, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 62, le deuxième alinéa de l'article 65,
    l'article 66, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 68, le d du 2o du premier alinéa, les deuxième, troisième et dernier alinéas de l'article 70, l'article 78 de la loi locale du 6 juin 1895 sur l'organisation municipale en Alsace-Lorraine ;
    23o Les deux premières phrases de l'article 1er, les premier et deuxième alinéas de l'article 5, l'article 6, les premier et quatrième alinéas de l'article 7, l'article 8 et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi locale du 7 juillet 1897 relative aux patrimoines des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de communes ;
    24o Les articles 7, 11, 13, 21, 22 et 23 de la loi du 21 juin 1898 sur le code rural ;
    25o L'article 62 de la loi du 30 mars 1902 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1902 ;
    26o L'article 1er de la loi locale du 11 juin 1902 relative à l'exécution en commun par plusieurs communes de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation ;
    27o Les sixième et septième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 7 de la loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations ;
    28o L'article 4 de la loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice ; 29o Les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 1er, les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 3, l'article 6, le troisième alinéa de l'article 10, les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 12 et l'article 22 de la loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme ;
    30o La loi du 29 septembre 1919 relative à l'émission des emprunts municipaux et départementaux à l'étranger ;
    31o La loi du 29 avril 1924 concernant les archives communales ;
    32o Les articles 4, 7, 12, 15, 17 et 18 du décret du 28 décembre 1926 relatif aux régies municipales ;
    33o L'article 108 de la loi du 26 mars 1927, loi portant : 1o régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l'exercice 1926 ; 2o ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1926 au titre du budget général et des budgets annexes ;
    34o Les premier et troisième alinéas de l'article 1er de la loi du 24 février 1928 relative au renouvellement des concessions funéraires ;
    35o L'article 131 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931 ;
    36o L'article 23 de la loi du 30 juin 1930 portant ouverture et annulation de crédits pour l'exercice 1929 et sur l'exercice 1930-1931 au titre du budget général et des budgets annexes ;
    37o Le troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1931 relative aux régimes des bibliothèques publiques, des villes et de leur personnel ;
    38o Le décret du 30 octobre 1935 relatif aux régies municipales ;
    39o Le décret du 30 octobre 1935 autorisant le groupement de collectivités publiques pour l'exploitation par voie de concession de services publics ;
    40o Le décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations,
    oeuvres et entreprises privées subventionnées ;
    41o Le décret du 30 octobre 1935 portant interdiction de certaines clauses dans les contrats de concessions ;
    42o L'article 3 de la loi du 11 avril 1936 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes ;
    43o Les articles 1er et 2 du décret du 30 juillet 1937 relatif aux services industriels des départements et des communes ;
    44o L'article 20 du décret du 2 mai 1938 relatif au budget ;
    45o Les articles 7 et 8 du décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires ;
    46o L'article 23, les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 et l'article 25 du décret du 14 juin 1938 relatif aux finances locales ;
    47o L'article 7 du décret du 21 avril 1939 relatif aux crédits et au régime de subventions en matière de travaux civils ;
    48o Le décret du 13 juin 1939 portant organisation du contrôle des dépenses engagées et de l'exécution des budgets pour la ville de Paris, le département de la Seine et leurs administrations annexes ;
    49o L'article 7 du décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d'un bataillon de marins-pompiers à Marseille ;
    50o Les articles 3 et 4 du décret du 26 septembre 1939 relatif aux pouvoirs de tutelle administrative sur les conseils municipaux et les maires en temps de guerre ;
    51o Les articles 7 et 8 de la loi validée du 14 septembre 1941 portant révision des rapports financiers de l'Etat, des départements et des communes ;
    52o Les articles 1er et 2 de la loi du 8 novembre 1941 relative à la responsabilité civile des communes ;
    53o Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, les premier et deuxième alinéas de l'article 2, l'article 3 et le second alinéa de l'article 5 de la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées ;
    54o Le premier alinéa de l'article 1er de la loi no 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer ;
    55o Les articles 1er, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'ordonnance no 45-290 du 24 février 1945 portant création du Conseil national des services publics départementaux et communaux ;
    56o L'article 8 de l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
    57o L'article 1er, les articles 2, 3 et 4, la deuxième phrase de l'article 7 et l'article 11 de l'ordonnance no 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales ;
    58o L'ordonnance no 45-2660 du 2 novembre 1945 sur la codification des textes législatifs et réglementaires concernant l'administration départementale et communale ;
