Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire

NOR : DOMX0200187R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2002/12/21/DOMX0200187R/jo/texte
JORF n°297 du 21 décembre 2002
Texte n° 51

Version initiale


  • Monsieur le Président,
    L'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable à Mayotte, en ce qui concerne, notamment, le droit civil et l'organisation judiciaire.
    La présente ordonnance a donc pour objet, dans son titre Ier, de rendre applicables, sous réserve d'adaptations, diverses dispositions de droit civil et, dans son titre II, d'apporter des modifications à l'organisation judiciaire de la collectivité.


    • L'île de Mayotte a été rattachée administrativement à Madagascar par l'article 2 de la loi du 25 juillet 1912. La loi n° 46-973 du 9 mai 1946, qui organisa en territoire d'outre-mer l'archipel des Comores, incorpora Mayotte, qui conserva ainsi son statut de territoire d'outre-mer jusqu'à l'indépendance des Comores en 1976.
      La colonie de Madagascar et dépendances, puis le territoire des Comores en tant que territoire d'outre-mer étaient régis par le principe de spécialité législative : le droit n'y était donc applicable que sur mention expresse d'applicabilité.
      Le code civil a été étendu à Madagascar par le décret du 9 juin 1896. Les modifications qui y furent apportées depuis lors n'ont pris effet à Mayotte que pour autant qu'une mention expresse en prévoyait l'applicabilité dans ce territoire.
      Le principe de spécialité législative reçut une exception avec la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer qui dispose, en son article 3, que « les dispositions législatives relatives à l'état et la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités postérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi seront applicables de plein droit dans les territoires d'outre-mer ». Corrélativement, l'article 2 de cette loi permit l'extension à Mayotte de toutes les dispositions législatives relatives aux matières précitées antérieures à la loi du 9 juillet 1970.
      Le passage au statut de collectivité territoriale, intervenu avec la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976, fit perdre à Mayotte le bénéfice de la levée du principe de spécialité opérée par la loi du 9 juillet 1970. Une mention expresse d'applicabilité fut de nouveau nécessaire pour l'ensemble des matières traitées dans le code civil.
      Mayotte est, à présent, une collectivité départementale en vertu de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001. Le IV de l'article 3 rappelle que l'application du droit y est régie par le principe de spécialité législative. Cependant, ce principe connaît un grand nombre d'exceptions (I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susmentionnée) afin de concrétiser le rapprochement de Mayotte du droit commun.
      Il est ainsi disposé, sur le modèle de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1970, que les lois de souveraineté sont applicables de plein droit ainsi que les lois, ordonnances et décrets portant, dans le domaine du droit civil, sur les matières suivantes :
      - nationalité ;
      - état et capacité des personnes ;
      - régimes matrimoniaux, successions et libéralités.
      Le législateur de 2001 n'a pas repris de disposition de rattrapage législatif équivalent à celui qui figurait à l'article 2 de la loi du 9 juillet 1970.
      Les modifications apportées au code civil portant sur les matières mentionnées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 ne prennent donc effet que pour autant que les articles concernés sont déjà applicables à Mayotte. Aussi, au cours des neuf derniers mois, dans le cadre de l'examen des propositions de loi relatives au droit de la famille (autorité parentale, divorce, conjoint survivant, nom de famille), le Gouvernement a introduit des articles prévoyant l'extension expresse de dispositions du code civil qui n'étaient pas applicables à Mayotte pour que les modifications ultérieures puissent l'être.
      Un inventaire des dispositions du code civil réalisé lors des travaux d'élaboration de la loi du 11 juillet 2001 a permis d'établir que de très nombreuses dispositions du code civil n'ont pas été étendues à Mayotte ou y sont applicables dans une version ancienne, leurs modifications n'ayant pas été rendues toutes applicables pour des raisons diverses : oublis, contraintes du travail interministériel interdisant d'intégrer les consultations nécessaires, applicabilité non souhaitée en son temps...
      Aux fins de combler ce décalage législatif entre Mayotte et la métropole, le Gouvernement a été autorisé, aux termes du 1° de l'article 67 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation des dispositions de droit civil relatives aux personnes, à la propriété, aux contrats, aux obligations, aux privilèges, à la prescription et à la possession.
      L'objet du présent titre est donc :
      - de procéder à l'extension des dispositions du code civil non applicables à Mayotte ;
      - de moderniser les dispositions applicables à Mayotte ;
      - d'exclure l'extension des articles ou des modifications opérées à des articles déjà applicables lorsque ces dispositions renvoient à des textes non applicables ou lorsque cette extension n'apparaît pas en adéquation avec les réalités locales.
      Enfin, il convient de souligner que le code civil n'a vocation à régir, à Mayotte, que les personnes ayant le statut civil de droit commun et, par application du premier alinéa de l'article 59 de la loi du 11 juillet 2001 susmentionnée, les rapports juridiques entre personnes de statut civil de droit commun et personnes de statut civil de droit local.


