Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente

NOR : ECFT1700006P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/4/7/ECFT1700006P/jo/texte
JORF n°0083 du 7 avril 2017
Texte n° 29

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'article 114 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
    Elle propose l'adoption des mesures relevant du domaine de la loi :
    a) Permettant la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
    b) Créant un régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du a, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IORP) ;
    c) Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du a ;
    d) Permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d'organismes mentionnée au a ;
    e) Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en unités de rente gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
    Lors de la transposition en 2006 de la directive 2003/41/CE précitée, la France avait choisi de réserver la fourniture de contrats de retraite professionnelle supplémentaire aux seuls organismes d'assurance qui totalisent aujourd'hui, sur ce segment, près de 130 milliards d'euros d'encours. Ce choix qui fait de la France le seul Etat membre de l'Union européenne à ne pas disposer d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire (« fonds de pension ») apparaît aujourd'hui inadapté face aux récentes évolutions de la réglementation assurantielle.
    Depuis le 1er janvier 2016, les organismes d'assurance sont soumis au régime prudentiel issu de la directive 2009/138/CE (dite « Solvabilité II ») qui, notamment en raison de sa structure fondée sur un horizon de risque à un an, s'accompagne d'un alourdissement de la charge en capital pour les activités de long terme comme les engagements de retraite professionnelle supplémentaire aujourd'hui gérés par des organismes d'assurance. Le durcissement des exigences prudentielles entraîne une limitation des capacités d'investissement de ces acteurs dans des actifs de diversification de long terme, pourtant bien adaptés au profil des activités de retraite. Le développement d'un nouveau cadre français adapté à l'exercice de la retraite professionnelle supplémentaire est apparu d'autant plus nécessaire que la refonte de la directive IORP qui a débouché sur la publication de la directive 2016/2341 le 23 décembre 2016 a pour effet de confirmer l'écart actuel entre les exigences prudentielles applicables aux organismes d'assurance (Solvabilité II) et celles applicables aux institutions de retraite professionnelle sous régime IORP. Cette différence pourrait ainsi rapidement avoir pour effet d'inciter les entreprises souhaitant mettre en place un régime de retraite professionnelle supplémentaire au profit de leurs salariés à se tourner vers des fonds de pension étrangers qui, au regard de règles prudentielles plus adaptées au profil de long terme de cette activité, pourront investir plus largement dans des actifs générant, sur la durée, un rendement plus attractif pour les affiliés de ces régimes.
    Face à ce constat, l'ordonnance définit au niveau national une nouvelle catégorie d'organismes dédiés à l'exercice de la retraite professionnelle supplémentaire auxquels s'appliquera un régime prudentiel ad hoc, en cohérence avec les spécificités de cette activité de long terme et dans l'intérêt du financement de l'économie et des épargnants. Cette ordonnance sera complétée par des dispositions réglementaires.
    En outre, l'ordonnance vient renforcer et harmoniser les exigences de transparence applicables aux régimes de retraite supplémentaire dont les droits sont exprimés en unités de rente (ou « points ») et qui sont aujourd'hui gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles du code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale. Ces aménagements visent à permettre aux assurés de pleinement comprendre la nature des garanties souscrites (en particulier la possibilité ou non de voir, dans certaines conditions dégradées, la valeur de leurs droits baisser et selon quelles conditions et modalités) et d'être mieux à même d'apprécier la solidité financière du régime auquel ils ont adhéré en vue de la préparation de leur retraite.
    L'ordonnance est composée de trois titres, le premier relatif à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire, le deuxième relatif à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente, le troisième aux dispositions transitoires et finales.


    • Le titre Ier modifie, d'une part, le code des assurances, qui constitue le code pivot vers lequel les autres codes renverront lorsque les dispositions sont communes, notamment pour le régime prudentiel applicables aux organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire, et, d'autre part, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
      Le chapitre Ier de l'ordonnance comprend les modifications nécessaires à la création des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
      L'article 1er adapte les dispositions du livre Ier du code des assurances comprenant les dispositions relatives au droit des contrats.
