Arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne

NOR : AGRP0602038A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/9/20/AGRP0602038A/jo/texte
JORF n°245 du 21 octobre 2006
Texte n° 22

Version initiale


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 68/193/CEE du 9 avril 1968 du Conseil modifiée concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;
Vu la directive 2005/43/CE de la Commission du 23 juin 2005 modifiant les annexes de la directive 68/193/CEE du 9 avril 1968 du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;
Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code rural, et notamment ses articles R. 621-121 à R. 621-127, R. 661-1 à R. 661-11 et R. 661-25 à R. 661-36 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 623-1 à L. 623-35 et R. 623-1 à R. 623-58 ;
Vu la loi de finances modifiée n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 modifiée relative à la répression des infractions en matière viticole ;
Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;
Vu l'avis de la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture,
Arrête :


  • Pour chaque variété de vigne, les matériels de multiplication proviennent de variétés inscrites au catalogue national ou au catalogue d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
    La production des matériels de multiplication des catégories initiale, de base et certifiée n'est autorisée que dans les conditions fixées par l'annexe 1 et pour les clones figurant dans un des catalogues officiels des Etats membres de l'Union européenne.


  • La production, la commercialisation et la distribution des matériels de multiplication de la vigne sont le fait des personnes ou établissements inscrits au contrôle en application des dispositions prévues par l'article 29 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 susvisé.


  • Les inscriptions au contrôle sont effectuées par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour une ou plusieurs des catégories d'activité ci-dessous :
    - catégorie A : professionnel au compte duquel sont inscrites des parcelles de vignes-mères de porte-greffes ;
    - catégorie B : professionnel au compte duquel sont inscrites des parcelles de vignes-mères de greffons ;
    - catégorie C : établissement de prémultiplication, selon la définition de l'article R. 661-30 du code rural ;
    - catégorie D : professionnel producteur de plants de vigne, y compris dans le cas de la prestation de services (racinés, greffés-soudés, plants en pots ou cartonnages, quelle que soit leur technique de production) ;
    - catégorie E : obtenteur de variétés nouvelles ;
    - catégorie F : négociant, coopérative, SICA, groupement d'approvisionnement ou toute entreprise de distribution de matériels de multiplication végétative de la vigne, quelle que soit sa nature juridique ;
    - catégorie G : courtier en matériels de multiplication végétative de la vigne ;
    - catégorie H : établissement de sélection, selon la définition de l'article R. 661-30 du code rural.
    Pour une parcelle de vigne-mère de greffons, lorsque le professionnel inscrit au contrôle n'est pas l'exploitant, il doit obtenir l'accord de celui-ci.
    En cas de métayage et de partage de la récolte des bois, l'inscription au contrôle doit être demandée à la fois par le propriétaire des vignes-mères et par le métayer.
    En ce qui concerne les professionnels produisant des plants dans le cadre de prestation de services (dont façonnage), l'inscription au contrôle en catégorie D doit être demandée à la fois par le donneur d'ordre et par le prestataire de services.


  • L'inscription au contrôle des professionnels définis à l'article 3 ci-dessus ne peut être donnée qu'aux demandeurs :
    - justifiant d'un diplôme agricole au moins égal au niveau IV ou aux entreprises dont un responsable au moins est titulaire d'un tel diplôme ;
    - dépourvus d'un tel diplôme mais justifiant des connaissances techniques appropriées ou faisant état d'une pratique professionnelle suffisante dans des entreprises elles-mêmes inscrites au contrôle.
    Dans tous les cas, la demande d'inscription au contrôle fait l'objet d'une enquête et d'une décision d'approbation ou de rejet motivé, de la part de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    Aucune activité ne peut être exercée par les demandeurs avant la décision d'approbation.
    Les demandeurs doivent disposer des installations, terrains et équipements techniques nécessaires pour assurer la production et la distribution de matériels de multiplication végétative de la vigne satisfaisant aux prescriptions réglementaires.
    L'agrément en catégorie D est supprimé de plein droit pour les producteurs de plants de vigne qui, pendant deux années consécutives, n'ont souscrit aucune déclaration de culture de plants. En cas de reprise ultérieure d'activité dans cette catégorie, il leur appartient de solliciter à nouveau leur inscription au contrôle.


  • Le contrôle prévu à l'article R. 661-25 du code rural porte sur la pureté variétale ou clonale des plantations, leur état sanitaire, notamment à l'égard des organismes nuisibles, leur état d'entretien, ainsi que sur le respect des conditions de production fixées par le présent arrêté et ses annexes.


  • Pour les cultures de vignes-mères de porte-greffes et de greffons, quelle que soit la technique de production, une demande d'expertise préalable à leur installation doit être adressée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    Pour les vignes-mères de porte-greffes et de greffons dont l'inscription est prévue à l'article R. 661-27 du code rural, tout arrachage total ou partiel doit être déclaré à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture dans le délai d'un mois. Doit également être déclarée dans les mêmes conditions toute cessation définitive d'exploitation de vignes-mères de greffons en vue de la production de matériels de multiplication.


