Décret n° 2017-799 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'expert-comptable par une société pluri-professionnelle d'exercice

NOR : ECFC1614745D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/ECFC1614745D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/2017-799/jo/texte
JORF n°0108 du 7 mai 2017
Texte n° 35

Version initiale


Publics concernés : sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour l'exercice de la profession d'expert-comptable.
Objet : modalités d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables des sociétés pluri-professionnelles d'exercice ; modalités de radiation et d'omission.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret modifie certaines règles relatives à l'exercice de la profession d'expert-comptable afin de tirer les conséquences de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Il complète le décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable pour y mentionner les sociétés pluri-professionnelles d'exercice. Il fixe par ailleurs au lendemain du jour de sa publication la date l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 mars 2016 pour ce qui concerne la profession d'expert-comptable.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Le décret modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version modifiée, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment son titre IV bis dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 modifié relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
Vu le décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 7 janvier 2017 ;
Vu les lettres en date du 30 novembre 2016 par lesquelles la Fédération nationale des experts-comptables et des commissaires aux comptes et l'Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes ont été invités à faire connaître leur avis ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 30 mars 2012 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 114 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
    b) Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
    « 15° La liste des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales prévues au titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée. » ;
    2° L'article 139 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par le contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur de l'ordre et mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'expert-comptable. » ;
    3° L'intitulé du chapitre V du titre III est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Sociétés constituées pour l'exercice de la profession » ;
    4° Au premier alinéa de l'article 197, les mots : « d'exercice libéral » et les mots : « en commun » sont supprimés ;
    5° A l'article 213, les mots : « articles 14,33 à 44,84 à 105,125,141 à 197 et 210 à 212 » sont remplacés par les mots : « articles 14,33 à 44,84 à 105,114,125,139,141 à 197 et 210 à 212 ».


  • Le chapitre IV du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016, à l'exception du 7° de l'article 8, entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

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