Décret n° 2014-937 du 20 août 2014 portant publication du protocole additionnel à l'accord conclu le 9 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière relatif au système de contrôle des affaires du centre de coopération policière et douanière franco-suisse (ensemble une annexe), signé à Paris le 5 novembre 2013 (1)

NOR : MAEJ1419096D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/20/MAEJ1419096D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/20/2014-937/jo/texte
JORF n°0194 du 23 août 2014
Texte n° 5

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2009-435 du 21 avril 2009 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 86-907 du 30 juillet 1986 portant publication de l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, fait à Schengen le 14 juin 1985 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2009-836 du 7 juillet 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, signé à Paris le 9 octobre 2007,
Décrète :


  • Le protocole additionnel à l'accord conclu le 9 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière relatif au système de contrôle des affaires du centre de coopération policière et douanière franco-suisse (ensemble une annexe), signé à Paris le 5 novembre 2013, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • PROTOCOLE ADDITIONNEL
      À L'ACCORD CONCLU LE 9 OCTOBRE 2007 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE JUDICIAIRE, POLICIÈRE ET DOUANIÈRE RELATIF AU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES AFFAIRES DU CENTRE DE COOPÉRATION POLICIÈRE ET DOUANIÈRE FRANCO-SUISSE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 5 NOVEMBRE 2013


      Le Gouvernement de la République française, d'une part, et
      Le Conseil fédéral suisse, d'autre part,
      Ci-après dénommés les Parties,
      Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 et notamment ses articles 126 à 130,
      Vu l'Accord du 9 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (ci-après l'Accord de coopération) et notamment ses articles 1, 20 à 24 et 30 à 37,
      Soucieux de promouvoir le développement de cette coopération,
      Conviennent de ce qui suit :


      Section 1
      Dispositions générales


      Article 1
      Objet


      Dans le respect de leurs législations nationales et, pour la France, de la législation européenne, les Parties mettent en œuvre et gèrent un système commun informatisé de contrôle des affaires (ci-après « le système ») au sein du centre de coopération policière et douanière franco-suisse (ci-après « CCPD »).


      Article 2
      Finalités


      Le système permet :
      a) De traiter des données se rapportant à des personnes, des objets ou des affaires entrant dans le champ d'application de l'Accord de coopération, afin de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, notamment pour sauvegarder la sécurité et l'ordre publics, lutter contre les trafics illicites, l'immigration illégale et la délinquance transfrontalièrea ;
      b) D'assurer la traçabilité des informations transmises ;
      c) D'établir des statistiques.


      Article 3
      Autorité responsable


      Le système est placé sous l'autorité de l'Office fédéral de la police, Département fédéral de justice et police (gestionnaire du fichier) tant que le CCPD est situé en Suisse. Lorsque le CCPD sera transféré en France, le système passera sous l'autorité de la direction centrale de la police aux frontières à la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur de la République française.


      Section 2
      Accès au système et communication de données


      Article 4
      Utilisation


      Seuls les agents des services compétents visés à l'article 1 de l'Accord de coopération affectés au CCPD peuvent accéder en ligne au système et saisir, modifier, compléter, effacer ou consulter des données. Les agents doivent être individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet :
      a) Pour la Partie suisse, par le coordinateur du CCPD ;
      b) Pour la Partie française, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects, chacun pour ses agents affectés au CCPD.


      Article 5
      Communication de données


      Les agents affectés au CCPD peuvent, selon les dispositions de l'Accord de coopération, communiquer des données issues du système aux autorités visées à l'article 1er de l'Accord de coopération. Ces données peuvent être transférées vers un Etat tiers lorsque la Partie auprès de laquelle elles ont été collectées a donné son accord au transfert. Toute communication fait l'objet d'un enregistrement dans le système.


      Section 3
      Protection et sécurité des données


      Article 6
      Généralités


      La sécurité et la protection des données sont régies conformément aux articles 30 à 37 de l'Accord de coopération.
      Les mesures de sécurité relatives au système ainsi que la protection physique des locaux et des équipements sont assurées par la Partie gestionnaire du système.


      Article 7
      Contrôle


      Les autorités suivantes sont chargées du contrôle du système selon que le CCPD se trouve sur le territoire suisse ou sur le territoire français :
      a) Pour la Partie suisse : le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ;
      b) Pour la partie française : la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


      Article 8
      Journalisation


      Tout traitement de données au sens de l'article 30 de l'Accord de coopération dans le système est consigné dans un procès-verbal électronique. L'enregistrement des procès-verbaux de journalisation doit être conservé durant trois ans, conformément à l'article 34 de l'Accord de coopération. Les données consignées dans les procès-verbaux ne peuvent être utilisées que pour vérifier si les prescriptions en matière de protection des données ont été respectées.


      Article 9
      Durée de conservation des données et archivage


      Les données à caractère personnel traitées dans le système sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées et doivent, dans tous les cas, être effacées à l'échéance d'un délai de conservation de cinq ans. Ces données ne sont pas archivées.


      Article 10
      Droits des personnes concernées


      Sont concernées toutes les personnes figurant dans le système. Les droits d'accès et de rectification de ces personnes relatifs aux données les concernant sont régis par le présent article et par l'article 6 du présent Protocole. Les droits d'accès, de rectification et de suppression relatifs aux données à caractère personnel traitées en application de l'Accord de coopération s'exercent conformément à la législation nationale de la partie en charge du système selon l'article 3 du présent Protocole. Les autorités des deux Parties qui reçoivent une demande la transmettent à l'Office fédéral de la police suisse. Les personnes faisant l'objet d'une demande d'assistance au CCPD en vertu de l'article 9, alinéa 2, de l'Accord de coopération ne peuvent s'opposer à l'enregistrement dans le système de données les concernant.


      Section 4
      Dispositions finales


      Article 11
      Matériel, support technique et frais de maintenance


      La fourniture du matériel informatique, le logiciel ainsi que le support technique sont assurés par les services de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le CCPD. Les Parties se partagent à parts égales les frais liés aux travaux de maintenance.


      Article 12
      Règlement des litiges entre Parties


      Les litiges entre Parties relatifs à l'exploitation du système sont réglés par les coordinateurs du CCPD et, si nécessaire, par les autorités mentionnées à l'article 3 du présent Protocole.


      Article 13
      Structure


      La structure du système est précisée dans une annexe qui fait partie intégrante du présent Protocole.


      Article 14
      Entrée en vigueur, amendement et dénonciation


      Le présent Protocole entre en vigueur le jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée, tant que le Centre commun de coopération policière et douanière (CCPD) franco-suisse demeure en Suisse.
      Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent Protocole. Lorsque le CCPD sera transféré en France, le présent Protocole sera renégocié entre les Parties et fera l'objet d'un amendement, qui portera notamment sur la durée de conservation des données.
      Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment avec un préavis écrit de six mois.
      En cas de dénonciation, l'exploitation du système est arrêtée et les données qui y figurent sont détruites, à l'exception des procès-verbaux de journalisation, qui seront conservés jusqu'au terme du délai de trois ans prévu à l'article 8 du présent Protocole.
      En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
      Fait à Paris le 5 novembre 2013, en double exemplaire en langue française.


      Pour le Gouvernement de la République française :
      Manuel Valls
      Ministre de l'intérieur


      Pour le Conseil fédéral suisse :
      Simonetta Somaruga
      Cheffe du Département fédéral de Justice et Police


    • ANNEXE TECHNIQUE


      Article 1
      Objectifs du système commun informatisé de contrôle interne des affaires du CCPD


      Conformément à l'article 2 du présent Protocole, le système assure une traçabilité des requêtes et des réponses effectuées. Il apporte une réponse exhaustive aux enquêteurs afin de leur permettre d'acter en procédure les éléments de réponse fournis.


      Article 2
      Structure du système


      1. Le système contient les données suivantes :
      a) Date et heure de l'ouverture et de la clôture de l'affaire ;
      b) Motif et exposé de la demande (avec indication du moment d'une demande orale puis celui de sa confirmation écrite) ;
      c) Indications sur l'autorité requérante et l'autorité requise ;
      d) Indications sur les banques de données internes des Parties consultées avec inscription des résultats ;
      e) Indications des informations obtenues auprès des partenaires externes au CCPD ;
      f) Indications sur l'information fournie à la partie requérante ;
      g) Indications sur les personnes physiques et morales et sur les objets ;
      h) Etat des travaux et indications sur la personne chargée du traitement du dossier ;
      i) Numéro du dossier ;
      j) Renvois internes vers d'autres demandes figurant dans la main courante.
      2. Seules les données suivantes relatives aux personnes physiques peuvent être enregistrées dans le système :
      a) Nom et prénoms, filiation, alias, pseudonymes ;
      b) Lieu et date de naissance ;
      c) Sexe ;
      d) Nationalité ;
      e) Domicile et téléphones ;
      f) Statut (par exemple : mis en cause, victime, témoin, disparu/e).


      Article 3
      Description détaillée des données figurant dans le système


      CATÉGORIES DE DONNÉES
      (sensibles ou non)

      NATURE
      des données traitées

      ORIGINE
      des données

      ACCÉDANTS

      Agent traitant.

      Identité de l'agent et service d'appartenance.

      Auprès du service d'appartenance.

      Les services compétents au titre de l'article 1 de l'Accord de coopération.

      Demandeur.

      Identité du demandeur et du service d'appartenance.

      Auprès du service d'appartenance.

      Les services compétents au titre de l'article 1 de l'Accord de coopération.

      Cadre juridique de la demande.

      Motifs prévus à l'article 9 de l'accord de coopération.

      Demande écrite effectuée par le demandeur/le cas échéant : demande orale et confirmation écrite subséquente.

      Les services compétents au titre de l'article 1 de l'Accord de coopération.

      Journal (sensible).

      Exposé détaillé des faits motivant la demande et de la réponse apportée.

      Demandeur : en rapport à sa procédure.
      Réponse : en rapport aux données contenues dans le système mis à la disposition des agents du CCPD.

      Les services compétents au titre de l'article 1 de l'Accord de coopération.

      Les personnes (sensible).

      Renseignements d'état civil, adresse, téléphones.

      Système de contrôle des affaires mis à la disposition des agents du CCPD.

      Les services compétents au titre de l'article 1 de l'Accord de coopération.

      Les véhicules.

      Caractéristiques techniques.

      Système de contrôle des affaires mis à la disposition des agents du CCPD.

      Les services compétents au titre de l'article 1 de l'Accord de coopération.


Fait le 20 août 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 5 novembre 2013.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 272,5 Ko
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