  • Les mises en oeuvre de plants, quelle que soit la technique de production, doivent être déclarées à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    Les exploitants mettant en oeuvre des plants dont l'intégralité de la production est réservée aux besoins de leur propre exploitation viticole (et dites pépinières privées) sont également tenus d'en faire la déclaration à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    Sont soumis à déclaration, dans les mêmes conditions, les plants repiqués ou maintenus en pépinières et ceux qui, à l'issue de leur dernier cycle végétatif, seraient placés en chambres frigorifiques en vue d'être commercialisés ultérieurement.
    Les matériels de multiplication utilisés pour la production de plants doivent exclusivement provenir de vignes-mères de porte-greffes ou de greffons inscrites sur les registres de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, ou sur les registres d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


  • Les prescriptions relatives aux vignes-mères de porte-greffes ou de greffons, quelle que soit la technique de production, sont définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
    Les professionnels doivent notamment justifier de l'état sanitaire des vignes-mères inscrites à leur compte sur la base de contrôles visuels et de tests sanitaires réalisés selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
    Les dispositions du paragraphe VI (a) de l'annexe 1 du présent arrêté relatives aux vignes-mères produisant du matériel de multiplication initial s'appliquent aux vignes-mères plantées à compter de la parution du présent arrêté. Les vignes-mères plantées antérieurement devront être testées en totalité avant la fin de l'année 2011.
    Les dispositions du paragraphe VI (b) de l'annexe 1 du présent arrêté relatives aux vignes-mères produisant du matériel de multiplication de base s'appliquent aux vignes-mères plantées à partir de l'année 2003. Elles seront applicables aux vignes-mères plantées avant cette date à partir de l'année 2011.
    Les dispositions du paragraphe VI (c) de l'annexe 1 du présent arrêté relatives aux vignes-mères produisant du matériel de multiplication certifié s'appliquent aux vignes-mères plantées à partir de l'année 2005. Elles seront applicables aux vignes-mères plantées avant cette date à partir de l'année 2012.
    Les prescriptions relatives aux établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30 du code rural sont fixées par l'annexe 4 du présent arrêté.
    Toute opération de désinfection de terrains ou de substrats de culture doit pouvoir être justifiée.


  • Les professionnels aux comptes desquels sont inscrites des vignes-mères de porte-greffes ou de greffons et les professionnels producteurs de plants de vigne doivent tenir un registre des pratiques culturales, dont le contenu est précisé à l'annexe 1 du présent arrêté.


  • Les matériels de multiplication doivent faire l'objet d'une déclaration de récolte et de stock effectuée par le professionnel à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 30 juin suivant la récolte.
    Pour la commercialisation, les matériels de multiplication doivent être munis d'étiquettes portant en outre les indications relatives au passeport phytosanitaire. Ces étiquettes doivent être solidaires du système de fermeture des emballages ou des bottes.
    Les étiquettes sont éditées sous le contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    Les matériels de multiplication doivent être également accompagnés du bulletin de transport prévu à l'article R. 661-31 du code rural. Les mentions obligatoires devant paraître sur les bulletins de transport sont reprises sur les modèles types de bulletin de transport figurant en annexes 2 et 3 du présent arrêté.
    Les bulletins de transport doivent être conservés pendant une période minimale de cinq ans.
    Une copie du bulletin de transport est envoyée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour toute livraison de matériel de multiplication initiale ou de base.


  • Les matériels des différentes catégories doivent être cultivés, identifiés, conditionnés et stockés séparément les uns des autres.


  • Sous réserve d'avoir satisfait aux prescriptions réglementaires :
    - les greffés-soudés issus d'une combinaison de la même catégorie de matériels de multiplication sont classés dans cette catégorie ;
    - les greffés-soudés issus d'une combinaison de différentes catégories de matériels de multiplication sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.


  • Sans préjudice des dispositions de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et des douanes, et en particulier son titre VI fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et des textes pris pour son application, tout importateur de matériels de multiplication végétative de la vigne originaire d'un pays tiers est tenu, dès l'entrée des matériels sur le territoire national, d'en effectuer la déclaration à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    La déclaration doit comporter les indications suivantes :
    a) Espèce (désignation botanique) ;
    b) Nature du matériel de multiplication ;
    c) Variété et, le cas échéant, le clone ; ces indications s'appliquant, dans le cas de greffés-soudés, tant au porte-greffe qu'au greffon ;
    d) Catégorie ;
    e) Pays de production et service de contrôle officiel ;
    f) Pays d'expédition ;
    g) Point d'entrée dans le territoire de l'Union européenne ;
    h) Importateur ;
    i) Quantité de matériels.


  • L'arrêté du 26 septembre 1980 portant application du décret n° 80-590 du 10 juillet 1980 est abrogé.


  • Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E 1
    CONDITIONS DE PRODUCTION DES MATÉRIELS
    DE MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE DE LA VIGNE


    Les prescriptions de la présente annexe sont applicables à toutes les catégories de matériels de multiplication de la vigne. Cependant, dans certains cas, des prescriptions particulières différentes sont prévues pour les matériels de multiplication initiale ou de base dans l'annexe n° 4 relative à la sélection et aux établissements de sélection ; ces dernières prescriptions sont alors seules applicables.


