Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions

NOR : OMES1408399P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2014/5/10/OMES1408399P/jo/texte
JORF n°0108 du 10 mai 2014
Texte n° 41

Version initiale



  • Monsieur le Président de la République,
    Réuni le jeudi 6 décembre 2012 sous la présidence du Premier ministre, le Xe comité des signataires de l'accord de Nouméa, institué par le point 6.5 de l'accord, s'est prononcé en faveur de la modification de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en assignant à cette réforme deux objectifs. Le premier vise à concrétiser la volonté de l'Etat d'assurer un véritable accompagnement des autorités calédoniennes dans l'exercice de leurs nouvelles responsabilités. Le second objectif est de permettre la création par la Nouvelle-Calédonie d'autorités administratives indépendantes locales dotées de toutes les prérogatives afférentes.
    L'article 1er de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a ainsi pour objet d'introduire dans la loi organique du 19 mars 1999 précitée la possibilité de déroger aux dispositions en vigueur relatives à la répartition des compétences entre l'Etat et les institutions locales pour permettre à la collectivité de créer des autorités administratives indépendantes dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
    La modification de la loi organique du 19 mars 1999 précitée entend ainsi permettre à la collectivité de doter les autorités administratives indépendantes qu'elle pourra créer des mêmes prérogatives que les autorités administratives indépendantes nationales.
    Le transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence de l'Etat en matière commerciale, entré en vigueur le 1er juillet 2013, a permis à la collectivité de poursuivre son ambitieux travail de modernisation du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie qui se traduit notamment, en matière de concurrence, par la création d'une autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
    Ainsi, la collectivité a adopté trois lois du pays qui ont fait l'objet d'un examen préalable du Conseil d'Etat :
    ― la loi du pays n° 2013-8 du 24 octobre 2013 relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie ;
    ― la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014 relative aux livres III et IV de la partie législative du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
    ― la loi du pays n° 2014-12 du 24 avril 2014 portant création de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et modifiant le livre IV de la partie législative du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
    Comme a pu le souligner le ministre des outre-mer devant l'Assemblée nationale, le 2 octobre 2013, le Gouvernement entend, en concertation avec la collectivité et dans un délai extrêmement restreint de six mois, tirer les conséquences de la compétence donnée à la Nouvelle-Calédonie par la loi organique du 15 novembre 2013 précitée en matière de création d'une autorité de la concurrence. L'Etat conserve, en effet, des compétences régaliennes, notamment en matière de garantie des libertés publiques mais aussi de procédure pénale et administrative.
    Dès lors, pour l'application de l'article 1er de la loi organique du 15 novembre 2013 précitée, les dispositions du II de l'article 3 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer prévoient d'étendre par la voie d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution les dispositions pertinentes du livre IV du code de commerce, intitulé « De la liberté des prix et de la concurrence », en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions.
    C'est sur ce fondement qu'a été préparé le projet d'ordonnance portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions.
    Ce projet d'ordonnance comprend neuf articles qui ne peuvent être codifiés dans le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. Ce dernier relève désormais, depuis juillet 2013, de la seule compétence de la collectivité.
    Les dispositions du livre IV du code de commerce de droit commun ainsi adaptées pour leur application en Nouvelle-Calédonie sont celles qui ont été identifiées comme relevant de la compétence de l'Etat dans le cadre de l'habilitation et qui demeurent non satisfaites par le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie tel qu'il résulte des lois du pays adoptées.
    La rédaction de ces dispositions prend en compte l'avis émis le 30 avril 2014 par la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
    L'article 1er attribue au tribunal de première instance de Nouméa ou, lorsqu'un commerçant ou un artisan est concerné, au tribunal mixte de commerce de Nouméa, les litiges relatifs à l'application des règles ayant trait aux pratiques anticoncurrentielles du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées. Il correspond à l'article L. 420-7 du code de commerce.
    L'article 2 prévoit que le cours de la prescription de l'action publique est suspendu lorsque l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est consultée par les juridictions en vertu de l'article Lp. 462-3 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. Cette disposition correspond au troisième alinéa de l'article L. 462-3 du code de commerce.
    De même, il prévoit que celui-ci est interrompu dans les cas suivants :
    ― lorsque l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie transmet au procureur de la République un dossier relatif aux pratiques anticoncurrentielles (1°), en vertu de l'article Lp. 462-6 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. Cette disposition correspond au deuxième alinéa de l'article L. 462-6 du code de commerce ;
    ― lorsque interviennent les actes interruptifs de la prescription devant l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article Lp. 462-7 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie (2°). Cette disposition correspond au dernier alinéa de l'article L. 420-6 du code de commerce ;
    ― dans le cas d'un acte établi par l'Autorité de la concurrence nationale (3°). Ces dispositions correspondent au troisième alinéa de l'article L. 462-6 du code de commerce.
    L'article 3 prévoit que les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est saisie. Il rend ainsi applicables à la Nouvelle-Calédonie en les adaptant les dispositions de l'article L. 463-5 du code de commerce.
    Les articles 4 et 5 ont trait aux voies de recours relatives aux décisions de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
    L'article 4 prévoit les modalités de recours en annulation ou en réformation des mesures conservatoires prises par l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Ce recours sera possible devant la cour d'appel de Nouméa dans des délais identiques au droit commun. Le premier président de la cour d'appel de Nouméa pourra ordonner le sursis à l'exécution de la décision entraînant des mesures conservatoires si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. Il rend ainsi applicables à la Nouvelle-Calédonie en les adaptant les dispositions de l'article L. 464-7 du code de commerce.
    L'article 5 prévoit, dans des conditions identiques au droit commun, les modalités de recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Il rend ainsi applicables à la Nouvelle-Calédonie en les adaptant les dispositions de l'article L. 464-8 du code de commerce.
    L'article 6 permet à la juridiction de condamner solidairement les personnes morales. Il correspond à l'article L. 470-1 du code de commerce.
    L'article 7 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions relevant de la compétence de l'Etat prise pour l'application de la présente ordonnance. Il correspond à l'article L. 470-8 du code de commerce.
    L'article 8 prévoit que les dispositions de la présente ordonnance relative à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie entrent en vigueur le jour de la première réunion du collège de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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