Ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres Ier, V et VI du code rural

NOR : AGRS1008282R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2010/5/6/AGRS1008282R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2010/5/6/2010-459/jo/texte
JORF n°0106 du 7 mai 2010
Texte n° 43

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures, notamment ses articles 64 et 69 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le code rural est modifié dans les conditions prévues par les articles 2 à 6.


  • Le titre II du livre V est modifié comme suit :
    1° Au quatrième alinéa de l'article L. 522-4, les mots : « et au partage de l'actif net de liquidation » sont supprimés ;
    2° Au troisième alinéa de l'article L. 523-1, les mots : « à l'article L. 123-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 523-7 » ;
    3° A l'article L. 523-10, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « quater » ;
    4° Il est inséré un article L. 524-5-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 524-5-1. - Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
    « Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs.
    « L'action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu'individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans. » ;
    5° L'article L. 525-1 est modifié comme suit :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole. » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé ;
    6° L'article L. 526-4 est complété par l'alinéa suivant :
    « A peine de nullité de sa délibération, l'assemblée générale extraordinaire de chaque coopérative agricole ou union de coopératives agricoles participant à l'opération statue après lecture du rapport spécial de révision mentionné à l'alinéa précédent. » ;
    7° Après l'article L. 526-7, il est inséré un article L. 526-7-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 526-7-1. - La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération.
    « L'action en nullité d'une fusion ou scission visée aux articles L. 526-3 et L. 526-10 se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
    « Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité, le tribunal saisi de l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission accorde aux sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles intéressées un délai pour régulariser la situation. » ;
    8° L'article L. 526-8 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 526-7 » sont remplacés par les mots : « L. 526-7 et L. 526-7-1 » ;
    b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 526-7 » est remplacée par la référence : « L. 526-7-1 » ;
    9° L'article L. 526-10 est modifié comme suit :
    a) Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « ni à l'établissement du rapport spécial de révision mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 526-4. » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé.


  • I.-Le titre V du livre V est modifié comme suit :
    1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées » sont remplacés par les mots : « les sociétés commerciales » ;
    b) Au 1°, les mots : « notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait » sont supprimés ;
    c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : «, au prix de cession déterminé par le mandant » sont supprimés ;
    d) Le dernier alinéa est supprimé ;
    2° L'article L. 551-2 devient l'article L. 551-5 ;
    3° L'article L. 551-2 est ainsi rédigé :
    « Art.L. 551-2.-Peuvent également être reconnues par l'autorité administrative des associations d'organisations de producteurs constituées, sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues. Des opérateurs peuvent, en outre, adhérer volontairement aux associations d'organisations de producteurs reconnues.
    « Les associations d'organisations de producteurs peuvent, dans le respect des dispositions communautaires applicables au secteur de production considéré, exercer toute activité d'une organisation de producteurs.
    « Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, une catégorie de produits. Les conditions dans lesquelles les activités des organisations de producteurs peuvent être déléguées aux associations de producteurs sont fixées par décret. » ;
    4° L'article L. 551-3 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
    « Art.L. 551-2-1.-Dans le secteur des fruits et légumes, peuvent également être préreconnus par l'autorité administrative, dans les régions auxquelles s'applique l'article 125 sexies du règlement (CE) n° 1234 / 2007, des groupements de producteurs constitués sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, lorsqu'ils ont pour objet de les préparer à obtenir la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs.
    « Art.L. 551-3.-Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret.
    « Il en est de même des conditions dans lesquelles des groupements de producteurs de fruits et légumes qui ne satisfont pas encore aux conditions de leur reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs peuvent obtenir une préreconnaissance. » ;
    5° Le chapitre Ier est complété par trois articles ainsi rédigés :
    « Art.L. 551-6.-Dans le secteur des fruits et légumes et de la pomme de terre, les organisations de producteurs reconnues et les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'elles adoptent, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, de promotion et de communication dans un contexte de prévention et de gestion de crise soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la zone de reconnaissance de cette organisation.
    « Ces règles sont étendues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
    « Dans le secteur des fruits et légumes, la décision d'extension est prise dans les conditions prévues par l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil.
    « L'autorité administrative veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
    « L'arrêté mentionné au deuxième alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives.
    « Art.L. 551-7.-Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 peuvent être autorisées, dans les conditions prévues par l'article 125 decies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil, précisées par décret en Conseil d'Etat, à percevoir des contributions financières de producteurs non membres, assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés.
    « Ces cotisations sont rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée qui ne peut excéder une campagne de commercialisation.
    « Les mêmes dispositions s'appliquent au secteur de la pomme de terre.
    « Art.L. 551-8.-Les agents des associations d'organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes et de la pomme de terre, commissionnés et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont habilités, dans le ressort territorial de leur circonscription, à rechercher et à constater par procès-verbal les infractions aux règles édictées par ces organismes et étendues par les pouvoirs publics conformément à l'article L. 551-6.
    « Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les trois jours ouvrés à compter de leur signature. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
    « Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. » ;
    6° Les chapitres II, III et IV sont abrogés.
    II.-L'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 d'orientation agricole, modifié par l'article 27 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, est abrogé.
    III.-Les comités économiques agricoles reconnus en qualité d'associations d'organisations de producteurs à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur reconnaissance et, sauf en ce qui concerne les comités économiques agricoles exerçant dans le secteur des fruits et légumes, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre V du code rural abrogés par le 6° du I du présent article leur restent applicables pendant une période de douze mois à compter de la publication de la présente ordonnance.


  • Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :
    1° Au quatrième alinéa de l'article L. 640-2, le mot : « protégée » est supprimé ;
    2° Le premier alinéa de l'article L. 641-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 641-2. - Une denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d'origine. » ;
    3° A l'article L. 641-5, les mots : « d'agrément » sont supprimés » ;
    4° Au deuxième alinéa de l'article L. 641-6, les mots : « et des conditions d'agrément de l'appellation d'origine contrôlée » sont supprimés ;
    5° L'article L. 641-10 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « du règlement (CE) n° 510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires » sont insérés les mots : « ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique”) » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « le règlement mentionné » sont remplacés par les mots : « les règlements mentionnés » ;
    6° Dans le titre de la sous-section 3 du chapitre Ier, le mot : « protégée » est supprimé ;
    7° L'article L. 641-11 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
    « Art. L. 641-11. - Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les produits agricoles ou alimentaires qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou, pour les produits vitivinicoles, aux conditions posées par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique”) et qui font l'objet, pour l'application de ces règlements, d'un cahier des charges proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
    « Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.
    « Art. L. 641-11-1. - Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges d'appellation d'origine contrôlée proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué conformément à l'article L. 641-7 ou d'un cahier des charges d'indication géographique proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
    « Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges. » ;
    8° A l'article L. 641-13, les mots : « aux conditions de production, de transformation et de commercialisation posées par le règlement (CE) n° 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « aux exigences de la réglementation communautaire relative à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques » ;
    9° A l'article L. 641-19, les mots : « , vin de pays » » sont supprimés ;
    10° Le premier alinéa de l'article L. 641-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'un label rouge, ainsi que les produits vitivinicoles et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique, ne peuvent faire l'objet d'une certification de conformité. » ;
    11° A l'article L. 642-1, après les mots : « L. 641-11, », sont insérés les mots : « L. 641-11-1, », et les mots : « conditions d'agrément » sont remplacés par les mots : « conditions de contrôle » ;
    12° A l'article L. 642-2, après les mots : « d'une appellation d'origine » sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse » ;
    13° A l'article L. 642-17, le mot : « protégée » est supprimé ;
    14° L'article L. 642-27 est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa est complété de la phrase suivante : « Toutefois, les examens analytiques ne peuvent être réalisés que par des laboratoires habilités par l'Institut national de l'origine et de la qualité. » ;
    b) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « appellations d'origine » sont insérés les mots : « et le cas échéant les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique » ;
    15° A l'article L. 642-28, le mot : « protégée » est supprimé ;
    16° A l'article L. 642-31, après les mots : « appellations d'origine » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des indications géographiques concernant un produit vitivinicole ou cidricole ou une boisson spiritueuse » ;
    17° Au premier alinéa de l'article L. 642-32, les mots : « de l'appellation d'origine » sont supprimés ;
    18° L'article L. 643-2 est ainsi modifié :
    a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « protégée » et « protégées » sont supprimés ;
    b) Au troisième alinéa, le mot : « vin » est remplacé par les mots : « produits vitivinicoles » et le mot : « spiritueux » est remplacé par les mots : « boissons spiritueuses » ;
    19° Dans le titre de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV, après les mots : « appellation d'origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique » ;
    20° Les articles L. 644-1, L. 644-8 et L. 644-10 sont abrogés ;
    21° Les articles L. 644-2 et L. 644-11 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du décret reprenant leurs dispositions dans la partie réglementaire du code rural.
    A compter de cette même date :
    ― l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV est supprimé ;
    ― la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV devient la sous-section 2 et la sous-section 4 devient la sous-section 3 ;
    22° Il est inséré, après l'article L. 644-5, un article L. 644-5-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 644-5-1. - Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles enregistrés en tant qu'indication géographique protégée, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de production au sens du règlement (CE) n° 436/2009.
    « L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.
    « Lorsque les conditions de production d'une indication géographique protégée sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs désignés par les syndicats les plus représentatifs. » ;
    23° L'article L. 644-6 est ainsi modifié :
    a) Après le mot : « récoltant » sont insérés les mots : « ou producteur » ;
    b) Après les mots : « appellation d'origine » sont insérés les mots : « ou une indication géographique protégée » ;
    c) Après les mots : « déclaration de récolte » sont insérés les mots : « ou de production » ;
    24° L'article L. 644-12 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l'article L. 641-24 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. » sont remplacés par les mots : « avec un label délivré sur la base du plan de contrôle ou d'inspection en application des articles L. 642-27 et suivants. » ;
    b) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
    « Pour la mise en œuvre, en application de l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234/2007, de la procédure d'enregistrement des dénominations bénéficiant d'une protection mentionnées au premier alinéa, le cahier des charges est constitué de l'arrêté de reconnaissance en vigueur le 1er août 2009, complété des dispositions relatives aux obligations déclaratives, aux obligations de tenues de registres, et aux principaux points à contrôler, fixées, sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'INAO, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. » ;
    25° A l'article L. 644-13, les mots : « de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ».


