Décret n° 2014-1091 du 26 septembre 2014 modifiant le décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales

NOR : RDFF1415762D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/26/RDFF1415762D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/9/26/2014-1091/jo/texte
JORF n°0224 du 27 septembre 2014
Texte n° 57

Version initiale


Publics concernés : administrations, agents susceptibles d'être accueillis au sein des trois inspections générales interministérielles.
Objet : actualisation du décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection des affaires sociales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte actuellement en vigueur permet l'accueil dans chacun des trois corps d'inspection interministérielle de cinq inspecteurs généraux en service extraordinaire.
Le décret prévoit une augmentation de ce nombre et l'introduction de la possibilité de recruter des inspecteurs en service extraordinaire, selon des modalités largement inspirées du dispositif adopté récemment pour les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat en service extraordinaire.
En outre, afin de diversifier les sources de recrutement des trois inspections générales interministérielles, le vivier de recrutement est élargi, notamment aux fonctionnaires territoriaux, aux directeurs d'hôpitaux et aux médecins et pharmaciens hospitaliers.
Enfin, les modalités de sélection des inspecteurs généraux en service extraordinaire et des inspecteurs en service extraordinaire sont précisées.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7-2 et L. 6152-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 68 et 72 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 modifié portant statut de l'inspection générale de l'administration ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 modifié instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


    • Le décret du 27 juillet 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.


    • L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales ».


    • L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Des inspecteurs généraux en service extraordinaire peuvent être nommés auprès de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales par décret du Premier ministre, sur proposition du ou des ministres ayant autorité sur l'inspection générale concernée, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans non renouvelable. Un renouvellement exceptionnel d'une durée maximale de cinq ans peut toutefois intervenir si l'inspecteur général en service extraordinaire intéressé est susceptible de liquider ses droits à pension pendant cette période de prolongation.
      « Les candidatures aux fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire sont présentées par le chef du service de l'inspection concernée. Elles sont préalablement soumises à l'avis, pour l'inspection générale de l'administration et pour l'inspection générale des affaires sociales, d'un comité de sélection propre à chaque inspection. Ce comité de sélection est présidé par le chef de l'inspection concernée et comporte, en outre, au moins deux membres issus de cette inspection. Les membres du comité de sélection sont désignés par arrêté du ou des ministres ayant autorité sur l'inspection concernée, sur proposition du chef de cette inspection.
      « Les inspecteurs généraux en service extraordinaire cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel ils appartiennent. »


    • L'article 3 est ainsi modifié :
      1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant six ans au moins, un ou des emplois de chef de service ou de sous-directeur mentionnés dans le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ou un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet mentionnés dans le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; » ;
      2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ou un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; » ;
      3° Au 5°, après les mots : « agence régionale de l'hospitalisation », sont insérés les mots : « ou de directeur d'agence régionale de santé » ;
      4° Après le 5° sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
      « 6° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant accompli au moins douze ans de services publics et ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'expertise reconnue au niveau national ;
      « 7° Les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant occupé, pendant au moins cinq ans, les fonctions de directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants ou des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 400 000 habitants ;
      « 8° Les administrateurs des assemblées parlementaires âgés de cinquante-cinq ans au moins ;
      « 9° Les professeurs des universités ou les membres d'un corps assimilé ainsi que les directeurs de recherche âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli des fonctions d'expertise reconnue au niveau national ou international. »


    • L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3-1.-Des inspecteurs en service extraordinaire peuvent être nommés auprès de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales, respectivement par le ou les ministres ayant autorité sur l'inspection générale concernée, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans non renouvelable.
      « Les candidatures aux fonctions d'inspecteur en service extraordinaire sont présentées par le chef du service de l'inspection concernée. Elles sont préalablement soumises à l'avis d'un comité de sélection propre à chaque inspection, présidé par le chef de cette inspection et comportant au moins deux autres membres de cette même inspection. Les membres du comité de sélection sont désignés par arrêté du ou des ministres ayant autorité sur l'inspection concernée, sur proposition du chef de cette inspection. »


    • Après l'article 3-1 sont insérés les articles 3-2 et 3-3 ainsi rédigés :


      « Art. 3-2.-Les inspecteurs en service extraordinaire sont chargés, sous l'autorité du chef du service de l'inspection concernée, de travaux entrant dans les attributions de l'inspection générale auprès de laquelle ils ont été nommés.


      « Art. 3-3.-Peuvent être nommés en qualité d'inspecteur en service extraordinaire :
      « 1° Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;
      « 2° Des magistrats de l'ordre judiciaire ;
      « 3° Des membres d'un corps d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs ;
      « 4° Des administrateurs des assemblées parlementaires ;
      « 5° Des médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
      « 6° Des fonctionnaires de catégorie A membres d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable aux corps mentionnés aux 1° et 3° ;
      « 7° Des militaires ayant acquis le grade, ou le grade assimilé, de colonel et brevetés de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. »


    • L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 4.-I.-Le nombre maximum d'inspecteurs généraux en service extraordinaire est fixé à six à l'inspection générale des finances, sept à l'inspection générale de l'administration, dont au moins deux au titre du 7° de l'article 3, et douze à l'inspection générale des affaires sociales, dont au moins sept au titre des 4° et 6° de l'article 3.
      « II.-Le nombre maximum d'inspecteurs en service extraordinaire est fixé à six à l'inspection générale des finances, six à l'inspection générale de l'administration, dont au moins deux fonctionnaires territoriaux, et six à l'inspection générale des affaires sociales. »


    • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5.-Les fonctionnaires civils, les magistrats de l'ordre judiciaire et les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique nommés inspecteurs ou inspecteurs généraux en service extraordinaire sont mis à disposition par leur administration d'origine.
      « Les militaires nommés inspecteurs ou inspecteurs généraux en service extraordinaire sont affectés temporairement en dehors des armées en application des dispositions du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
      « Les dispositions prévues aux articles 4,5 et 10 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'article 4 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ne leur sont pas applicables.
      « Par dérogation au premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, au premier alinéa de l'article 6 du décret du 13 octobre 1988 susmentionné et au premier alinéa de l'article 5 du décret du 18 juin 2008 susmentionné, la mise à disposition ne peut prendre fin qu'à la demande de l'intéressé ou du chef du service de l'inspection concernée. »


    • Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :


      « Art. 5-1. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs en service extraordinaire sont, au terme de leur mise à disposition, remis à disposition dans leur corps d'origine. Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection concernée une compétence ou une expertise particulière, ils peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur, dans les conditions prévues par les statuts de l'inspection concernée. »


    • L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-Les inspecteurs généraux et inspecteurs en service extraordinaire mis à disposition reçoivent de leur administration d'origine la rémunération totale, y compris la part indemnitaire afférente à leur grade dans le corps auquel ils appartiennent, sans préjudice de l'application des règles régissant les modalités de mise à disposition entre administrations.
      « Leur administration d'accueil peut en outre leur verser une indemnité complémentaire dont le montant est fixé annuellement en fonction de l'évaluation, par le chef du service de l'inspection concernée, de la participation effective de l'intéressé aux travaux de celle-ci.
      « En aucun cas le montant brut de la totalité des rémunérations ainsi versées ne peut excéder le niveau maximum de la rémunération globale brute d'un inspecteur général ou inspecteur parvenu à l'indice terminal dans le corps auprès duquel est nommé l'intéressé. »


    • I. - A l'article 20 du décret du 14 mars 1973 susvisé, les mots : « d'inspecteur général en service extraordinaire » sont remplacés par les mots : « d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire ».
      II. - Au troisième alinéa de l'article 18 du décret du 12 mars 1981 susvisé, après les mots : « expertise particulières », le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les agents mentionnés au premier alinéa et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire ».
      III. - Au premier alinéa de l'article 17 du décret du 1er août 2011 susvisé, les mots : « inspecteurs généraux en service extraordinaire » sont remplacés par les mots : « inspecteurs ou inspecteurs généraux en service extraordinaire ».
      IV - Les dispositions insérées par le I, le II et le III ci-dessus dans les décrets portant statut particulier de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.


    • Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 septembre 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 306,2 Ko
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