LOI no 2000-629 du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (1)

Version initiale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1er

    Après le troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

    « Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

    « Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée. »

  • Article 2

    L'article L. 192 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme. »

  • Article 3

    La présente loi est applicable à Mayotte.

  • Article 4

    I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

    « Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. »

    II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3133-1 du même code est ainsi rédigé :

    « Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10. »

    III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4143-1 du même code est ainsi rédigé :

    « Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9. »

    IV. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-58 du même code est ainsi rédigé :

    « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet ce mémoire à l'organe délibérant de l'établissement lors de la plus proche réunion tenue en application de l'article L. 5211-11. »

  • Article 5

    I. - Dans la deuxième et la troisième phrase du cinquième alinéa du I de l'article 204-0 bis du code général des impôts, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

    II. - Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 28 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont supprimés.

    III. - Ces dispositions entrent en application à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 7 juillet 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-629.

Sénat :

Propositions de loi nos 465, 482, 493, 494 et 548 (1999-2000) ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 62 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 23 novembre 1999.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 1948 (1999-2000) ;

Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la commission des lois, no 2219 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 4 avril 2000.

Sénat :

Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, no 301 (1999-2000) ;

Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois, no 324 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 28 juin 2000.

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