      Les dispositions 1° à 8° sont communes aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire nouvellement créés et aux entreprises d'assurance.
      Elles prévoient que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire feront, à l'instar des entreprises d'assurances, participer leurs assurés aux bénéfices techniques et financiers générés dans le cadre de leur gestion.
      Elles modifient le chapitre III du titre IV traitant spécifiquement des contrats de retraite supplémentaire afin d'autoriser la fourniture de ces contrats par des entreprises d'assurance et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, de préciser les modalités d'instauration d'un comité de surveillance veillant à la bonne exécution des contrats et aux intérêts de leurs adhérents, de détailler les dispositions communes aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire et aux entreprises d'assurance gérant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire en matière d'information à leurs adhérents et bénéficiaires notamment.
      Les dispositions 9° à 22° prévoient différentes mesures de coordination au sein des titres Ier et II du livre III du code des assurances.
      Il est précisé que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont soumis au contrôle de l'Etat et que les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont inclues dans le champ d'application du code des assurances pour les dispositions prudentielles qui y sont regroupées.
      Le 12° prévoit que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne relèvent pas du régime Solvabilité II (ni du régime Solvabilité I qui demeure applicable aux organismes d'assurance dont le montant des primes annuelles collectées est inférieur à 5 millions d'euros).
      Les 17° et 18° ajoutent les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le livre IX du code de la sécurité sociale à la liste des organismes pouvant adhérer à une société de groupe d'assurance mutuelle et à un groupe d'assurance mutuelle.
      Le 22° prévoit l'adhésion des fonds de retraite professionnelle supplémentaire aux fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
      L'article 2 rétablit, au sein du livre III du code des assurances, un titre VIII regroupant les dispositions applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Ce titre comprend cinq chapitres.
      Le chapitre Ier regroupe les dispositions générales relatives à l'objet des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, au champ des activités qu'ils peuvent exercer, à leur forme juridique, aux règles de constitution auxquelles ils obéissent et aux obligations comptables qui leur sont applicables.
      Le chapitre II précise les règles applicables pour l'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, pour l'autorisation nécessaire à la fourniture au sein de l'Union européenne par ces derniers d'activités en libre prestation des services et pour l'ouverture dans un autre Etat-partie à l'espace économique européen (EEE) de succursales de ces fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Ce chapitre prévoit également les modalités selon lesquelles des entreprises d'assurance qui gèrent aujourd'hui des engagements relevant exclusivement de la retraite professionnelle supplémentaire pourront demander à changer d'agrément afin de se transformer en fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
      Le chapitre III précise les dispositions relatives au retrait d'agrément des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
      Le chapitre IV prévoit les modalités de transfert de portefeuille d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire, d'une entreprise d'assurance vie à fonds de retraite professionnelle supplémentaire et inversement.
      Le chapitre V détaille le régime prudentiel applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Ils se composent de huit sections.
      La section 1 précise les modalités de valorisation du bilan à des fins prudentielles, en renvoyant au référentiel comptable.
      La section 2 prévoit une exigence de marge de solvabilité selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquaient aux entreprises d'assurance avant le passage à Solvabilité II. Ces modalités seront précisées par voie réglementaire. Cette section prévoit également l'obligation pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire de réaliser des tests de résistance annuels permettant d'évaluer leur capacité à honorer leurs engagements, dans la durée et dans des scénarios de stress.
      La section 3 traite des règles en matière d'investissement qui se fondent sur le principe de la « personne prudente ».
      La section 4 rend applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire les différentes exigences de gouvernance aujourd'hui applicables aux entreprises d'assurance, depuis le passage à Solvabilité II.
      Les sections 5 et 6 précisent les exigences qui s'appliqueront aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire s'agissant des informations à transmettre de façon régulière à l'ACPR (reporting) et celles qui devront faire l'objet d'une communication au public.
