Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs

NOR : EFIT1113500P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2011/8/2/EFIT1113500P/jo/texte
JORF n°0177 du 2 août 2011
Texte n° 4

Version initiale



  • Monsieur le Président de la République,


    Présentation générale


    Le présent texte est pris en application de l'article 33 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, qui autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 (directive OPCVM IV), ainsi que celles destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d'actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs, à l'exclusion de toute disposition fiscale.
    La directive OPCVM IV, qui remplace la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 régissant actuellement les OPCVM dotés d'un passeport européen (dits OPCVM coordonnés), doit être transposée au plus tard le 1er juillet 2011 par les Etats membres.
    Cette directive améliore la qualité de l'information délivrée au souscripteur de parts ou actions d'OPCVM en introduisant un document d'information clé pour l'investisseur (DICI), comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné présentées dans un langage clair, bref et non technique. Ce document suivra une présentation harmonisée au niveau européen ce qui permettra une meilleure comparabilité des OPCVM.
    La directive OPCVM IV comporte en outre un volet industriel qui renforcera l'intégration européenne de l'activité de gestion d'OPCVM en permettant dorénavant les fusions entre OPCVM coordonnés situés dans différents Etats membres et les structures « maîtres-nourriciers », dans lesquelles un OPCVM coordonné, dit OPCVM nourricier, investit au minimum 85 % de ces actifs dans un autre OPCVM coordonné, dit OPCVM maître, qui peut être situé dans un autre Etat membre que l'OPCVM nourricier et au niveau duquel la gestion est centralisée. La directive prévoit un passeport pour les sociétés de gestion leur permettant de gérer des OPCVM situés dans un autre Etat membre en libre établissement ou en libre prestation de services. Ces dispositions intensifieront la concurrence entre places de gestion européennes. Dans ce contexte, il importe que le cadre législatif et réglementaire permette à la gestion française de saisir les opportunités qui s'ouvrent à elles.
    En outre, conformément aux orientations définies dans le cadre du Haut Comité de place pour la stratégie et le développement de la gestion d'actifs, il est proposé de renforcer la lisibilité du cadre juridique français. L'organisation des dispositions du code monétaire et financier relatives aux OPCVM a ainsi été remaniée en deux parties : la première portant sur les OPCVM conformes à la directive OPCVM IV (OPCVM coordonnés) et la seconde sur les autres OPCVM (OPCVM non coordonnés). Cette organisation correspond à celle retenue au niveau communautaire, qui s'articule autour de la directive OPCVM IV et de la directive relative aux gestionnaires de fonds alternatifs.
    S'agissant des OPCVM coordonnés par la directive OPCVM IV, il est proposé de transposer la directive de manière littérale, en réduisant autant que possible les contraintes résiduelles posées par la réglementation française actuelle qui viendraient s'ajouter aux obligations communautaires.
    S'agissant des OPCVM non coordonnés par la directive OPCVM IV, il est proposé de reprendre les dispositions actuellement en vigueur en les aménageant au besoin pour prendre en compte la nouvelle organisation retenue pour les OPCVM coordonnés. Afin de rationaliser la gamme de véhicules proposés aux investisseurs, il est toutefois proposé de prévoir une clause de grand-père pour les quelques fonds communs d'intervention sur les marchés à terme en activité aujourd'hui. La présente ordonnance autorise en outre les OPCVM non coordonnés à se constituer sous forme d'OPCVM dédiés, réservant la souscription de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs précisément définie dans le prospectus de l'OPCVM. Enfin, les OPCVM non coordonnés déclarés, réservés à certains investisseurs, pourront proposer des parts ou actions ouvrant à l'investisseur des droits différents sur tout ou partie de l'actif ou des produits de l'OPCVM.
    Plusieurs améliorations du régime des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) sont également proposées. Ainsi, un statut d'OPCI dédié est introduit. Le délai de blocage autorisé des parts des OPCI à règles de fonctionnement allégées, qui sont réservées aux investisseurs qualifiés (ou assimilés), est porté de trois ans à dix ans. Les avances en compte courant consenties par les filiales de tels organismes à leurs sous-filiales à prépondérance immobilière sont prises en compte, en plus de leurs participations au capital des sous-filiales, pour apprécier si les filiales répondent elles-mêmes au critère de prépondérance immobilière.


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    Présentation détaillée


    La présente ordonnance contient trente articles.