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      I. - Observations générales


      Le code civil ne comporte de dispositions relatives à l'outre-mer qu'au chapitre VIII du titre Ier bis « De la nationalité française ». De ce fait, la seule lecture du code ne permet pas de déterminer l'applicabilité ou la non-applicabilité des dispositions à Mayotte. Les éditeurs privés des codes ont, certes, introduit en commentaires, en fin de chapitre ou de paragraphe, des annotations sur l'éventuelle extension des articles dans cette collectivité d'outre-mer en indiquant le texte d'applicabilité, mais ces annotations sont parcellaires et ne sont naturellement pas revêtues de la force juridique nécessaire. Il apparaît souhaitable de procéder à l'introduction, dans le corps même du code civil, d'articles explicitant l'applicabilité et les adaptations éventuelles pour Mayotte, aux fins d'atteindre l'objectif, à valeur constitutionnelle, de lisibilité et d'intelligibilité du droit.
      Le projet d'ordonnance propose l'introduction, après l'article 2283 du code civil, d'un livre IV « Dispositions relatives à Mayotte ».
      Aux fins de permettre une meilleure lisibilité du code civil et pour tenir compte de l'organisation juridictionnelle spécifique à la collectivité départementale de Mayotte, une grille de lecture est introduite à l'article 2285 du code civil. Cette grille renvoie également aux dispositions de procédure civile applicables à Mayotte, le code de procédure civile et le nouveau code de procédure civile n'ayant pas été étendus dans cette collectivité.


      Il est créé un titre pour chaque livre du code civil, soit :
      - un titre préliminaire pour les dispositions relatives au titre préliminaire du code civil ;
      - un titre Ier pour les dispositions relatives au livre Ier du code civil ;
      - un titre II relatif aux dispositions du livre II du code civil ;
      - un titre III relatif aux dispositions du livre III du code civil.
      Chaque titre a une structure identique :
      - un article introductif listant les articles du code civil applicables ;
      - des articles d'adaptation.


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      II. - Observations par titre et par livre du code civil


      1. TITRE PRÉLIMINAIRE : DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GENERAL
      Il est procédé à la création d'un article 2286 indiquant l'applicabilité de l'ensemble des dispositions du titre préliminaire du code civil.


      2. LIVRE Ier : DES PERSONNES


      Il est proposé de créer un titre Ier dans le livre IV relatif aux dispositions du livre Ier.
      Un article introductif (article 2287) liste les articles du livre Ier du code civil applicables à Mayotte.
      A l'occasion de la présente codification, de nombreuses dispositions du livre Ier sont soit modernisées, soit rendues applicables à Mayotte. Le développement suivant indique titre par titre l'état du droit applicable à Mayotte et les options prises lors de la codification.


      2-1. Titre Ier : Des droits civils


      L'ensemble des dispositions du titre Ier du livre Ier est d'ores et déjà applicable à Mayotte, à l'exception de :
      - l'article 9, créé par la loi n° 70-643 de la loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, article relatif au droit au respect de la vie privée, qui n'a été étendu qu'aux seuls territoires d'outre-mer par la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 ;
      - l'article 10 relatif au concours à apporter à la justice, créé par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile, article relatif au concours à apporter à la justice, qui n'a pas été étendue à Mayotte.
      L'extension à Mayotte des articles 9 et 10 ne pose pas de difficultés.


      2-2. Titre Ier bis : De la nationalité française


      Les dispositions du titre Ier bis du livre Ier sont applicables à Mayotte.
      Les articles 33 à 33-2 constituant des articles d'adaptation pour les territoires d'outre-mer, il convient de ne pas prévoir leur applicabilité à Mayotte. Néanmoins, Mayotte bénéficiant d'une organisation judiciaire similaire à celle d'un territoire d'outre-mer, une adaptation de l'article 26 est nécessaire pour préciser la juridiction compétente en matière de déclaration de nationalité (article 2288 du code civil).


      2-3. Titre II : Des actes de l'état civil


      A titre liminaire, il convient de préciser que les règles de l'état civil des Mahorais de statut civil de droit local sont fixées par la délibération n° 61-16 du 17 mai 1961 modifiée de l'assemblée territoriale des Comores relative à l'état civil à Mayotte et par le décret n° 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte.
      Toutefois, le titre II du livre Ier a vocation à régir les actes de l'état civil lorsqu'ils concernent des rapports juridiques entre personnes de statut civil de droit local et de statut civil de droit commun, en application du premier alinéa de l'article 59 de la loi du 11 juillet 2001.
      Les travaux d'élaboration de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale ont mis en évidence la non-applicabilité ou l'applicabilité dans une version ancienne de plusieurs dispositions du titre II du livre Ier à Mayotte.


      2-3-1. Extension sans adaptation


      Il est proposé d'étendre les articles 49, 57-1, 76, 79-1, 80, 92 et 99-1 du code civil dans leur écriture actuellement applicable :
      - la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales n'ayant pas été étendue à Mayotte :
      - les articles 49, 80 et 99-1 sont applicables à Mayotte dans une version ancienne :
      - version de la loi du 10 mars 1932 pour l'article 49 ;
      - version de l'ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958 pour l'article 80 ;
      - version de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 pour l'article 99-1 ;
      - l'article 79-1 n'est pas applicable à Mayotte ;
      - la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption n'ayant pas été étendue à Mayotte, l'article 57-1 n'y est pas applicable ;
      - l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 et la loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 modifiant le code civil pour l'adapter aux stipulations de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d'une loi étrangère n'ayant pas été étendues à Mayotte, l'article 76 est applicable dans une version datant de la loi du 13 février 1932.


