LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières (1)

Version initiale

  • Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières.
  • Art. 2. - L'article 87 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi rédigé:


    < < Art. 87. - Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code des juridictions financières. > >

  • Art. 3. - La loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française est ainsi modifiée:
    I. - Les trois premiers alinéas de l'article 95 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés:
    < < Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits:


    < < Art. L. 274-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.


    < < Art. L. 274-2. - Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.


    < < Art. L. 274-3. - Le comptable du territoire prête serment devant la chambre territoriale des comptes. > > II. - Il est inséré, après l'article 97, un article 97-1 ainsi rédigé:


    < < Art. 97-1. - Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières. > > III. - Il est inséré, après l'article 105, un article 105-1 ainsi rédigé:


    < < Art. 105-1. - Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières ci-après reproduit:
    < < Art. L. 272-39. - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
    < < La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire. > >

  • Art. 4. - La loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 est ainsi modifiée:
    I. - Les trois premiers alinéas de l'article 72 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés:
    < < Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 264-1 à L. 264-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits:


    < < Art. L. 264-1. - Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.


    < < Art. L. 264-2. - Les fonctions de comptables de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.


    < < Art. L. 264-3. - Les comptables du territoire, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. > > II. - Il est inséré, après l'article 73, un article 73-1 ainsi rédigé:


    < < Art. 73-1. - Le jugement des comptes du territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres Ier et II du titre VI du livre II du code des juridictions financières. > >

  • Art. 5. - L'article 5 de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
    < < Les sociétés d'économie mixte visées à l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions de l'article L. 262-41 du code des juridictions financières ci-après reproduit:


    < < Art. L. 262-41. - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
    < < La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et aux assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements, actionnaires ou garants. > >

  • Art. 6. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 8 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des juridictions financières.


  • Art. 7. - Les dispositions du code des juridictions financières qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
    Les dispositions des lois no 84-820 du 6 septembre 1984, no 88-1028 du 9 novembre 1988 et no 90-1247 du 29 décembre 1990 précitées qui citent en les reproduisant des articles du code des juridictions financières sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.


  • Art. 8. - Sont abrogés:
    1o Le décret du 22 octobre 1849 relatif à l'institution de la Cour des comptes;
    2o Le décret du 27 mars 1852 relatif à la prestation de serment des membres de la Cour des comptes;
    3o Le décret du 11 septembre 1870 relatif au serment professionnel des nouveaux fonctionnaires;
    4o Le dernier alinéa de l'article 5 du décret-loi du 21 décembre 1926 portant modifications à l'organisation de la Cour des comptes;
    5o La loi du 17 juillet 1930 instituant pour les magistrats de la Cour des comptes la position de disponibilité, soit pour raisons de santé, soit pour nomination à des fonctions publiques;
    6o L'article 24 de la loi du 13 août 1936 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1936 au titre du budget général et des budgets annexes;
    7o Les articles 3, 4 et 4 bis de la loi du 16 mai 1941 relative à l'organisation de la Cour des comptes;
    8o Les articles 4 à 10 de la loi no 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances,
    des affaires économiques et du Plan pour l'exercice 1955;
    9o La loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes;
    10o Le troisième alinéa du I et le II de l'article 21-3 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions;
    11o Le deuxième alinéa de l'article 23 de la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris;
    12o Les VI et XII de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1976 (no 76-539 du 22 juin 1976);
    13o Les articles 7 à 13, le troisième alinéa de l'article 14, l'article 15, les deuxième à quatrième alinéas de l'article 16, le dernier alinéa du I de l'article 17, les articles 18, 51 à 53-1, le troisième alinéa de l'article 54, l'article 55, les deuxième à cinquième alinéas de l'article 56, les articles 57, 83, 84, 85, 88, 89, le I de l'article 98 et l'article 100 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
    des départements et des régions;
    14o La loi no 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes;
    15o La loi no 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes;
    16o Les troisième et quatrième alinéas de l'article 6 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales;
    17o Les articles 15-9, 15-10 et 15-11 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
    18o L'article 11 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
    19o La dernière phrase de l'article 42 et l'article 43 du décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
    20o Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif;
    21o L'article 43 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse;
    22o Les troisième, quatrième, sixième à huitième alinéas de l'article 15 et les articles 29 et 30 de l'ordonnance no 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte;
    23o Les articles 5 et 6 de la loi no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
    24o L'article 9 de la loi no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.


    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


  • A N N E X E


    CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES


    LIVRE Ier

    LA COUR DES COMPTES


    TITRE Ier

    MISSIONS ET ORGANISATION


    CHAPITRE Ier

    Missions


    Art. L. 111-1. - La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous réserve de la compétence que les dispositions du présent code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes.
    Elle statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les chambres régionales et territoriales des comptes.


    Art. L. 111-2. - La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.


    Art. L. 111-3. - La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L.
    131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.


    Art. L. 111-4. - La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques.


    Art. L. 111-5. - La Cour des comptes contrôle les institutions de la sécurité sociale.


    Art. L. 111-6. - Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les administrations centrales et les services déconcentrés de l'Etat, pour les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers le régime général, est assuré par la Cour des comptes, qui fait état des résultats de ce contrôle dans le rapport sur le projet de loi de règlement.


    Art. L. 111-7. - La Cour des comptes peut exercer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne soumise à son contrôle.


    Art. L. 111-8. - La Cour des comptes peut également exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.


    Art. L. 111-9. - La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.


    Art. L. 111-10. - La Cour des comptes est chargée d'une mission permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes.

    CHAPITRE II

    Organisation


    Section 1

    Composition


    Art. L. 112-1. - La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
    Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.


    Art. L. 112-2. - Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes.
    Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.


    Section 2

    Installation et serment des magistrats


    Art. L. 112-3. - Tout magistrat de la Cour des comptes, avant d'entrer en fonctions, prête serment publiquement devant la Cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, en ces termes:
    < < Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. > > Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.


    Art. L. 112-4. - Les magistrats de la Cour des comptes sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle.


    Section 3

    Conseillers maîtres en service extraordinaire


    Art. L. 112-5. - Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 133-1 et L. 133-2. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.


    Art. L. 112-6. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra être supérieur à dix, sont nommés par décret pris en conseil des ministres pour une période de quatre ans non renouvelable.


    Section 4

    Rapporteurs extérieurs


    Art. L. 112-7. - Des membres des corps et services de l'Etat peuvent exercer les fonctions de rapporteurs à la Cour des comptes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.


    TITRE II

    DISPOSITIONS STATUTAIRES


    CHAPITRE Ier

    Nominations


    Art. L. 121-1. - Le premier président, les présidents de chambre et les conseillers maîtres sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.


    Art. L. 121-2. - Les autres magistrats de la Cour des comptes sont nommés par décret du Président de la République.


    Art. L. 121-3. - Le procureur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres.


    CHAPITRE II

    Avancements


    Art. L. 122-1. - Les présidents de chambre de la Cour des comptes sont exclusivement choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois ans d'ancienneté.


    Art. L. 122-2. - Les deux tiers des postes vacants dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires de 1re classe.
    La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.
    Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.
    En dehors des conseillers référendaires de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics.


    Art. L. 122-3. - Les places vacantes dans la 1re classe des conseillers référendaires sont attribuées aux conseillers référendaires de 2e classe dans la proportion de quatre cinquièmes au choix et un cinquième à l'ancienneté.


    Art. L. 122-4. - Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes.
    Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de 1re classe.


    Art. L. 122-5. - Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués à des auditeurs de 1re classe.
    Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire de 2e classe s'effectue hors tour.
    En dehors des auditeurs de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2e classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.
    Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général.


    TITRE III

    COMPETENCES ET ATTRIBUTIONS


    CHAPITRE Ier

    Compétences juridictionnelles


    Section 1

    Jugement des comptes


    Art. L. 131-1. - Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes.
    Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées.


    Art. L. 131-2. - La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
    Les dispositions définitives des arrêts portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait. Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants.


    Section 2

    Contrôle de la Caisse des dépôts et consignations


    Art. L. 131-3. - Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes s'exerce sur les opérations de la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, compte tenu du statut spécial de cet établissement.