    L'article 1er modifie le II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier pour introduire le passeport « produits » prévu par la directive OPCVM IV. En effet, aux termes de l'article 93 de cette directive, la commercialisation en France des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive OPCVM IV fait l'objet d'une notification adressée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM à l'Autorité des marchés financiers, sans qu'une autorisation de cette dernière ne soit requise.
    L'article 2 introduit dans le code monétaire et financier un article L. 214-1-1 qui prévoit la procédure à suivre lorsqu'un OPCVM coordonné entend commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
    L'article 3 remplace les dispositions législatives existantes de la section 1 « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières » du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier par de nouvelles dispositions. Les quatorze sous-sections actuelles seront réorganisées en deux sous-sections intitulées « OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » et « autres OPCVM ».
    La première sous-section comporte sept paragraphes.
    Le premier paragraphe porte sur l'agrément des OPCVM par l'AMF.
    Le deuxième paragraphe définit le régime général des OPCVM.
    Les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 concernent les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).
    L'article L. 214-7 inséré par l'ordonnance autorise les SICAV à se constituer sous forme de sociétés par actions simplifiées. Sont prévues à l'article L. 214-7-3 les dérogations aux dispositions du code de commerce qui n'apparaissent pas pertinentes ou introduisent un désavantage des SICAV par rapport aux fonds communs de placement, ou qui sont incompatibles avec le fonctionnement de la SICAV constituée sous forme de société par actions simplifiée. Sont ainsi écartés la publication de la notice prévue au deuxième alinéa de l'article L. 225-2 du code de commerce au Bulletin des annonces légales obligatoires, l'obligation d'information sur les délais de paiement des fournisseurs, la possibilité pour les sociétés par actions simplifiées d'émettre des actions résultant d'apports en industrie ou de prévoir des restrictions à la cessibilité des actions, et des modalités d'établissement du prix de cession.
    Il est proposé de formaliser, à l'article L. 214-7-1 introduit par l'ordonnance, la possibilité pour une SICAV de déléguer globalement la gestion à une société de gestion de portefeuille, dont le siège social et l'administration centrale sont situés en France, ou dans un autre Etat membre lorsque l'activité de gestion est exercée, au titre du libre établissement ou de la libre prestation de services, dans le cadre du passeport introduit par la directive OPCVM IV.
    Les articles L. 214-8 à L. 214-8-9 portent sur les fonds communs de placement.
    Les fonds communs de placement sont, aux termes de l'article L. 214-24 actuel, constitués à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille et d'un dépositaire, alors que la directive OPCVM IV prévoit que la société de gestion crée le fonds et choisit le dépositaire. Il est proposé à l'article L. 214-8-1, introduit par l'ordonnance, de faire évoluer en ce sens les modalités de constitution des fonds communs de placement. Dans cet article est en outre prévue la possibilité pour un fonds commun de placement d'être géré par une société de gestion située dans un autre Etat membre, dans les mêmes conditions que pour les SICAV.
    Il est introduit à l'article L. 214-8-4, inséré par l'ordonnance, la possibilité pour les porteurs de parts de provoquer le partage du fonds commun de placement si le règlement le prévoit.
    L'article L. 214-8-9 reprend les dispositions de l'article L. 214-32 en les complétant pour étendre aux fonds communs de placement les obligations de déclaration prévues par l'article L. 225-126 du code de commerce en matière d'opérations de cession temporaires d'actions.
    Le troisième paragraphe définit les obligations de la société de gestion, du dépositaire, de l'entité responsable de la centralisation des ordres de souscription et de rachat et du commissaire aux comptes.
    Ces obligations sont alignées sur celles prévues par la directive OPCVM IV. Ainsi, l'article L. 214-3 actuel dispose que les OPCVM, les sociétés de gestion et les dépositaires prennent les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations, alors que cette obligation n'est pas prévue par la directive : cette disposition n'est donc pas reprise. A l'inverse, la directive prévoit que les fonctions de gestion et de dépositaire ne sont pas exercées par la même société, ce qu'il est proposé de transposer à l'article L. 214-9.
    Les dispositions relatives au dépositaire d'OPCVM sont également rapprochées de celles prévues par la directive OPCVM IV. En particulier, s'agissant de la mission de contrôle de l'OPCVM, l'article L. 214-10, inséré par l'ordonnance, énonce les différents contrôles prévus par la directive OPCVM IV, au lieu de l'obligation générale en vigueur de vérification de la régularité des décisions de la SICAV ou de la société de gestion pour le compte du fonds commun de placement.
