Décision n° 2014-1263 du 6 novembre 2014 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des dispositifs à courte portée

Version initiale


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique ») ;
Vu la décision de la Commission européenne n° 2006/804/CE du 23 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence) ;
Vu la décision de la Commission européenne n° 2013/752/UE du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE ;
Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des dispositifs de courte portée ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 1er septembre 2014 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu les contributions à la consultation publique de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes menée du 25 juillet au 15 octobre 2014,


  • La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 19 septembre 2014 ;
    Après en avoir délibéré le 6 novembre 2014,
    Pour les motifs suivants :
    Le terme « dispositif à courte portée » regroupe plusieurs types d'équipements dont les émissions radioélectriques sont de faible puissance, et qui ont ainsi des portées de faible distance. Avec de telles caractéristiques d'usage, la probabilité de brouillage mutuel est considérée comme réduite.
    Les dispositifs à courte portée sont typiquement des produits grand public et professionnels qui sont utilisés dans de nombreuses applications telles que les systèmes Wi-Fi, l'identification par radiofréquence (RFID), les systèmes d'alarme, les implants médicaux, la télémesure de données à usage privé, les microphones et systèmes audio, les systèmes de verrouillage sans clé des automobiles, les systèmes de transport intelligents, etc.
    La présente décision vise à autoriser l'usage sur différentes bandes de fréquences des dispositifs à courte portée et à en fixer les conditions d'utilisation.


    1. Cadre juridique applicable
    Harmonisation européenne


    La Commission européenne a adopté, le 9 novembre 2006, la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée, afin notamment de promouvoir la libre circulation de ces dispositifs sur les territoires des Etats membres.
    L'article 3.1 de la décision n° 2006/771/CE prévoit que « Les Etats membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans interférence et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux types de dispositifs à courte portée soumis aux conditions spécifiques prévues à l'annexe de la présente [décision], dans le délai de mise en œuvre fixé à ladite annexe ».
    Au sens de l'article 2 de cette même décision, le terme « dispositif à courte portée » désigne « tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance ». La portée de ces dispositifs peut ainsi dépendre de la puissance et de la fréquence utilisées, de la sensibilité des récepteurs et de la technique de transmission utilisée.
    Pour tenir compte de l'évolution du marché et de l'utilisation des bandes de fréquences, la décision n° 2006/771/CE a fait l'objet de révisions régulières, dont la plus récente est issue de la décision n° 2013/752/UE adoptée le 11 décembre 2013 par la Commission européenne.
    Par ailleurs, la présente décision s'appuie également sur la recommandation ERC/REC/70-03 de la conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des dispositifs à courte portée. Cette recommandation dresse une liste de bandes de fréquences, auxquelles sont attachés des paramètres techniques applicables, en vue de leur utilisation par des dispositifs dans les pays membres de la CEPT.


    Cadre juridique national


    Au niveau national, l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose que « Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité […] fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
    1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
    2° les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ;
    3° les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative ».
    En application des dispositions du 1° de l'article L. 33-3 du CPCE, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement et les conditions d'utilisation de ces installations sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 du CPCE.
    L'article L. 36-6 du CPCE dispose ainsi que « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant : […]
    3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;
    4° les conditions […] d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L33-3 ; […]
    Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel ».
    Il résulte de ce qui précède que l'Autorité a compétence, sur le fondement des articles L. 33-3, L. 36-6 et L. 42 du CPCE, pour fixer, dans les bandes de fréquences dont l'assignation lui est confiée par le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF) et son annexe 7 en particulier :


    - les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise ou non à autorisation administrative individuelle ;
    - le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est, le cas échéant, réservée ;
    - les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.


    Par ailleurs, l'utilisation des fréquences hertziennes doit être conforme aux exigences essentielles telles que définies par les dispositions du 12° de l'article L. 32 du CPCE. Ainsi, elle doit respecter les normes applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques, en particulier celles résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.


