Arrêté du 1er octobre 1998 modifiant l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements

NOR : EQUS9801325A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1998/10/1/EQUS9801325A/jo/texte
JORF n°277 du 29 novembre 1998

Version initiale

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, en date, à Genève, du 20 mars 1998, Révision 2 comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995 ;

Vu la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 98/14/CE de la Commission du 6 février 1998 ;

Vu la décision du Conseil de l'Union européenne 97/836/CE du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (accord révisé de Genève du 20 mars 1958) ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8 A et R. 109-3 à R. 109-9 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé est modifié comme suit :

    A la dernière ligne du premier alinéa, les termes : « directive 92/53/CEE » sont remplacés par : « directive 98/14/CE ».

  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé est modifié comme suit :

    Au premier tiret, les termes : « directive 92/53/CEE » sont remplacés par : « directive 98/14/CEE », et « l'accord de Genève du 20 mars 1958 » est remplacé par : « l'accord révisé de Genève du 20 mars 1958 » ;

    Aux deuxième et troisième tirets, les termes : « directive 92/53/CEE » sont remplacés par : « directive 98/14/CE ».

  • Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé est modifié comme suit :

    Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les termes : « directive 92/53/CEE » sont remplacés par : « directive 98/14/CE ».

  • Art. 4. - L'article 8 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé est modifié comme suit :

    Au paragraphe 1, premier alinéa, les termes : « directive 92/53/CEE » sont remplacés par : « directive 98/14/CE ».

    Le début du deuxième alinéa est modifié comme suit :

    « Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l'article 2 de la directive 98/14/CE susvisée, et afin de faciliter... »,

    et l'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe :

    « Le certificat de conformité doit être établi de manière à exclure toute possibilité de falsification. A cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant. »

    Le paragraphe 2 est complété comme suit :

    « Les dispositions destinées à éviter la falsification du certificat de conformité sont aussi applicables au document "trois en un". »

  • Art. 5. - L'article 11 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé est complété par les alinéas suivants :

    « Les dispositions de la directive 98/14/CE susvisée s'appliquent en remplacement de celles introduites par la directive 92/53/CEE à la date de publication du présent arrêté ; toutefois les réceptions délivrées conformément à la directive 92/53/CEE avant cette date restent valides et des extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement.

    « Le cas échéant, à la demande du constructeur, le modèle précédent de certificat de conformité peut encore être utilisé dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la directive 98/14/CE susvisée.

    « Jusqu'au 31 décembre 1997 pour les véhicules complets, jusqu'au 31 décembre 1999 pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception en plusieurs étapes, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE, ne s'appliquent pas aux véhicules, composants et entités techniques d'un type pour lequel une réception nationale a été délivrée (ou d'un type dont la vente ou la mise en circulation a été autorisée) avant le 1er janvier 1996 pour les véhicules complets, ou avant le 1er janvier 1998 pour les véhicules complétés.

    « Les véhicules à usages spéciaux visés à l'annexe XI de la directive 70/156/CEE susvisée peuvent, à la demande du constructeur, faire l'objet d'une réception communautaire conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE du 6 février 1998, et sous réserve des dispositions du paragraphe 10 de l'article 2 de la directive 98/14/CE susvisée.

    « Les réceptions faisant partie de la procédure de réception nationale visées aux alinéas précédents et qui ont été accordées conformément aux directives particulières restent en vigueur après les dates mentionnées à ces alinéas, sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa du paragraphe 3 de l'article 5 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE. »

  • Art. 6. - L'annexe I (Certificat de conformité CE) à l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

  • Art. 7. - La note explicative de l'annexe II à l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé est remplacée par les dispositions figurant à l'annexe II du présent arrêté.

  • Art. 8. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E I

    CERTIFICAT DE CONFORMITE (CE)

    Je soussigné, ....................

    (Nom complet)

    certifie par la présente que le véhicule :

    0.1. Marque : ....................

    (Raison sociale du constructeur)

    0.2. Type : ....................

    Variante (2) : ....................

    Version (2) : ....................

    Dénomination(s) commerciale(s) : ....................

    0.4. Catégorie : ....................

    0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule : ....................

    ....................

    0.6. Emplacement des plaques réglementaires : ....................

    Numéro d'identification du véhicule : ....................

    Selon le(s) type(s) de véhicules décrits dans la réception (1) : ....................

    Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur la châssis : ....................

    Véhicule de base : ....................

    Constructeur : ....................

    Numéro de réception : ....................

    Date : ....................

    Etape 2

    Constructeur : ....................

    Numéro de réception : ....................

    Date : ....................

    est conforme, à tous égards, au type complet/complété (1) décrit dans : ....................

    Numéro de réception : ....................

    Date : ....................

    Le véhicule peut être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions dans les Etats membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (1) et qui utilisent les unités métriques/britanniques (1) pour le tachymètre.

    (Lieu)

    (Date)

    (Signature)

    (Fonction)

    (1) Biffer la mention inutile.

    (2) Indiquer également le code numérique ou alphanumérique d'identification.

    .................... et de roues : ....................

