Arrêté du 3 mai 2007 modifiant les arrêtés relatifs aux transports terrestres de matières dangereuses

NOR : EQUT0700596A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/5/3/EQUT0700596A/jo/texte
JORF n°105 du 5 mai 2007
Texte n° 45

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code des ports maritimes, et notamment son livre III ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 551-2 ;
Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu le décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes (dit « arrêté RPM ») ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR ») ;
Vu l'avis de la commission interministerielle du transport des matières dangereuses en date du 15 novembre 2006,
Arrêtent :


  • Dans l'arrêté du 1er juin 2001 (dit « arrêté ADR ») susvisé, il est créé un article 9 bis, intitulé : « Modalités de stationnement des véhicules dans les aires routières de stationnement soumises à études de dangers » et ainsi rédigé :
    « Les véhicules ne peuvent stationner dans une aire de stationnement visée à l'article 6 du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 que si cette aire a fait l'objet d'une étude de dangers. Le préfet peut, au vu de cette étude de dangers, fixer des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation de cette aire, lesquelles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées à l'article 9 ci-dessus en ce qui concerne le stationnement. »


  • Dans l'arrêté du 5 juin 2001 (dit « arrêté RID ») susvisé, il est créé un article 15 bis intitulé : « Modalités de stationnement des wagons dans les sites de séjour temporaires soumis à étude de dangers » et rédigé comme suit :
    « Les wagons ne peuvent stationner, être chargés ou déchargés dans un site de séjour temporaire (gare de triage, faisceau relais) visé à l'article 7 du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 que si ce site a fait l'objet d'une étude de dangers. Le préfet peut, au vu de cette étude de dangers, fixer les règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation de ce site, lesquelles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées à l'article 15 ci-dessus en ce qui concerne le stationnement. »


  • Dans l'arrêté du 5 décembre 2002 (dit « arrêté ADNR ») susvisé, à l'article 11, intitulé « Dispositions relatives au chargement et déchargement et au stationnement de bateaux », il est ajouté la phrase suivante :
    « Pour les ports soumis à une étude de dangers en vertu de l'article 8 du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007, ces arrêtés préfectoraux édictent, le cas échéant, au vu de cette étude de dangers, des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation. »


  • Le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 (dit « arrêté RPM ») susvisé est modifié comme suit :
    I. - A la fin de l'article 11-2-3, intitulé « Règlements locaux », il est ajouté un article 11-2-3-3 ainsi rédigé :
    « Pour les ports soumis à une étude de dangers en vertu de l'article 9 du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007, le règlement local édicte, le cas échéant, au vu de cette étude de dangers, des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation. »
    II. - A l'article 114-2, le premier alinéa est supprimé. Le début du second alinéa est rédigé comme suit : « En ce qui concerne la classe 1, l'étude de dangers visée à l'article 11-2-3-3, accompagnée de toutes les justifications utiles, détermine les points suivants qui doivent figurer dans les règlements locaux. »


  • Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2007.


Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin

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