      2-3-2. Articles adaptés


      L'article 1er de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte a procédé à une adaptation du délai de déclaration des naissances prévu à l'article 55 : ce délai est de quinze jours à Mayotte contre trois jours dans le reste du territoire national (exception faite de la Guyane). Il est procédé à une codification de cette disposition (article 2289 du code civil).
      L'article 24 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille a prévu l'extension à Mayotte des articles 57, 60 à 61-4 du code civil. Cette extension n'entrera en vigueur, aux termes de l'article 25, qu'à compter du premier jour de la sixième année de la promulgation de la loi, soit le 1er janvier 2007. L'entrée en vigueur différée a pour but de ne pas compromettre les travaux de la commission de révision de l'état civil qui, en application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000, a pour mission de fixer l'état civil de la population ayant le statut civil de droit commun ou le statut civil de droit local. La durée des travaux de la commission a été arrêtée à cinq ans, renouvelable une fois.
      Il convient donc d'appeler l'attention du lecteur sur cette entrée en vigueur différée et de préciser que ces articles sont applicables dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, soit dans celle résultant de la loi du 8 janvier 1993 susmentionnée (article 2290 du code civil).


      2-4. Titre III : Du domicile


      Les dispositions du titre III du livre Ier sont applicables à Mayotte.


      2-5. Titre IV : Des absents


      La loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil a été étendue à Mayotte par le 1° du I de l'article 26 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.


      2-6. Titre V : Du mariage


      Plusieurs articles du titre V sont applicables à Mayotte dans des rédactions anciennes, du fait de l'absence d'applicabilité de lois les ayant modifiés :
      Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs : modification des articles 220, 221, 223, 225, applicables dans la rédaction de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux ;
      Loi du 8 janvier 1993 susmentionnée : modification de l'article 202, applicable dans la rédaction de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation ;
      Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France :
      - création des articles 146-1, 170-1, 175-1 et 190-1 ;
      - modification de l'article 184, applicable dans la rédaction de la loi du 19 février 1933 ;
      Loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil : création de l'article 175-2.
      L'extension de ces dispositions ne nécessite pas d'adaptation.


      2-7. Titre VI : Du divorce


      La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 susmentionnée a permis l'extension à Mayotte de nombreuses dispositions du titre VI du code civil qui jusqu'alors étaient soit applicables dans une version ancienne, soit non applicables : articles 247, 271 à 279.
      Certaines dispositions du titre VI demeurent applicables dans une rédaction ancienne du fait de l'absence d'applicabilité des lois les ayant modifiées :
      Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 susmentionnée :
      - modifications des articles 262-1 et 305 (applicables dans la rédaction de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce) ;
      - création de l'article 264-1.
      Loi du 8 janvier 1993 susmentionnée : modifications des articles 256, 287, 290 et 293 (applicables dans la rédaction de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987).
      L'extension de ces dispositions ne nécessite pas d'adaptation.


      2-8. Titre VII : De la filiation


      Certaines dispositions du titre VII demeurent applicables dans une rédaction ancienne du fait de l'absence d'applicabilité des lois les ayant modifiées :
      La loi n° 77-1456 du 29 décembre 1977 modifiant les articles 342 et 342-6 du code civil relatifs aux modalités de mise en oeuvre de l'action à fins de subsides n'étant pas applicable à Mayotte, les articles 342 et 342-6 sont applicables dans une rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation ;
      La loi n° 82-536 du 25 juin 1982 modifiant l'article 334-8 du code civil relatif à l'établissement de la filiation naturelle n'étant pas applicable à Mayotte, l'article 334-8 n'est pas applicable à Mayotte ;
      La loi du 8 janvier 1993 susmentionnée n'étant pas applicable à Mayotte, de nombreux articles du titre VII sont applicables à Mayotte dans une rédaction résultant de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation : articles 311-3, 311-11, 313-2, 317, 318-1, 323, 329, 331, 331-2, 332-1, 334-2, 335 (également modifié par la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 non applicable à Mayotte), 340, 340-3, 340-4, 341, 341-1 et 342-4 ;
      La loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption n'ayant pas été étendue à Mayotte, l'article 339 est applicable à Mayotte dans la rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1972 susmentionnée.
      Il est proposé de procéder à l'extension de ces dispositions sans adaptation.
      La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille a apporté des modifications aux articles 329, 331, 331-2, 332-1, 333-4 à 333-6, 334-1, 334-2 et 334-5. Elle a également créé les articles 311-21 et 311-22.
      L'article 24 de cette loi a prévu l'extension à Mayotte de ces dispositions, extension qui n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2007. Il convient donc d'appeler l'attention du lecteur sur cette entrée en vigueur différée et de préciser que ces articles sont applicables dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 (article 2291 du code civil).