    L'article L. 214-11 introduit par l'ordonnance prévoit que le dépositaire d'OPCVM est responsable à l'égard de la société de gestion ou de la SICAV et des porteurs de parts ou actionnaires de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations. Sur ce point, la responsabilité solidaire en vigueur de la société de gestion et du dépositaire figurant actuellement à l'article L. 214-28, non prévue par la directive OPCVM IV, n'est pas reprise.
    Les conditions de liquidation des OPCVM sont alignées pour ne pas dépendre de la forme juridique de l'OPCVM (SICAV ou fonds commun de placement). L'article L. 214-12, inséré par l'ordonnance, dispose que la société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, celui-ci est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée. Cet article prévoit en outre qu'une tierce personne peut être désignée à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers dans le cas où le dépositaire ou la société de gestion pourraient justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur.
    Il est proposé de réunir en un seul article L. 214-14 les obligations de signalement des commissaires aux comptes actuellement prévues au 5 de l'article L. 214-17 pour les SICAV et au II de l'article L. 214-29 pour les fonds communs de placement.
    Le quatrième paragraphe définit les règles de fonctionnement des OPCVM.
    La principale modification par rapport aux règles en vigueur porte sur les sommes distribuables des OPCVM. L'article L. 214-17-2 introduit par l'ordonnance permettra aux OPCVM français de distribuer, en plus des coupons, les plus-values des actifs de leur portefeuille, alors que ces dernières sont nécessairement capitalisées dans le régime actuel. Les distributions de plus-values ne seront possibles que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, comme le prévoit l'article 18 de l'ordonnance. Il convient de noter que la possibilité de distribution des plus-values introduite est sans impact sur la faculté spécifique dont jouissent les fonds commun de placement à risques, telle que prévue au 9 de l'article L. 214-36 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance, de distribuer une fraction de l'actif à l'expiration de la dernière période de souscription : cette faculté est reprise sans modification au IX de l'article L. 214-28 inséré par l'ordonnance.
    L'article L. 214-16 introduit une dérogation à l'agrément par l'Autorité des marchés financiers des fusions d'OPCVM prévu à l'article L. 214-15. En effet, lorsque, dans le cadre d'une fusion, un OPCVM coordonné de droit étranger est absorbé par un OPCVM maître français, la directive OPCVM IV prévoit que la fusion est autorisée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'OPCVM absorbé, au terme d'une procédure faisant intervenir l'Autorité des marchés financiers et qui sera précisée au niveau de son règlement général.
    L'article L. 214-17 prévoit un contrôle du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif à la fin de chaque semestre, alors que l'article L. 214-8 en vigueur actuellement prévoit que le commissaire aux comptes certifie l'exactitude de la composition de l'actif.
    Le cinquième paragraphe définit les règles d'investissement des OPCVM.
    L'article L. 214-20 inséré par l'ordonnance établit la liste des instruments financiers éligibles à l'actif des OPCVM coordonnés, dans une présentation rapprochée de celle prévue par l'article 50 de la directive, par rapport à celle figurant actuellement à l'article L. 214-4. La notion de valeur mobilière, au sens de la directive, est plus restrictive que celle du droit français et il est donc nécessaire de recourir à une autre dénomination pour transposer cette notion dans le droit interne. Il est proposé de retenir le terme de « titre financier éligible » à cette fin. Dans un objectif d'amélioration de la lisibilité de la réglementation, il est proposé de renvoyer au niveau de dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat les différents ratios de diversification, d'endettement et d'emprise respectivement énoncés aux sixième, septième et huitième alinéas de l'actuel article L. 214-4.
    Le sixième paragraphe traite des organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers.
    Les articles L. 214-22 à L. 214-22-6 transposent les dispositions de la directive relatives aux OPCVM maîtres et nourriciers.
    L'article L. 214-22 définit les notions d'OPCVM maître et d'OPCVM nourricier.
    Les articles L. 214-22-1, L. 214-22-2 et L. 214-22-3 prévoient notamment la conclusion d'accords d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier, leurs dépositaires et leurs commissaires aux comptes, dans des conditions qui seront précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
    L'article L. 214-22-4 prévoit que l'OPCVM nourricier exerce un contrôle effectif sur l'OPCVM maître.
