Arrêté du 18 janvier 2010 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (Arrêtés)

NOR : SASF1001521A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/1/18/SASF1001521A/jo/texte
JORF n°0023 du 28 janvier 2010
Texte n° 39

Version initiale


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, et notamment ses articles L. 212-1, L. 212-7, D. 142-26, D. 212-67, D. 212-70, R. 212-84, R. 212-88 à R. 212-94, A. 142-5 à A. 142-14, A. 212-168 à A. 212-175 ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » ;
Vu l'avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 5 janvier 2010 ;
Vu l'avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 5 janvier 2010,
Arrête :


  • Le paragraphe 2 de la sous-section II, de la section II, du chapitre II, du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est ainsi rédigé :


    « Paragraphe 2



    « Ski
    « Sous-paragraphe 1
    « Ski alpin et activités dérivées


    « Art.A. 212-183.-Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XVI de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ”.
    « Art.A. 212-184.-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.
    « Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
    « Art.A. 212-185.-Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski alpin ”, en tant qu'elle intègre :
    « ― les compétences techniques de sécurité ;
    « ― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
    « Art.A. 212-186.-Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
    « Art.A. 212-187.-Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
    « Art.A. 212-188.-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
    « 1° L'épreuve de l'eurotest prévue au titre VII de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ”, qui constitue le test technique de sécurité ;
    « 2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
    « Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'eurotest est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
    « Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.
    « Art.A. 212-189.-Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité, les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve de l'eurotest.
    « Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
    « Art.A. 212-190.-L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
    « Art.A. 212-191.-Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ”.
    « Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
    « Art.A. 212-192.-Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :
    « Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées à tous les niveaux de pratique, sur pistes et hors des pistes, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ”.
    « Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.


    « Sous-paragraphe 2
    « Ski nordique de fond et activités assimilées


    « Art.A. 212-192-1.-En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au préfet de la région Rhône-Alpes.
    « Les dossiers de déclaration sont transmis par le préfet au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme mentionné à l'article 142-9. Ce dernier s'assure de leur conformité et les transmet pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
    « Art.A. 212-192-2.-Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski nordique de fond ” en tant qu'elle intègre :
    « ― les compétences techniques de sécurité ;
    « ― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
    « Art.A. 212-192-3.-Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.
    « Art.A. 212-192-4.-Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
    « Art.A. 212-192-5.-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
    « 1° Un test technique de sécurité ;
    « 2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
    « Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.
    « Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.
    « Art.A. 212-192-6.-Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à deux cents points pour les hommes et deux cent cinquante points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement " distance ” déterminé par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés du test technique de sécurité.
    « Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.
    « Art.A. 212-192-7.-L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
    « Art.A. 212-192-8.-Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 15 de l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski nordique de fond ”.
    « Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
    « Art.A. 212-192-9.-Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :
    « Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées dans toutes les classes de la progression de l'enseignement du ski nordique de fond définie par le Conseil supérieur des sports de montagne sur des reliefs vallonnés de type nordique excluant tout accident de terrain important, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er septembre 2005 portant création du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option " ski nordique de fond ”.
    « Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes. »


  • Après l'annexe II-16-3 des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport, sont insérées les annexes II-16-4 et II-16-5 ainsi rédigées :



    • « A N N E X E I I-16-4
      « (Art. A. 212-188 du code du sport)
      « ÉPREUVE D'APTITUDE
      « I. ― Eurotest


      « L'eurotest, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance en maîtrisant les trajectoires.
      « L'eurotest se déroule conformément aux dispositions du II de l'annexe V de l'arrêté du 25 octobre 2004 modifié fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin”.


      « II. ― Test de vérification des connaissances théoriques
      et pratiques en matière de sécurité


      « Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
      « 1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
      « 2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident.


      « 1. Première partie : recherche de victimes en avalanche


      « Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres. La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde.La localisation du sac doit intervenir dans un temps maximum de quatre minutes.
      « Cette première partie est éliminatoire.
      « 2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes et de gérer la situation en cas d'accident
      « Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :
      « a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
      « b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ;
      « c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski alpin sur pistes et hors des pistes ;
      « d) De gérer un accident :
      « ― d'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;
      « ― d'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
      Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.


      « A N N E X E I I-16-5
      « (Art. A. 212-192-5 du code du sport)
      « ÉPREUVE D'APTITUDE
      « I. ― Test technique de sécurité


      « Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à progresser en sécurité, à une vitesse soutenue, sur des reliefs vallonnés de type nordique, quelles que soient les conditions nivologiques.
      « Ce test est une épreuve de performance qui consiste en un parcours chronométré de dix kilomètres pour les hommes et de cinq kilomètres pour les femmes effectué en technique classique et organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski. Le temps de référence est établi par l'un des ouvreurs affectés nationalement par le délégué national du Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
      « Le temps de base est déterminé par le temps de course du meilleur ouvreur, affecté de son coefficient.
      « Le test technique de sécurité est validé lorsque le candidat réalise une performance inférieure ou égale au temps de base, majoré de 24 %.
      « Pour les candidates, le temps de base correspond au temps de base des hommes, majoré de 20 %.
      « Les ouvreurs sont désignés par le centre national de ski nordique de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement par le responsable du centre national de ski nordique, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs sont au nombre minimal de deux. Le coefficient est attribué à titre personnel à chaque ouvreur après avis de la section permanente du ski de fond, par le responsable du centre national de ski nordique, qui a la possibilité de le faire évoluer dans les mêmes conditions que pour son attribution, si l'équité l'exige en cours de saison. Ce coefficient doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.


      « II. ― Test de vérification des connaissances théoriques
      et pratiques en matière de sécurité


      « Ce test comprend deux parties permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
      « 1° D'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
      « 2° D'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident.


      « 1. Première partie : recherche de victimes en avalanche


      « Cette partie consiste à rechercher un sac contenant un détecteur de victime en avalanche (DVA) enfoui dans la neige sur une surface minimum de 50 × 50 mètres, à une profondeur minimum de 50 centimètres. La recherche s'effectue en surface avec un DVA et une sonde appartenant au candidat. Le chronomètre est déclenché lorsque le candidat part à la recherche du sac avec sa sonde et son DVA à la main. Il est arrêté lorsque le candidat touche le sac avec la sonde.La localisation du sac doit intervenir dans un temps maximum de quatre minutes.
      « Cette première partie est éliminatoire.
      « 2. Deuxième partie : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident
      « Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :
      « a) D'analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
      « b) De se situer sur un plan des pistes de la station ou sur une carte ;
      « c) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique ;
      « d) De gérer un accident :
      « D'éviter le suraccident et de gérer le groupe ;
      « D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
      « Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé. »
      3
      Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
      Fait à Paris, le 18 janvier 2010.


      Pour la ministre et par délégation :
      Le directeur des sports,
      B. Jarrige

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