      2-9. Titre VIII : De la filiation adoptive


      La loi du 8 janvier 1993 et la loi du 5 juillet 1996 susmentionnées n'étant pas applicables à Mayotte, de nombreux articles du titre VIII sont applicables à Mayotte dans une version antérieure :
      - article 343-1 : version de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 ;
      - articles 345-1, 350, 353, 366 : version de la loi n° 76-1179 du 22 décembre 1976 modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption ;
      - articles 348-3, 348-4, 348-5, 351, 354, 360, 363, 370 : version de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption ;
      - l'article 353-1 créé par l'article 11 de la loi du 5 juillet 1996 n'est pas applicable à Mayotte.
      Ces modifications peuvent être étendues à Mayotte sans adaptation.
      La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille ayant apporté des modifications aux articles 354, 361 et 363, modifications qui n'entreront en vigueur à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2007, il convient donc d'appeler l'attention du lecteur sur cette entrée en vigueur différée et de préciser que ces articles sont applicables dans leur écriture antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 (article 2292 du code civil).
      La loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale n'étant pas applicable à Mayotte, le chapitre III du titre VIII, ainsi que la modification apportée à l'article 361, ne sont pas applicables à Mayotte. Ces dispositions relatives à l'adoption internationale peuvent être étendues à Mayotte sans adaptation.


      2-10. Titre IX : De l'autorité parentale


      La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé n'ayant pas été étendue à Mayotte, l'article 375 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale complétée de la modification apportée par la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale. L'extension de cette modification est réalisable sans adaptation.
      La loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996 relative au maintien des liens entre frères et soeurs n'ayant pas été étendue à Mayotte, l'article 371-5 n'est pas applicable. Son extension est réalisable sans adaptation.
      La loi du 8 janvier 1993 et la loi du 5 juillet 1996 susmentionnée n'étant pas applicables à Mayotte, de nombreux articles du titre VIII sont applicables à Mayotte dans une version antérieure :
      - articles 372 à 372-1-1, 373, 378 à 381 : version de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale ;
      - articles 373-2, 373-4, 374, 375-3 : version de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale.
      La loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs n'étant pas applicable à Mayotte, l'article 383 y est applicable dans la rédaction issue de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale.
      Ces modifications peuvent être étendues à Mayotte sans adaptation.


      2-11. Titre X : De la minorité,
      de la tutelle et de l'émancipation


      La loi n° 98-381 du 14 mai 1998 permettant à l'enfant orphelin de participer au conseil de famille ne comportant pas de mention d'extension, les modifications apportées aux articles 410, 411 et 415 relatives à la place du mineur capable de discernement au sein du conseil de famille ne sont pas applicables à Mayotte :
      - l'article 410 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité ;
      - les articles 411 et 415 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 portant modification des dispositions du code civil relatives à la tutelle et à l'émancipation.
      Ces dispositions peuvent être étendues à Mayotte.
      La loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance ne comportant pas de mention d'extension, l'article 433 est applicable à Mayotte dans une écriture datant de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 susmentionnée.
      Cette modification peut être étendue à Mayotte sans adaptation.
      La loi du 8 janvier 1993 susmentionnée n'étant pas applicable à Mayotte, l'article 477 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité.
      Cette modification peut être étendue à Mayotte sans adaptation.


      2-12. Titre XI : De la majorité
      et des majeurs protégés par la loi


      Les dispositions du titre XI (articles 488 à 514) sont applicables dans les mêmes termes à Mayotte, à l'exception des articles 497 et 506-1 :
      La loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire n'ayant pas été étendue à Mayotte, l'article 497 est applicable dans une rédaction issue de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs.
      Cette modification peut être étendue sans adaptation, à l'occasion de la présente codification.
      La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité n'ayant pas été étendue à Mayotte, l'article 506-1 n'est pas applicable.
      Cette disposition peut y être étendue sans adaptation, à l'occasion de la codification.


      2-13. Titre XII : Du pacte civil de solidarité
      et du concubinage


      Les articles 515-1 à 515-8 du code civil ont été créés par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, qui n'a pas été étendue à Mayotte.
      Une extension de ces articles relatifs au pacte civil de solidarité et au concubinage peut être opérée avec une adaptation terminologique pour le greffe du tribunal d'instance (article 2293 du code civil).


      3. LIVRE II : DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES
      MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ


      Il est proposé de créer un titre II « Dispositions relatives au livre II » dans le livre IV du code civil comportant un article introductif (article 2294 du code civil) et deux articles d'adaptation (articles 2295 et 2296).
      Les dispositions du livre II du code civil (articles 516 à 710) sont applicables dans les mêmes termes à Mayotte, à l'exception de onze articles applicables à Mayotte dans des rédactions anciennes :
      - articles 524, 528 : la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux n'ayant pas été étendue à Mayotte, ces deux articles y sont applicables dans la rédaction du 30 ventôse an XII ; l'extension à Mayotte des modifications opérées par cette loi à l'occasion de la présente codification ne pose pas de difficulté ; l'article 524 devra cependant être adapté en raison du renvoi qu'il effectue vers des dispositions du code rural non applicables localement (article 2295) ;
      - article 564 : la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles non applicable à Mayotte a introduit dans l'article 564 un renvoi vers des dispositions du code rural qui ne sont pas applicables à Mayotte ; la rédaction de cet article doit donc être adaptée (article 2296) ;
      - articles 678, 679 et 682 : la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, loi d'orientation foncière n'ayant pas été étendue à Mayotte, ces articles sont applicables dans la rédaction précédant cette réforme. L'extension de ces modifications à Mayotte ne pose pas de difficultés ;
      - article 685-1 : la loi n° 71-494 du 25 juin 1971 relative à l'extinction de la servitude de passage pour cause d'enclave n'ayant pas été étendue à Mayotte, l'article 685-1 n'y est pas applicable. L'extension de cette modification ne pose pas de difficulté.
      La loi du 8 avril 1898 n'ayant pas été étendue à Mayotte, les articles 563, 641 à 643 sont applicables dans leur rédaction du 30 ventôse an XII. Le régime des eaux applicable à Mayotte découle d'un décret du 3 juin 1913 réglementant le régime des eaux à Madagascar. Ce décret comporte des dispositions identiques à celles prévues à l'article 641 issu de la loi du 8 avril 1898. Il est donc possible d'étendre ces modifications à Mayotte. En revanche, les modifications apportées aux articles 563, 642 et 643 par la loi du 8 avril 1898 n'ont pas été reprises dans le décret du 3 juin 1913. Cependant, ces dispositions sont protectrices des droits des tiers et du domaine public. Aussi apparaît-il opportun de les étendre à l'occasion de la présente codification.