    L'article L. 214-22-5 prévoit que l'OPCVM maître informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers lorsqu'un OPCVM nourricier investit dans ses parts ou actions. L'Autorité des marchés financiers doit alors informer les autorités compétentes de l'Etat membre de l'OPCVM nourricier de cet investissement.
    L'article L. 214-22-6 prévoit des modalités d'information entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes des autres Etats membres au sujet de toute décision, mesure ou observation relative au non-respect par un OPCVM maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes de leurs obligations.
    Le septième paragraphe porte sur l'information des investisseurs.
    L'article L. 214-23 introduit les documents d'information prévus par la directive OPCVM IV pour chaque OPCVM, que sont le rapport annuel, le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.
    L'article L. 214-23-1 reprend les dispositions actuellement prévues par l'article L. 214-12 concernant les conditions d'information des souscripteurs et la langue des documents d'information. Sur ce dernier point, l'article L. 214-12 conditionne le fait de pouvoir rédiger un prospectus dans une langue usuelle en matière financière au fait que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels l'information est destinée. Cette condition n'est pas prévue par la directive OPCVM IV et nuit à la compétitivité des OPCVM français par rapport aux OPCVM créés dans d'autres juridictions autorisant la rédaction du prospectus et d'autres documents d'information dans une langue usuelle en matière financière. Il est donc proposé de ne pas reprendre cette condition. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers viendra préciser les conditions et limites dans lesquelles les documents d'information peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
    La deuxième sous-section traite des OPCVM non coordonnés, qui ne sont pas agréés conformément à la directive OPCVM IV. Elle comporte cinq paragraphes.
    Le premier paragraphe contient les dispositions communes à ces OPCVM.
    L'article L. 214-24-1 étend aux OPCVM non coordonnés les articles applicables aux OPCVM de la sous-section 1, à l'exception des dispositions qu'elle contient relatives au passeport des sociétés de gestion, à la notification de certaines fusions transfrontalières, au régime des OPCVM maîtres et nourriciers et au document d'information clé pour l'investisseur.
    A l'article L. 214-24-2, il est proposé d'autoriser un OPCVM non coordonné à détenir des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires et des billets à ordre, telle qu'elle est actuellement prévue à l'article R. 214-5 du code monétaire et financier.
    L'article L. 214-24-3 prévoit que lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section, ils sont soumis individuellement aux dispositions du code monétaire et financier qui régissent cet organisme.
    L'article L. 214-24-4 prévoit que le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les catégories d'OPCVM non coordonnés pour lesquels un document d'information clé pour l'investisseur doit être établi.
    L'article L. 214-25 prévoit la possibilité pour un OPCVM de réserver la souscription de ses parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus. Cette disposition est actuellement prévue par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
    Il est proposé de retenir à l'article L. 214-26 un régime spécifique pour les OPCVM nourriciers non coordonnés, similaire à celui prévu actuellement à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier. Il est toutefois proposé de fermer la possibilité, non observée en pratique, de fonds maîtres ayant la forme de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité.
    Le deuxième paragraphe contient les dispositions relatives aux OPCVM destinés à tout souscripteur, qui regroupent les OPCVM à vocation générale, les fonds communs de placement à risques, les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité.
    L'article L. 214-27 définit la catégorie d'OPCVM à vocation générale, qui regroupe l'ensemble des OPCVM non coordonnés à l'exception des fonds communs de placement à risques, des OPCVM réservés à certains investisseurs et des OPCVM d'épargne salariale.
    Les articles L. 214-28 à L. 214-32 reprennent les dispositions législatives actuellement en vigueur relatives aux fonds communs de placement à risques, aux fonds communs de placement dans l'innovation et aux fonds d'investissement de proximité.
    Le troisième paragraphe contient les dispositions relatives aux OPCVM agréés réservés à certains investisseurs, qui regroupent les OPCVM à règles d'investissement allégées et les OPCVM de fonds alternatifs.
    Les articles L. 214-33 à L. 214-40 reprennent les dispositions législatives existantes relatives à ces organismes. Il est toutefois proposé, à l'occasion de cette ordonnance, de rationnaliser la gamme des OPCVM de gestion alternative en introduisant une clause de grand-père pour les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
    Le quatrième paragraphe contient les dispositions relatives aux OPCVM déclarés réservés à certains investisseurs, qui regroupent les OPCVM contractuels, les fonds communs de placement à risques contractuels et les fonds communs de placement à risques à procédure allégée.