    Section 3

    Contrôle de l'apurement administratif des comptes


    Art. L. 131-4. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, des décrets organisent à titre transitoire un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certains établissements publics nationaux. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve des droits d'évocation et de réformation. Il prend fin avec l'apurement des comptes de 1985.


    Art. L. 131-5. - Un décret organise un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certaines catégories de collectivités, d'établissements publics, de sociétés, groupements et organismes des territoires d'outre-mer.
    Il en va de même des comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle à l'étranger.


    Section 4

    Condamnation des comptables à l'amende


    Art. L. 131-6. - La Cour des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre.


    Art. L. 131-7. - Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont fixés par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 250 de la fonction publique.


    Art. L. 131-8. - Les comptables dont les comptes sont arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor qui n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits par voie réglementaire peuvent être condamnés par la Cour des comptes, sur la demande du trésorier-payeur général, à une amende dont le montant maximum est fixé par voie réglementaire dans la limite prévue à l'article L. 131-7.
    Lorsque ces mêmes comptables n'auront pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor, ils pourront être condamnés par la Cour des comptes sur la demande du trésorier-payeur général à l'amende prévue dans ce cas à l'article L. 131-7.
    Art. L. 131-9. - L'évocation par la Cour des comptes est sans effet sur le taux des amendes.


    Art. L. 131-10. - Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables aux héritiers du comptable, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte ou de satisfaire à des injonctions.
    En ce qui concerne le commis d'office, l'amende est calculée à partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du procureur général près la Cour des comptes.


    Art. L. 131-11. - Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal,
    être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
    Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.


    Art. L. 131-12. - Les amendes prévues par le présent code sont attribuées à la collectivité ou à l'établissement intéressé. Les amendes attribuées à l'Etat sont versées en recettes au budget général. Toutefois, les amendes infligées à des comptables rendant des comptes sur la gestion de services dotés d'un budget annexe sont versées en recettes à ce budget annexe.
    Toutes ces amendes sont assimilées aux débets des comptables des collectivités ou établissements, en ce qui concerne les modes de recouvrement, de poursuites et de remises.


    Art. L. 131-13. - Les arrêts prononçant une condamnation définitive à l'amende ou statuant en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes prononçant une telle condamnation sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées.


    CHAPITRE II

    Relations avec le Parlement


    Art. L. 132-2. - La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.


    Art. L. 132-3. - Chaque année, la Cour des comptes transmet au Parlement un rapport analysant les comptes de l'ensemble des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et faisant une synthèse des avis émis par les comités départementaux d'examen des comptes de la sécurité sociale,
    éventuellement complété par ses observations aux autorités de tutelle et les réponses de celles-ci. Les comptes et les observations visés au présent alinéa sont ceux relatifs à l'avant-dernière année précédant celle de la transmission au Parlement.


    Art. L. 132-4. - La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.


    CHAPITRE III

    Contrôle des entreprises publiques et d'organismes

    bénéficiant de concours financiers publics


    Art. L. 133-1. - La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social.


    Art. L. 133-2. - La Cour des comptes peut également assurer, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la vérification des comptes et de la gestion:
    a) Des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale;
    b) Des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants;
    c) Des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants;
    d) Des personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement,
    séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


    Art. L. 133-3. - Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.


    Art. L. 133-4. - Les dispositions de l'article L. 133-3 ci-dessus s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


    Art. L. 133-5. - Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.


    CHAPITRE IV

    Contrôle de la sécurité sociale


    Art. L. 134-1. - Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire:
    a) D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse,
    l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles;
    b) De prestations familiales.
    Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle.

    CHAPITRE V

    Communication des observations


    Art. L. 135-1. - Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises visés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres et aux autorités administratives compétentes dans les conditions fixées par voie réglementaire.


    Art. L. 135-2. - Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.


    Art. L. 135-3. - A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci ainsi que sur la régularité et la sincérité des comptes et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l'article L.
    133-2.
    Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économies mixte.


    Art. L. 135-4. - Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.


    Art. L. 135-5. - Le premier président peut donner connaissance aux commissions des finances et aux commissions d'enquête du Parlement des constatations et observations de la Cour des comptes.


    CHAPITRE VI

    Rapport public


    Art. L. 136-1. - La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.


