Arrêté du 27 mars 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale des fréquences (ANFR)

NOR : FCPB1425008A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/27/FCPB1425008A/jo/texte
JORF n°0080 du 4 avril 2015
Texte n° 21

Version initiale


Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu les articles L. 43 et R. 20-44 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée.
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.
Arrêtent :


  • Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
    En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.


  • Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
    Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits distinguant le budget propre et les fonds gérés par l'Agence ainsi que des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.


  • Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
    Ils comprennent :


    - l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits distinguant budget propre et fonds gérés par l'Agence ;
    - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
    - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
    - le plan de trésorerie et la situation des placements ;
    - l'état détaillé des recettes propres ;
    - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.


    Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.


  • En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


    - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au directeur général de l'établissement ;
    - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
    - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire de rattachement ;
    - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
    - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
    - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action des établissements relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.


  • Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 susvisé relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.


  • Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :
    Sont soumis au visa :


    - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
    - les acquisitions et aliénations immobilières ;
    - les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;
    - les marchés autres que les marchés à bons de commande ;
    - les bons de commande.


    Sont soumis à avis préalable :


    - les accords-cadres ;
    - les marchés à bons de commande ;
    - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
    - les prêts et subventions ;
    - les emprunts autorisés et les attributions de garantie.


  • Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
    Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
    Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
    L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
    Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
    L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
    Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.


  • S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
    Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.


  • Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
    Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.


  • L'arrêté du 4 février 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale des fréquences est abrogé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mars 2015.


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
L'administrateur civil,
P. Lonné


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure

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