    Il est proposé de reprendre les dispositions législatives régissant actuellement ces OPCVM, en introduisant toutefois la possibilité pour le règlement ou le statut de tels OPCVM, de prévoir que certaines parts ou actions donnent lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif ou des produits de l'OPCVM, afin de répondre à une demande croissante des investisseurs institutionnels de pouvoir distinguer les flux sortants du fonds en fonction de critères précis définis contractuellement.
    Le cinquième paragraphe contient les dispositions relatives aux OPCVM d'épargne salariale, qui regroupent les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié.
    Les articles L. 214-40 à L. 214-42 reprennent les dispositions législatives qui régissent actuellement ces OPCVM.
    L'article 4 de l'ordonnance apporte plusieurs modifications au régime des organismes de placement collectif immobilier (OPCI).
    Le I de cet article introduit la possibilité pour un OPCI de réserver la souscription de ses parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs définie par le prospectus de l'OPCI.
    Le 2° du II apporte une modification à l'article L. 214-92 du code monétaire et financier afin de permettre aux sociétés à prépondérance immobilière filiales d'OPCI de consentir des avances en compte courant à d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Cette modification corrige la référence que fait actuellement le 3° du b du I de l'article L. 214-92 à l'article L. 214-98 et qui paraît erronée dans la mesure où les avances en compte courant visées par ce dernier article sont celles accordées par l'OPCI lui-même et non par ses sociétés filiales à prépondérance immobilière.
    Le 3° du II apporte à ce même article L. 214-92 une modification qui vise à étendre les éléments d'actifs pris en considération pour apprécier le caractère de prépondérance immobilière de filiales d'OPCI relevant du c du I de l'article L. 214-92 aux avances en compte courant faites par ces filiales à des sous-filiales à prépondérance immobilière. Il est en effet très fréquent que les OPCI détiennent des filiales immobilières au travers d'une société de capitaux interposée, le financement desdites filiales étant assuré par des apports en capital et en compte courant consentis par la société de capitaux. La modification permettra de prendre en compte ces avances en compte courant, en plus des apports en capitaux, pour déterminer le caractère de prépondérance immobilière de la société de capitaux.
    Le III apporte une modification à l'article L. 214-106 afin de permettre au règlement ou aux statuts de l'OPCI de fixer une durée différente de douze mois pour le premier exercice comptable de l'OPCI. La disposition actuelle prévoit la possibilité, pour le premier exercice, d'une durée qui peut être supérieure à douze mois, mais non inférieure à douze mois.
    Le V vise à retirer du niveau législatif l'exigence de programmes d'activité spécifique pour la gestion d'OPCI. Les différents programmes d'activité seront définis au niveau du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement du 5° de l'article L. 532-9, relatif à l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille.
    Le VI et le VIII visent à introduire la possibilité pour une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable d'être constitué sous forme de société par actions simplifiée, et à aligner la liste des dérogations au code de commerce sur celle applicable aux SICAV.
    Le IX vise à porter le nombre minimum de membres du conseil de surveillance du fonds de placement immobilier de cinq à deux.
    Le XI apporte une modification à l'article L. 214-145 du code monétaire et financier en vue de porter de trois à dix ans la période, prévue par le règlement ou les statuts d'un OPCI à règles de fonctionnement allégées, durant laquelle le rachat des parts est bloquée.
    L'article 5 de l'ordonnance apporte plusieurs modifications à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.
    Les modifications apportées au premier alinéa de cet article visent à préciser la définition des sociétés de gestion de portefeuille et à l'étendre pour prendre en compte la possibilité pour une société de gestion française de gérer des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive OPCVM IV.
    La modification apportée au dixième alinéa complète les circonstances, prévues par la directive OPCVM IV dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers peut refuser de délivrer son agrément à une société de gestion de portefeuille.
    La modification apportée au douzième alinéa a pour objet de permettre à l'Autorité des marchés financiers d'assortir l'agrément d'une société de gestion de portefeuille au respect d'engagements souscrits par les actionnaires de la société.
    Les articles 6 et 7 modifient les articles L. 532-16 et L. 532-17 pour y intégrer la gestion d'OPCVM dans le champ des activités pouvant être exercées en France par une société de gestion de droit étranger au titre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.