    2. Objet de la décision


    En application des dispositions précitées, l'Autorité a adopté plusieurs décisions relatives aux conditions d'utilisation de fréquences par des dispositifs à courte portée, destinées à transposer en droit national la décision de la Commission européenne 2006/771/CE et tenant compte de la recommandation de la CEPT.
    La présente décision a pour objet de mettre en œuvre, concernant les bandes harmonisées pour des dispositifs à courte portée, les nouvelles dispositions introduites par la décision 2013/752/UE de la Commission européenne modifiant la décision 2006/771/CE. La présente décision s'applique sur les territoires français relevant de la compétence de l'Autorité, dans les régions 1 et 2 au sens de l'Union internationale des télécommunications.
    Elle vise également, dans un souci de clarté et de simplification du cadre réglementaire français, à réduire le nombre de décisions en vigueur concernant les dispositifs à courte portée, en rassemblant, au sein d'une même décision de l'Autorité, plusieurs utilisations qui étaient actuellement visées par des décisions différentes. Cette démarche présente les avantages, d'une part, d'une simplification du cadre réglementaire pour les acteurs et, d'autre part, d'une plus grande cohérence avec le cadre d'harmonisation européenne.
    La présente décision abroge ainsi les décisions antérieurement adoptées par l'Autorité, dont la liste est fixée à l'annexe 2.


    3. Conditions d'utilisation des bandes de fréquences par des dispositifs de courte portée


    L'utilisation de fréquences par des dispositifs de courte portée est soumise à tout moment au strict respect des conditions fixées par la présente décision.
    Ces conditions, notamment précisées à l'annexe 1, correspondent à celles fixées par la décision 2013/752/UE de la Commission européenne modifiant la décision 2006/771/CE, s'agissant des bandes de fréquences harmonisées au niveau européen.
    Par ailleurs, en vue d'une meilleure cohérence du cadre réglementaire national, certaines dispositions complémentaires à celles prévues par la décision d'harmonisation précitée n° 2006/771/CE sont intégrées à la présente décision.
    Parmi ces dispositions complémentaires, certaines sont issues de la recommandation de la CEPT ERC/REC/70-03 sur les dispositifs à courte portée ou de la décision de la Commission n° 2006/804/CE harmonisant des fréquences pour les RFID, et sont déjà en vigueur sur le territoire français. D'autres dispositions complémentaires, également en vigueur sur le territoire français à ce jour, avaient été prévues au niveau national pour des utilisations de dispositifs à courte portée, afin de tenir compte de certaines spécificités concernant l'utilisation des fréquences en France.
    Les dispositifs à courte portée utilisant des fréquences en application de la présente décision ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent prétendre à aucune garantie de protection contre les brouillages préjudiciables,
    Décide :


  • Aux fins de la présente décision, on entend par « dispositif à courte portée » tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance. Les définitions des catégories de dispositifs à courte portée visées par la présente décision sont celles prévues par la décision de la Commission européenne 2006/771/CE modifiée.


  • L'utilisation par des dispositifs à courte portée des bandes de fréquences listées à l'annexe I de la présente décision est autorisée sous réserve du respect des conditions techniques précisées à cette même annexe pour chaque bande de fréquences et, dans ces conditions, n'est pas soumise à autorisation individuelle.


  • Les dispositifs à courte portée utilisant des fréquences radioélectriques en application de la présente décision ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service de radiocommunication bénéficiant d'une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences. Ils ne peuvent prétendre à aucune garantie de protection contre les brouillages préjudiciables.


  • Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes listées à l'annexe 2 de la présente décision sont abrogées.


  • Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.


    • ANNEXES


      ANNEXE I
      BANDES DE FRÉQUENCES ET PARAMÈTRES TECHNIQUES EN VUE DE L'UTILISATION DE DISPOSITIFS À COURTE PORTÉE


      Dans le tableau suivant, on entend par « coefficient d'utilisation » le rapport de temps, sur une heure, durant lequel un dispositif particulier émet effectivement.


