Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer

NOR : DOMX0400307P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2005/1/28/DOMX0400307P/jo/texte
JORF n°23 du 28 janvier 2005
Texte n° 47

Version initiale


  • Monsieur le Président,
    La présente ordonnance modifie le livre VIII du code du travail relatif à ses dispositions spéciales aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, rénove celui propre aux îles Wallis et Futuna, complète le code de l'organisation judiciaire en ce qu'il s'applique en Nouvelle-Calédonie et enfin institue ou abroge certaines dispositions législatives relatives à l'outre-mer français.
    Elle trouve son fondement dans le b du 1° du I de l'article 62 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) qui habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle applicable dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    La première partie de l'ordonnance redéfinit, par des modifications apportées à son livre VIII, le champ d'application géographique du code du travail dans l'outre-mer français. Sont intéressés par cette clarification :
    - l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les changements successifs de statut ont parfois rendu peu lisibles les modalités d'application du code du travail à l'archipel ;
    - les entreprises et, partant, leurs salariés, dont l'assise géographique, sur le territoire de la République, est plus large que celle, limitée aux départements de métropole, d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du code du travail qui les gouverne ;
    - certains organismes administratifs appelés à intervenir en dehors du champ assigné à eux par ce même code ;
    - sont également corrigées l'omission ou la perception fautive de l'outre-mer français dans certains articles du code du travail ;
    - est précisée aussi la loi applicable au contrat de travail des salariés détachés d'un département dans le cadre d'une prestation de services vers un lieu d'emploi dans l'outre-mer français régi par un autre code du travail que celui applicable à leur lieu d'embauche.
    La deuxième partie de l'ordonnance procède à la rénovation du code du travail applicable aux îles Wallis et Futuna, dont la rédaction est partiellement obsolète ou contraire à certains principes du droit constitutionnel du travail. Cette restauration se comprend comme une étape vers la construction d'un nouveau code qui appelle, avant d'être entreprise, une large consultation des partenaires sociaux.
    L'ordonnance intéresse aussi la fonction de conciliation dévolue au tribunal du travail de Nouvelle-Calédonie et la création de deux groupements d'intérêt public destinés à la mobilité et à la formation de cadres de la Nouvelle-Calédonie.
    Rendre plus lisibles les dispositions du code du travail relatives à l'outre-mer, plus facile et mieux assuré, pour les entreprises et leurs salariés, l'exercice de leurs activités outre-mer et moderniser le code du travail des îles Wallis et Futuna, tels sont, outre certaines adaptations de forme, les principaux buts que s'assigne la présente ordonnance.


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    Les articles 1er à 8 de la présente ordonnance clarifient, en les corrigeant ou en les complétant, les dispositions du code du travail relatives aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui figurent pour l'essentiel à son livre VIII.
    La première de ces clarifications intéresse Saint-Pierre-et-Miquelon.
    L'archipel a connu de fréquents changements statutaires. D'abord colonie, il est un territoire d'outre-mer de 1946 à 1976, devient un département d'outre-mer par l'effet de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976, puis une collectivité territoriale par celui de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985. L'article 72-3 de la Constitution issu de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 en fait une collectivité d'outre-mer. L'archipel ne fait pas partie de la Communauté européenne mais y est associé en tant que « pays et territoire d'outre-mer » par une décision d'association.
    Ces changements successifs de statut ont entraîné une application différenciée du droit du travail dans l'archipel. Applicable sur mention expresse en vertu du principe de spécialité législative au territoire d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, le droit du travail trouve effet dans sa quasi-généralité au département d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ainsi, la partie législative du code du travail y est étendue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
    Devenu une collectivité territoriale, l'archipel est alors entièrement soumis au principe de l'assimilation législative et toute disposition prenant effet dans un département métropolitain s'y applique sauf mention contraire. Or, beaucoup pensent que continue à s'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime législatif des départements d'outre-mer. L'intitulé du livre VIII du code du travail, « Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer », alors même que ce titre traite de dispositions propres à l'archipel, n'est pas de nature à les détromper.
    Ainsi, l'article 1er de l'ordonnance propose-t-il un titre pour le livre VIII « Dispositions spéciales pour l'outre-mer » - mieux adapté à son contenu qui vise tant les départements d'outre-mer que Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte, voire, après les modifications introduites par la présente ordonnance, d'autres collectivités telles que la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie.
    Elle précise ensuite quels sont les articles du code du travail qui trouvent effet à Saint-Pierre-et-Miquelon et selon quelles modalités.