    59o L'article 6 de l'ordonnance no 45-2707 du 2 novembre 1945 relative à la réglementation des marchés des communes, des syndicats de communes et des établissements communaux de bienfaisance et d'assistance ;
    60o L'article 1er de la loi no 46-2300 du 21 octobre 1946 relative au ban de vendanges ;
    61o Les articles 12 et 14 de la loi no 46-2921 du 23 décembre 1946 portant autorisation d'engagement de dépenses et ouverture de crédits provisionnels au titre du budget extraordinaire de l'exercice 1947, reconstruction,
    équipements, dommages de guerres, services civils ;
    62o L'article 2 de la loi no 49-92 du 22 janvier 1949 relative à l'extension de divers textes aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière de sépultures, pompes funèbres et cimetières ;
    63o Les B, D, E, G, H, I, J et K de l'article 3 et l'article 6 de la loi no 50-939 du 8 août 1950 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice de 1950 ;
    64o L'article 12 de la loi no 52-883 du 24 juillet 1952 portant détermination et codification des règles fixant les indemnités accordées aux titulaires de certaines fonctions municipales et départementales ;
    65o L'article 38 de la loi de finances pour l'exercice 1953 (no 53-79 du 7 février 1953) ;
    66o L'article unique de la loi no 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, à l'exception de ses premier et deuxième alinéas ;
    67o Les articles 1er, 2 et 5 du décret no 54-982 du 1er octobre 1954 instituant un fonds national pour le développement des adductions d'eaux dans les communes rurales ;
    68o Le II de l'article 24 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 ;
    69o Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités locales dans le domaine économique ;
    70o Les troisième et cinquième alinéas de l'article 4 du décret no 55-606 du 20 mai 1955 relatif aux syndicats de communes ;
    71o Les articles 1er et 2 du décret no 55-611 du 20 mai 1955 rendant applicables la loi du 5 avril 1884 modifiée et complétée et certaines dispositions relatives à l'organisation municipale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
    72o L'article 26 de la loi no 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ;
    73o Les articles 1er, 2 et 3 et les première et huitième phrases du troisième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance no 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes ;
    74o Les articles 3 et 9 de l'ordonnance no 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts ;
    75o Les articles 4 et 12 de l'ordonnance no 59-33 du 5 janvier 1959 portant mesure de décentralisation et de simplification concernant l'administration communale ;
    76o Le II de l'article 9 de l'ordonnance no 59-110 du 7 janvier 1959 tendant à aménager les ressources des collectivités locales ;
    77o Le premier alinéa de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1961 (no 61-825 du 29 juillet 1961) ;
    78o Les articles 2, 3, 5 et 7 de la loi no 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées ;
    79o Les articles 11 et 38 et le premier alinéa de l'article 40 de la loi no 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne ;
    80o Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi no 66-407 du 18 juin 1966 complétant l'article 98 du code de l'administration communale et relative aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation ;
    81o Le I de l'article 1er de la loi no 66-491 du 9 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées ;
    82o Les articles 7 et 8, le II de l'article 9, les articles 11 et 12, le troisième alinéa du II de l'article 15, les articles 17, 21, 22, 23, 34, 35, 39, 40, 41 et 42 de la loi no 66-l069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines ;
    83o Les premier et deuxième alinéas de l'article 1er, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la loi no 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés < < parts de marais > > ou < < parts ménagères > > ;
    84o L'article 10 de la loi de finances rectificative pour 1968 (no 68-695 du 31 juillet 1968) ;
    85o La loi no 69-1092 du 6 décembre 1969 définissant les conditions d'exercice de la responsabilité civile des collectivités locales dans les sociétés anonymes ;
    86o Les articles 1er, le troisième alinéa de l'article 5, les articles 4, 7 à 14, 15 I (alinéa 1), II (alinéas 1, 2 et 6) et III, les articles 18, 19, 20 (alinéas 1 à 3 et 6), 21, 23 (alinéa 1), 24 (alinéa 1), 25 et 26 de la loi no 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles ;
    87o L'article 11, la deuxième phrase du I de l'article 15, les articles 30, 32 et 33 de la loi no 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales ;
    88o Les articles 3, 4, 4-1, 4-2, 5 et 6 de la loi no 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne ;
    89o Les premier et deuxième alinéas, la deuxième phrase du troisième alinéa, le quatrième alinéa de l'article 7, les premier et deuxième alinéas, la première et la troisième phrase du troisième alinéa, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 8, les premier et deuxième alinéas et les deux premières phrases du cinquième alinéa du I de l'article 9, le premier alinéa de l'article 10 bis, l'article 11, le 3o de l'article 13 et l'article 16 de la loi no 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes ;
    90o L'article 63 de la loi de finances pour 1972 (no 71-1061 du 29 décembre 1971) ;