    I. - Définitions


    Au sens des annexes n°s 1 et 4 du présent arrêté, on entend par :
    A. - Repos du sol :
    L'absence de toute culture de vigne, de vigne-mère ou de pépinière et de toute repousse de vigne. La durée de repos du sol est définie entre la date d'arrachage du précédent cultural vigne ou pépinière et la date d'implantation de la vigne-mère ou de la pépinière.
    B. - Sables :
    Les terrains comportant, sur toute la profondeur pouvant être explorée par les racines de vigne, au moins 95 % de sable (par définition, on ne considère que les éléments fins tamisés à 2 mm) et au plus 2 % d'argile et de matière organique.
    C. - Culture hors-sol :
    Toute technique de multiplication évitant tout contact des racines avec le sol en place, mettant en oeuvre du matériel soit aoûté, soit herbacé.
    D. - Parcelle unitaire :
    Parcelle de vigne-mère inscrite au contrôle, d'un seul tenant, plantée avec du matériel de multiplication végétative d'une même variété, d'une même catégorie, le cas échéant d'un même clone, voire d'une même famille sanitaire.
    E. - Lot unitaire de boutures :
    Ensemble de boutures de la même variété ou du même clone, et originaires de la même parcelle unitaire.
    F. - Lot unitaire de plants :
    Ensemble de plants obtenus à partir de lots unitaires de boutures, cultivés et maintenus, sans séparation entre eux, répondant à la même identification variétale et, s'il y a lieu, clonale, y compris pour le porte-greffe dans le cas des greffés-soudés.
    G. - Famille sanitaire :
    Ensemble des pieds issus d'un clone par multiplication végétative au premier degré. En cas de nécessité de greffage, la famille sanitaire est la descendance au premier degré obtenue en assemblant les greffons d'un seul pied d'un clone d'une variété à fruits aux boutures d'un seul pied d'un clone d'une variété de porte-greffe.
    H. - Unité de pépinière :
    Unité géographique regroupant un ensemble de lots unitaires de plants, plantés d'un seul tenant, et cultivée par un même exploitant.
    I. - Campagne de production :
    Campagne viticole au cours de laquelle les matériels de multiplication ont achevé leur dernier cycle végétatif avant commercialisation.


    II. - Prescriptions générales
    relatives aux vignes-mères de porte-greffes


    a) Les terrains destinés à la plantation d'une vigne-mère de porte-greffes en plein champ doivent :
    - soit avoir subi un repos du sol d'une durée minimale de 12 ans avant la plantation ;
    - soit avoir subi 10 ans au minimum de repos du sol et être désinfectés avant la plantation.
    Dans les sables, il est exigé une durée de repos du sol de 3 ans.
    b) La demande d'inscription au contrôle de vignes-mères doit être présentée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture dans les deux mois qui suivent la plantation.
    En cas de refus d'inscription au contrôle, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est tenu d'en faire connaître le motif au demandeur.
    c) La demande d'inscription au contrôle doit être accompagnée des pièces justificatives attestant la fourniture des matériels de multiplication de catégorie initiale ou de base nécessaires à la plantation.
    d) Par rapport aux vignes voisines, les vignes-mères doivent être établies dans des conditions d'isolement de nature à limiter au maximum les risques de contaminations par les viroses définies au paragraphe VI de la présente annexe. Une parcelle clonale de porte-greffes doit être séparée d'une autre parcelle clonale de porte-greffes ou de toute autre parcelle de vigne par une distance minimale de 5 mètres.
    Les professionnels sont tenus, dans tous les cas, de se conformer aux prescriptions éventuelles de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    e) L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture procède à l'inscription dans ses registres des vignes-mères prévue à l'article R. 661-27 du code rural, par parcelle unitaire, sauf si la plantation se révèle non conforme aux dispositions du code rural et des textes pris pour son application.
    Chaque parcelle unitaire est enregistrée sous un numéro d'inscription au contrôle attribué au moment de l'inscription par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    Une parcelle unitaire non conforme aux dispositions du présent arrêté ne peut être inscrite et doit être arrachée, conformément aux dispositions de l'article R. 661-33 du code rural.
    f) Le remplacement des pieds manquants ne peut être effectué que par provignage, ou avec des plants de même catégorie et du même clone, sous le contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    g) L'inscription au contrôle des parcelles unitaires productrices de matériel certifié est délivrée pour une période s'achevant à la fin de la cinquième année suivant l'année de la plantation. Des tests sanitaires devront être réalisés au cours de la sixième année au plus tard suivant l'année de plantation. Les tests sanitaires devront être renouvelés au plus tard au cours de la dixième année suivant la dernière année de test.
    En l'absence de contamination par des viroses définies au paragraphe VI (c), l'inscription est reconduite pour dix ans.
    En l'absence de test sanitaire réalisé selon la périodicité définie ci-dessus, toute récolte de matériel végétal est interdite et les parcelles unitaires concernées sont arrachées.
    Les prélèvements en vue de la réalisation des analyses sanitaires sont effectués conformément au protocole de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    Les tests sanitaires sont effectués conformément au protocole officiel en vigueur par des laboratoires officiellement reconnus à cet effet.
    h) Chaque parcelle unitaire doit être identifiée de façon permanente par son numéro d'inscription au contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    Le dispositif d'identification de chaque parcelle unitaire doit permettre d'en délimiter précisément les contours.
    i) Les cultures hors-sol sont soumises aux formalités prévues aux paragraphes b, c, e, f et g ci-dessus. Les dispositions des paragraphes a, d et h ci-dessus ne leur sont pas applicables. Toutefois, elles doivent être effectuées dans des conditions propres à éviter tout mélange variétal et clonal et tout risque de contamination par des viroses graves et sur des substrats ne comportant pas, dans leur composition, de terres ayant pu servir à un usage viticole. Le réemploi des substrats n'est autorisé que si, préalablement, il est procédé à leur désinfection. Chaque plant-mère doit être muni d'une étiquette portant le nom de la variété et le numéro du clone. Le remplacement des manquants est soumis à déclaration auprès de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    Il est retenu une équivalence de 3 000 plants par hectare pour les plants-mères de porte-greffes ou les plants-mères de greffons.
    j) Les professionnels qui cultivent des vignes-mères de porte-greffe tiennent un registre des pratiques culturales précisant pour chaque parcelle unitaire :
    - le numéro d'inscription au contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;
    - les références cadastrales de son lieu d'implantation ;
    - le plan de localisation schématisant la plantation, avec notamment les rangs qui la composent et le nombre de ceps par rang ;
    - les dates et observations relatives à son état sanitaire ;
    - les conditions d'application des produits phytosanitaires (herbicides, insecticides, fongicides, nématicides...) :
    - date de traitement ;
    - matière active employée ou produit commercial ;
    - dose employée ;
    - les documents relatifs aux tests sanitaires obligatoires définis au paragraphe g précédent.


    III. - Prescriptions générales
    relatives aux vignes-mères de greffons


    Elles sont identiques à celles relatives aux vignes-mères de porte-greffes, y compris les cultures hors-sol, à l'exception des points suivants :
    a) Pour les vignes-mères de catégorie certifiée, en l'absence de tests sanitaires définis au paragraphe II (g) ci-dessus, toute récolte de matériel végétal est interdite et les parcelles unitaires de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits sont arrachées, les parcelles unitaires de vignes-mères de greffons avec récolte de fruits sont radiées.
    b) L'inscription au contrôle de vignes-mères de greffons de catégorie standard est réservée aux variétés encore insuffisamment pourvues en matériel de sélection clonale ainsi qu'à la préservation de la diversité génétique.
    c) Une parcelle unitaire de greffons doit être séparée de toute autre vigne autre que vigne-mère par une distance minimale de cinq mètres. Deux parcelles unitaires de vignes-mères de greffons doivent être séparées par une distance minimale de cinq mètres si elles sont implantées sur un même rang.


    IV. - Prescriptions générales
    relatives à la production des plants de vigne


    a) Les terrains destinés à la plantation des pépinières produisant des matériels des catégories certifié et standard doivent, avant la plantation :
    - soit avoir subi 12 ans au minimum de repos du sol, s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère ;
    - soit avoir subi 6 ans au minimum de repos du sol, s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère, et être désinfectés ;
    - soit avoir subi 4 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne ;
    - soit avoir subi 2 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne, et être désinfectés.
    Toutefois, dans les premier et troisième cas ci-dessus, une deuxième année consécutive de culture de pépinière en vue de la production de plants des catégories certifié ou standard peut être autorisée, à condition qu'une désinfection soit pratiquée avant ou après la première année de culture.
    Dans les sables, la durée du repos du sol est de 3 ans au minimum s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère ; elle est de 1 an s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne.
    b) En cas de non-respect de la durée de repos du sol, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture se réserve la possibilité de déclasser le matériel végétal de la catégorie certifiée à la catégorie standard, sans préjudice des résultats des tests sanitaires qu'il peut imposer.
    c) Les déclarations de pépinières doivent être adressées à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture avant le 30 juin de chaque année, selon les prescriptions de cet organisme.
    Chaque déclaration doit comporter les indications suivantes :
    - les nom, adresse et numéro d'inscription au contrôle du déclarant ;
    - la situation cadastrale des unités de pépinières : département, commune, section et le ou les numéros de parcelle cadastrale ;
    - le nombre d'unités plantées pour chaque lot unitaire (boutures en vue de la production de racinés, greffes-boutures en vue de la production de greffés-soudés) ;
    - le cas échéant, le nombre de racinés ou de greffés-soudés de l'année précédente repiqués, maintenus en pépinière, ou entreposés en chambre frigorifique en vue d'une commercialisation ultérieure ;
    - la catégorie à laquelle les plants qui seront produits sont susceptibles d'appartenir ;
    - la provenance des matériels de multiplication, celle-ci devant pouvoir être justifiée.
    d) Les pépiniéristes produisant des plants en culture hors-sol doivent transmettre une déclaration des opérations de forçage, effectuée au plus tard quinze jours avant toute livraison selon les prescriptions de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et comportant les mêmes indications que celles figurant au paragraphe c ci-dessus.
    Si les plants et les produits hors-sol sont transplantés en pépinières, ils doivent être mentionnés sur la déclaration de pépinières prévue au paragraphe c ci-dessus, ou faire l'objet d'une déclaration complémentaire.
    e) La production des plants doit être réalisée dans des conditions de nature à éviter tout mélange variétal ou clonal et toute contamination par des organismes nuisibles.
    f) Les pépinières ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'un vignoble ou d'une vigne-mère.
    Les unités de pépinières commerciales ne peuvent être plantées à moins de trois mètres de toute vigne ou autre pépinière.
    g) En pépinière au champ, deux lots unitaires de plants différents doivent être physiquement séparés.
    h) La production des plants en pots ou cartonnages, la production des plants en culture hydroponique ou selon toute autre technique s'en inspirant doit être effectuée dans des conditions propres à éviter toute contamination par les viroses nuisibles.
    Les substrats utilisés ne doivent pas contenir de vecteurs de ces viroses et ne pas comporter, dans leur composition, de terres ayant servi à un usage viticole. Le réemploi des substrats n'est autorisé que si, préalablement, il est procédé à leur désinfection.
    i) Dans les pépinières comme dans les cultures de plants hors-sol, les lots unitaires doivent comporter un étiquetage permanent permettant d'identifier le déclarant et le lot.
    Le plan de l'unité de pépinière permettant de localiser l'implantation de chacun des lots unitaires de plants qui la constitue doit être dressé et conservé.
    j) Les professionnels qui cultivent des pépinières tiennent un registre des pratiques culturales précisant :
    - les dates et observations relatives à son état sanitaire ;
    - les conditions d'application des produits phytosanitaires (herbicides, insecticides, fongicides, nématicides...) :
    - date de traitement ;
    - matière active employée ou produit commercial ;
    - dose employée.
    Le registre est tenu à la disposition de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pendant au moins cinq ans.


