Arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat

NOR : ECFE1637759A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/20/ECFE1637759A/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2016
Texte n° 47

Version initiale


Publics concernés : les services de l'Etat.
Objet : nomenclature des pièces justificatives des opérations de dépenses de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté est pris en application de l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il constitue la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment son article 50 ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Arrête :


  • Les dépenses de l'Etat sont justifiées par les seules pièces figurant dans la présente nomenclature. Le cas échéant, les pièces justificatives de dispositifs spécifiques ou expérimentaux peuvent être fixées par un arrêté du ministre chargé du budget validant un protocole.


  • Conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 septembre 2013 susvisé, les pièces justificatives énumérées par la présente nomenclature peuvent faire l'objet, sauf exception, d'une dématérialisation native et duplicative, sous réserve qu'elles soient rattachées à un engagement juridique ou à une demande de paiement dans Chorus, consultables par le comptable et le juge des comptes.


  • Lorsque les informations nécessaires aux contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont directement renseignées dans Chorus, et sous réserve qu'elles présentent les mêmes garanties d'intangibilité, de traçabilité et de valeur probante et qu'elles permettent au comptable, et ensuite au juge des comptes, de contrôler la qualité et la compétence du signataire, elles se substituent aux pièces justificatives prévues par la présente nomenclature dès lors qu'elles sont validées et signées par les ordonnateurs.


  • Pour les opérations de dépenses non prévues par la présente nomenclature, le comptable demande la production des pièces justificatives qui lui permettent d'effectuer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


  • L'arrêté du 20 décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives de l'Etat est abrogé.


  • Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 20 décembre 2016.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le chef de service,
F. Tanguy

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 28,9 Mo
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