      4. LIVRE III : DES DIFFÉRENTES MANIÈRES
      DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ


      Il est proposé de créer un titre III « Dispositions relatives au livre III » dans le livre IV précisant les dispositions du livre III applicables à Mayotte ainsi que les adaptations nécessaires.
      A l'occasion de la présente codification, de nombreuses dispositions du livre III sont soit modernisées soit rendues applicables à Mayotte. Le développement suivant indique titre par titre l'état du droit applicable à Mayotte et les options prises lors de la codification.


      4-1. Dispositions générales


      Les dispositions générales du livre III du code civil (articles 711 à 717) sont applicables dans les mêmes termes à Mayotte.


      4-2. Titre Ier : Des successions


      Certaines dispositions du titre Ier du livre III demeurent applicables dans une rédaction ancienne du fait de l'absence d'applicabilité des lois les ayant modifiées :
      La loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs n'est pas applicable à Mayotte.
      Les articles 819 et 820 sont applicables dans leur rédaction du 30 ventôse an XII.
      L'extension des modifications est possible.
      La loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation n'ayant pas été étendue à Mayotte, l'article 83 n'est pas applicable dans cette collectivité, et les articles suivants y sont applicables dans une version ancienne :
      - article 815 : version issue de la loi n° 78-627 du 10 juin 1978 modifiant diverses dispositions du code civil relatives à l'indivision ;
      - article 832 : version issue de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l'organisation de l'indivision, complétée par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral ;
      - article 832-1 : version issue de la loi du 31 décembre 1976 susmentionnée ;
      - article 832-2 : les alinéas 2, 3 et 5 ne sont pas étendus à Mayotte, le code rural n'y étant pas applicable ;
      - article 832-3 : cet article, qui renvoie au code rural, ne doit pas être rendu applicable à Mayotte dans la mesure où le code rural n'y est pas applicable. Il est inutile de maintenir l'ancienne version de cet article, qui est applicable à Mayotte, le conjoint survivant, depuis la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, bénéficiant de plein droit de l'attribution préférentielle de son logement et du mobilier le garnissant.
      L'extension de ces modifications et de l'article 832-2 nécessite une adaptation des articles 832 et 832-2, ceux-ci opérant un renvoi à des dispositions du code rural qui ne sont pas applicables à Mayotte (article 2298). L'article 832-4 doit également être adapté du fait de l'absence de l'applicabilité de l'article 832-3 (article 2299).


      4-3. Titre II : Des donations entre vifs
      et des testaments


      La loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 précitée n'étant pas étendue à Mayotte, l'article 940 est applicable dans la rédaction issue de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux et l'article 942 est applicable dans la rédaction issue de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 modifiant divers codes et lois particulières en ce qui concerne la publicité foncière ;
      L'article 1069 nécessite une adaptation en ce qu'il renvoie à des modalités d'inscription des privilèges et hypothèques qui ne sont pas applicables localement (article 2300 du code civil) ;
      La loi n° 88-15 du 15 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises n'ayant pas été étendue à Mayotte, les articles 1075 et 1078-1 sont applicables dans la rédaction issue de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux rapports à succession, à la réduction des libéralités excédant la quotité disponible et à la nullité, à la rescision pour lésion et à la réduction dans les partages d'ascendants.
      Ces modifications peuvent être étendues à Mayotte à l'occasion de la présente codification sans adaptation.
      La loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités n'ayant pas été étendue à Mayotte, les articles 900-2 à 900-8 ne sont pas applicables à Mayotte. Leur extension peut être opérée sans adaptation.


      4-4. Titre III : Des contrats ou des obligations
      conventionnelles en général


      Certaines dispositions du titre III du livre III demeurent applicables dans une rédaction ancienne du fait de l'absence d'applicabilité des lois les ayant modifiées :
      La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été étendue à Mayotte, les articles 1139 et 1144 sont applicables dans la rédaction du 30 ventôse an XII ;
      La loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 modifiant les articles 1142 et 1231 du code civil sur la clause pénale et la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 relative à la clause pénale et au règlement des dettes n'ayant pas été étendues à Mayotte, l'article 1152 est applicable dans la rédaction du 30 ventôse an XII ;
      La loi du 7 avril 1900, l'ordonnance n° 59-148 du 7 janvier 1959 relative aux taux de l'intérêt légal en cas d'assignation en justice, la loi n° 92-644 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et comportant diverses dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution n'ayant pas été étendues à Mayotte, l'article 1153 est applicable dans la rédaction du 30 ventôse an XII, à l'exception de son premier alinéa qui est applicable dans la rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ;
      La loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 et la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 précitées étant inapplicables, l'article 1231 est applicable dans la rédaction du 30 ventôse an XII ;
      La loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 n'ayant pas été étendue à Mayotte, l'article 1279 est applicable dans la rédaction du 30 ventôse an II.
      Ces modifications peuvent être étendues à Mayotte à l'occasion de la présente codification sans adaptation.