    Art. L. 136-2. - Le rapport public de la Cour des comptes porte à la fois sur les services, organismes et entreprises directement contrôlés par elle et sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence des chambres régionales des comptes en vertu des dispositions du livre II du présent code.


    Art. L. 136-3. - La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes.


    Art. L. 136-4. - La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses.


    Art. L. 136-5. - Le rapport de la Cour des comptes, auquel sont jointes les réponses des ministres et des représentants des collectivités territoriales, des établissements, sociétés, groupements et organismes intéressés, est publié au Journal officiel de la République française. Ces réponses engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Le délai de leur transmission à la Cour des comptes et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


    TITRE IV

    PROCEDURE


    Art. L. 140-1. - La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle.
    Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par le présent code est puni de 100 000 F d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.


    Art. L. 140-2. - Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.


    Art. L. 140-3. - La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service.
    Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert. Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.


    Art. L. 140-4. - Les agents des services financiers, ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés, sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
    Pour les besoins des mêmes enquêtes, les magistrats de la Cour des comptes peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.


    Art. L. 140-5. - La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.


    Art. L. 140-6. - Pour l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par l'article L. 112-5, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.


    Art. L. 140-7. - Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans des délais fixés par voie réglementaire.
    La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire.
    La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs.


    Art. L. 140-8. - Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des services, établissements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprise publique ou tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes.
    Art. L. 140-9. - Les dispositions du titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes.


    LIVRE I I

    LES CHAMBRES REGIONALES

    ET TERRITORIALES DES COMPTES

    Première partie

    Les chambres régionales des comptes


    TITRE Ier

    MISSIONS ET ORGANISATION


    CHAPITRE Préliminaire


    Art. L. 210-1. - Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes.


    CHAPITRE Ier

    Missions


    Art. L. 211-1. - La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort,
    l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel.
    Art. L. 211-2. - Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.


    Art. L. 211-3. - Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L. 211-1, la chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.


    Art. L. 211-4. - La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 F ou dans lesquelles elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


    Art. L. 211-5. - La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés,
    groupements et organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


    Art. L. 211-6. - Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de sa compétence peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7.


    Art. L. 211-7. - La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les conditions définies aux articles L. 232-1 à L. 232-32.


    Art. L. 211-8. - La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6,
    ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.

    CHAPITRE II

    Organisation


    Section 1

    Organisation des juridictions


    Sous-section 1

    Dispositions générales


    Art. L. 212-1. - Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections des chambres régionales des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le siège de la chambre régionale des comptes est fixé après avis du conseil régional.


    Art. L.212-2. - La chambre régionale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.


    Art. L. 212-3. - Le président de la chambre régionale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé, à sa demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, par décret du Président de la République.


    Art. L. 212-4. - Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être détachés auprès des chambres régionales des comptes.


    Art. L. 212-5. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes.
    Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.


    Art. L. 212-6. - Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.


    Art. L. 212-7. - Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.


    Art. L. 212-8. - Les magistrats des chambres régionales des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle,
    même en avancement.
    Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.


    Art. L. 212-9. - Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit,
    lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.


    Art. L. 212-10. - Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.


    Art. L. 212-11. - Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.


    Sous-section 2

    Dispositions particulières aux régions d'outre-mer


    Art. L. 212-12. - Les chambres régionales des comptes des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont présidées par un même président.
    Ces chambres peuvent être dotées des mêmes assesseurs.


    Art. L. 212-13. - Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.


    Art. L. 212-14. - Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions de commissaire du Gouvernement, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

    Sous-section 3

    Dispositions particulières à la collectivité territoriale

    de Saint-Pierre-et-Miquelon


    Art. L. 212-15. - La chambre régionale des comptes compétentes pour la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics de Saint-Pierre-et-Miquelon est la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.


    Section 2

    Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes


    Art. L. 212-16. - Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces membres aux fonctions de président de chambre régionale. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
    Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales.
    Art. L. 212-17. - Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend:
    - le premier président de la Cour des comptes, président;
    - trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif,
    désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat;
    - le procureur général près la Cour des comptes;
    - deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes;
    - un conseiller référendaire à la Cour des comptes;
    - un président de section de chambre régionale des comptes;
    - un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes;
    - un conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes;
    - un conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes.
    Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur dure trois ans et n'est pas renouvelable. Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat.
    Art. L. 212-18. - Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire.


