Arrêté du 8 avril 2015 relatif à la vérification du niveau de maîtrise de la langue française pour l'application des articles L. 4111-2-I et I bis, L. 4221-12 et L. 4221-9 du code de la santé publique

NOR : AFSH1508825A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/8/AFSH1508825A/jo/texte
JORF n°0098 du 26 avril 2015
Texte n° 8

Version initiale


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2, L. 4221-12 et D. 4111-12-1, R. 4111-16-2, D. 4221-11 et D. 4221-13-8 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2014 relatif à la vérification du niveau de maîtrise de la langue française pour l'application des articles L. 4111-2-I et I bis, L. 4221-12 et L. 4221-9 du code de la santé publique,
Arrête :


  • L'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-La justification du niveau suffisant de maîtrise de la langue française prévue par les articles D. 4111-12-1, R. 4111-16-2, D. 4221-11 et D. 4221-13-8 du code de la santé publique est vérifiée par la production de l'un des documents suivants :
    1° Une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au minimum au niveau B2 ;
    2° Le diplôme d'étude en langue française au minimum de niveau B2 ;
    3° Le diplôme approfondi de langue française ;
    4° Une photocopie du diplôme ou de l'attestation de réussite au baccalauréat français, ou d'un diplôme français de niveau équivalent ou supérieur.
    Les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française en vue de l'obtention des diplômes d'exercice en médecine, en chirurgie-dentaire, en maïeutique ou en pharmacie, sont autorisés à produire une attestation en ce sens délivrée nominativement par leur établissement d'origine. Les réfugiés, apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire peuvent en apporter la preuve par tout moyen. »


  • A l'article 3, les mots : « d'études spécialisées » sont remplacés par les mots : « de troisième cycle des études médicales, d'un diplôme de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ou du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ».


  • Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 avril 2015.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'offre de soins :
La sous-directrice des ressources humaines du système de santé par intérim,
M. Lenoir-Salfati

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 216,3 Ko
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