      BANDE
      de fréquences

      CATÉGORIE
      de dispositifs à courte portée

      LIMITE DE PUISSANCE/
      d'intensité de champ/de densité de puissance

      PARAMÈTRES
      supplémentaires (règles d'accès aux voies
      et d'occupation des voies)

      AUTRES RESTRICTIONS
      d'utilisation

      9-59,750 kHz

      Applications inductives

      72 dΒμΑ/m à 10 mètres

      9-315 kHz

      Implants médicaux actifs

      30 dΒμΑ/m à 10 mètres

      Coefficient d'utilisation limite : 10 %

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les implants médicaux actifs.

      59,750-60,250 kHz

      Applications inductives

      42 dΒμΑ/m à 10 mètres

      60,250-74,750 kHz

      Applications inductives

      72 dBμA/m à 10 mètres

      74,750-75,250 kHz

      Applications inductives

      42 dBμA/m à 10 mètres

      75,250-77,250 kHz

      Applications inductives

      72 dBμA/m à 10 mètres

      77,250-77,750 kHz

      Applications inductives

      42 dBμA/m à 10 mètres

      77,750-90 kHz

      Applications inductives

      72 dBμA/m à 10 mètres

      90-119 kHz

      Applications inductives

      42 dBμA/m à 10 mètres

      119-135 kHz

      Applications inductives

      66 dBμA/m à 10 mètres

      135- 148,5 kHz

      Applications inductives

      42 dBμA/m à 10 mètres

      148,5-5 000 kHz

      Applications inductives

      - 15 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz
      En outre, l'intensité de champ totale est de - 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz.

      315-600 kHz

      Implants médicaux actifs

      - 5 dBμA/m à 10 mètres

      Coefficient d'utilisation limite : 10 %

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs implantables pour animaux.

      400-600 kHz

      Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID).

      - 8 dΒμΑ/m à 10 mètres

      456,9-457,1 kHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      7 dBµA/m à 10 mètres

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de détection de personnes ensevelies et d'objets de valeur.

      984-7 484 kHz

      Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport

      9 dBμA/m à 10 mètres

      Coefficient d'utilisation limite : 1 %

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les transmissions Eurobalise en présence de trains et utilisant la bande de 27 MHz pour l'autoalimentation du système.

      3 155-3 400 kHz

      Applications inductives

      13,5 dΒμΑ/m à 10 mètres

      5 000-30 000 kHz

      Applications inductives

      - 20 dBμA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz. En outre, l'intensité de champ totale est de - 5 dΒμΑ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz.

      6 765-6 795 kHz

      Applications inductives

      42 dΒμΑ/m à 10 mètres

      6 765-6 795 kHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      42 dΒμΑ/m à 10 mètres

      7 300-23 000 kHz

      Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport

      - 7 dBμA/m à 10 mètres

      Des restrictions applicables aux antennes sont applicables conformément aux normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les transmissions Euroloop en présence de trains et utilisant la bande de 27 MHz pour l'autoalimentation du système.

      7 400-8 800 kHz

      Applications inductives

      9 dΒμΑ/m à 10 mètres

      10 200-11 000 kHz

      Applications inductives

      9 dΒμΑ/m à 10 mètres

      12 500 -20 000 kHz

      Implants médicaux actifs

      - 7 dBµA/m à 10 mètres dans une largeur de bande de 10 kHz

      Coefficient d'utilisation limite : 10 %

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs implantables pour animaux utilisés à l'intérieur.

      13 553-13 567 kHz

      Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID).

      60 dΒμΑ/m à 10 mètres

      13 553-13 567 kHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      42 dΒμΑ/m à 10 mètres

      26 810-26 920 kHz

      Dispositifs de commande pour modèles réduits

      100 mW PAR

      Espacement des canaux : 10 kHz

      26 957-27 283 kHz

      Applications inductives

      42 dΒμΑ/m à 10 mètres

      26 957-27 283 kHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      10 mW de puissance apparente rayonnée (PAR), ce qui correspond à 42 dΒμΑ/m à 10 mètres.

