Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires

NOR : AGRG1115136R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/7/22/AGRG1115136R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/7/22/2011-862/jo/texte
JORF n°0169 du 23 juillet 2011
Texte n° 28

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité publique ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 11 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre Ier



    « Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux


    « Section 1



    « Définitions et champ d'application


    « Art. L. 201-1.-Pour l'application du présent livre, sous réserve de dispositions particulières, on entend par dangers sanitaires les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux et des végétaux ou à la sécurité sanitaire des aliments et les maladies d'origine animale ou végétale qui sont transmissibles à l'homme.
    « Les dangers sanitaires sont classés selon les trois catégories suivantes :
    « 1° Les dangers sanitaires de première catégorie sont ceux qui étant de nature, par leur nouveauté, leur apparition ou persistance, à porter une atteinte grave à la santé publique ou à la santé des végétaux et des animaux à l'état sauvage ou domestique ou à mettre gravement en cause, par voie directe ou par les perturbations des échanges commerciaux qu'ils provoquent, les capacités de production d'une filière animale ou végétale, requièrent, dans un but d'intérêt général, des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte rendues obligatoires par l'autorité administrative ;
    « 2° Les dangers sanitaires de deuxième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux mentionnés au 1° pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte définies par l'autorité administrative ou approuvées dans les conditions prévues à l'article L. 201-12 ;
    « 3° Les dangers sanitaires de troisième catégorie sont les dangers sanitaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° pour lesquels les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relèvent de l'initiative privée.
    « La liste des dangers sanitaires des première et deuxième catégories est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire.
    « Art. L. 201-2.-Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux sont soumis aux prescriptions du présent livre dans les conditions qu'il définit.
    « Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur d'animal toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, un animal, vivant ou mort, d'une espèce figurant sur une liste définie par décret, ou ses semences, ovules ou embryons.
    « Pour l'application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur de végétaux toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, des plantes vivantes, des parties vivantes de plantes ou des produits de végétaux, ces derniers étant définis comme des produits d'origine végétale non transformés ou n'ayant fait l'objet que d'une préparation simple.
    « Sont assimilés aux végétaux, pour l'application du présent chapitre et du chapitre Ier du titre V, des objets, ci-après dénommés " autres objets ”, qui sont de nature à constituer des vecteurs de contagion, de contamination ou d'infestation des végétaux ou produits de végétaux, tels que les supports de culture, les moyens de transport des végétaux ou produits de végétaux ou les emballages de végétaux ou produits de végétaux. Les propriétaires ou détenteurs de ces objets peuvent être soumis aux mêmes règles que celles applicables aux propriétaires ou détenteurs de végétaux.


    « Section 2



    « Responsabilités de l'Etat dans la surveillance,
    la prévention, la lutte contre les dangers sanitaires


    « Art. L. 201-3.-L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret en matière commerciale et industrielle, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.
    « Art. L. 201-4.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie. Elle peut prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie.
    « A ce titre, elle peut, notamment :
    « 1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers ;
    « 2° Soumettre, en fonction des dangers sanitaires et des types de production, les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux à un agrément sanitaire, à des obligations de déclaration de détention, d'activité, d'état sanitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
    « 3° Soumettre à un agrément les personnes intervenant dans la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prévues au présent article.
    « Art. L. 201-5.-Certains dangers sanitaires de première catégorie donnent lieu à l'établissement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence. Le plan national arrêté par l'autorité administrative définit les principes d'organisation et les moyens à mobiliser pour faire face à ces dangers sanitaires et prévoit les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer en application du présent article et des articles L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8 et L. 251-8.
    « Un décret fixe la liste des dangers sanitaires donnant lieu à un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, en détermine les conditions d'élaboration et d'adoption ainsi que les conditions selon lesquels il est mis en œuvre et adapté dans chaque département dans le cadre du plan ORSEC prévu à l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité publique.
    « En application du plan, le préfet peut, pour la durée strictement nécessaire à la maîtrise ou à l'extinction du danger sanitaire :
    « 1° Procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
    « 2° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'un site qui fait l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 du présent code ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8 ou dans lequel a été découverte ou suspectée la présence de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation ;
    « 3° Délimiter des périmètres au sein desquels la circulation des personnes et des biens est restreinte et soumise à des conditions sanitaires destinées à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces périmètres.
    « Art. L. 201-6.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
    « 1° En ce qui concerne les animaux, les agents mentionnés à l'article L. 221-5 ;
    « 2° En ce qui concerne les végétaux, les agents mentionnés à l'article L. 250-2.