    V. - Prescriptions relatives au contrôle
    de la production des matériels de multiplication


    A. - L'état sanitaire, la pureté variétale et l'état d'entretien sont appréciés par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.
    Le matériel végétal porteur d'organismes nuisibles à l'origine de maladies contre lesquelles il n'existe pas de traitement efficace doit être éliminé.
    Les plantes et les matériels de multiplication présentant des symptômes de viroses graves ou ayant réagi positivement à un test de détection doivent être écartés de la multiplication et de la commercialisation, par destruction des lots unitaires concernés pour les boutures et les plants, par arrachage pour les vignes-mères de porte-greffes, par radiation du contrôle pour les vignes-mères de greffons.
    B. - Les matériels peuvent être déclassés dans la catégorie standard s'ils sont reconnus sans danger majeur pour la multiplication.
    C. - Traitement des mélanges variétaux :
    1. En vignes-mères : pour les plants ou souches en mélange, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture fait procéder à leur élimination.
    2. En pépinière : en cas de mélange variétal dans un lot unitaire de plants, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture fait procéder à son épuration. Lorsque le triage n'est pas possible, le lot doit être détruit.
    VI. - Prescriptions relatives à la gestion des risques de contamination des vignes-mères de porte-greffes et de greffons par des organismes nuisibles
    a) Matériel de multiplication initial :
    L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'assure grâce à une inspection officielle que les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication initial sont exemptes des organismes nuisibles suivants :
    - complexe de la dégénérescence infectieuse : virus du court-noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV) ;
    - maladie de l'enroulement de la vigne : types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne ;
    - virus de la marbrure (GFkV), uniquement pour les porte-greffes.
    Cette inspection repose sur les résultats d'un indexage à la plantation puis de tests sanitaires effectués tous les cinq ans sur la totalité des plants en vue de détecter la présence des organismes cités précédemment.
    Les plants infectés doivent être éliminés.
    b) Matériel de multiplication de base :
    L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'assure grâce à une inspection officielle que les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication de base sont exemptes des organismes nuisibles suivants :
    - complexe de la dégénérescence infectieuse : virus du court-noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV) ;
    - maladie de l'enroulement de la vigne : types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne.
    Cette inspection repose sur les résultats des tests sanitaires effectués sur la totalité des plants en vue de détecter la présence des organismes cités précédemment. Ces tests sont réalisés au moins tous les six ans, en commençant la troisième année suivant l'année de plantation.
    Les plants infectés doivent être éliminés.
    c) Matériel de multiplication certifié :
    1. L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'assure grâce à une inspection officielle que les vignes-mères destinées à la production de matériel de multiplication certifié sont exemptes des organismes nuisibles suivants :
    - complexe de la dégénérescence infectieuse : virus du court-noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV) ;
    - maladie de l'enroulement de la vigne : types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne.
    Cette inspection repose sur les résultats des tests sanitaires effectués selon le mode opératoire officiel de détection des virus de la vigne.
    2. La proportion de pieds manquants imputable aux organismes nuisibles cités précédemment ne doit pas dépasser 5 %.
    Les plants infectés doivent être éliminés.
    d) Matériel de multiplication standard :
    L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'assure grâce à une inspection officielle visuelle que la proportion de pieds manquants, imputable aux organismes nuisibles suivants :
    - complexe de la dégénérescence infectieuse : virus du court-noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV) ;
    - maladie de l'enroulement de la vigne : types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne
    ne dépasse pas 10 %.
    Les plants infectés doivent être éliminés de la multiplication.
    e) Quel que soit le type de matériel considéré, les causes des pieds manquants, qu'elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ou à d'autres facteurs, sont mentionnées dans les registres relatifs aux vignes-mères, définis au paragraphe II (k) de la présente annexe.
    Ces registres sont tenus à jour et conservés par les professionnels.
    f) Pépinières :
    L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'assure grâce à une inspection annuelle sur pied, basée sur des méthodes visuelles, corroborée, le cas échéant, par des tests ou analyses et/ou une seconde inspection sur pied, que les pépinières sont exemptes des organismes nuisibles suivants :
    - complexe de la dégénérescence infectieuse : virus du court-noué (ou des feuilles en palmette) de la vigne (GFLV) et virus de la mosaïque de l'arabette (ArMV) ;
    - maladie de l'enroulement de la vigne : types 1 (GLRaV-1) et 3 (GLRaV-3) du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne.
    g) Le matériel de multiplication utilisé pour la production de boutures greffables de porte-greffes, de boutures-greffons, de boutures-pépinière, de racinés et de greffés-soudés provient de vignes-mères qui ont été inspectées et sont inscrites au contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
    h) L'inspection visée aux points VI (a, b, c, d et f) de la présente annexe comporte au moins une inspection sur pied.
    Des inspections supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de litiges pouvant être réglés sans préjudice de la qualité du matériel de multiplication.




