Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

NOR : FCPS1531571A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/FCPS1531571A/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2015
Texte n° 104

Version initiale


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;
Vu le décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2006 pris pour l'application du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural susvisé, notamment les articles 6 et 7 ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelle ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2012 précisant les modalités de communication par les organismes de protection sociale complémentaire du montant et de la composition des frais de gestion et d'acquisition affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 9 décembre 2015 ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 3 décembre 2015 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2015 ;
Arrêtent :


  • Le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    I.-Le chapitre 1 est ainsi modifié :
    1° A la section 2, les articles A. 931-2-1et A. 931-2-2 sont abrogés ;
    2° La section 3 est modifiée comme suit :
    a) La sous-section 1 devient la sous-section 2 intitulée « Sous-section 2 : Gouvernance » comprenant les articles A. 931-3-1 à A. 931-3-31 ;
    b) A la nouvelle sous-section 2, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 intitulé « Paragraphe 4 : Conventions réglementées » ;
    c) Après l'article A. 931-3-9, l'intitulé de la sous-section 2 est supprimé et le paragraphe 1 intitulé « Paragraphe 1 : Dispositions générales et attributions » devient le paragraphe 5 intitulé « Paragraphe 5 : dispositions générales et attributions de la commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale » comprenant les articles A. 931-3-10 à A. 931-3-17 ;
    d) Au 6° de l'article A. 931-3-13, les mots : « les nom, prénom usuel des dirigeants de l'institution ou de l'union tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 » sont remplacés les mots : « les nom, prénom usuel des administrateurs, du directeur général et/ ou des directeurs généraux délégués de l'institution ou de l'union » ;
    e) Après l'article A. 931-3-17, le paragraphe 2 intitulé « Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement des assemblées générales » devient le paragraphe 6 intitulé « Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des assemblées générales » comprenant les articles A. 931-3-18 à A. 931-3-31 ;
    f) La sous-section 4 devient la sous-section 3 intitulée « sous-section 3 : Régime prudentiel et financier » comprenant les articles A. 931-3-32 à A. 931-3-37 ;
    3° A l'article A. 931-4-5, les mots : « de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 931-11-1 » ;
    4° Après l'article A. 931-4-5, il est inséré une section 5 intitulée : « Section 5 : Redressement, mesure de sauvegarde et d'assainissement, dissolution et liquidation » comprenant un article A. 931-5 ainsi rédigé :


    « Art. A. 931-5.-La note visée à l'article R. 931-5-5 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.
    « La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.
    « Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats ou les bulletins d'adhésion à un règlement, en particulier la date à laquelle les contrats ou les bulletins d'adhésion à un règlement cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations du membre participant concernant le contrat ou le bulletin d'adhésion à un règlement. » ;
    5° La section 10 intitulée « Section 10 : régime financier » est abrogée ;
    6° Les articles A. 931-11-1 à A. 931-11-9 et A. 931-11-11 A. 931-11-21 sont abrogés.
    7° L'article A. 931-11-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les opérations effectuées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
    « 1. Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ;
    « 2. Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;
    « 3. Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;
    « 4. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;
    « 5. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;
    « 6 Opérations collectives en cas de décès ;
    « 7. Opérations collectives en cas de vie ;
    « 8. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ;
    « 9. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;
    « 10. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 mais ne relevant pas de l'article L. 932-40 et de l'article L. 144-2 du code des assurances ;
    « 11. Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances mais ne relevant pas de l'article L. 932-40 ;
    « 12. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-40 ;
    « 19. Acceptations en réassurance (Vie) ;
    « 20. Dommages corporels (opérations individuelles, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ;
    « 21. Dommages corporels (opérations collectives, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ;
    « 31. Chômage ;
    « 39. Acceptations en réassurance (Non-vie).
    « Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
    « Les institutions et les unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :


    «-par Etat de situation du risque ou de l'engagement ;
    «-entre les opérations du siège social et les opérations de chacune des succursales établies à l'étranger.


    « Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder, pour les acceptations en réassurance, à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
    « Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
    « Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription. »


    II.-La section 3 du chapitre 2 est ainsi modifiée :
    1° A l'article A. 932-3-4, les mots : « 1 du II de l'article A. 931-10-17 » sont remplacés par les mots : « II de l'article A. 932-3-14 » ;
    2° L'article A. 932-3-7 est ainsi modifié :
    a) la référence à l'article « R. 931-10-42 » est remplacée par la référence à l'article « R. 343-11 du code des assurances. » ;
    b) les mots : « instituée à l'article L. 951-1 selon les modalités fixées aux articles A. 931-10-15 et A. 931-10-16 » sont remplacés par les mots : « prudentiel et de résolution » ;
    3° A l'article A. 932-3-9 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « instituée à l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « prudentiel et de résolution » ;
    b) Au second alinéa, la référence à l'article : « R. 931-10-44 » est remplacée par la référence à l'article : « A. 343-2-1 du code des assurances ».
    4° Après l'article A. 932-3-10, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :


    « Art. A. 932-3-11.-Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions effectuant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
    « 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 932-3-1 ;
    « 2° Une des tables suivantes :
    « a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
    « b) tables établies ou non par sexe par l'institution ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
    « Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
    « Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
    « Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
    « Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table par sexe appropriée.
    « Pour les rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du II du titre III du livre IX, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a.
    « Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, l'institution ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.


    « Art. A. 932-3-12.-I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
    « II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5,7 et 10 de l'article A. 931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des Normes Comptables dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, Catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Il comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
    « Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article A. 932-3-14. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article A. 932-3-13 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
    « III.-Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II.
    « Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.


    « Art. A. 932-3-13.-Pour le calcul de la rubrique " Solde de réassurance cédée " prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article A. 932-3-12, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
    « Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
    « Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque.


    « Art. A. 932-3-14.-I.-Le compte financier mentionné au II de l'article A. 932-3-12 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 931-6-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des entreprises mentionnées au L. 931-6, au capital de solvabilité requis.
    « II.-La part du produit financier à inscrire en recettes du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
    « 1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article A. 932-3-12, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements ;
    « 2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
    « Du produit net des placements considérés, figurant dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des Normes Comptables, au compte technique des opérations vie, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 " Produits des placements " diminuée de la rubrique II. 9 " Charges des placements déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ;
    « Au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9.


    « Art. A. 932-3-15.-I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 343-3 du code des assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
    « II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
    « Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.
    III.-La section 4 est ainsi modifiée :
    1° A l'article A. 932-6 :
    a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    «-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ;
    b) Au III, les mots : « Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits » sont remplacés par les mots : « Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes » ;
    2° Après l'article A. 932-6, il est ajouté un article A. 932-7 ainsi rédigé :
    « Pour les contrats mentionnés à l'article L. 932-40, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, les institutions de prévoyance et les unions, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communiquent dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements » ;


    IV.-La section 1 du chapitre III est abrogée ;
    V.-Les articles A. 941-1-1 à A. 941-1-3 sont abrogés ;
    VI.-Le titre V est ainsi modifié :
    1° L'article A. 951-1 est abrogé ;
    2° Le chapitre 3 est abrogé ;
    3° Il est inséré un chapitre 4 ainsi rédigé, comprenant :
    « Chapitre 4 : Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme


    « Art. A. 951-3-3.-I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un adhérent ou d'un membre participant, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
    « II.-En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations de la branche 16 définies à l'article R. 931-2-1 lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
    III.-En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les institutions de prévoyance et unions mentionnées au 3° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions du I de l'article A. 310-9 du Code des assurances. ».