    Art. L. 212-19. - Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, seuls siègent au Conseil des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


    TITRE II

    DISPOSITIONS STATUTAIRES


    CHAPITRE préliminaire


    Art. L. 220-1. - Sous réserve des dispositions du présent code, le statut général des fonctionnaires et les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application s'appliquent aux membres du corps des chambres régionales des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Art. L. 220-2. - Le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants:
    - président de section de chambre régionale des comptes;
    - conseiller hors classe de chambre régionale des comptes;
    - conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes;
    - conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes.


    CHAPITRE Ier

    Nominations


    Art. L. 221-1. - Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.


    Art. L. 221-2. - Les présidents de chambre régionale des comptes sont nommés sur proposition du premier président de la Cour des comptes par décret du Président de la République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et conseillers hors classe des chambres régionales des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L.
    122-4, après inscription, en ce qui concerne ces derniers, sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes:
    a) Sur six vacances de présidence de chambre régionale des comptes, deux nominations au moins sont prononcées parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes jusqu'à ce que le nombre total des présidents de chambre régionale des comptes en fonctions comprenne un tiers au moins des magistrats issus de ce corps.
    Lorsque cette condition se trouve remplie, les nominations suivantes sont prononcées soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi ceux du corps des chambres régionales des comptes, de telle sorte qu'un tiers au moins et deux tiers au plus des présidences de chambre régionale des comptes soient effectivement occupées par des magistrats de l'une ou l'autre origine; b) Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes les présidents de section et les conseillers hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.
    Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie;
    c) Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambres régionales des comptes reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer les fonctions de président de chambre régionale des comptes pendant cinq ans au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge.


    Art. L. 221-3. - Les conseillers de 2e classe de chambre régionale des comptes sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration.


    Art. L. 221-4. - Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des agents titulaires des collectivités territoriales de même niveau, âgés de trente ans au moins et justifiant d'une durée minimum de cinq ans de services publics.


    Art. L. 221-5. - Pour cinq conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimale de dix ans de services publics.


    Art. L. 221-6. - Pour six conseillers de 1re classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimale de douze ans de services publics.


    Art. L. 221-7. - Les nominations prévues aux articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 sont prononcées après inscription sur des listes d'aptitude établies par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.
    Cette commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes ou son représentant. Elle comprend:
    - le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant;
    - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant;
    - le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant;
    - le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant;
    - le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant;
    - un magistrat de la Cour des comptes élu par l'ensemble des magistrats qui la composent et quatre magistrats des chambres régionales des comptes élus par leurs pairs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Art. L. 221-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre des articles L.
    221-4, L. 221-5 et L. 221-6 et, le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement des listes d'aptitude.


    CHAPITRE II

    Obligations et incompatibilités


    Art. L. 222-1. - Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.


    Art. L. 222-3. - L'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes est également incompatible avec:
    a) L'exercice d'un mandat au Parlement européen;
    b) L'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général;
    c) L'exercice d'un mandat de conseiller régional, général ou municipal dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinq ans le magistrat.


    Art. L. 222-4. - Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le demeurer:
    a) S'il a exercé, depuis moins de cinq ans, dans le ressort de cette chambre, une fonction publique élective mentionnée à l'article L.O. 222-2, ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans;
    b) Si son conjoint ou son concubin notoire est député d'une circonscription ou sénateur d'un département situé dans le ressort de cette chambre;
    c) Si son conjoint ou son concubin notoire est président du conseil régional, d'un conseil général ou maire d'une commune, chef-lieu de département de ce même ressort;
    d) S'il a exercé depuis moins de cinq ans dans ce ressort les fonctions de représentant de l'Etat dans un département ou dans un arrondissement, ou de directeur départemental ou régional d'une administration publique de l'Etat; e) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des comptes depuis moins de cinq ans des fonctions de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un organisme, quelle qu'en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou de la Cour des comptes;
    f) S'il a exercé dans le ressort de cette chambre régionale des fonctions de comptable public principal pour lesquelles il n'a pas reçu quitus.
    Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


    Art. L. 222-5. - Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.
    Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.