      La section 7 détaille les conséquences pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire du non-respect des exigences de solvabilité qui leur sont applicables.
      La section 8 précise les exigences supplémentaires qui s'appliqueront aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire inclus dans des groupes d'assurance ou dans des conglomérats financiers.
      L'article 3 comprend les dispositions relevant du code monétaire et financier, ayant pour objet de soumettre les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire au contrôle de l'ACPR et de leur étendre les dispositions de ce code aujourd'hui applicable aux organismes d'assurance.
      Les 1° à 4° prévoient différentes mesures de coordination.
      Les 5° à 12° modifient le titre V du code monétaire et financier pour ajouter les organismes de retraite professionnelle dans la liste des entités qui peuvent être incluses dans un conglomérat financier (8°), pour étendre à ces organismes les dérogations applicables aux entreprises d'assurance en matière de prestations de services bancaires et de services d'investissement (5° à 7° et 9° à 11°) et pour soumettre ces organismes aux exigences applicables aux entreprises d'assurance vie en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (12°).
      L'article 3 modifie aussi le titre VI du code monétaire et financier pour inclure les organismes de retraite professionnelles dans la liste des entités soumises au contrôle de l'ACPR, en les soumettant à l'ensemble des pouvoirs dont l'ACPR dispose aujourd'hui pour la supervision des entreprises d'assurance sur la vie (13° à 19°). Il ajoute également les organismes de retraite professionnelles dans la liste des entités pouvant faire l'objet d'une décision du haut conseil de stabilité financière (24°) et prévoit également différentes dispositions relatives à la coopération avec les autorités de supervision étrangères.
      L'article 4 introduit des dispositions transitoires pour la période 2018-2022.
      Le I dispose que plus aucune nouvelle demande d'agrément ne pourra être déposée au titre des fonds cantonnés soumis au régime « IORP I ».
      Le II prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, déposer à l'ACPR une demande pour être agréées en tant que fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
      Les III et IV prévoit les conditions de transfert des engagements et des actifs cantonnés, à la fin de l'exercice 2022, vers les fonds généraux des assurances ou vers une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation mais qui sera désormais régie par les dispositions prudentielles de « Solvabilité II ». A compter du 1er janvier 2023, l'article L. 143-1 du code monétaire et financiers qui régit les actifs cantonnés soumis au régime « IORP I » devient caduc.
      L'article 5 tire les conséquences de la fin de la période de transitoire en énumérant les modifications qui entreront en vigueur dans le code des assurances à compter du 1er janvier 2023, lorsqu'il ne sera plus possible pour les entreprises d'assurance de gérer des engagements de retraite professionnelle supplémentaire au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation soumis à l'article L. 143-1.
      Le chapitre II du titre Ier de l'ordonnance prévoit la création des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire et le régime juridique applicable à ces organismes, sur le modèle des fonds de retraite professionnelle supplémentaire créés dans le code des assurances par le chapitre Ier. Il modifie en conséquence des dispositions relevant du code de la mutualité.
      L'article 6 prévoit différentes mesures de coordination au sein du chapitre Ier du livre Ier du code de la mutualité. Il ajoute les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle régis par le code des assurances, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le livre IX du code de la sécurité sociale à la liste des organismes pouvant adhérer à une union de mutuelles et à une union mutualiste de groupe. Il précise que les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaires disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises (1° à 5°).
      Le 6° dispose, à l'instar des fonds de retraite professionnelle supplémentaire, que les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ne relèvent pas du régime Solvabilité II (ni du régime Solvabilité I qui demeure applicable aux mutuelles ou unions dont le montant des cotisations annuelles est inférieur à 5 millions d'euros).