      4-5. Titre IV : Des engagements qui se forment
      sans convention


      Les dispositions du titre IV du livre III (articles 1370 à 1386) sont applicables à Mayotte sans adaptation.


      4-6. Titre IV bis : De la responsabilité
      du fait des produits défectueux


      Les dispositions du titre IV bis du livre IV (articles 1386-1 à 1386-18) sont applicables à Mayotte, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1386-6 qui renvoie aux articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 du code civil, qui n'ont pas été étendus à Mayotte.
      Le présent texte prévoyant l'extension de ces articles, le dernier alinéa de l'article 1386-6 peut être étendu à Mayotte.


      4-7. Titre V : Du contrat de mariage
      et des régimes matrimoniaux


      Certaines dispositions du titre V demeurent applicables dans une rédaction ancienne du fait de l'absence d'applicabilité des lois les ayant modifiées :
      Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : l'article 1394 est applicable à Mayotte dans la rédaction issue de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ;
      Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs : les articles 1401, 1409, 1411, 1413 à 1415, 1418 à 1436, 1439, 1442, 1449, 1469, 1471 à 1473, 1479, 1482 à 1491, 1502 à 1510, 1518, 1543, 1570, 1571, 1573, 1574 et 1577 sont applicables à Mayotte dans la rédaction issue de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 ;
      Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 précitée : l'article 1441 est applicable à Mayotte dans sa version issue de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965.
      La loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 modifiant le code civil pour l'adapter aux stipulations de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d'une loi étrangère n'ayant pas été étendue à Mayotte, les articles 1397-2 à 1397-6 ne sont pas applicables dans cette collectivité.
      A l'occasion de la présente codification, l'extension de ces dispositions est réalisable.


      4-8. Titre VI : De la vente


      Certaines dispositions du titre VI demeurent applicables dans une rédaction ancienne du fait de l'absence d'applicabilité des lois les ayant modifiées :
      L'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 modifiant divers codes et lois particulières en ce qui concerne la publicité foncière n'ayant pas été étendue à Mayotte, le second alinéa de l'article 1673 est applicable à Mayotte dans la rédaction du 30 ventôse an II ;
      La loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction et la loi n° 67-567 du 3 janvier 1967 tendant à reporter la date d'application et à préciser certaines dispositions de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relatives aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction, n'ayant pas été étendues à Mayotte, les articles 1601-1 à 1601-4, 1642-1 et 1646-1 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article 1648 est applicable dans la rédaction du 30 ventôse an II ;
      La loi n° 49-1509 du 28 novembre 1949 complétant l'article 1675 du code civil en ce qui concerne la rescision pour lésion de promesse de vente n'ayant pas été étendue à Mayotte, le second alinéa de l'article 1675 n'est pas applicable à Mayotte.
      L'actualisation des articles 1673 et 1675 du code civil peut être réalisée sans adaptation, à l'occasion de la présente codification.
      L'extension des articles 1601-1 à 1601-4, 1642-1 et 1646-1 à Mayotte nécessite corrélativement l'extension des dispositions des articles 1792 à 1792-6 du code civil. Cette extension ne nécessite pas d'adaptation d'écriture.


      4-9. Titre VII : De l'échange


      Les dispositions du titre VII du livre III (articles 1702 à 1707) sont applicables à Mayotte sans adaptation.


      4-10. Titre VIII : Du contrat de louage


      Certaines dispositions du titre VI demeurent applicables dans une rédaction ancienne du fait de l'absence d'applicabilité des lois les ayant modifiées :
      La loi du 9 juin 1941 ayant pour objet le maintien du cheptel dans les exploitations agricoles n'ayant pas été étendue à Mayotte, les articles 1805, 1810, 1817, 1825 à 1827 sont applicables dans la rédaction du 30 ventôse an II ;
      La loi n° 675 du 15 juillet 1942 instituant en faveur du fermier l'indemnité de plus-value n'ayant pas été étendue à Mayotte, les articles 1775 et 1776 sont applicables dans la rédaction du 30 ventôse an II ;
      La loi n° 506 du 4 septembre 1943 portant statut du fermage n'ayant pas été étendue à Mayotte, les articles 1737 à 1739, 1743, 1744, 1746, 1748, 1749, 1774 sont applicables dans la rédaction du 30 ventôse an II ;
      L'ordonnance n° 45-2380 du 17 octobre 1945 relative au statut juridique du fermage n'ayant pas été étendue à Mayotte, les articles 1714, 1743, 1744, 1748 et 1749 sont applicables à Mayotte dans la rédaction du 30 ventôse an II ;
      La loi n° 46-682 du 13 avril 1946 portant modification de l'ordonnance du 4 décembre 1944 n'ayant pas été étendue à Mayotte, le 4° de l'article 1719 n'est pas applicable à Mayotte.
      Pour l'essentiel, ces modifications portant sur le statut du fermage sont venues consacrer des jurisprudences constantes de la Cour de cassation, relatives aux fumures, arrière-fumures et au cheptel, aux fins de placer les relations du preneur et du bailleur sur un plan plus équitable. Elles peuvent être étendues à Mayotte sans adaptation. Cette étape constitue un premier pas vers l'extension du livre VI relatif aux baux ruraux à Mayotte.
      La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction n'ayant pas été étendue à Mayotte, les articles 1792-1 à 1792-6 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article 1792 est applicable dans la rédaction du 30 ventôse an II. Leur extension viendra compléter l'extension des dispositions relatives aux ventes d'immeubles à construire et vente en état futur d'achèvement.