    Les nouveaux articles du livre VIII relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon fixent la grille de lecture nécessaire à l'application des autres articles du code dans l'archipel, déterminent ceux d'entre eux qui n'y trouvent pas effet dans la mesure où ils ne s'appliquent que dans les départements d'outre-mer (par exemple les articles relatifs au salaire minimum de croissance) ou en rénovent la rédaction en abandonnant la mention de « collectivité territoriale » pour ne retenir que son nom propre.
    Le code du travail ne précise pas son champ d'application géographique. Ainsi emploie-t-il pour ce faire les mots de « national », « France », « ensemble du territoire », alors qu'il ne trouve effet que dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, rappel fait que Mayotte, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna ou les Terres australes et antarctiques françaises ont leur propre régime ou code du travail.
    Ainsi, un nouvel article créé au livre VIII rappelle que, quelle que soit la terminologie qu'il emploie, le code du travail ne trouve effet, sauf exception expresse, que dans les départements métropolitains ou d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Toutefois, l'expression de « territoire français » est adéquate dans deux cas aux visées des articles qui l'emploient :
    Le code du travail, notamment dans ses articles L. 362-5 et L. 364-9, emprunte au code pénal l'expression « d'interdiction du territoire français » prise ici dans son acception de totalité du territoire de la République ;
    L'article L. 439-1 du même code prévoit qu'un comité de groupe est constitué au sein de l'ensemble formé d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle, dont le siège social est situé sur le territoire français. L'expression « siège social situé sur le territoire français » est empruntée au droit commercial, plus précisément au décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés (cf. l'intitulé du chapitre Ier de son titre III « Personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français »).
    Quant au fond, le législateur a bien entendu que l'interdiction du territoire soit générale ou que le groupe d'entreprises comprenne toutes celles, dominantes et contrôlées, dès lors qu'elles sont de droit français.
    Puis l'article 1er de la présente ordonnance précise les articles du code du travail appelés à trouver effet sur le territoire de la République au-delà de son champ géographique habituel qui se limite aux départements métropolitains ou d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Le dépassement de ce champ géographique s'impose dans trois cas :
    Le premier, déjà rencontré, intéresse le cas des entreprises dont l'assise géographique est plus large que celle du code du travail. Ainsi, une entreprise dont le siège social est à Paris a des établissements distincts au sens de l'article L. 435-1 du code du travail dans les départements mais aussi à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En cas de constitution d'un comité central d'entreprise, ces établissements distincts établis hors du champ géographique du code du travail doivent être représentés au comité central d'entreprise, sauf à blesser le principe constitutionnel de représentation des travailleurs ;
    Le deuxième est relatif à la situation des salariés liés, directement ou non, à des entreprises soumises au code du travail, qui travaillent dans les collectivités d'outre-mer qui n'en relèvent pas. Le code du travail les ignore même s'il règle la situation des salariés à l'étranger. Ainsi du salarié mis par la société mère à la disposition de sa filiale ou de celui travaillant dans un département et domicilié à l'étranger. De même, les salariés d'entreprises qui mettent en oeuvre l'intéressement, la participation ou le plan d'épargne salariale prévus par le code du travail et qui travaillent dans les collectivités précitées doivent en bénéficier comme leurs homologues qui travaillent à l'étranger. La présente ordonnance corrige ces anomalies dommageables pour les salariés.
    Elle règle aussi le cas connexe de l'employeur établi dans les collectivités non régies par le code du travail, qui preste ses services dans un département de métropole, d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Après la publication de la présente ordonnance, il sera tenu aux mêmes obligations que son homologue établi ou domicilié dans un Etat étranger ;
    Enfin, certains établissements publics, telles l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), sont amenés à exercer leurs missions à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. Il en est de même des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBT) dont l'activité est coordonnée par l'ANACT. Ce faisant, ils sortent des limites géographiques que leur impartit le code du travail qui les régit. Il appartient alors à son livre VIII de prévoir que le service public du placement est assuré à Mayotte par l'ANPE, tandis que le code du travail local précise les modalités de son intervention. La présente ordonnance donne une base légale à l'intervention de ces établissements publics dans le respect des compétences dévolues aux collectivités dans lesquelles ils opèrent.
    Enfin, l'article 1er de la présente ordonnance est relatif aux salariés des entreprises établies dans les départements de métropole, d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont détachés dans le cadre d'une prestation de services dans une autre collectivité de la République soumise à un droit du travail différent de celui mis en oeuvre par le code du travail, à savoir Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ou Wallis et Futuna.
