Décret n° 2013-1120 du 4 décembre 2013 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation

NOR : ETLL1317295D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/4/ETLL1317295D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/4/2013-1120/jo/texte
JORF n°0284 du 7 décembre 2013
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : union d'économie sociale du logement (UESL), organismes collecteurs agréés, comités interprofessionnels du logement (CIL) ; organismes de logement social bénéficiaires des aides distribuées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) sous forme de prêts et de titres de créance.
Objet : introduction de la possibilité de pratiquer des taux d'intérêt variable pour certaines aides distribuées au titre de la PEEC.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la PEEC, investissement obligatoire des entreprises d'au moins vingt salariés, est collectée principalement par les CIL. Les aides au titre de la PEEC, dénommées « emplois », sont principalement distribuées par l'UESL et les CIL. Les règles d'utilisation des emplois, notamment les caractéristiques des prêts distribués par les CIL aux organismes de logement social, sont fixées par voie réglementaire. Le présent décret prévoit ainsi que les taux d'intérêt des prêts au logement social et intermédiaire, délivrés par les CIL ou des titres de créance (obligations) des organismes de logement social souscrits par les CIL, peuvent être fixes ou révisables en fonction du taux du livret A. Cette option de taux d'intérêt révisable est introduite pour répercuter la variabilité du taux de l'emprunt réalisé par l'UESL auprès du fonds d'épargne géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-3, R. 313-20-2 et R. 313-20-3 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la concertation prévue à l'article L. 313-3 du même code a été conduite ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 25 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Dans le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), la sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifiée :
    1° L'article R. 313-20-2 est ainsi modifié :
    a) Au I, le c du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « c) Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.
    « Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même date, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.
    « Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
    « Les intérêts des prêts sont payés au moins annuellement, à terme échu ; » ;
    b) Au II, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.
    « Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même date, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.
    « Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %. » ;
    c) Au III, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.
    « Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même date, est inférieur à 1 %.
    « Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %. » ;
    d) Au VI, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance peut être fixe ou révisable.
    « Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission des titres, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.
    « Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
    « Les intérêts de ces titres sont payés au moins annuellement, à terme échu. » ;
    2° A l'article R. 313-20-3, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.
    « Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré de deux points. Ce taux plafond est fixé à 0,5 %, si le taux du livret A, minoré de deux points, est inférieur à 0,5 %.
    « Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré de deux points. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %. »


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 193,8 Ko
Retourner en haut de la page