    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 245 du 21/10/2006 texte numéro 22





    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
    n° 245 du 21/10/2006 texte numéro 22




    A N N E X E 4
    SÉLECTION DE LA VIGNE ET ÉTABLISSEMENTS DE SÉLECTION
    I. - Agrément et fonctionnement
    des établissements de sélection


    1. Les établissements de sélection définis à l'article R. 661-30 du code rural sont agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche après consultation de la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    2. Pour être agréés, ils doivent :
    - avoir un statut d'établissement public ou une forme juridique permettant d'assurer la continuité de leurs travaux ;
    - exercer un service d'intérêt public au profit de tous les utilisateurs de matériels de base, sans aucune exclusive ni discrimination de quelque nature que ce soit ;
    - disposer d'un personnel qualifié et des installations, terrains et équipements indispensables à l'accomplissement de leur mission et à l'application des dispositions réglementaires en matière de sélection, de production et distribution des matériels des catégories expérimentale, initiale et de base. Pour les activités de conservation et de multiplication, ils sont placés sous le contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    3. La section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées détermine les méthodes de sélection ainsi que les examens, études et tests virologiques que les établissements de sélection sont tenus d'appliquer.
    4. Les établissements de sélection procèdent au rassemblement des clones de toutes origines et à leur étude sur le plan génétique, sanitaire et des aptitudes culturales et technologiques.
    Cette disposition est également applicable aux clones des variétés nouvelles, que leurs obtenteurs aient demandé ou non la protection de cette variété au titre du code de la propriété intellectuelle (articles L. 623-1 et suivants).
    5. Les établissements de sélection assurent la conservation du matériel initial des clones pendant toute la durée de leur multiplication, les collections ainsi établies étant considérées comme collections de référence.
    6. Ils sont seuls habilités pour présenter les clones à l'agrément officiel en vue de leur multiplication, éventuellement en partenariat.
    7. Les établissements de sélection produisent le matériel initial et le matériel de base nécessaires à la multiplication sous le contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture auquel ils sont tenus de communiquer les quantités de matériels produits et livrés.
    8. Ils peuvent, en tant que de besoin, confier par convention la production de matériels de base à des établissements agréés dans les conditions prévues au paragraphe III ci-après. En revanche, ils ne peuvent confier à des sous-traitants l'exécution des travaux qui leur incombent, sauf dérogation accordée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    Toutes les conventions conclues entre les établissements de sélection et les établissements de prémultiplication doivent être communiquées à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    9. Les établissements de sélection ne peuvent livrer de matériels de catégorie initiale hors de France sans en aviser l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.


    II. - Conditions d'étude et d'agrément des clones


    1. Les clones sont isolés, au sein des variétés de vigne, par toute méthode de sélection permettant d'obtenir le résultat recherché dans le cadre de l'amélioration de la production viticole.
    2. Les clones sont déposés dans un établissement de sélection agréé. Leur multiplication ne peut être effectuée qu'à partir du matériel initial déposé.
    3. Afin de s'assurer de l'état sanitaire du clone, l'établissement de sélection procède à des examens visuels et à des tests virologiques. Il doit, en outre, en déterminer les aptitudes culturales et technologiques, le cas échéant, avec la participation d'autres établissements. Les résultats des examens visuels et des tests virologiques sont transmis à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    4. Les résultats agronomiques, technologiques, les examens et tests sanitaires sont transmis pour avis à la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    5. Après avis favorable de la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, l'agrément du clone en vue de sa multiplication est prononcé par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, en sa qualité de service officiel de certification.
    La liste des clones ainsi agréés pour la multiplication est arrêtée et publiée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    6. La radiation d'un clone peut être prononcée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, après avis de la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, s'il apparaît que ce clone ne présente plus les caractéristiques qui avaient motivé son agrément ou qu'il ne correspond plus aux objectifs de la sélection.
    Pour les clones dont la radiation est programmée par la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, et durant un délai défini par cette même section, la production de matériel végétal de ces clones pour les catégories de base et initiale est suspendue ; la production de matériel végétal de ces clones pour la catégorie certifiée reste autorisée.
    A l'issue du délai défini par la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, toute production de matériels d'un clone radié est prohibée.
    La production de matériel certifié d'un clone radié peut être autorisée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour une période transitoire, à condition que ce clone ne présente pas de danger pour la multiplication.


    III. - Prescriptions particulières applicables pour la production
    et la distribution des matériels des catégories initiale et de base


    Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires générales relatives à la production et la distribution des matériels de multiplication de la vigne, les prescriptions particulières ci-dessous doivent être observées :
    a) Les terrains destinés à la plantation des vignes-mères destinées à la production de matériel végétal des catégories initiale et de base doivent avoir subi :
    - soit 12 ans au minimum de repos du sol et être désinfectés avant la plantation ;
    - soit 20 ans au minimum de repos du sol, sans condition de désinfection.
    Dans les sables, il est exigé une durée de repos du sol de 3 ans minimum, sans condition de désinfection.
    b) Les terrains destinés à la plantation des pépinières destinées à la production de matériel végétal des catégories initiale et de base doivent avoir subi :
    - 15 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère, sans condition de désinfection ;
    - 8 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère, et être désinfectés avant la plantation :
    - 6 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne, sans condition de désinfection ;
    - 4 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne, et être désinfectés avant la plantation.
    Dans les sables, la durée de repos du sol est de 3 ans au minimum s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère ; elle est de 1 an s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne.
    c) Toutes les cultures doivent, pour un même clone, être plantées par familles sanitaires telles que définies au paragraphe I, point G, de l'annexe 1. En cas de nécessité de greffage, la famille sanitaire est la descendance au premier degré obtenue en assemblant les greffons d'un seul pied d'un même clone aux boutures d'un seul pied d'un même clone de porte-greffe. Un étiquetage permanent doit permettre l'identification des familles sanitaires.
    d) Les établissements de sélection doivent dresser des plans de leurs cultures et consigner les résultats de leurs tests et examens dans des registres de notation ; ces documents doivent être tenus à la disposition de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, auquel ils déclarent leurs pépinières, cultures de plants hors-sol et cultures de plants obtenues par multiplication en vert ou selon toute autre technique.