      26 990-27 000 kHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      100 mW PAR

      Coefficient d'utilisation limite : 0,1 %

      Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation.

      27 040-27 050 kHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      100 mW PAR

      Coefficient d'utilisation limite : 0,1 %

      Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation.

      27 090-27 100 kHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      100 mW PAR

      Coefficient d'utilisation limite : 0,1 %

      Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation.

      27 140-27 150 kHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      100 mW PAR

      Coefficient d'utilisation limite : 0,1 %

      Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation.

      27 190-27 200 kHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      100 mW PAR

      Coefficient d'utilisation limite : 0,1 %

      Les dispositifs de commande pour modèles réduits peuvent fonctionner sans restriction en matière de coefficient d'utilisation.

      30-37,5 MHz

      Implants médicaux actifs

      1 mW PAR

      Coefficient d'utilisation limite : 10 %

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les membranes implantables médicales d'ultra-basse puissance pour la mesure des pressions artérielles couvertes par la définition de dispositifs médicaux implantables actifs figurant dans la directive 90/385/CEE.

      34,995-35,055 MHz

      Dispositifs de commande pour modèles réduits

      100 mW PAR

      Espacement des canaux : 10 kHz

      Utilisation limitée aux modèles réduits aériens

      40,66-40,7 MHz

      Dispositifs de commande pour modèles réduits

      100 mW PAR

      Espacement des canaux : 10 kHz

      40,66-40,7 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      10 mW PAR

      Les applications vidéo sont exclues.

      41,055-41,205 MHz

      Dispositifs de commande pour modèles réduits

      100 mW PAR

      Espacement des canaux : 10 kHz

      72,2-72,5 MHz

      Dispositifs de commande pour modèles réduits

      100 mW PAR

      Espacement des canaux : 20 kHz

      87,5-108 MHz

      Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d'utilisation élevé

      50 mW PAR

      Espacement des canaux jusqu'à 200 kHz

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les émetteurs à modulation de fréquence (FM) analogique.

      169,4-169,475 MHz

      Dispositifs d'aide à l'audition

      500 mW PAR

      Espacement des canaux : 50 kHz maximum.

      169,4-169,475 MHz

      Dispositifs de mesure

      500 mW PAR

      Espacement des canaux : 50 kHz maximum. Coefficient d'utilisation limite : 10 %.

      169,475-169,487 5 MHz

      Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité

      500 mW

      Canalisation : 12,5 kHz

      Utilisation limitée pour les systèmes d'alarme sociale jusqu'au 31 décembre 2019.

      169,4-169,487 5 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      10 mW PAR

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Coefficient d'utilisation limite : 0,1 %.

      169,487 5-169,587 5 MHz

      Dispositifs d'aide à l'audition

      500 mW PAR

      Espacement des canaux : 50 kHz maximum.

      169,487 5-169,587 5 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      10 mW PAR

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Coefficient d'utilisation limite : 0,001 %.

      Entre 00 h 00 et 6 h 00 heure locale, il est possible d'utiliser un coefficient d'utilisation limite de 0,1 %.

      169,587 5-169,6 MHz

      Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité

      500 mW

      Canalisation : 12,5 kHz

      Utilisation limitée pour les systèmes d'alarme sociale jusqu'au 31 décembre 2019.

      169,587 5-169,812 5 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      10 mW PAR

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Coefficient d'utilisation limite : 0,1 %.

      401-402 MHz

      Implants médicaux actifs

      25 μW PAR

      Espacement des canaux : 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu'à 100 kHz. Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Alternativement, un coefficient d'utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre implants médicaux actifs et/ou des dispositifs portés à même le corps et d'autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d'informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient.

      402-405 MHz

      Implants médicaux actifs

      25 μW PAR

      Espacement des canaux : 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu'à 300 kHz. D'autres techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences, y compris des largeurs de bande supérieures à 300 kHz, peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE et qu'elles permettent un fonctionnement compatible avec les autres utilisateurs, et notamment les radiosondes météorologiques.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les implants médicaux actifs.

      405-406 MHz

      Implants médicaux actifs

      25 μW PAR

      Espacement des canaux : 25 kHz. Chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu'à 100 kHz. Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Alternativement, un coefficient d'utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre implants médicaux actifs et/ou des dispositifs portés à même le corps et d'autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d'informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient.

      433,05-434,04 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      1 mW PAR et - 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

      Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation.

      Les applications audio et vidéo sont exclues.

      433,05-434,04 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      10 mW PAR

      Coefficient d'utilisation limite : 10 %

      Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

      434,04-434,79 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      1 mW PAR et - 13 dBm/10 kHz de densité de puissance pour largeur de bande de modulation supérieure à 250 kHz

      Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation.

      Les applications audio et vidéo sont exclues.

      434,04-434,79 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      10 mW PAR

      Coefficient d'utilisation limite : 10 %

      Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

      434,04-434,79 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      10 mW PAR

      Coefficient d'utilisation limite : 100 % sous réserve d'un espacement des canaux allant jusqu'à 25 kHz. Les applications vocales sont autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation.

      Les applications audio et vidéo sont exclues.

      863-865 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      25 mW PAR

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Alternativement, un coefficient d'utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé.

      Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

      863-865 MHz

      Dispositifs de transmission en mode continu/à coefficient d'utilisation élevé

      10 mW PAR

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs audio sans fil et les dispositifs multimédia de lecture en continu.

      865-865,6 MHz

      Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID)

      100 mW PAR

      Espacement des canaux : 200 kHz.

      865,6-867,6 MHz

      Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID)

      2 W PAR

      Espacement des canaux : 200 kHz

      867,6-868 MHz

      Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID)

      500 mW PAR

      Espacement des canaux : 200 kHz

      865-868 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      25 mW PAR

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Alternativement, un coefficient d'utilisation limite de 1 % peut également être utilisé.

      Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

      868-868,6 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      25 mW PAR

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Alternativement, un coefficient d'utilisation limite de 1 % peut également être utilisé.

      Les applications vidéo analogiques sont exclues.

      868,6-868,7 MHz

      Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité

      10 mW PAR

      Espacement des canaux : 25 kHz. La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse.
      Coefficient d'utilisation limite : 1,0 %

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme.

      868,7-869,2 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      25 mW PAR

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Alternativement, un coefficient d'utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé.

      Les applications vidéo analogiques sont exclues.

      869,2-869,25 MHz

      Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité

      10 mW PAR

      Espacement des canaux : 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite : 0,1 %

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme sociale.

      869,25-869,3 MHz

      Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité

      10 mW PAR

      Espacement des canaux : 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite : 0,1 %

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme.

      869,3-869,4 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      10 mW PAR

      Espacement des canaux : 25 kHz.

      Pour les sytèmes d'alarme, le coefficient d'utilisation est limité à 1,0 %.

      869,4-869,65 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      25 mW PAR

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Alternativement, un coefficient d'utilisation limite de 0,1 % peut également être utilisé.

      Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

      869,4-869,65 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      500 mW PAR

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Alternativement, un coefficient d'utilisation limite de 10 % peut également être utilisé.

      Les applications vidéo analogiques sont exclues.

      869,65-869,7 MHz

      Dispositifs à faible coefficient d'utilisation/à haute fiabilité

      25 mW PAR

      Espacement des canaux : 25 kHz. Coefficient d'utilisation limite : 10 %

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'alarme.

      869,7-870 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      5 mW PAR

      Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation.

      Les applications audio et vidéo sont exclues.

      869,7-870 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      25 mW PAR

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Alternativement, un coefficient d'utilisation limite de 1 % peut également être utilisé.

      Les applications audio analogiques autres que vocales sont exclues. Les applications vidéo analogiques sont exclues.