    « Section 3



    « Responsabilités des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
    « Art. L. 201-7.-Tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des animaux ou végétaux, ainsi que toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 201-2, qui détecte ou suspecte l'apparition d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative.
    « Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 et tout laboratoire sont tenus de communiquer immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger sanitaire de première catégorie.
    « Les vétérinaires et les laboratoires communiquent immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater la présence d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire.
    « Les personnes mentionnées au présent article sont également soumises à un devoir d'information sur les dangers sanitaires de deuxième catégorie qui figurent sur une liste établie par l'autorité administrative. L'autorité administrative définit les cas où l'information doit être communiquée à ses services ou à l'association sanitaire régionale mentionnée à l'article L. 201-11.
    « Art. L. 201-8.-Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux tenus, en application de la réglementation notamment des dispositions mentionnées à l'article L. 201-4, de réaliser ou de faire réaliser des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte contre des dangers sanitaires en supportent le coût, y compris celui du suivi de leur mise en œuvre, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
    « Art. L. 201-9.-L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique ainsi qu'aux associations sanitaires régionales mentionnées à l'article L. 201-11. Ces missions peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires.
    « Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales reconnues par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent.
    « Les organisations vétérinaires à vocation technique sont des personnes morales reconnues par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet essentiel est la formation permanente et l'encadrement technique des vétérinaires, dans l'aire géographique sur laquelle elles interviennent.
    « Art. L. 201-10.-L'autorité administrative constitue sous son autorité des réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires. Elle en détermine le ressort géographique et définit les modalités de participation et de la coordination des actions de leurs membres. Les missions attribuées à ces réseaux peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires. La gestion du réseau est confiée à un ou plusieurs organismes dotés de la personnalité morale.
    « Les personnes qui sont propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux au titre de leur activité professionnelle ainsi que les autres personnes soumises en application des articles L. 201-4 et L. 221-1 à des obligations en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires sont tenues d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et à leur zone d'activité. Elles participent aux actions de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires relevant de leur responsabilité, directement ou par l'intermédiaire d'organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9, et se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité administrative.
    « Les organismes mentionnés à l'article L. 201-9, les vétérinaires, les laboratoires et les professionnels agissant dans ces domaines d'activités sont associés, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux activités des réseaux de surveillance et de prévention.
    « Les départements participent à la veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.
    « L'organisme gestionnaire du réseau prélève sur les adhérents mentionnés au deuxième alinéa des cotisations destinées à couvrir les frais de fonctionnement du réseau. En cas de non-paiement du coût des actions mentionnées au premier alinéa, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 et mentionnés à l'article L. 236-2 et au I de l'article L. 251-12 ou prononcer leur retrait.
    « Art. L. 201-11.-Dans chaque région, une fédération des organismes à vocation sanitaire constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire régionale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :
    « 1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;
    « 2° Accepter de plein droit l'adhésion des organisations vétérinaires à vocation technique ;
    « 3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire dans le territoire considéré et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;
    « 4° Accepter de plein droit l'adhésion de la région, des départements et des chambres d'agriculture de la région ;
    « 5° Prévoir que les organismes à vocation sanitaire disposent ensemble de la majorité des voix au sein de ses organes délibérants.
    « Tous les membres de l'association sanitaire régionale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association.
    « Art. L. 201-12.-L'association sanitaire régionale collecte des informations en application de l'article L. 201-7 pour les transmettre à l'autorité administrative.
    « Elle est chargée d'élaborer, de soumettre à l'approbation de l'autorité administrative un schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires et d'en coordonner la mise en œuvre sous le contrôle de l'administration.
    « Dans le respect des dispositions prises par l'autorité administrative en application des articles L. 201-4, L. 201-5, L. 221-1 et L. 251-8 et des stipulations de la convention prévue à l'article L. 201-9, le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires précise :
    « 1° Les orientations et directives en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires qu'il désigne pour l'ensemble des filières animales et végétales et les mesures en découlant ;
    « 2° Les modalités d'organisation nécessaires à la mise en œuvre du schéma ;
    « 3° La liste des organismes à vocation sanitaire et de toutes les autres personnes physiques ou morales qui participent à la mise en œuvre du schéma ;
    « 4° Ses modalités de financement.
    « L'association sanitaire régionale élabore des programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires, qu'elle peut soumettre à l'approbation de l'autorité administrative. Lorsqu'elle met en place un programme collectif volontaire sans en demander l'approbation, elle en informe l'autorité administrative.
    « L'adhésion à un programme collectif volontaire contre un danger donné, s'il est approuvé par l'autorité administrative, peut constituer une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers.
    « L'association sanitaire régionale peut exercer des missions qui lui sont confiées dans les conditions définies aux articles L. 201-9 et L. 201-13.
    « Art. L. 201-13.-L'autorité administrative peut déléguer à des organismes à vocation sanitaire, à des organismes vétérinaires à vocation technique ou à des organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité dont la liste est fixée par décret des tâches particulières liées aux contrôles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre, à l'exclusion de la recherche et de la constatation des infractions et du prononcé des décisions individuelles défavorables à leur destinataire.
    « Peuvent ainsi être déléguées les tâches consistant à réaliser ou faire réaliser des prélèvements et consigner des produits ou des animaux susceptibles de présenter un danger sanitaire dans l'attente de l'intervention de l'autorité administrative.
    « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes délégataires, détermine la liste des actes qui peuvent être délégués et précise les conditions dans lesquelles les représentants des organismes délégataires exercent leurs missions. Il définit les modalités de ces délégations et de leur contrôle. »


  • Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :


    « TITRE II



    « MESURES DE PRÉVENTION, SURVEILLANCE
    ET LUTTE CONTRE LES DANGERS ZOOSANITAIRES »


    2° A l'article L. 221-1, les mots : « réputées contagieuses des animaux » sont remplacés par les mots : « classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories » et le second alinéa est supprimé ;
    3° Les articles L. 223-2 et L. 223-3 sont abrogés ;
    4° Les articles L. 223-4 et L. 223-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 223-4. - Les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première et deuxième catégories. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.
    « Art. L. 223-5. - Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire. Lorsque le danger constaté ou soupçonné figure sur la liste des dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.
    « L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation doit être, immédiatement et avant même toute demande de l'autorité administrative, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
    « Les mêmes procédures de déclaration et d'isolement sont applicables en cas de mort d'un animal causée ou soupçonnée d'avoir été causée par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'être atteint par une telle maladie.
    « Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant son examen par le vétérinaire sanitaire. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
    « Le vétérinaire sanitaire s'assure du respect des dispositions du présent article et des mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il adresse dans les plus brefs délais son rapport au préfet, et au maire en cas de maladie classée parmi les dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5.
    « Le présent article s'applique aux animaux domestiques et aux animaux sauvages détenus en captivité. » ;
    5° Les six derniers alinéas de l'article L. 223-6 sont supprimés ;
    6° Après l'article L. 223-6, il est inséré un article L. 223-6-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 223-6-1. - Le préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L. 201-7 et L. 223-5, un arrêté de mise sous surveillance. Par cet arrêté il peut prescrire la mise en exécution de tout ou partie des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8. » ;
    7° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « de la maladie » sont remplacés par les mots : « d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « différentes maladies mentionnées aux articles L. 223-2 et L. 223-3 » sont remplacés par les mots : « maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation. » ;
    c) Il est complété par les dispositions suivantes :
    « Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, prend un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux 1° à 9° du présent article lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :
    « a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de survenue d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;
    « b) Un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;
    « c) Des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie. » ;
    8° L'article L. 228-1 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, la référence à l'article L. 223-6 est remplacée par la référence à l'article L. 223-6-1 ;
    b) Aux 2°, 3° et 4°, le mot : « contagieuses » est remplacé par les mots : « classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » ;
    9° Au 1° de l'article L. 228-2, le mot : « contagieuses » est remplacé par les mots : « classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation » ;
    10° Les chapitres IV et V sont abrogés.