  • Le titre VI du livre VI est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier ― Les productions de semences et de plants » ;
    2° Il est créé, dans le chapitre Ier, une section 1, intitulée : « Zones de protection », regroupant les articles L. 661-1 à L. 661-3 ;
    3° Au premier alinéa de l'article L. 661-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours » ;
    4° A l'article L. 661-3, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 661-1 et L. 661-2 » ;
    5° Le chapitre Ier est complété par une section 2 ainsi rédigée :


    « Section 2



    « Bois et plants de vigne


    « Art.L. 661-4.-Les règles relatives à la sélection, la plantation, la production, la circulation, la distribution et la commercialisation du matériel de multiplication végétative de la vigne sont fixées par décret. Ce décret fixe :
    « ― les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits et multipliés en tenant compte des différents modes de reproduction ;
    « ― les conditions de leur inscription au catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés ;
    « ― les conditions de contrôle, par l'autorité administrative ou par l'organisme que celle-ci désigne, du respect par les professionnels des règles fixées en application du présent article ;
    « ― les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur ;
    « ― les conditions dans lesquelles la méconnaissance des règles mentionnées au présent article peut justifier la destruction des matériels de multiplication.
    « Art.L. 661-5.-En vue d'assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, tout producteur de ces matériels, notamment les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication et les établissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes mères de porte-greffes ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés, est soumis à un agrément délivré par l'autorité administrative.
    « La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives à la formation du personnel et à l'équipement des producteurs qui sont adaptées à la nature de leur activité de production et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La délivrance de l'agrément donne lieu à la perception de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.
    « L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies ou en cas de manquement grave aux règles définies en application de l'article L. 661-4.
    « Art.L. 661-6.-Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
    « La déclaration donne lieu à la délivrance d'une carte de contrôle. Elle vaut agrément pour la perception de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.
    « Art.L. 661-7.-Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la plantation, de mettre en vente ou de vendre, ainsi que d'acheter, de transporter, de planter, comme producteur ou comme porte-greffes, ou de greffer, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données, les cépages provisoirement tolérés et les cépages prohibés. » ;
    6° L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Les fruits, les légumes et l'horticulture ». Ce chapitre comprend les articles L. 664-1 à L. 664-3.
    A l'article L. 664-3, la référence à l'article L. 663-2 est remplacée par la référence à l'article L. 664-2 ;
    7° Il est créé, après le chapitre IV, quatre chapitres ainsi intitulés :
    ― chapitre V : Les produits de la vigne ;
    ― chapitre VI : Les céréales ;
    ― chapitre VII : Les oléagineux ;
    ― chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales ;
    8° Les articles L. 664-4 à L. 664-6 deviennent respectivement les articles L. 668-1 à L. 668-3. Les références figurant dans ces articles aux articles L. 663-4, L. 663-5 et L. 663-6 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 668-1, L. 668-2 et L. 668-3 ;
    9° L'article L. 664-7 devient l'article L. 667-1 ;
    10° Sont insérés, au chapitre V, les articles L. 665-1 et L. 665-2 ainsi rédigés :
    « Art.L. 665-1.-L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite à partir d'une date fixée par décret.
    « Art.L. 665-2.-Les transactions portant sur des produits issus de la vigne, à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.
    « La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. » ;
    11° L'article L. 664-8 devient l'article L. 665-3 ;
    12° Le chapitre V est complété par deux articles ainsi rédigés :
    « Art.L. 665-4.-Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions communautaires et nationales applicables aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne, de distillation obligatoire des sous-produits de la vinification dans les conditions prévues à l'article L. 26 du livre des procédures fiscales.
    « Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :
    « ― au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou la modification du parcellaire d'une exploitation ;
    « ― au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation communautaire.
    « Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés à l'article L. 27 du livre des procédures fiscales.
    « Art.L. 665-5.-Les infractions aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne sont passibles d'une amende fiscale de 450 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation.
    « Les infractions commises en matière de plantations de vignes peuvent être constatées dans le délai de dix ans à compter des dates des plantations irrégulières.
    « Les infractions aux dispositions concernant la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification sont passibles d'une amende fiscale de 200 € par hectolitre d'alcool pur non livré.
    « Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4. » ;
    13° Les articles L. 621-16, L. 621-21, L. 621-22, L. 621-26, L. 621-28, L. 621-30, L. 621-32, L. 621-33 et L. 621-34 deviennent respectivement les articles L. 666-1, L. 666-2, L. 666-3, L. 666-4, L. 666-5, L. 666-6, L. 666-7, L. 666-8 et L. 666-9.
    A l'article L. 666-3, la référence à l'article L. 621-21 est remplacée par la référence à l'article L. 666-2.
    A l'article L. 666-8, les références aux articles L. 621-16, L. 621-26, L. 621-28 et L. 621-30 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 666-1, L. 666-4, L. 666-5 et L. 666-6.


