Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 du conseil modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 du conseil modifiée autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 du conseil modifiée autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 du conseil modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 du conseil modifiée autorisant la société Multiplex R 5-MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5 ;
Vu la décision n° 2010-516 du 8 juin 2010 du conseil fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, et par les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs d'immeuble brouilleur, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97 ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 du conseil modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la délibération du 21 juillet 2011 par laquelle la communauté de communes du canton d'Axat (Aude) demande à pouvoir diffuser les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu l'estimation comparative des coûts et des modes disponibles de réception transmise par la communauté de communes du canton d'Axat ;
Considérant que la demande vise à assurer la diffusion de services de télévision dans une zone non couverte par la télévision numérique de terre en vertu des articles 96-2 ou 97 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 17 janvier 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon