Ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l'outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche

NOR : AGRM1029978R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/7/22/AGRM1029978R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/7/22/2011-866/jo/texte
JORF n°0169 du 23 juillet 2011
Texte n° 36

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4433-15-1 et L. 4437-1 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 342-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 94 ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 26 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 26 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 27 mai 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 30 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le livre IX du code rural et de la pêche maritime est modifié conformément aux articles 2 à 6.


  • I. ― L'article L. 951-2 devient l'article L. 954-2 et l'article L. 951-3 est abrogé.
    II. ― Le chapitre Ier du titre V est intitulé : « Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte » qui comprend les articles L. 951-1 à L. 951-8.
    III. ― Il est inséré, au chapitre Ier du titre V, après l'article L. 951-1, sept articles ainsi rédigés :
    « Art. L. 951-2.-Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public, qui, outre les missions exercées en application de l'article L. 912-3, sont également chargés :
    « 1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche ;
    « 2° De participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région.
    « Art. L. 951-3.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 912-4 est ainsi modifié :
    « 1° Au cinquième alinéa, les mots : « avec voix consultative » sont remplacés par les mots : « avec voix délibérative » ;
    « 2° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
    « Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. »
    « Art. L. 951-4.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-2 sont, indépendamment des espèces, délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
    « Art. L. 951-5.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 921-2-2 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
    « La réglementation de la pêche maritime de loisir dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion est prise par l'autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. »
    « Art. L. 951-6.-Dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.
    « Art. L. 951-7.-Sont compétents dans les départements d'outre-mer pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.
    « Art. L. 951-8.-Dans le Département de Mayotte, la compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture par l'article L. 923-1-1 est exercée par le président du conseil général. »
    IV. ― Le huitième alinéa de l'article L. 912-3 est abrogé.


  • I. ― Le chapitre II devientle chapitre V intitulé : « Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna » et l'article L. 952-1 devient l'article L. 955-1.
    II. ― Le chapitre III devient le chapitre VI intitulé : « Dispositions particulières à la Polynésie française » et l'article L. 953-1 devient l'article L. 956-1.
    III. ― Le chapitre IV devient le chapitre VII intitulé : « Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie » et l'article L. 954-1 devient l'article L. 957-1.
    IV. ― Le chapitre V devient le chapitre VIII intitulé : « Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton » et les articles L. 955-1 à L. 955-14 deviennent respectivement les articles L. 981-1 à L. 981-14.


  • Il est rétabli unchapitre II du titre V intitulé : « Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » qui comprend l'article L. 952-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 952-1.-I. ― Pour l'application de l'article L. 923-1-1 à Saint-Barthélemy, il y a lieu de remplacer les références aux dispositions du code de l'environnement par les références correspondantes de la réglementation localement applicable.
    « II. ― Pour l'application du même article tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
    « 1° " Représentant de l'Etat ” au lieu de : " représentant de l'Etat dans la région ” ;
    « 2° " Arrêté du représentant de l'Etat ” au lieu de : " arrêté préfectoral ” ;
    « 3° " La collectivité de Saint-Barthélemy ” ou " la collectivité de Saint-Martin ” au lieu de : " chaque région concernée ” et de " chaque région ”. »


  • Il est rétabli un chapitre III du titre V intitulé : « Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon » qui comprend l'article L. 953-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 953-1.-Pour l'application de l'article L. 923-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
    « 1° " Représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ” au lieu de : " représentant de l'Etat dans la région ” ;
    « 2° " A Saint-Pierre-et-Miquelon ” au lieu de : " dans chaque région concernée ” et " dans chaque région ”. »


  • I. ― Il est rétabli un chapitre IV du titre V intitulé : « Dispositions communes aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie », qui comprend les articles L. 954-1 et L. 954-2.
    II. ― L'article L. 954-1 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 954-1.-Sont compétents, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints. »


  • Le délai d'un an mentionné au II de l'article 85 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée pour l'élaboration des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine, pour les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, pour le Département de Mayotte, pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, court à compter de la date de publication de la présente ordonnance.


  • Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 juillet 2011.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

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