Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité

NOR : JUSX0500094P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2005/6/9/JUSX0500094P/jo/texte
JORF n°133 du 9 juin 2005
Texte n° 11

Version initiale


  • Monsieur le Président,
    L'article 5 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 portant simplification du droit prévoit que seront simplifiées les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ainsi que les règles sur le statut des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des affaires de sécurité sociale.
    Il est apparu en effet qu'entre le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui connaît du contentieux général de la sécurité sociale et le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui connaît du contentieux technique de la sécurité sociale, existaient des règles différentes qu'aucune spécificité attachée à l'une ou l'autre de ces juridictions ne justifiait. Ces juridictions, en effet, sont compétentes en matière de sécurité sociale ; les assesseurs qui les composent sont issus des mêmes organisations professionnelles ; certaines contestations relatives aux accidents du travail peuvent relever de ces deux juridictions.
    La présente ordonnance rend communes à ces deux juridictions un certain nombre de dispositions qui sont actuellement applicables devant l'une d'elles.
    Il en est ainsi, notamment, du nombre des assesseurs, égal à deux, et de la compétence du président du tribunal pour statuer seul, si les deux assesseurs ne sont pas présents lors d'une audience de renvoi, après avoir pris l'avis de l'assesseur présent. Par ailleurs, les règles relatives à leur désignation sont unifiées et simplifiées, notamment en ce qui concerne les condamnations constituant des incompatibilités et la désignation des suppléants.
    L'article 1er assouplit les modalités de renouvellement des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, en permettant au premier président de la cour d'appel d'y procéder même en l'absence de proposition suffisante, ainsi que la désignation des assesseurs suppléants, qui pourront désormais être moins nombreux que les titulaires.
    L'article 2 permet à l'assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale présent de donner son avis lorsque l'autre assesseur est absent et que le président statue seul.
    L'article 3 consacre la diminution du nombre des assesseurs du tribunal du contentieux de l'incapacité. Le paritarisme est conservé, il est simplement mis fin à une règle qui fait souvent obstacle au bon fonctionnement des juridictions, puisqu'il est difficile de réunir quatre assesseurs.
    L'article 4 fixe les règles applicables aux tribunaux du contentieux de l'incapacité lorsque le tribunal n'est pas réuni au complet. Il retient le même dispositif que pour les tribunaux des affaires de sécurité sociale et en particulier, comme à l'article 2, le recueil de l'avis de l'assesseur présent par le président lorsqu'il statue seul.
    L'article 5 développe les dispositions communes relatives au statut des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des affaires de sécurité sociale. Il adapte la liste des condamnations pénales cause d'incapacité, qui couvrent désormais les infractions relevant du domaine de la sécurité sociale ainsi que les infractions liées à la législation sociale du code rural, et précise la discipline à laquelle les assesseurs sont soumis.
    Cet article calque les règles de représentation et d'assistance devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sur celles qui valent actuellement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en permettant aux parties de se faire assister ou représenter notamment par des membres de leur famille ou par des associations de mutilés et invalides du travail. En effet, conformément au principe posé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 6 avril 2001, dès lors qu'une disposition a pour effet de porter atteinte au monopole, de nature législative, de la représentation par avocat, seul le législateur est compétent pour la prendre.
    Les articles 6, 7 et 8 précisent les modalités d'application dans le temps des nouvelles dispositions : celles-ci rentreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de l'ordonnance, pour permettre les adaptations de fonctionnement nécessaires. Les assesseurs déjà désignés demeurent en fonction.


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    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 205,3 Ko
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