    IV. - Agrément et fonctionnement des établissements
    produisant du matériel de base


    1. La production de matériel de base étant effectuée sous la responsabilité d'un établissement de sélection, les établissements de prémultiplication doivent justifier d'une convention avec un tel établissement pour prétendre à l'agrément visé à l'article R. 661-30 du code rural.
    2. Les établissements de prémultiplication définis à l'article R. 661-30 du code rural sont agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche, sur proposition de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins, et de l'horticulture après avis de la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées. L'enquête préalable à toute proposition d'agrément est effectuée par une commission comprenant au moins :
    - un représentant de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, secrétaire ;
    - un représentant de chacun des établissements de sélection ;
    - un représentant des pépiniéristes viticoles non agréé lui-même pour la production de matériel de base, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
    - un représentant des viticulteurs.
    3. L'agrément est donné pour un an renouvelable.
    4. L'agrément peut être retiré après enquête ou par résiliation de la convention avec l'établissement de sélection.
    5. La section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées diligente des enquêtes périodiques des établissements de prémultiplication, espacées au plus de cinq ans.
    6. Tout changement significatif des conditions qui existaient lorsque a été prononcé l'agrément, en particulier en cas de changement de propriétaire, modification du statut juridique, changement de direction ou du personnel responsable de la prémultiplication, transfert ou déplacement des installations, doit être signalé et peut entraîner la suspension de l'agrément. Une nouvelle enquête est alors nécessaire pour le rétablissement de l'agrément.
    7. En cas d'appel, l'enquête est confiée à une commission placée sous l'autorité de la section « vigne » du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et comprenant :
    - un autre représentant de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, secrétaire ;
    - un représentant de chacun des établissements de sélection ;
    - un représentant des pépiniéristes viticoles, non agréé lui-même pour la production de matériel de base, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
    - un représentant des viticulteurs, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
    - deux techniciens des organisations professionnelles viticoles.
    8. a) Pour être agréés, les établissements de prémultiplication doivent répondre aux critères fixés dans le cahier des charges des établissements de prémultiplication repris dans l'annexe 5 du présent arrêté.
    b) En application de la convention qui les lie à l'établissement de sélection, ils produisent et distribuent les boutures nécessaires à la production des plants de catégorie de base ainsi que les plants de catégorie de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffes et de greffons destinées à la production des matériels certifiés.
    c) Les établissements de prémultiplication doivent exercer un service d'intérêt public au profit de tous les utilisateurs de matériels de base sans aucune exclusive ni discrimination de quelque nature que ce soit.
    d) Si un établissement produisant du matériel de base exerce également une activité portant sur des matériels d'autre(s) catégorie(s), il ne peut le faire que sur des terrains et dans des installations et locaux réservés pour la durée nécessaire.
    e) Si un établissement de prémultiplication se trouve, pour des raisons d'ordre technique, devant la nécessité de faire appel aux services d'un pépiniériste, non agréé lui-même pour la production de matériel de base, les conventions à passer entre l'établissement de prémultiplication et le pépiniériste doivent être approuvées par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.


    V. - Prescriptions particulières applicables
    pour la production des matériels techniques


    Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires générales relatives à la production des matériels de multiplication de la vigne définies à l'annexe 1, les prescriptions particulières ci-dessous doivent être observées :
    1. Vignes-mères productrices de matériel initial :
    Pour le matériel de catégorie initiale :
    - les vignes-mères doivent être plantées, pour chaque clone s'il y a lieu, par famille sanitaire ;
    - deux parcelles unitaires de vignes-mères de greffons doivent être séparées physiquement si elles sont implantées sur un même rang ;
    - les boutures-greffons ou boutures de porte-greffes doivent être récoltées et mises en oeuvre par lots séparés et, s'il y a lieu, par famille sanitaire.
    2. Vignes-mères productrices de matériel de base :
    a) Les vignes-mères productrices de matériel de catégorie de base sont établies uniquement avec des plants de la catégorie matériel initial, utilisés par l'établissement de sélection qui les a produits ou qui en a confié la production à cette fin à un établissement sous contrat.
    b) Lorsque les plants de matériel initial d'un clone sont issus de plusieurs familles sanitaires, les plants de chaque famille doivent être plantés séparément de ceux des autres familles.
    Deux parcelles unitaires de vignes-mères de greffons doivent être séparées physiquement si elles sont implantées sur un même rang.
    Les greffons ou boutures de porte-greffes des vignes-mères ainsi établies doivent être récoltés et mis en oeuvre séparément pour chaque famille sanitaire. Toutefois, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture peut accorder, pour une ou plusieurs campagnes, une dérogation à l'obligation de récolte séparée par famille sanitaire ;
    c) Le remplacement des pieds manquants s'effectue en utilisant des plants de la catégorie matériel initial du même clone et de la même famille sanitaire, produits et fournis par le même établissement de sélection. Le provignage est admis.
    3. L'identification permanente prévue aux paragraphes II (j) et IV (i) de l'annexe 1 du présent arrêté sera complétée, s'il y a lieu, par la désignation de chaque famille sanitaire à l'intérieur de chaque clone, de variété à fruits ou de variété de porte-greffes, de façon à permettre leur identification.