  • L'article L. 243-3 du même code rural est ainsi modifié :
    1° Le 6° est complété par les dispositions suivantes :
    « ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces » ;
    2° Le 7° est complété par les dispositions suivantes :
    « La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
    3° Après le 9°, sont ajoutés les 10° à 12° ainsi rédigés :
    « 10° Les vétérinaires des armées en activité, dans le cadre de leurs attributions ;
    « 11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7° , intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;
    « 12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat. »


  • Le chapitre Ier du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
    1° L'article L. 251-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 251-3. - Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.
    « L'autorité administrative dresse la liste des organismes nuisibles qui sont des dangers sanitaires de première catégorie et de deuxième catégorie définis à l'article L. 201-1. » ;
    2° Les articles L. 251-5 et L. 251-6 sont abrogés ;
    3° L'article L. 251-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 251-7. - Les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits de végétal ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents mentionnés à l'article L. 250-2.
    « Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité administrative conformément à l'article L. 201-12 ont accès aux lieux mentionnés au premier alinéa au même titre que les agents mentionnés à l'article L. 250-2 dans les conditions prévues à l'article L. 250-5. Ils peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'un végétal, produit de végétal ou autre objet mentionné à l'article L. 201-2 est suspecté de véhiculer des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner sa consignation par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent mentionné à l'article L. 250-2. » ;
    4° L'article L. 251-9 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : « Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 » sont remplacés par les mots : « Les propriétaires ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets » ;
    b) Au troisième alinéa, la référence à l'article L. 251-6 est remplacée par une référence à l'article L. 201-2 ;
    c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut prendre en charge les coûts directs des mesures de lutte, en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité, lors de la première découverte d'un organisme nuisible inscrit sur la liste des dangers sanitaires de première catégorie et dont la France était jusqu'alors indemne. » ;
    5° L'article L. 251-10 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, le mot : « usager » est remplacé par le mot : « détenteur » et les mots : « les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux » sont remplacés par les mots : « les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte imposées » ;
    b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le préfet peut exécuter d'office ces mesures, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles ou de tout autre organisme désigné à cet effet conformément à l'article L. 201-13. » ;
    c) Au troisième alinéa, les mots : « des travaux » sont remplacés par les mots : « de ces mesures » ;
    6° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 251-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 251-12. - I. ― Les végétaux, produits de végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 importés sur le territoire de l'Union européenne ou mis en circulation sur ce territoire sont soumis à contrôle sanitaire dès lors qu'ils sont susceptibles d'être contaminés par un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3.
    « La liste des végétaux soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences relatives à l'importation et à la mise en circulation les concernant sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
    7° A l'article L. 251-13, les mots : « n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3 » sont remplacés par les mots : « respectent les exigences fixées en application des dispositions du I de l'article L. 251-12 » ;
    8° L'article L. 251-14 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « est assuré par les agents visés » sont remplacés par les mots : « et la délivrance des passeports phytosanitaires sont assurés par les agents mentionnés » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 251-3 » ;
    c) A la fin de l'article, il est ajouté un III ainsi rédigé :
    « III. ― Par dérogation aux I et II, les contrôles et inspections de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, à l'exception de ceux réalisés en vue de l'importation, peuvent être réalisés par des représentants des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-12. Pour l'exercice de leur mission, ceux-ci disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3, ou le non-respect d'une obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner la consignation des végétaux, produits végétaux ou autres objets par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent mentionné à l'article L. 250-2 conformément au II. » ;
    9° L'article L. 251-15 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, après les mots : « agents mentionnés à l'article L. 250-2 » sont insérés les mots : « ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-12 » ;
    b) Il est complété par les dispositions suivantes :
    « Pour l'exercice de ces contrôles, les représentants des organismes délégataires disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6 » ;
    10° L'article L. 251-20 est ainsi modifié :
    a) Au 2° du I, les mots : « les arrêtés prévus à l'article L. 251-5 » sont remplacés par les mots : « les dispositions du troisième alinéa ou du quatrième alinéa du I de l'article L. 251-12 » ;
    b) Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Le fait de ne pas respecter les obligations de déclaration ou de communication imposées par l'article L. 201-7 ; ».


  • Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 juillet 2011.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

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