  • Le livre 1er du code de la mutualité est ainsi modifié :
    I.-L'intitulé de la section 5 est remplacé par l'intitulé suivant :
    « Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel » ;
    II.-La section 6 est ainsi modifiée :
    1° L'article A. 114-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. A. 114-1.-Les opérations effectuées par les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du présent code et soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 510-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :


    «-1 Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ;
    «-2 Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;
    «-3 Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
    «-4 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
    «-5 Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris groupes ouverts) ;
    «-6 Opérations collectives d'assurance en cas de décès ;
    «-7 Opérations collectives d'assurance en cas de vie ;
    «-8 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ;
    «-9 Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;
    «-10 Opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 du code de la mutualité mais ne relevant pas de l'article L. 222-3 du code de la mutualité et de l'article L. 144-2 du code des assurances ;
    «-11 Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances mais ne relevant pas de l'article L. 222-3 du code de la mutualité ;
    «-12 Opérations collectives relevant de l'article L. 222-3 du code de la mutualité ;
    «-19 Acceptations en réassurance (vie) ;
    «-20 Dommages corporels (opérations individuelles) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie individuelles) ;
    «-21 Dommages corporels (opérations collectives) (y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie collectives) ;
    «-29 Protection juridique ;
    «-30 Assistance ;
    «-31 Pertes pécuniaires diverses ;
    «-38 Caution ;
    «-39 Acceptations en réassurance (non-vie).


    « Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
    « Les mutuelles et unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :


    «-par état de situation du risque ou de l'engagement ;
    «-entre les opérations du siège social et les opérations de chacun des organismes affiliés établis à l'étranger.


    « Toutefois, les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 en réassurance et qui ne pratiquent pas directement ces mêmes opérations peuvent ne pas procéder à la ventilation des cotisations, prestations, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
    « Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
    « Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription. »


    2° L'article A. 114-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. A. 114-2.-I.-Les modalités de vérification de l'identité d'un membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
    « II.-En application du 3° de l'article R. 561-16 du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
    « III.-En application de l'article R. 561-38 du code monétaire et financier, les mutuelles et unions mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions I de l'article A. 310-9 du Code des assurances. » ;


    3° Les articles A. 114-3 à A. 114-10 sont abrogés ainsi que leurs annexes le cas échéant.
    III.-Le livre II est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du livre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation. »
    2° L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
    « Section 1 : Dispositions générales » ;
    3° Les articles A. 211-1 à A. 211-4 sont abrogés.
    4° Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :
    a) La section 1, la section 2 sont abrogées ;
    b) La section 3 est ainsi modifiée :
    L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation, mesures d'assainissement » ;
    L'article A. 212-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La note visée à l'article R. 212-22-1 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.
    « La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.
    « Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats, les règlements ou les bulletins d'adhésion, en particulier la date à laquelle les contrats, les règlements ou les bulletins d'adhésion cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'adhérent concernant le contrat, le règlement ou le bulletin d'adhésion. »
    Les articles A. 212-11 à A. 212-14 sont abrogés.
    c) Les sections 5,7 et 8 sont abrogées ;
    III.-Le titre 2 est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du chapitre 1er est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 1er : Dispositions générales »
    2° Le neuvième alinéa de l'article A. 222-1 du chapitre II est ainsi modifié : la référence à l'article : « A. 212-10 » est remplacée par la référence à l'article : « A. 223-8 » ;
    3° Le chapitre II bis est ainsi modifié :
    a) L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II bis : Retraite professionnelle supplémentaire. »
    b) L'article A. 222-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. A. 222-4.-I.-En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux participants et aux bénéficiaires d'un contrat mentionné à l'article L. 222-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois :


    «-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 222-6 ;
    «-les modalités d'exercice du transfert ;
    «-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, apprécié à la date de la demande ;
    «-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.


    « II.-Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union.
    « III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, la mutuelle ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes. » ;


    c) Après l'article A. 222-4, il est inséré un article A. 222-5 ainsi rédigé :


    « Art. A. 222-5.-Pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-3, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'organisme assureur, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements. » ;
    4° L'article A. 223-2 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, la référence à l'article : « R. 212-53 (b) » est remplacée par la référence à l'article : « R. 343-11 du code des assurances » ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « prudentiel et de résolution » ;
    5° L'article A. 223-4 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « instituée à l'article L. 510-1 » sont remplacés par les mots : « prudentiel et de résolution » ;
    b) Au second alinéa, la référence à l'article : « R. 212-56 » est remplacée par la référence à l'article : « A. 343-2-1 du code des assurances » ;