    VI. - Prescriptions particulières applicables à la distribution
    des matériels techniques


    Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires générales relatives à la production et à la distribution des matériels de multiplication de la vigne, les prescriptions particulières ci-dessous doivent être observées.
    1. Les matériels des catégories initiale et de base ne peuvent circuler que s'ils ont été étiquetés par l'établissement producteur dans les conditions réglementaires, au moyen des étiquettes obtenues sous le contrôle de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    Toute livraison de matériels de ces catégories doit être accompagnée du bulletin de transport prévu à l'annexe 2 du présent arrêté.
    2. Les établissements de sélection et les établissements de prémultiplication tiennent une comptabilité matière séparée pour les matériels de chacune des catégories initiale et de base, dans les conditions prévues par l'article R. 661-31 du code rural.
    Cette comptabilité matière doit pouvoir être présentée à toute demande de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ; et, pour les établissements de prémultiplication, aux établissements de sélection, dans les conditions prévues par la convention qui les lie.
    3. Les établissements de sélection doivent prendre toutes dispositions en vue d'assurer la disponibilité en matériels de multiplication de base qu'ils ont eux-mêmes sélectionnés.
    4. Les établissements de sélection et de prémultiplication établissent en fin de campagne un bilan d'activité, auquel est joint un bilan des notations effectuées en application du point IV (j) de l'annexe 1 du présent arrêté. L'ensemble est transmis à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.


    A N N E X E 5
    CAHIER DES CHARGES
    RELATIF AUX ÉTABLISSEMENTS DE PRÉMULTIPLICATION
    1. Equipements et installations


    Pour être agréés pour la production de matériel de base, les établissements doivent disposer des installations, terrains et équipements indispensables à l'accomplissement de leur fonction et à l'application des dispositions réglementaires en matière de production et, éventuellement, de distribution des matériels de base.
    Ils doivent notamment disposer durablement des terrains, installations et locaux en nombre et agencements suffisants pour préparer et stocker les matériels de catégorie de base séparément des matériels de multiplication d'autres catégories.
    Sont considérés comme aptes à la plantation de vignes-mères destinées à la production de matériel végétal de catégorie de base les terrains ayant subi :
    - soit 12 ans au minimum de repos du sol et une désinfection avant la plantation ;
    - soit 20 ans au minimum de repos du sol, sans condition de désinfection.
    Dans les sables, il est exigé une durée de repos du sol de 3 ans minimum, sans condition de désinfection.
    Sont considérés comme aptes à la plantation des pépinières destinées à la production de matériel végétal de catégorie de base les terrains ayant subi :
    - 15 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère, sans condition de désinfection ;
    - 8 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère et une désinfection avant la plantation ;
    - 6 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne, sans condition de désinfection ;
    - 4 ans au minimum de repos du sol s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne et une désinfection avant la plantation.
    Dans les sables, la durée de repos du sol est de 3 ans au minimum s'ils ont porté précédemment une vigne ou une vigne-mère ; elle est de 1 an s'ils ont porté précédemment une pépinière de vigne.


    2. Formation et qualification du personnel


    Pour pouvoir être agréés pour la production de matériel de base, les établissements doivent disposer d'un personnel qualifié comprenant au moins un titulaire d'un diplôme de niveau III ou équivalent. Cette personne doit être présente à toutes les phases critiques de manipulation du matériel de base.


    3. Examens sanitaires


    Les établissements produisant du matériel de base sont tenus d'effectuer, chaque année, des examens visuels répétés aux divers stades de la végétation propices à l'examen des symptômes des maladies transmissibles.


    4. Documentation


    Les résultats des examens visuels ainsi que les résultats des tests éventuellement pratiqués sont consignés, famille sanitaire par famille sanitaire s'il y a lieu, dans des registres de notation, sur lesquels seront également portées les informations relatives aux :
    - interventions pratiquées sur les parcelles culturales ;
    - observations effectuées sur le matériel végétal relatives aux parasites et maladies transmissibles au cours de la multiplication végétative.
    Le modèle de ces registres est approuvé par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
    Les établissements produisant du matériel de base doivent également dresser les plans précis de leurs cultures.
    Les plans et registres sont tenus à la disposition de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et de l'établissement de sélection avec lequel l'établissement contractualise.
    Les établissements dressent en fin de campagne un bilan de leur activité et en particulier des productions, commercialisations et observations des cultures.
    5. Contractualisation en vue de la production de matériel de multiplication de la vigne de catégorie de base par les établissements de prémultiplication
    Les établissements qui demandent à être agréés pour la prémultiplication de matériel de multiplication végétale de la vigne doivent avoir un statut juridique leur permettant d'assurer la continuité de leurs travaux.
    Ces établissements s'engagent à exercer un service d'intérêt public au profit de tous les utilisateurs de matériels de base, sans aucune exclusive ni discrimination de quelque nature que ce soit.
    Ces établissements disposent du personnel nécessaire en nombre et qualification.
    Conformément à l'article 11 du présent arrêté, les établissements de prémultiplication s'engagent à cultiver, identifier, conditionner et stocker séparément les matériels de multiplication végétative de catégorie de base des autres matériels de multiplication végétative. Par ailleurs, les établissements de prémultiplication tiennent à jour une comptabilité matière spécifique pour le matériel de multiplication végétative de catégorie de base.
    Les établissements ne peuvent se prévaloir de leur agrément d'établissement de prémultiplication pour commercialiser du matériel de multiplication végétative de la vigne d'autres catégories.


Fait à Paris, le 20 septembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :


Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Giry

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