      4-11. Titre VIII bis : Du contrat
      de promotion immobilière


      Les dispositions du titre VIII bis du livre III (articles 1831-1 à 1831-5) sont applicables à Mayotte sans adaptation.


      4-12. Titre IX : De la société


      Les dispositions du titre IX du livre III (articles 1832 à 1873) sont applicables à Mayotte sans adaptation.


      4-13. Titre IX bis : Des conventions relatives
      à l'exercice des droits indivis


      Les dispositions du titre IX bis du livre III (articles 1873-1 à 1873-18) sont applicables à Mayotte avec une adaptation pour l'article 1873-13 du code civil du fait de la non-applicabilité à Mayotte de l'article 832-3 du code civil (article 2301 du code civil).


      4-14. Titre X : Du prêt


      Les dispositions du titre X du livre III (articles 1874 à 1914) sont applicables à Mayotte sans adaptation.


      4-15. Titre XI : Du dépôt et du séquestre


      Certaines dispositions du titre XI demeurent applicables dans une rédaction ancienne du fait de l'absence d'applicabilité des lois les ayant modifiées :
      Loi n° 73-1141 du 24 décembre 1973 modifiant les articles 1952 à 1954 du code civil sur la responsabilité des hôteliers : ces articles sont applicables à Mayotte dans la rédaction du 30 ventôse an II ;
      Loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 relative à la preuve des actes juridiques : les articles 1924 et 1950 sont applicables dans la rédaction issue de la loi n° 48-300 du 21 février 1948 ;
      Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs : l'article 1940 est applicable dans la rédaction issue de la loi du 18 février 1938 et l'article 1941 est applicable dans la rédaction du 30 ventôse an II.
      Ces modifications peuvent être étendues à Mayotte sans adaptation, à l'occasion de la présente codification.


      4-16. Titre XII : Des contrats aléatoires


      Les dispositions du titre XII du livre III (articles 1964 à 1983) sont applicables à Mayotte sans adaptation.


      4-17. Titre XIII : Du mandat


      Les dispositions du titre XIII du livre III (articles 1984 à 2010) sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article 1985, qui est applicable dans une rédaction du 30 ventôse an II, la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980 précitée n'ayant pas été étendue à Mayotte. Cette modification peut être étendue sans adaptation, à l'occasion de la présente codification.


      4-18. Titre XIV : Du cautionnement


      Les dispositions du titre XIV du livre III (articles 2011 à 2043) sont applicables à Mayotte sans adaptation.


      4-19. Titre XV : Des transactions


      Les dispositions du titre XV du livre III (articles 2044 à 2058) sont applicables à Mayotte sans adaptation.


      4-20. Titre XVI : Du compromis


      La loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile n'ayant pas été rendue applicable à Mayotte, les dispositions relatives au compromis (articles 2059 à 2061) ne sont pas applicables à Mayotte.
      L'extension de ces dispositions peut être opérée sans adaptation, à l'occasion de la présente codification.
      4-21. Titres XVII à XIX : Du nantissement, des privilèges et hypothèques, de l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
      Le régime de la propriété foncière et la publicité foncière ne reposent pas à Mayotte sur les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière, mais sur des décrets fonciers particuliers :
      - décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la propriété foncière à Madagascar ;
      - décret du 6 mai 1916 modifiant l'article 4 du décret du 4 février 1911 ;
      - décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de la conservation des hypothèques de Dzaoudzi.
      La publicité foncière repose sur une immatriculation des immeubles dans des livres fonciers. L'article 17 du décret du 9 juin 1931 précité indique que : « les dispositions du code civil et des lois françaises sont, en principe, applicables d'une manière générale aux immeubles immatriculés et aux droits réels qui s'y rapportent. Toutefois, cette règle souffre diverses exceptions énoncées au présent décret ; en outre, lorsqu'il s'agit d'immeubles et de droits réels en la possession d'autochtones, les règles de droit, soit écrit, soit coutumier, relatives à l'état des personnes, au mariage, aux donations et à la dévolution des successions, doivent être observées. »
      Les opérations d'immatriculation des immeubles et de cadastre étant en cours de réalisation à Mayotte, il serait prématuré de procéder à un réaménagement voire à une modernisation des dispositions des titres XVII à XIX du code civil qui sont aménagées par les décrets susvisés. L'article 2302 attire l'attention du lecteur sur l'existence d'un droit foncier spécifique à Mayotte.