    2. Essieux moteur : ....................

    3. Empattement : .................... mm

    5. Voies des essieux : No 1 .................... mm No 2 .................... mm No 3 .................... mm

    6.1. Longueur : .................... mm

    7.1. Largeur : .................... mm

    8. Hauteur : .................... mm

    11. Porte-à-faux arrière : .................... mm

    12.1. Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche : ... kg

    12.2. Masse du véhicule (sans conducteur, fluide de refroidissement, lubrifiant, carburant) : .................... kg

    14.1. Masse maximale en charge techniquement admissible : .................... kg

    14.2. Répartition de cette masse entre les essieux :

    No 1 .................... kg No 2 .................... kg No 3 .................... kg

    14.3. Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu :

    No 1 .................... kg No 2 .................... kg No 3 .................... kg

    16. Masse maximale admissible du toit : .................... kg

    17. Masse maximale de la remorque :

    (Freinée) : .................... kg (Non freinée) : .................... kg

    18. Masse maximale de l'ensemble : .................... kg

    19.1. Masse verticale maximale au point d'accouplement de la remorque : .................... kg

    20. Constructeur du moteur : ....................

    21. Code du moteur : ....................

    22. Principe de fonctionnement : ....................

    22.1. Injection directe : oui/non (1).

    23. Nombre et disposition des cylindres : ....................

    24. Cylindrée : .................... cm3

    25. Carburant : ....................

    26. Puissance nette maximale : .................... kW à .................... tours/mn

    27. Embrayage (type) : ....................

    28. Boîte de vitesses (type) : ....................

    29. Rapport de démultiplication : 1 : .................... 2 : .................... 3 : .................... 4 : .................... 5 : .................... 6 : ....................

    30. Rapport de démultiplication final : ....................

    32. Pneumatiques et roues :

    Essieu no 1 : .................... essieu no 2 : .................... essieu no 3 : ....................

    34. Direction, mode d'assistance : ....................

    35. Description succincte du système de freinage : ....................

    37. Type de carrosserie : ....................

    38. Couleur du véhicule (2) : ....................

    41. Nombre et configuration des portes : ....................

    42.1. Nombre et configuration des sièges : ....................

    43.1. Marque de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant : ..

    44. Vitesse maximale : .................... km/h

    45. Niveau sonore :

    A l'arrêt .................... dB(A) à un régime de : .................... tours/min

    En marche (passage) : .................... dB(A) : ....................

    46.1. Emissions d'échappement (3) CO : .................... HC : .................... NOx : ....................

    HC + NOx : .................... Particules : ....................

    46.2. Emissions de CO2/consommation de carburant :

    - CO2 : .................... g/km

    - conditions urbaines : .................... l/100 km

    - conditions extra urbaines : .................... l/100 km

    - combinée : .................... l/100 km

    47. Puissance fiscale ou numéro(s) de code national(aux), s'il y a lieu :

    =============================================

    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 277 du 29/11/1998 page 18045 à 18047

    =============================================

    50. Remarques : ....................

    51. Dérogations : ....................

    (1) Biffer les mentions inutiles.

    (2) N'indiquer que la ou les couleurs de base comme suit : blanc, jaune, orange, rouge bordeaux, violet, bleu.

    (3) Indiquer le numéro d'application de la directive.

    A N N E X E I I

    NOTE EXPLICATIVE POUR LA REDACTION DU COMPLEMENT A APPORTER AU CERTIFICAT DE CONFORMITE COMMUNAUTAIRE REMPLAÇANT CELLE FIGURANT A L'ANNEXE II DE L'ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 1994

    « Note explicative pour la rédaction du complément figurant à l'annexe I transposant les données figurant sur le certificat de conformité européen (annexe IX, partie I, de la directive 70/156/CEE) dans le cas des voitures particulières :

    « (1) Pour les voitures particulières, inscrire "VP" (catégorie "M 1" indiquée au point 0.4, page 1, du certificat de conformité CE).

    « (2) Indiquée au point 0.1, page 1, du certificat (CE).

    « (3) Indiquer le code d'identification national du type CE attribué par la DRIRE (code alphanumérique d'identification "administrative" du type de véhicule comportant un maximum de 12 caractères).

    « (3') Indiquer la désignation commerciale générale du véhicule ou de la famille (indiquée au point 0.1, page 1, partie I), en sus de la désignation administrative.

    « (4) Numéro d'indentification du véhicule (à 17 caractères) qui figure au point 0.6, page 1.

    « (5) Pour la carrosserie, retenir les symboles "CI" (conduite intérieure), "CABR" (cabriolet), "BREAK" ou "NON SPEC" (carrosserie non spécifiée) en fonction des indications figurant au point 37, page 2.

    « (6) Pour la source d'énergie, retenir les symboles "ES" (essence ordinaire, super, plombée ou non plombée), "GO" (gazole) selon les indications figurant au point 25, page 2.

    « (7) La puissance administrative est la puissance fiscale française indiquée au point 47, page 2. Elle est calculée par la DRIRE pour chaque type de véhicule.

    « (8) Le nombre de places assises figure au point 42-1, page 2.

    « (9) L'indication des dimensions ne concerne que les véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC et les véhicules de transport de marchandises, donc elle ne concerne généralement pas les voitures particulières.

    « (10) Le poids total autorisé en charge est indiqué au point 14-1, page 2. Il doit être exprimé en tonnes.

    « (11) Le poids à vide est le poids indiqué au point 12-1, page 2, minoré de 75 kg. Il doit être exprimé en tonnes.

    « (12) Le poids total roulant est indiqué au point 18, page 2. Il doit être exprimé en tonnes.

    « (13) Ce point ne concerne pas les voitures particulières (seulement les véhicules de transport de marchandises).

    « (14) Le niveau sonore de référence est le niveau sonore à l'arrêt indiqué au point 45, page 2.

    « (15) Le régime de rotation du moteur est égal à la valeur du régime de rotation indiquée au point 45, page 2. »

Fait à Paris, le 1er octobre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin

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