    91o Les articles 1er, 2, 3, les I et II de l'article 4, les articles 4-1, 5, 6, 6-1 A, 6-1, 6-2, 7, 8, 11, 11-1, 12, 13, 14, 15, 16-1, 16-2, 16-4, 20, le cinquième alinéa, la première phrase du sixième alinéa et les septième,
    huitième et neuvième alinéas de l'article 21-1 et l'article 21-3 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;
    92o L'article 75 de la loi de finances pour 1973 (no 72-1121 du 20 décembre 1972) ;
    93o Le II de l'article 12 et le premier alinéa de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1972 (no 72-1147 du 23 décembre 1972) ;
    94o La première phrase du premier alinéa de l'article 3 et les articles 5 à 7 de la loi no 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun ;
    95o Les I et II de l'article 62 de la loi de finances pour 1974 (no 73-1150 du 27 décembre 1973) ;
    96o L'article 35 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
    97o Le VII de l'article 14 de la loi no 73-1229 du 31 décembre 1973 portant sur la modernisation des bases de la fiscalité locale ;
    98o Le premier alinéa du I de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1974 (no 74-1114 du 27 décembre 1974) ;
    99o Le troisième alinéa du II de l'article 14 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
    100o Les premier et deuxième alinéas de l'article 1er de la loi no 75-580 du 5 juillet 1975 relative au versement destiné aux transports en commun et modifiant les lois no 71-559 du 12 juillet 1971 et no 73-540 du 11 juillet 1973 ;
    101o Le premier alinéa de l'article 14 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
    102o L'article 82 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
    103o L'article 50 de la loi no 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière ;
    104o Les articles 1er, 2, 9, 18 à 23, 25, 26 et 32 bis de la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;
    105o Les articles 4, 5, 6, 22, 28 à 32 de la loi no 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France ;
    106o L'article 54 de la loi de finances pour 1977 (no 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
    107o L'article 1er de la loi no 77-1410 du 23 décembre 1977 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région d'Ile-de-France ;
    108o L'article 22 de la loi no 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979 ;
    109o L'article 4 de la loi no 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 ;
    110o Le premier alinéa de l'article 1er, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32 et 33, le premier alinéa du III de l'article 34, les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50-1, 50-2, 54, 56, 59, 60, 68, 87, 90, 91, 98, 102, 103-1, les premier et deuxième alinéas de l'article 104 et l'article 106 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
    111o Les articles 11, 12 et 13, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
    112o Le premier alinéa de l'article 15 de la loi no 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales ;
    113o Les articles 14 à 17 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
    114o Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
    17, 17 bis, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
    34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44 et 66 de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;
    115o Les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 19 de la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation administrative des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
    116o Les articles 1er, 2 et 3, les deuxième et troisième alinéas de l'article 5, les articles 6, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 85, 91, 92 et 94, les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième,
    septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article 95,
    l'article 97, le II de l'article 98, les articles 103, 103-1, 103-2, 103-3,
    103-4, 103-5, 103-6, 104, la première phrase du premier alinéa de l'article 104-1, les articles 106, 106 bis, 106 ter, 107, 108, 108 bis, 109 et 112 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
    117o Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le deuxième alinéa de l'article 10, les articles 11, 12, 13 et 14 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;
    118o Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis,
    14 ter, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 bis, 27, 27 bis,
    27 ter, 27 quater, 27 quinquies, 27 sexies et 28, le I de l'article 29, les articles 30, 31, 31 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 38 bis, 40 bis, 41, 43 en tant qu'il prévoit la codification des dispositions de la loi dans le code des communes, et 44 de la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles ;
    119o Les troisième et quatrième alinéas de l'article 7, le I de l'article 13, la deuxième phrase du premier alinéa, les deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 16, la deuxième phrase du premier alinéa, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 17, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 17-1, l'article 59, les premier, deuxième, troisième et septième alinéas de l'article 60, les articles 60-1, 60-2, 60-3, 60-4 et 61, les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article 62, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 66, les articles 67, 67-1 et 117 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
    120o Le I de l'article 51 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



    121o Les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
    21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 et 41 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
    122o L'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1984 (no 84-1209 du 29 décembre 1984) ;
    123o Les articles 13, 81, 82, 83, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 84, les articles 85, 86, 87, 88 et 89 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
    124o L'article 1er en tant qu'il concerne le département et la région, les premier et deuxième alinéas de l'article 15 et l'article 16 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité ;
    125o Les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième alinéas du I de l'article 1er, les articles 31, 32, 33, 34 et 34 bis, les premier et deuxième alinéas de l'article 35, les articles 36, 37, 38 et 39 de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;
    126o L'article 30 de la loi no 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux ;
    127o L'article 3 de la loi no 87-508 du 9 juillet 1987 adaptant aux exigences du développement du tourisme certaines dispositions du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
    128o L'article 13, le II de l'article 14, le II de l'article 30 et l'article 31 de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation ;
    129o L'article 85 de la loi de finances pour 1989 (no 88-1149 du 23 décembre 1988) ;
    130o L'article 35, les I, III et le premier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988) ; 131o Les I à IV de l'article 7 de la loi no 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles ; 132o L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989) ;
    133o Les articles 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
    46-1, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82 et 89 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
    134o Les articles 8 et 15 de la loi no 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes ;
    135o Le II de l'article 35 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
    136o Les articles 14, 19, 27, 32, 42 et 44 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
    137o Les articles 10, 15 et 16, le V de l'article 17, le VIII de l'article 18, le I et le deuxième alinéa du II de l'article 19, le I de l'article 36,
    les articles 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 66, 76, 78, 89, 131, 133-1, 133-2, 134 et 135 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République ;
    138o L'article 56 de la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    139o Les articles 19, 27 et 28 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;
    140o L'article 87 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;
    141o Les articles 38, 40, 40-1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47, en tant qu'ils s'appliquent aux personnes morales de droit public relevant du code général des collectivités territoriales, de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
    142o Les II, III et IV de l'article 52 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) ;
    143o L'article 26 de la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
    144o L'article 10 et les I et III de l'article 11 de la loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales ;
    145o L'article 7 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
    146o Les articles 73 et 84 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
    147o Les articles 33, 34, 35, 37 et 96 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995).


  • Art. 13. - Les dispositions abrogées en vertu de l'article 12 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales.


    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 21 février 1996.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN



(1) Travaux préparatoires : loi no 96-142.

Sénat :

Projet de loi no 226 (1994-1995) ;

Rapport de M. Michel Rufin, au nom de la commission des lois, no 33 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 24 octobre 1995.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2315 ;

Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commissions des lois, no 2381 ;

Discussion et adoption le 30 novembre 1995.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 109 (1995-1996) ;

Rapport de M. Michel Rufin, au nom de la commission des lois, no 131 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1995.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,

no 2469 ;

Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commissions des lois, no 2516 ;

Discussion et adoption le 7 février 1996.

Nota. - La partie Législative du code général des collectivités territoriales annexée à la présente loi fait l'objet d'une pagination spéciale (C.C.T.) annexée au Journal officiel de ce jour.

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