      2 400-2 483,5 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)

      2 400-2 483,5 MHz

      Applications de radiorepérage

      25 mW PIRE

      2 400-2 483,5 MHz

      Dispositifs de transmission de données à large bande

      100 mW PIRE et une densité de PIRE de 100 mW/100 kHz si on a recours à la modulation par saut de fréquence, une densité de PIRE de 10 mW/MHz si on a recours à d'autres types de modulation.

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

      2 446-2 454 MHz

      Dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID).

      500 mW PIRE

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

      2 483,5-2 500 MHz

      Implants médicaux actifs

      10 mW PIRE

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Espacement des canaux : 1 MHz. La totalité de la bande peut également être utilisée de manière dynamique comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse. Coefficient d'utilisation limite : 10 %.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les implants médicaux actifs.
      Les unités pilotes périphériques ne doivent être utilisées qu'à l'intérieur.

      4 500-7 000 MHz

      Applications de radiorepérage

      24 dBm PIRE
      La limite de puissance s'applique à l'intérieur d'une cuve fermée et correspond à une densité spectrale de - 41,3 dBm/MHz PIRE à l'extérieur d'une cuve d'essai de 500 litres

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR).

      5 725-5 875 MHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      25 mW PIRE

      5 795-5 805 MHz

      Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et le transport

      2 W PIRE

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

      Cette série de conditions d'utilisation ne concerne que les applications de péage routier.

      6 000-8 500 MHz

      Applications de radiorepérage

      7 dBm/50 MHz PIRE maximale et - 33 dBm/MHz PIRE moyenne.

      Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE doivent être utilisées.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).

      8 500-10 600 MHz

      Applications de radiorepérage

      30 dBm PIRE
      La limite de puissance s'applique à l'intérieur d'une cuve fermée et correspond à une densité spectrale de - 41,3 dBm/MHz PIRE à l'extérieur d'une cuve d'essai de 500 litres

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR).

      17,1-17,3 GHz

      Applications de radiorepérage

      26 dBm PIRE

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes au sol.

      24,00-24,10 GHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      100 mW PIRE

      24,05-24,075 GHz

      Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports

      100 mW PIRE

      24,05-24,25 GHz

      Applications de radiorepérage

      100 mW PIRE. dans les sous-bandes 24,05-24,10 GHz et 24,15-24,25 GHz 0,1mW PIRE dans la sous-bande 24,10-24,15 GHz

      Egalement autorisé sur l'ensemble de la bande 24,05-24,25 GHz :
      100 mW PIRE maximum pour les applications fixes ;
      20 mW PIRE et 50 mW de puissance crête maximum pour les signaux modulés en fréquences à onde continue avec une vitesse de balayage minimum de 5 MHz par milliseconde

      24,05-26,5 GHz

      Applications de radiorepérage

      26 dBm/50 MHz PIRE maximale et - 14 dBm/MHz PIRE moyenne.

      Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE doivent être utilisées.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).
      L'utilisation de la bande 24,05-26,5 GHz par un dispositif LPR situé à une distance inférieure à 4 km de l'observatoire de radioastronomie du plateau de Bure (44°38' 01” N 05° 54' 26” E) n'est pas autorisée. Pour une distance comprise entre 4 et 40 km, la hauteur d'antenne ne doit pas dépasser 15 m.

      24,05-27 GHz

      Applications de radiorepérage

      43 dBm PIRE
      La limite de puissance s'applique à l'intérieur d'une cuve fermée et correspond à une densité spectrale de - 41,3 dBm/MHz PIRE à l'extérieur d'une cuve d'essai de 500 litres

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR).

      24,075-24,15 GHz

      Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports

      100 mW PIRE

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les limites de durée de maintien de l'émission et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol.

      24,075-24,15 GHz

      Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports

      0,1 mW PIRE

      24,10-24,15 GHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      0,1 mW PIRE

      24,15-24,25 GHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      100 mW PIRE

      24,15-24,25 GHz

      Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports

      100 mW PIRE

      24,25-24,495 GHz

      Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports

      - 11 dBm PIRE

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les coefficients d'utilisation limites et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz.