      Le 7° crée au sein du titre Ier du livre II du code de la mutualité, un nouveau chapitre IV, regroupant les dispositions applicables spécifiquement aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. Ce nouveau chapitre regroupe les dispositions générales relatives à l'objet des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire, au champ des activités qu'elles peuvent exercer, à leur forme juridique, aux règles de constitution auxquelles elles obéissent et aux obligations comptables qui leur sont applicables (section 1). Ce chapitre opère des renvois au code des assurances pour définir les règles applicables aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire concernant leur agrément par l'ACPR, le retrait d'agrément, les modalités de transfert de portefeuille d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire entre organismes et le régime prudentiel (sections 2 à 5).
      Les 8° à 18° adaptent le chapitre II bis du titre II du livre II comprenant les dispositions relatives au droit des contrats. Ils prévoient également à la mise en place d'un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat de retraite supplémentaire et à la représentation des intérêts des participants.
      Le 19° prévoit que les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire feront participer leurs assurés aux bénéfices techniques et financiers générés dans le cadre de leur gestion.
      Le 20° prévoit l'adhésion des fonds de retraite professionnelle supplémentaire aux fonds de garantie des assurés contre la défaillance des organismes relevant du code de la mutualité.
      Les articles 7 et 8 précisent les mesures transitoires (2018-2022) et différées (à compter du 1er janvier 2023) devant s'appliquer au champ des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. Ces articles sont l'équivalent, pour le code de la mutualité, des dispositions relatives au code des assurances prévues aux articles 4 et 5.
      Le chapitre III du titre Ier de l'ordonnance prévoit la création des institutions de retraite professionnelle supplémentaire et le régime juridique applicable à ces organismes, sur le modèle des fonds de retraite professionnelle supplémentaire créés dans le code des assurances par le chapitre Ier. Il modifie en conséquence des dispositions relevant du code de la sécurité sociale.
      Les 1° à 7° de l'article 9 ajoutent les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle régis par le code des assurances, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire à la liste des organismes pouvant adhérer à un groupe assurantiel de protection sociale. Il est également prévu que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ne relèvent pas du régime Solvabilité II (ni du régime Solvabilité I qui demeure applicable aux mutuelles ou unions dont le montant des cotisations annuelles est inférieur à 5 millions d'euros).
      Les 8° à 18° adaptent le chapitre II du titre III du livre IX comprenant les dispositions relatives au droit des contrats. Ils prévoient que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire feront, à l'instar des institutions de prévoyance, participer leurs membres participants aux bénéfices techniques et financiers générés dans le cadre de leur gestion. Ils autorisent la fourniture des contrats de retraite professionnelle supplémentaire par des institutions de prévoyance et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire, précisent les modalités d'instauration d'un comité de surveillance veillant à la bonne exécution des contrats et aux intérêts de leurs membres participants, détaillent les dispositions communes aux institutions de prévoyance et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire gérant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire.
      Le 19° complète le titre IV du livre IX du même code par un chapitre II regroupant les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Ce nouveau chapitre regroupe les dispositions générales relatives à l'objet des institutions de retraite supplémentaire, au champ des activités qu'elles peuvent exercer, à leur forme juridique, aux règles de constitution auxquelles elles obéissent et aux obligations comptables qui leur sont applicables. Ce chapitre opère des renvois au code des assurances pour définir les règles applicables aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire concernant leur agrément par l'ACPR, le retrait d'agrément, les modalités de transfert de portefeuille d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire entre organismes et le régime prudentiel.
      Les articles 10 et 11 précisent les mesures transitoires (2018-2022) et différées (à compter du 1er janvier 2023) devant s'appliquer dans le champ des institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Ces articles sont l'équivalent, pour le code de la sécurité sociale, des dispositions relatives au code des assurances prévues aux articles 4 et 5, et au code de la mutualité prévues aux articles 7 et 8.


    • Le titre II prévoit les modifications nécessaires à la modernisation des règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points dans chacun des trois codes concernés.
      Dispositions relatives à la modernisation des règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des organismes relevant du code des assurances.
      L'article 12 modifie le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code des assurances.