      4-22. Titre XX : De la prescription et de la possession


      Certaines dispositions du titre XX demeurent applicables dans une rédaction ancienne du fait de l'absence d'applicabilité des lois les ayant modifiées :
      Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 relative à la prescription en matière salariale : les articles 2271, 2272, 2276 et 2277 sont applicables dans la rédaction du 30 ventôse an II ;
      Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 précitée : l'article 2270 est applicable à Mayotte dans la rédaction du 30 ventôse an II.
      Ces modifications peuvent être étendues à Mayotte à l'occasion de la présente codification.
      La loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 portant diverses dispositions relatives à la réforme de la procédure civile n'ayant pas été étendue à Mayotte, les articles 2282 et 2283 ne sont pas applicables à Mayotte.
      La loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 relative à l'exercice de certaines professions judiciaires et juridiques n'ayant pas été étendue, l'article 2277-1 n'est pas applicable à Mayotte.


    • Le titre II de l'ordonnance a pour objet d'adapter un certain nombre de dispositions touchant l'organisation judiciaire actuelle, afin de répondre aux besoins nouveaux de la population de la collectivité.
      En vue de faciliter l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des juridictions, l'article 4 du projet procède à l'extension de l'article L. 7-10-1-1 du code de l'organisation judiciaire.
      L'article L. 7-10-1-1 concerne les audiences foraines que toutes les juridictions peuvent tenir hors de la commune de leur siège. Compte tenu des spécificités locales de Mayotte, tant du point de vue géographique que du point de vue social, il était important de donner aux juridictions de droit commun la faculté de tenir des audiences foraines. La tenue de telles audiences, essentiellement par la juridiction de première instance, permettra de réaliser une véritable justice de proximité.
      Les articles 5 et 6 opèrent la dissociation du parquet entre les deux juridictions. Dans l'organisation actuelle, il existe un seul parquet près le tribunal supérieur d'appel qui assure le ministère public devant le tribunal de première instance. La poussée démographique et le rapprochement de la collectivité de l'organisation institutionnelle de la métropole imposent que chacune des deux juridictions de droit commun dispose d'un parquet distinct. L'instauration d'un parquet près le tribunal de première instance distinct de celui près le tribunal supérieur d'appel implique la modification des articles L. 942-5 et L. 942-6 du code de l'organisation judiciaire et la modification de la grille de lecture figurant à l'article L. 941-1 du code de l'organisation judiciaire (article 3).
      L'article 7 met fin à une mesure d'adaptation concernant le mode de désignation du juge des enfants, qui n'est plus justifiée par l'état des effectifs de la juridiction. Le droit commun, qui prévoit une désignation par décret, est donc étendu à Mayotte.
      L'article 8, en vue de tirer les conséquences du dispositif des articles 6 et 7 pour le greffe, qui, à l'heure actuelle, est commun aux deux juridictions, modifie l'article L. 946-2 du code de l'organisation judiciaire, qui donne au greffier en chef du tribunal supérieur d'appel ou à un greffier de ce tribunal compétence pour exercer les fonctions de greffier des juridictions du premier degré. Désormais les fonctions de greffier des juridictions de première instance et de greffier du tribunal supérieur d'appel seront exercées par des agents spécialement affectés dans chacune des juridictions. La disposition actuelle n'a donc plus lieu d'être. En revanche, il lui est substitué, au sein du même article L. 946-2, une disposition, dont l'absence était préjudiciable à la continuité du service, qui prévoit que le greffier en chef pourra déléguer partie de ses fonctions à un fonctionnaire de sa juridiction afin de pallier toute absence ou empêchement.


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    • L'article 9 a pour objet de rendre l'organisation judiciaire plus cohérente. L'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte a créé une commission de révision de l'état civil chargée d'établir les actes de l'état civil qui auraient dû être portés sur les registres de droit commun ou de droit local. Elle est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Dès le début des travaux de la commission, il est apparu qu'elle avait devant elle une tâche très lourde et d'une importance capitale pour la sécurité juridique de l'état civil d'une partie de la population française représentant plus de 160 000 personnes. Il est donc apparu nécessaire de rendre plus formelle la désignation du magistrat appelé à présider cette commission et de lui assurer un statut correspondant à la charge qui lui est confiée. La désignation par arrêté du garde des sceaux permet de répondre à un tel objectif.
      Compte tenu du nombre élevé de modifications apportées au code civil tel qu'applicable à Mayotte, l'entrée en vigueur du titre Ier de la présente ordonnance est reportée de dix-huit mois (article 10-I).
      Ont été reprises, à l'article 10 (II à IX) du projet, les dispositions transitoires prévues dans les lois suivantes :
      Loi n° 75-597 du 9 juillet 1975 modifiant les articles 1142 et 1231 du code civil sur la clause pénale ;
      Loi n° 77-1456 du 29 décembre 1977 modifiant les articles 342 et 342-6 du code civil relatifs aux modalités de mise en oeuvre de l'action à fins de subsides ;
      Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ;
      Loi n° 78-627 du 10 juin 1978 modifiant diverses dispositions du code civil relatives à l'indivision ;
      Loi n° 82-536 du 25 juin 1982 modifiant l'article 334-8 du code civil relatif à l'établissement de la filiation naturelle ;
      Loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités ;
      Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs.
      L'article 11 abroge les dispositions du code civil actuellement applicables à Mayotte à l'exception des dispositions des titres XVII à XIX du livre III aménagées par les décrets fonciers spécifiques à Mayotte, ainsi que l'abrogation de certains articles du décret du 3 juin 1913 réglementant le régime des eaux à Madagascar et l'article 1er de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000.
      Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
      Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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