    Sont à distinguer deux situations, d'une part, celle de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française dans la mesure où elles sont compétentes en matière de droit du travail et, d'autre part, celle des autres collectivités où l'Etat demeure responsable de la rédaction des règles de droit du travail. La présente ordonnance prévoit que le contrat de travail des salariés détachés dans le cadre d'une prestation de services d'une entreprise établie dans un département vers un lieu de travail situé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ou d'une entreprise de ces collectivités vers un lieu de travail situé dans un département reste régi par les dispositions législatives, les règlements et conventions applicables au lieu de leur embauche. Est écarté le principe de l'application au contrat de travail de la loi du lieu de son exécution. Pour les autres collectivités, cet article du code du travail rappelle les règles déjà posées par les codes du travail applicables à Mayotte et à Wallis et Futuna, à savoir l'application du droit du travail métropolitain aux contrats de travail des salariés exécutant une prestation de services. Ces dispositions sont complétées par des règles d'information et d'indemnisation du salarié.
    L'article 2 met fin à l'application théorique à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles du code du travail relatif au salaire minimum de croissance dans les départements d'outre-mer. Ces dispositions particulières, dont l'applicabilité dans cette collectivité n'apparaît pas clairement à leur lecture mais résulte de la succession dans le temps des différents statuts de Saint-Pierre-et-Miquelon, n'ont jamais eu d'utilité dans l'archipel où dès l'origine a toujours été appliqué le montant du salaire minimum applicable en métropole.
    Les articles 3 à 8 de l'ordonnance poursuivent cette clarification des dispositions des autres livres du code du travail intéressant l'outre-mer. Ils en font de même pour un article du code rural et un article de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
    Ainsi, l'article 2 énumère les entités territoriales dans lesquelles tout salarié peut se rendre en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants. L'article 3 fait obligation aux partenaires sociaux concluant une convention collective nationale de préciser si celle-ci trouve effet à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'article 4 inscrit au nombre des dispositions facultatives des conventions collectives nationales susceptibles d'être étendues les garanties des salariés appelés à exercer leurs activités, à partir d'un département métropolitain, dans un département ou une collectivité d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, rappel fait que de telles dispositions sont prévues pour les salariés appelés à travailler à l'étranger.
    L'article 8 complète l'article L. 322-4-10 du code du travail issu de l'article 49 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, de manière à préciser les compétences, dans les départements d'outre-mer, de l'agence d'insertion vis-à-vis des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qui concluent un contrat d'avenir.
    En effet, dans ces départements, l'insertion des allocataires du revenu minimum d'insertion est assurée par l'agence d'insertion, en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles. En vue de maintenir l'étendue de cette compétence, l'article 47 de la loi de programmation pour la cohésion sociale (2° du II) a complété l'article L. 522-18 du code de l'action sociale et des familles afin de préciser que les attributions du département sont exercées dans les départements d'outre-mer par l'agence d'insertion pour les contrats d'avenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il paraît utile d'expliciter également cette règle de compétence à l'article L. 322-4-10 du code du travail de manière à couvrir sans ambiguïté tous les cas de conclusion d'un contrat d'avenir par un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.
    Les articles 9 à 20 de la présente ordonnance réécrivent pour Wallis et Futuna la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. L'existence d'un tel code se comprend pour des raisons historiques.
    L'article 60 de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que « la République française comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer ». L'article 80 de la même Constitution affirme que « tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyen au même titre que les nationaux français de la métropole ou des territoires d'outre-mer ».
    Les Gouvernements de la IVe République entendent doter les ressortissants des territoires d'outre-mer, à l'instar des habitants des départements métropolitains et d'outre-mer, d'un code du travail unique. C'est l'objet de la loi du 15 décembre 1952 précitée dont l'article 1er est ainsi rédigé :
    « La présente loi est applicable dans tous les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. »
    Ce code trouve initialement effet dans dix-huit territoires d'outre-mer, groupés (Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française) ou non, et deux territoires associés (Togo et Cameroun).
    L'assise géographique de la loi du 15 décembre 1952 se réduit du fait de l'accession à l'indépendance de nombre de ces territoires mais aussi parce que le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon devient un département d'outre-mer et quitte le champ du code du travail de 1952 pour entrer dans celui du code du travail métropolitain et que certains territoires d'outre-mer se voient doter d'un code du travail propre, ainsi la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, ou d'une compétence exclusive en matière de droit du travail avant leur accession à l'indépendance, tels le territoire des Afars et des Issas (ex. Côte française des Somalis) et celui des Comores.
