Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu l'arrêté 2013-688 du 24 décembre 2013 modifié par l'arrêté 2014-60 du 24 janvier 2014 portant modification de l'intérêt communautaire de la compétence voirie, extension des compétences et substitution de la communauté de communes Ardenne rives de Meuse au syndicat intercommunal des cantons de Givet, Fumay et Revin pour l'installation de réémetteurs de télévision ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R2 ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R3 ;
Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la Société opératrice du multiplex R4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R4 ;
Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R6 ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R1 ;
Vu la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la société Multiplex R5-MR5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5 ;
Vu la décision n° 2010-516 du 8 juin 2010 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, et par les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs d'immeuble brouilleur, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs visés au I de l'article 30-2 dans les zones non couvertes en vertu des articles 96-2 ou 97 ;
Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7 ;
Vu la décision n° 2012-695 du 25 septembre 2012 modifiée autorisant la société R8 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R8 ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 3 avril 2013 et publié le 4 avril 2013 sur son site internet ;
Vu la délibération du 12 mars 2014 par laquelle la communauté de communes Ardenne rives de Meuse (Ardennes) demande à pouvoir diffuser les multiplex R1, R2, R3, R4, R5 et R6, R7 et R8 en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'en application de l'arrêté 2013-688 du 24 décembre 2013 modifié par l'arrêté 2014-60 du 24 janvier 2014 portant modification de l'intérêt communautaire de la compétence voirie, extension des compétences et substitution de la communauté de communes Ardenne rives de Meuse au syndicat intercommunal des cantons de Givet, Fumay et Revin pour l'installation de réémetteurs de télévision, la Communauté de communes Ardenne rives de Meuse est substituée au syndicat intercommunal des cantons de Givet-Fumay-Revin pour la gestion des réémetteurs de télévision dans la zone de Vireux-Molhain ; qu'en outre la Communauté de communes Ardenne rives de demande à pouvoir diffuser également les multiplex R7 et R8 ; que ces réémetteurs visent à assurer la diffusion de services de télévision dans une zone non couverte par la télévision numérique de terre en vertu des articles 96-2 ou 97 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 16 juillet 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck