Ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme

NOR : ETLL1202226R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/5/31/ETLL1202226R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/5/31/2012-787/jo/texte
JORF n°0126 du 1 juin 2012
Texte n° 8

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'égalité des territoires et du logement et du ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3444-1, L. 4433-7 à L. 4433-11 et L. 4437-4 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la cinquième partie ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre II du titre VIII du livre Ier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30 ;
Vu l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 9 mai 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le code de l'urbanisme (partie législative) est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente ordonnance.


  • Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :
    I.-L'intitulé du titre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre V. ― Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ».
    II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 150-1, les mots : « dispositions ci-après s'appliquent au lieu et place de celles de l'article L. 124-1 : les » sont supprimés.
    III.-L'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI. ― Dispositions particulières au littoral en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».
    IV.-L'article L. 156-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. L. 156-1.-Les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, et à Mayotte à l'ensemble des communes, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 156-2 à L. 156-4. »
    V.-Au septième alinéa de l'article L. 156-2, les mots : « définie à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat » sont remplacés par les mots : « définie à l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l'article L. 5331-4 de ce code ».
    VI.-L'article L. 156-2 est complété par l'alinéa suivant :
    « A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux plages de sable, aux mangroves, aux lagons ou aux récifs coralliens. »
    VII.-Au II de l'article L. 156-3, après les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont insérés les mots : « ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, ».
    VIII.-Aux I et II de l'article L. 156-4, après les mots : « de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, » sont insérés les mots : « ou, à Mayotte, à la date du 29 juillet 2005, ».
    IX.-Après le chapitre VI, il est créé un chapitre VII ainsi rédigé :


    « Chapitre VII



    « Autres dispositions particulières à Mayotte


    « Art. L. 157-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-7, la référence : " aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 ” figurant au premier alinéa est remplacée par la référence : " au titre VII du livre Ier de la sixième partie ”.
    « Art. L. 157-2.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 142-3, les mots : " ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France ” figurant au douzième alinéa sont remplacés par les mots : " ou à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 du code rural et de la pêche maritime ”. »


  • Au troisième alinéa de l'article L. 160-6-1 :
    1° Les mots : « Dans les départements d'outre-mer, » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte » ;
    2° Après les mots : « définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques » sont insérés les mots : « et, à Mayotte, par l'article L. 5331-4 de ce code, ».


  • Le titre IV du livre III est ainsi modifié :
    I.-L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre IV. ― Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ».
    II.-A l'article L. 340-1, les mots : « L. 315-3 à L. 315-5, » sont supprimés.
    III.-Au premier alinéa de l'article L. 340-2, les mots : « et à La Réunion » sont remplacés par les mots : «, à La Réunion et à Mayotte ».
    IV.-Le cinquième alinéa de l'article L. 340-2 est complété par la phrase suivante : « A Mayotte, la présidence de ce fonds est assurée par le président du conseil général. »


  • Il est créé, au titre II du livre IV, un chapitre VII ainsi rédigé :


    « Chapitre VII



    « Dispositions particulières à Mayotte


    « Art. L. 427-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 422-8, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « " Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. ”
    « Art. L. 427-2.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 425-7 est ainsi rédigé :
    « " Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. ” »


  • I. ― Le livre VII « Dispositions applicables à Mayotte » de la partie législative du code de l'urbanisme est abrogé.
    II.-Les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte qui précisent les modalités d'application du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, installations, clôtures, défrichements, plantations, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
    III.-Jusqu'au 22 juin 2019, il peut être dérogé, à titre exceptionnel et dans le respect des prescriptions des articles L. 146-2 et L. 146-6 du code de l'urbanisme, au principe d'urbanisation en continuité défini au I de l'article L. 146-4 de ce code pour un petit nombre d'opérations touristiques ou hôtelières d'importance limitée prévues par ce plan ou, dans le cas où ce plan a fait l'objet d'une révision, par le schéma d'aménagement régional, sous réserve que ce plan ou ce schéma justifie que ces opérations respectent les objectifs de protection du patrimoine naturel, de la faune et de la flore, du paysage et des sites.
    Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le préfet de Mayotte, après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation. Ils sont soumis pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 182-23 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'ils ont pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles.
    IV.-Pour l'application de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme à Mayotte, les mots : « logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat » figurant aux premier et second alinéas sont remplacés par les mots : « logements locatifs financés en application de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte », jusqu'à l'application à Mayotte des dispositions équivalentes prises en application du code de la construction et de l'habitation.
    V.-Pour l'application de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme à Mayotte, à la suite des mots : « d'un schéma de secteur, » figurant à l'avant-dernier alinéa sont ajoutés les mots : « du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ».
    VI.-Pour l'application de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme à Mayotte, à la suite des mots : « du schéma de cohérence territoriale » figurant au troisième alinéa sont ajoutés les mots : « ou du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ».
    VII.-Pour l'application de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme à Mayotte, à la suite des mots : « des schémas de cohérence territoriale » figurant au second alinéa sont ajoutés les mots : «, du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ».
    VIII.-Pour l'application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme à Mayotte, à la suite des mots : « avec le schéma de cohérence territoriale » sont ajoutés les mots : « ou avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ».
    IX.-Jusqu'à l'application à Mayotte des dispositions équivalentes prises en application du code de la construction et de l'habitation, pour les établissements recevant du public, la liste et la nature des règles de sécurité qui leur sont applicables sont définies par arrêté du représentant de l'Etat. Pour ces établissements, le permis de construire ne peut être délivré que si les travaux ou les constructions projetées sont conformes à ces règles.
    X.-Pour l'application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme à Mayotte, à la suite des mots : « d'un schéma de cohérence territoriale, » figurant au premier alinéa sont ajoutés les mots : « du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, ».
    XI.-Pour l'application du code de l'urbanisme à Mayotte, les références au code de la construction et de l'habitation, au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au code général de la propriété des personnes publiques et au code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables à Mayotte, jusqu'à l'entrée en vigueur des ordonnances concernées prévues à l'article 30 de la loi du 7 décembre 2010 susvisée.


  • La présente ordonnance entre en vigueur à une date déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013.


  • Le Premier ministre, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mai 2012.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel

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