Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte

NOR : DEVT1404872P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2014/11/22/DEVT1404872P/jo/texte
JORF n°0270 du 22 novembre 2014
Texte n° 2

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    Mayotte, qui avait le statut de pays et territoire d'outre-mer au sens de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), a accédé le 1er janvier 2014 au statut de région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du TFUE, à la suite d'une décision du Conseil européen du 11 juillet 2012.
    Cette décision, qui répondait à une demande de la France faisant suite au choix de Mayotte de rapprocher progressivement les règles de droit applicables localement de celles en vigueur dans la métropole, a pour conséquence de rendre applicables à Mayotte les règlements et directives communautaires.
    Pour permettre l'application effective de cette décision dans le secteur des transports routiers et maritimes, ainsi que pour rapprocher la législation de ce secteur applicable au Département de Mayotte de la législation applicable en métropole, l'article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les dispositions concernant la législation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la législation des transports.
    La présente ordonnance comporte les dispositions suivantes :
    I. - Dispositions relatives à la réglementation sociale du transport.
    En ce qui concerne la réglementation sociale dans le secteur du transport routier et la formation professionnelle des conducteurs routiers, deux directives et deux règlements européens ont vocation à s'appliquer à Mayotte :


    - le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
    - le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
    - la directive 2002/15 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;
    - la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil.


    Les articles L. 1821-1 et L. 3521-3 du code des transports rendent actuellement inapplicables à Mayotte les dispositions du code transposant les deux directives précitées et renvoyant aux obligations prévues dans les deux règlements précités.
    Le livre III de la première partie du code des transports était applicable à Mayotte, à l'exception de ses titres II et III relatifs aux entreprises de transport et aux salariés des entreprises de transport établies hors de France. L'application du droit de l'Union européenne en matière de transport terrestre suppose de rendre applicables à Mayotte ces deux titres, à l'exception des chapitres III et IV du titre II intéressant l'aptitude à la conduite et le dialogue social dont les dispositions ne sont pas issues de normes européennes.
    De même, n'étaient pas applicables à Mayotte les chapitres Ier à IV du livre III de la troisième partie du code des transports. L'intégration de Mayotte dans l'Union européenne rend nécessaire l'application de ces normes relatives à la durée du travail et à la formation professionnelle des conducteurs.
    En conséquence :


    - l'article 1er modifie l'article L. 1821-1 du code des transports pour rendre applicables à Mayotte les chapitres Ier et II du titre II et le titre III du livre III de la première partie de la partie législative du code des transports, avec les adaptations tenant compte de l'existence d'un code du travail spécifique à Mayotte ;
    - l'article 2 abroge, d'une part, l'article L. 3521-3 du code des transports pour rendre applicables à Mayotte les chapitres Ier, II, III et IV du titre unique du livre III de la troisième partie de la partie législative du code des transports. L'article L. 3521-3 est remplacé par les mesures nécessaires d'adaptation de ces dispositions.


    Il abroge, d'autre part, l'article L. 3521-4 du même code, en le remplaçant par des dispositions prévoyant les conditions d'une dispense, jusqu'au 1er janvier 2016, de l'obligation de qualification initiale des conducteurs routiers.
    II. - Dispositions relatives à l'exercice du transport public routier.
    En ce qui concerne la réglementation relative à l'accès au marché du transport par route, deux règlements européens ont vocation à s'appliquer à Mayotte :


    - le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
    - le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.


    Les articles L. 3521-4 et L. 3521-5 du code des transports ne permettent actuellement pas d'y appliquer les dispositions de ces règlements sur les licences communautaires et le cabotage.
    L'article 3 abroge l'article L. 3521-5 du code des transports. L'article L. 3521-4 du même code est abrogé par l'article 2 qui, comme exposé ci-dessus, le remplace par des dispositions relatives à la formation professionnelle des conducteurs.
    III. - Dispositions relatives aux ports maritimes.
    L'accès de Mayotte au statut de région ultrapériphérique n'a pas d'incidence sur la législation relative à la station de pilotage de Mayotte. L'effectif de la station de pilotage étant passé d'un à deux pilotes, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports relatives au pilotage doivent être rendues applicables à Mayotte.
    L'article L. 5723-1 du code des transports prévoit notamment que les articles L. 5341-7 à L. 5341-10, concernant les stations de pilotage maritime et leur organisation, ne sont pas applicables à Mayotte.
    L'article 4 modifie donc l'article L. 5723-1 du code des transports afin de permettre l'alignement du régime applicable à l'activité de pilotage maritime à Mayotte sur celui applicable en métropole, en matière de répartition du matériel, des salaires des pilotes et des pensions.
    IV. - Dispositions transitoires et finales.
    L'article 5 prévoit des dispositions transitoires pour l'application du chapitre IV du titre unique du livre III de la troisième partie relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers. Il diffère au 1er janvier 2016 l'entrée en vigueur de l'obligation de qualification initiale des nouveaux conducteurs routiers et au 1er janvier 2019 l'entrée en vigueur de l'obligation de formation continue pour les conducteurs routiers en activité avant le 1er janvier 2016. Ces dispositions transitoires reproduisent pour Mayotte les principes d'entrée en vigueur progressive qui avaient été prévus par la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003.
    L'article 6 rend applicable à Mayotte l'ordonnance n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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