    A ce jour, le code du travail de 1952 ne trouve plus effet que dans les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna et, pour quelques-uns de ses articles, dans la collectivité départementale de Mayotte.
    L'économie et, partant, la vie sociale de Wallis et Futuna restent largement agricoles et coutumières. Néanmoins, sous l'effet de la commande publique, les constructions, notamment scolaires, se multiplient. La majorité des emplois provient du secteur public et semi-public (72 % de la population salariée au 30 septembre 1999). Le nombre des salariés du secteur privé est faible (533 sur un total de 1913 au 30 septembre 1999). Ceux-ci sont employés à 65 % de leur effectif total dans les commerces et les services, le reste dans le secteur du bâtiment. Le principal employeur de salariés de droit privé est un établissement public national, à savoir l'agence de santé de Wallis et Futuna.
    Le code du travail de 1952 a été peu modifié depuis sa publication. Ces modifications sont ponctuelles et ne touchent pas à son économie. Il renvoie notamment à une organisation administrative des territoires d'outre-mer qui n'a plus cours, ainsi celle des territoires groupés ou conserve des mesures anciennes aujourd'hui inopérantes, tel le système de passeport intérieur soumettant le métropolitain qui veut aller travailler dans un territoire d'outre-mer à autorisation administrative ou le régime du livret du travailleur. Enfin, le niveau des droits qu'il assure aux salariés, à leurs représentants ou aux organisations syndicales mérite d'être rehaussé. Aussi une refonte totale du code du travail de 1952 est-elle préparée en concertation avec les partenaires sociaux, sous l'égide des services de l'Etat.
    La présente ordonnance procède dans un premier temps à une réfection partielle de ce code dans l'attente de sa refonte complète à partir des voeux exprimés localement, soit dans le cadre de la commission consultative du travail, soit par l'assemblée territoriale. Son cadre est maintenu mais celles de ses dispositions obsolètes, contraires à l'ordre constitutionnel ou offrant une protection trop faible aux salariés sont supprimées ou modifiées en s'inspirant de celles du code du travail en vigueur dans les départements de métropole et d'outre-mer. Ainsi, est allongée la durée de suspension du contrat de travail des femmes dont la grossesse est médicalement constatée ou en couches et celle du mandat des délégués du personnel.
    Les articles 21 et 22 de la présente ordonnance sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie, compétente en matière de droit du travail par l'effet de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
    Le premier de ces deux articles s'applique à la juridiction du travail de la Nouvelle-Calédonie, nommée « tribunal du travail ». Le 2° de l'article 21 de la loi organique précitée range au nombre des compétences de l'Etat la justice et l'organisation judiciaire. C'est à ce titre que le I de l'article 21 prévoit, à l'instar de celle qui est suivie devant les prud'hommes, une procédure de conciliation obligatoire des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. Le II de l'article 21 de l'ordonnance intéresse la composition paritaire de la formation de conciliation du tribunal du travail.
    L'article 22 de l'ordonnance met en oeuvre une orientation définie par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998, à savoir la formation de cadres néo-calédoniens majoritairement issus de la province Nord. La création d'un groupement d'intérêt public leur permettra de se former aux fonctions de cadres en métropole. Un second groupement d'intérêt public consacré à la formation professionnelle de tout habitant de la Nouvelle-Calédonie participera également du souci de rééquilibrer le développement économique et social des provinces Nord et Sud. Ces créations, demandées par la Nouvelle-Calédonie, relèvent de la compétence de l'Etat.
    Enfin, l'article 23 procède à l'abrogation de la loi du 12 juillet 1966 étendant à certains territoires d'outre-mer les dispositions du code du travail maritime. Cette loi rendait applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna les dispositions législatives applicables aux contrats d'engagement maritime conclus pour tous services à accomplir à bord d'un navire français d'une jauge brute égale ou supérieure à dix tonneaux ayant son port d'immatriculation dans l'un de ces territoires. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont aujourd'hui compétentes, selon leurs lois statutaires, en matière de droit du travail, et le régime du travail des marins est fixé pour Wallis et Futuna par les dispositions du code du travail de l'outre-mer de 1952 modifié par la présente ordonnance. D'ailleurs, cette loi n'a jamais pris effet dans les territoires qu'elle mentionnait, faute du décret d'application que prévoyait son article 2. L'abrogation de ces dispositions sans portée constitue donc une mesure nécessaire de simplification et de clarification.


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    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 167,5 Ko
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