      24,25-24,5 GHz

      Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports

      20 dBm PIRE (radars orientés vers l'avant) 16 dBm PIRE (radars orientés vers l'arrière)

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les coefficients d'utilisation limites et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz.

      24,495-24,5 GHz

      Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports

      - 8 dBm PIRE

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE. Les coefficients d'utilisation limites et la plage de modulation de fréquence s'appliquent tel que précisé dans les normes harmonisées.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les radars automobiles au sol fonctionnant dans la bande harmonisée de 24 GHz.

      57-64 GHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      100 mW PIRE, puissance émise maximale de 10 dBm et densité spectrale maximale de 13 dBm/MHz PIRE.

      57-64 GHz

      Applications de radiorepérage

      43 dBm PIRE
      La limite de puissance s'applique à l'intérieur d'une cuve fermée et correspond à une densité spectrale de - 41,3 dBm/MHz PIRE à l'extérieur d'une cuve d'essai de 500 litres

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR).

      57-64 GHz

      Applications de radiorepérage

      35 dBm/50 MHz PIRE maximale et - 2 dBm/MHz PIRE moyenne.

      Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE doivent être utilisées.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).

      57-66 GHz

      Dispositifs de transmission de données à large bande

      40 dBm PIRE et une densité de PIRE de 13 dBm/MHz

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

      Les installations extérieures fixes sont exclues.

      61-61,5 GHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      100 mW PIRE

      63-64 GHz

      Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports

      40 dBm PIRE

      Cette série de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et d'infrastructure à véhicule.

      75-85 GHz

      Applications de radiorepérage

      34 dBm/50 MHz PIRE maximale et - 3 dBm/MHz PIRE moyenne.

      Les exigences relatives à la régulation automatique de puissance et aux antennes doivent être respectées et des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE doivent être utilisées.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie (LPR).
      L'utilisation de la bande 75-85 GHz par un dispositif LPR situé à une distance inférieure à 4 km de l'observatoire de radioastronomie du plateau de Bure (44°38' 01” N 05° 54' 26” E) n'est pas autorisée. Pour une distance comprise entre 4 et 40 km, la hauteur d'antenne ne doit pas dépasser 15 m.

      75-85 GHz

      Applications de radiorepérage

      43 dBm PIRE
      La limite de puissance s'applique à l'intérieur d'une cuve fermée et correspond à une densité spectrale de - 41,3 dBm/MHz PIRE à l'extérieur d'une cuve d'essai de 500 litres.

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les dispositifs de niveaumétrie de cuve (TLPR).

      76-77 GHz

      Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports

      55 dBm PIRE maximale et 50 dBm PIRE moyenne et 23,5 dBm PIRE moyenne pour les radars à impulsions

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes d'infrastructures et systèmes pour véhicules au sol.

      77-81 GHz

      Dispositifs de systèmes télématiques pour la circulation et les transports

      55 dBm PIRE maximale et une densité de PIRE de - 3 dBm/MHz

      Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les systèmes radar à courte portée pour automobile.