    6° Après l'article A. 223-6, il est inséré un article A. 223-6-1 ainsi rédigé :


    « Art. A. 223-6-1.-La note d'information mentionnée à l'article L. 223-8, la notice mentionnée à l'article L. 221-6 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé. » ;
    7° Après l'article A. 223-7, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
    « Section 2
    « Tarif


    « Art. A. 223-8.-Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
    « 1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ;
    « 2° Une des tables suivantes :
    « a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
    « b) tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
    « Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
    « Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a), et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
    « Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
    « Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.
    « Pour les opérations de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis du titre II du livre II, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.
    « Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable. » ;


    IV.-Au chapitre 1er du titre 1er du livre IV, après l'article A. 411-6, il est inséré un article A. 411-7 ainsi rédigé :


    « Art. A. 411-7.-En cas d'urgence constatée par le secrétariat général, les commissions spécialisées peuvent statuer par voie de consultation écrite.
    « Lorsqu'une commission spécialisée fait usage de cette possibilité, le secrétaire général recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, les observations et avis des membres de la commission. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le secrétaire général convoque la commission dans les conditions prévues à l'article A. 411-3.
    « Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres de la commission ayant voix délibérative plus un dans le délai fixé par le secrétariat général. Le secrétariat général informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission de la décision résultant de cette consultation.
    « Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation. » ;


    V.-Le chapitre unique du livre 5 est abrogé.


  • Aux articles 8,9 et 10 de l'arrêté du 21 décembre 2006 susvisé, la référence à l'article « A. 931-10-10 » est remplacée par la référence à l'article « A. 932-3-11 ».


  • A l'article 7 de l'arrêté du 28 juillet 2006 susvisé, la référence à l'article « A. 931-10-10 » est remplacée par la référence à l'article « A. 932-3-11 ».


  • A l'article 1er de l'arrêté du 17 avril 2012 susvisé, les mots : « de l'article A. 931-11-9 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance et au règlement n° 2002-06 du comité de la réglementation comptable » sont remplacés par les mots : «, pour les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale et ».


  • Aux articles 7,8 et 9 de l'arrêté du 8 décembre 2006 susvisé, la référence à l'article « A. 212-10 » est remplacée par la référence à l'article « A. 223-8 ».


  • Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.


  • Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      ANNEXE À L'ARTICLE A. 223-6-1 DU CODE DE LA MUTUALITÉ


      Organisme contractant
      (dénomination et forme juridique)
      Nom :
      Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale)
      « Note d'information
      « 1° Nom commercial du règlement mutualiste ou du contrat
      « 2° Caractéristiques du bulletin d'adhésion, du règlement mutualiste ou du contrat
      a) définition contractuelle des garanties offertes ;
      b) durée de l'adhésion, ou du contrat ;
      c) modalités de versement des cotisations ;
      d) délai et modalités de renonciation au bulletin d'adhésion, règlement mutualiste ou au contrat ;
      e) formalités à remplir en cas de sinistre ;
      f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :


      -contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par la mutuelle ou l'union, mentionnés au 5° de l'article A. 223-6 ;
      -autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
      -contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article L. 223-8 d'une part, des frais prélevés par la mutuelle ou l'union sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise du document d'information clé pour l'investisseur. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné au 7° ter de l'article R. 332-2 du code des assurances, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise de la note détaillée. En cas de non-remise du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée, l'adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note ;


      -contrats collectifs : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
      -contrats collectifs comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ;
      -plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 223-20 du code de la mutualité et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2 du code des assurances ;


      g) information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
      « 3° Rendement minimum garanti et participation :
      a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
      b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats collectifs comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 223-20 du code de la mutualité, des valeurs de transfert ;
      c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
      « 4° Procédure d'examen des litiges :
      Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat, du bulletin d'adhésion ou du règlement mutualiste.
      « 5° Le cas échéant, référence expresse au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article L. 355-5 du code des assurances, qui permet au souscripteur ou à l'adhérent d'accéder facilement à ces informations ».


Fait le 30 décembre 2015.


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon

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