    Art. L. 222-6. - Nul ne peut être nommé magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait et s'il ne lui a pas été donné quitus.
    Si la déclaration intervient postérieurement à sa nomination, le magistrat est suspendu de ses fonctions, selon le cas par le président de la chambre régionale ou le procureur général près la Cour des comptes, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.


    Art. L. 222-7. - Nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.

    CHAPITRE III

    Discipline


    Art. L. 223-1. - Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné.
    Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue comme conseil de discipline, le procureur général près la Cour des comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après.
    Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le Conseil supérieur est présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le ministre chargé des finances.


    Art. L. 223-2. - La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire.
    Dès la saisine du Conseil, le magistrat a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé. Il peut se faire assister par un ou plusieurs de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
    Le président du Conseil supérieur désigne, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.
    Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.


    Art. L. 223-3. - Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.


    Art. L. 223-4. - Le magistrat poursuivi a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.


    Art. L. 223-5. - Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.


    Art. L. 223-6. - Seuls siègent au Conseil supérieur les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat incriminé.


    Art. L. 223-7. - Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.


    Art. L. 223-8. - Le Conseil supérieur peut entendre des témoins; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.


    Art. L. 223-9. - Le Conseil supérieur statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.


    Art. L. 223-10. - La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du Conseil supérieur. Elle prend effet du jour de cette notification.


    Art. L. 223-11. - Lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations résultant de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu.
    Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.
    Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement; elle ne peut être rendue publique.
    Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.


    TITRE III

    COMPETENCES ET ATTRIBUTIONS


    CHAPITRE Ier

    Compétences juridictionnelles


    Section 1

    Jugement des comptes


    Art. L. 231-1. - Les comptables sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre régionale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.


    Art. L. 231-2. - Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales et leurs établissements publics situés dans son ressort.


    Art. L. 231-3. - La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence.
    Les dispositions définitives des jugements portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des personnes déclarées comptables de fait.


    Art. L. 231-4. - Les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor selon les modalités de répartition de compétences résultant des articles L. 131-4 et L. 131-5.


    Art. L. 231-5. - La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.


    Art. L. 231-6. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1,
    l'apurement et le contrôle des crédits mis à la disposition du Conseil de Paris pour son fonctionnement sont assurés par une commission de vérification désignée par le Conseil de Paris en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.


    Section 2

    Contrôle de l'apurement administratif des comptes


    Art. L. 231-7. - Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.


    Art. L. 231-8. - Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des comptables supérieurs du Trésor emportent décharge définitive du comptable.


    Art. L. 231-9. - Le comptable supérieur du Trésor adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris.
    La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-8 dans le délai de six mois à dater de leur notification au comptable.


    Section 3

    Condamnation des comptables à l'amende


    Art. L. 231-10. - La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles L. 131-6, L.
    131-7, L. 131-10 et L. 131-12.


    Art. L. 231-11. - La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11.


    Art. L. 231-12. - Les jugements prononçant une condamnation définitive à l'amende sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées.


    Art. L. 231-13. - Lorsque les comptables supérieurs du Trésor procèdent à l'apurement des comptes en application de l'article L. 211-2, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du trésorier-payeur général ou du receveur particulier des finances, être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-8, L. 131-10 et L. 131-12.


    CHAPITRE II

    Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets

Fait à Paris, le 2 décembre 1994.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL



(1)Travaux préparatoires: loi no 94-1040.

Sénat:

Projet de loi no 300 (1993-1994);

Rapport de M. Emmanuel Hamel, au nom de la commission des finances, no 350 (1993-1994);

Discussion et adoption le 27 avril 1994.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1172;

Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois,

no 1222;

Discussion et adoption le 26 mai 1994.

Sénat:

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 463 (1993-1994);

Rapport de M. Emmanuel Hamel, au nom de la commission des finances, no 507 (1993-1994);

Discussion et adoption le 5 octobre 1994.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, no 1568;

Rapport de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, au nom de la commission des lois,

no 1650;

Discussion et adoption le 17 novembre 1994.



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