    L'article 8 introduit deux articles dans le code monétaire et financier. L'article L. 532-20-1 précise les règles applicables aux sociétés de gestion de droit étranger souhaitant gérer un OPCVM coordonné de droit français, en distinguant les situations de libre prestation de services et de liberté d'établissement. L'article L. 532-20-2 précise la procédure qu'une telle société de gestion doit respecter vis-à-vis de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle souhaite gérer un OPCVM coordonné de droit français.
    L'article 9 introduit un article L. 532-21-2 qui prévoit la procédure à suivre par l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle constate qu'une société de gestion de droit étranger relevant de l'article L. 532-20-1 ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect.
    L'article 10 introduit deux articles dans le code monétaire et financier. L'article L. 532-24-1 prévoit la procédure à suivre par les sociétés de gestion de droit français lorsqu'elles souhaitent gérer un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive OPCVM IV au titre de la liberté d'établissement. L'article L. 532-24-2 précise la procédure que doit suivre une société de gestion française souhaitant gérer un OPCVM étranger vis-à-vis des autorités compétentes du pays d'accueil.
    L'article 11 complète l'article L. 532-26 pour permettre à l'Autorité des marchés financiers d'exercer les attributions prévues aux articles L. 532-23 à L. 532-25, L. 532-27 et L. 612-21 à l'égard des sociétés de gestion de droit étranger qui gèrent un OPCVM de droit français.
    L'article 12 introduit l'article L. 533-10-1 qui transpose les dispositions prévues par la directive OPCVM IV en matière de gestion des risques associés aux positions du portefeuille et d'évaluation de ces positions. Ces dispositions sont étendues à l'ensemble des entités qui gèrent des OPCVM ou fournissent le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans un objectif d'homogénéité du cadre de régulation.
    L'article 13 introduit l'article L. 533-22-1 qui prévoit une obligation pour les sociétés de gestion de portefeuille en matière de mise à disposition d'information non financière. Cet article reprend la disposition figurant actuellement au troisième alinéa de l'article L. 214-12 en l'étendant à l'ensemble des OPCVM, fonds communs de placement compris, et en l'adaptant pour la rendre compatible avec les dispositions de la directive OPCVM IV relatives à l'information des investisseurs. Cet article prévoit en particulier une mention dans le prospectus des OPCVM des supports sur lesquels l'information non financière est mise à disposition, cette mention devant être insérée à l'occasion de la plus proche modification du prospectus dans les conditions prévues à l'article 19 de l'ordonnance.
    L'article 14 modifie l'article L. 621-9 pour prévoir que l'Autorité des marchés financiers veille au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes les sociétés de gestion françaises, y compris lorsqu'elles gèrent des fonds d'investissement qui ne sont pas des organismes de placements collectifs de droit français, ainsi que les sociétés de gestion étrangères qui gèrent un ou plusieurs OPCVM coordonnés de droit français au titre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.
    L'article 15 introduit l'article L. 621-13-1 qui prévoit la possibilité pour l'Autorité des marchés financiers de désigner un administrateur provisoire auprès d'une société de gestion d'organisme de placement collectif, lorsque la gestion de cette société ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas d'interdiction d'exercer de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants. Cette faculté est proche de celle prévue par l'article L. 612-34 pour l'Autorité du contrôle prudentiel.
    Les articles 16 et 17 complètent respectivement les articles L. 632-6 et L. 632-8 afin que la coopération et les échanges d'informations de l'Autorité des marchés financiers avec les autorités compétentes des autres Etats membres prennent en compte les sociétés de gestion qui gèrent des OPCVM coordonnés.
    L'article 20 introduit une clause de grand-père pour les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme, qui prévoit que lesdits fonds constitués à la date de publication de l'ordonnance demeurent soumis aux dispositions de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à cette date.
    L'article 21 prévoit que, s'agissant des OPCVM constitués à la date de publication de l'ordonnance, le document d'information clé pour l'investisseur est établi au plus tard le 1er juillet 2012 pour les OPCVM coordonnés et le 1er juillet 2013 pour les OPCVM non coordonnés.
    L'article 22 prévoit que les OPCVM bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive OPCVM III sont réputés agréés conformément à la directive OPCVM IV.
    Les articles 23 à 29 mettent à jour plusieurs références dans le code monétaire et financier, le code des assurances, le code général des collectivités territoriales, le code de commerce, le code général des impôts, le code de la recherche et le code du travail.


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    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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