      Le 1° qui modifie l'article L. 441-2 impose à toutes les conventions d'assurance relevant de ce chapitre de préciser, en caractère très apparent, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions.
      Le 3° qui crée l'article L. 441-3-1 détaille les informations qui doivent être transmises aux adhérents de ces conventions, en particulier s'agissant de la situation financière du régime.
      Le 5° qui modifie l'article L. 441-10 prévoit les dispositions transitoires nécessaires à la mise en œuvre des modifications du 1° et du 3° et impose que l'introduction dans les conventions de clauses prévoyant, dans des cas très dégradés et bien identifiés, des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente ne puisse intervenir que dans le cadre d'un avenant qui aura été accepté par le souscripteur de la convention.
      Dispositions relatives à la modernisation des règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des organismes relevant du code de la mutualité
      L'article 13 modifie le chapitre II du livre II du code de la mutualité pour y introduire des dispositions équivalentes à celles inscrites par l'article 12 dans le code des assurances, en termes d'informations apportées à l'adhérent.
      Le 1° qui modifie l'article L. 222-1 précise que lorsqu'une mutuelle ou union pratique des opérations de retraite supplémentaire en points, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.
      Le 2° qui crée quatre articles (L. 222-1-1 à L. 222-1-4) impose à toutes les conventions relevant de ce chapitre de préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions. Il clarifie les cas de rachat de l'épargne pour accident de la vie et les cas de modifications substantielles de ces opérations justifiant une dénonciation de l'affiliation, et précise les règles applicables au plan d'épargne retraite populaire en points (article L. 222-1-1). Il détaille les informations précontractuelles et annuelles obligatoires adressées aux participants (articles L. 222-1-2 et L. 222-1-3).
      L'article 14 prévoit que les conventions relevant du code de la mutualité, existant au 1er juillet 2017, qui pratiquent ou prévoient des opérations relatives aux régimes de retraite supplémentaire en points, doivent être rendues conformes aux dispositions introduites par l'article 13 avant le 31 décembre 2017.
      Dispositions relatives à la modernisation des règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des organismes relevant du code de la sécurité sociale.
      L'article 15 modifie la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX de la sécurité sociale pour y introduire des dispositions équivalentes à celles inscrites par l'article 13 dans le code de la mutualité, en termes d'informations apportées à l'adhérent.
      Le 1° opère un toilettage du titre afin de supprimer une référence à l'article L. 912-1 devenue obsolète.
      Le 2° qui modifie l'article L. 932-24 précise que lorsqu'une institution de prévoyance pratique des opérations de retraite supplémentaire en points, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.
      Le 3° qui modifie l'article L. 932-24-1 impose à toutes les conventions relevant de ce chapitre de préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, si la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser, selon quelles modalités et dans quelles conditions. Il clarifie les cas de rachat de l'épargne pour accident de la vie et les cas de modifications substantielles de ces opérations justifiant une dénonciation de l'affiliation, et précise les règles applicables au plan d'épargne retraite populaire en points.
      Le 4° et le 5° détaillent les informations précontractuelles et annuelles obligatoires adressées aux participants.
      L'article 16 prévoit que les conventions relevant du code de la sécurité sociale, existant au 1er juillet 2017, qui pratiquent ou prévoient des opérations relatives aux régimes de retraite supplémentaire en points, doivent être rendues conformes aux dispositions introduites par l'article 15 avant le 31 décembre 2017.


    • L'article 17 prévoit des mesures de coordination dans le code de commerce, le code de la consommation et le code général des impôts. Il abroge également l'article 7 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires qui prévoyait l'agrément automatique des organismes d'assurance pour l'exercice des activités de retraite professionnelle supplémentaire.
      L'article 18 prévoit que les agréments et les opérations de transfert qu'autorisera l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au cours de l'année 2017 se feront dans les conditions comptables qui auraient prévalu si les dispositions correspondantes avaient été en vigueur dès le 1er janvier 2017.
      Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
      Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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