      122-123 GHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      100 mW PIRE

      244-246 GHz

      Dispositifs à courte portée non spécifiques

      100 mW PIRE


    • ANNEXE II
      LISTE DES DÉCISIONS ABROGÉES


      Décision n° 99-799 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 24 septembre 1999 attribuant des fréquences nationales pour les dispositifs de transmission audio ;
      Décision n° 99-800 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 24 septembre 1999 fixant les conditions d'utilisation des dispositifs de transmission audio ;
      Décision n° 2000-5 du 7 janvier 2000 attribuant des fréquences pour les systèmes d'information routière sur le territoire métropolitain ;
      Décision n° 2000-145 du 9 février 2000 fixant les conditions d'utilisation des systèmes d'information routièren ;
      Décision n° 2000-1250 du 29 novembre 2000 modifiant la décision n° 2000-5 du 7 janvier 2000 en vue d'attribuer des fréquences pour les systèmes d'information routière ;
      Décision n° 03-401 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 mars 2003 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans les bandes 6 765-6 795 kHz et 13,553-13,567 MHz ;
      Décision n° 03-402 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 mars 2003 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans les bandes 6 765-6 795 kHz et 13,553-13,567 MHz ;
      Décision n° 03-403 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 mars 2003 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 40,660-40,700 MHz ;
      Décision n° 03-404 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 40,660-40,700 MHz ;
      Décision n° 03-405 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 mars 2003 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanchen ;
      Décision n° 03-406 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 mars 2003 attribuant une fréquence aux installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée pour détecteurs de victimes d'avalanche ;
      Décision n° 06-0626 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 juin 2006 désignant la bande 77-81 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques de cette bande ;
      Décision n° 06-0841 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juillet 2006 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les applications d'identification par radiofréquences dans la bande 865-868 MHz ;
      Décision n° 2007-0689 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 24 juillet 2007 relative à l'utilisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz ;
      Décision n° 2007-1065 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 novembre 2007 désignant des bandes de fréquences pour les applications inductives et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans ces bandes ;
      Décision n° 2007-1066 en date du 22 novembre 2007 désignant des bandes de fréquences pour les applications médicales sans fil et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans ces bandes ;
      Décision n° 2008-0516 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 3 juin 2008 attribuant des fréquences aux utilisateurs de systèmes de radiocommande de modèles réduits ;
      Décision n° 2008-0517 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 avril 2008 fixant les conditions techniques d'utilisation des fréquences par les systèmes de radiocommande de modèles réduits ;
      Décision n° 2008-1014 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 septembre 2008 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des dispositifs de niveaumétrie de cuve ;
      Décision n° 2008-1015 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 septembre 2008 fixant les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques par les applications audio sans fil dans la bande 87,5-108 MHz ;
      Décision n° 2008-1016 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 septembre 2008 assignant la bande de fréquences 87,5-108 MHz aux utilisateurs d'applications audio sans fil ;
      Décision n° 2010-0913 du 2 septembre 2010 assignant des fréquences aux utilisateurs d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ;
      Décision n° 2010-0914 du 2 septembre 2010 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 868-870 MHz ;
      Décision n° 2010-0917 du 2 septembre 2010 assignant la bande de fréquences 57-66 GHz aux utilisateurs de systèmes de transmission de données à large bande ;
      Décision n° 2010-0918 du 2 septembre 2010 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les systèmes de transmission de données à large bande dans la bande 57-66 GHz ;
      Décision n° 2010-0919 du 2 septembre 2010 assignant la bande de fréquences 17,1-17,3 GHz aux utilisateurs de dispositifs de radiorepérage ;
      Décision n° 2010-0920 du 2 septembre 2010 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs de radiorepérage dans la bande 17,1-17,3 GHz ;
      Décision n° 2010-0921 du 2 septembre 2010 assignant la bande de fréquences 24,05-24,25 GHz aux utilisateurs de dispositifs de radiolocalisation ;
      Décision n° 2010-0922 en date du 2 septembre 2010 fixant les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz ;
      Décision n° 2010-0924 du 2 septembre 2010 modifiant la décision n° 2007-1066 du 22 novembre 2007 désignant des bandes de fréquences pour les applications médicales sans fil et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans ces bandes ;
      Décision n° 2011-0571 du 24 mai 2011 modifiant la décision n° 2008-0516 de l'Autorité de régulation des communications et des postes en date du 3 juin 2008 attribuant des fréquences aux utilisateurs de systèmes de radiocommande de modèles réduits ;
      Décision n° 2012-0612 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 mai 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des dispositifs à courte portée non spécifiques ;
      Décision n° 2012-0613 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 mai 2012 modifiant la décision n° 2007-1065 désignant des bandes de fréquences pour les applications inductives et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans ces bandes ;
      Décision n° 2012-0615 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 mai 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des systèmes télématiques pour la circulation et le transport routier ;
      Décision n° 2012-1669 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 18 décembre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par des dispositifs à courte portée dans la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz.


Fait à Paris, le 6 novembre 2014.


Le président,
J.-L. Silicani

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