  • Les titres VII et VIII du livre VI sont ainsi modifiés :
    1° Il est inséré un article L. 671-17 ainsi rédigé :
    « Art. L. 671-17. - I. ― Est puni de 15 000 € d'amende le fait de planter des vignes de variétés à raisins de cuve sans droit de plantation en méconnaissance des dispositions de l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement "OCM unique”).
    « II. ― Est puni d'une amende de 3 750 € le fait :
    « a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de plantation et d'arrachage, prévues par le présent code ;
    « b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le 4 du 1.2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques ;
    « c) De ne pas respecter les dispositions relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 ;
    « d) De ne pas procéder à la distillation des sous-produits de la vinification, lorsqu'elle est rendue obligatoire ;
    « e) D'irriguer des vignes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 665-1.
    « A titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision peuvent être ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
    « III. ― Les infractions mentionnées au présent article sont constatées, par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, par les agents des douanes et droits indirects ainsi que les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
    « Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4. » ;
    2° Aux articles L. 671-1 et L. 681-6, les mots : « L. 663-2 à L. 663-6 » sont remplacés par les mots : « des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI » ;
    3° Aux articles L. 681-1 et L. 682-1, les mots : « L. 621-21 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36 » sont remplacés par les mots : « L. 666-1 à L. 666-9 ».


  • Les agréments délivrés aux producteurs ou aux négociants en application de l'article R. 661-30 du code rural et du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres Ier, V et VI du code rural, tiennent lieu de l'agrément prévu à l'article L. 661-5 et de la déclaration prévue à l'article L. 661-6 du code rural dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.


  • Sont ou demeurentabrogés :
    1° L'article L. 113-4 et les trois derniers alinéas de l'article L. 342-16 du code rural ;
    2° L'ordonnance du 21 décembre 1838 qui fixe les déductions à allouer pour déchets sur les boissons ;
    3° La loi du 14 août 1889 ayant pour objet d'indiquer au consommateur la nature du produit livré à la consommation sous le nom de vins et de prévenir les fraudes dans la vente des produits ;
    4° La loi du 26 juillet 1890 concernant la fabrication et l'imposition des vins de raisins secs ;
    5° Le décret du 19 avril 1898 relatif aux vins suralcoolisés ;
    6° Le décret du 1er juillet 1922 rendant applicables les dispositions de l'article 12 de la loi du 6 mai 1919 aux vins et vins de liqueur achetés ou venus sous une appellation d'origine portugaise ;
    7° La loi du 1er janvier 1930 sur les vins ;
    8° La loi du 30 avril 1935 tendant à protéger les appellations d'origine des vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
    9° La loi du 20 juin 1937 tendant à modifier et compléter la réglementation en matière d'appellation d'origine contrôlée ;
    10° La loi n° 4280 du 13 octobre 1941 tendant à réglementer l'édulcoration et la concentration des moûts et des vins de liqueur et apéritifs à base de vin ;
    11° La loi n° 617 du 8 novembre 1943 imposant aux détaillants de vins à appellation d'origine la tenue d'un registre d'entrées et sorties ;
    12° La loi n° 51-147 du 11 février 1951 relative au degré minimum des vins de coupage ;
    13° Les articles 21, 22 et 23 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'office d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
    14° L'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole ;
    15° Le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole.


  • Le Premier ministre, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2010.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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