Décision du 21 décembre 2007 portant désignation de prestataires de services d'assistance en escale autorisés à exercer sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle

NOR : DEVA0774540S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2007/12/21/DEVA0774540S/jo/texte
JORF n°0302 du 29 décembre 2007
Texte n° 20

Version initiale


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 216-5, R. 216-8 et R. 216-16 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1999 modifié portant limitation à l'accès au marché de l'assistance en escale pour l'aéroport Charles-de-Gaulle ;
Vu la décision modifiée du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 1er décembre 1999 portant désignation des prestataires de services d'assistance en escale autorisés à exercer sur l'aéroport Charles-de-Gaulle ;
Vu l'appel d'offres publié le 7 juillet 2007 au BOAMP et le 10 juillet 2007 au JOUE ;
Vu l'avis du comité des usagers du 12 novembre 2007 de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle ;
Vu l'avis de la commission technique d'analyse des candidatures instaurée par décision du 10 septembre 2007,
Décide :


  • Les entreprises suivantes sont autorisées à fournir sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, à compter du 1er avril 2008 et jusqu'au 31 octobre 2009, dans le cadre des catégories de services d'assistance listées à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile, des prestations aux tiers pour les services ci-après :
    I.-Sur l'aérogare CDG 2 : assistance bagages (catégorie 3), transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5. 4), chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5. 4), assistance au démarrage de l'avion (catégorie 5. 5) et déplacement de l'avion (catégorie 5. 6) :
    Groupe Europe Handling.
    II.-Sur l'aérogare CDG 3 : assistance bagages (catégorie 3), transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5. 4) :
    Swissport France.


  • Les autorisations, objet de la présente décision, sont propres à chaque entreprise. Elles ne sont ni cessibles ni transférables à aucune autre personne physique ou morale sans l'accord préalable et exprès du ministre chargé de l'aviation civile.
    Elles ne demeurent valables qu'autant que les conditions ayant présidé à leur délivrance restent réunies, en particulier que sont respectés les engagements pris par les entreprises au travers du cahier des charges de l'appel d'offres susvisé et de leur offre en réponse.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil

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