Décret n° 2009-764 du 23 juin 2009 déterminant la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de la commission consultative des communications électroniques

NOR : ECEI0914179D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/23/ECEI0914179D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/23/2009-764/jo/texte
JORF n°0144 du 24 juin 2009
Texte n° 26

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment l'article L. 33-4 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 juin 2009,
Décrète :


  • La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire (Décrets simples) du code des postes et des communications électroniques est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 2



    « Commission consultative des communications électroniques



    « Paragraphe 1



    « Composition et attributions de la commission consultative
    des communications électroniques


    « Art.D. 99-4.-La commission consultative des communications électroniques est composée de vingt-quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
    « Elle comprend :
    « ― huit représentants des exploitants de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques ;
    « ― huit représentants des utilisateurs de réseaux et des services, professionnels et particuliers ;
    « ― huit personnalités qualifiées.
    « La commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier :
    « ― les procédures de déclaration et les règles qui s'appliquent aux catégories de réseaux, services de communications électroniques ou installations en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 qui utilisent ou non des fréquences radioélectriques ;
    « ― les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
    « ― les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en application de l'article L. 33-3 et leurs conditions d'utilisation ;
    « ― les prescriptions relatives à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux et à la numérotation en application des articles L. 34-8 et L. 44 ;
    « ― les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ainsi que les procédures d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en application des articles L. 42 à L. 42-3.
    « La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
    « Le président de la commission consultative des communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques, à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
    « Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.


    « Paragraphe 2



    « Organisation et fonctionnement
    de la commission consultative


    « Art.D. 99-5.-Le président de la commission mentionnée à l'article D. 99-4 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, parmi les personnalités qualifiées, membres de cette commission. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
    « Les membres de la commission sont nommés pour trois ans. Les membres qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. En cas de vacance, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
    « Les membres désignés, sauf les personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Toutefois, lorsque le membre titulaire de la commission n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement dudit membre.
    « Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission consultative.
    « La commission consultative se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
    « Le président de la commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.
    « La commission adopte son règlement intérieur, lequel prévoit notamment qu'elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés, créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières ou entendre des experts.
    « Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de cette dernière.
    « La commission est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques. »


  • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juin 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La secrétaire d'Etat
chargée de la prospective
et du développement de l'économie numérique,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 225,2 Ko
Retourner en haut de la page