Arrêté du 5 mai 2017 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale pour la rénovation urbaine

NOR : ECFB1713450A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/5/ECFB1713450A/jo/texte
JORF n°0108 du 7 mai 2017
Texte n° 50

Version initiale


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :


  • L'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté et précisées dans le document prévu à l'article 10.
    Le contrôleur budgétaire, ci-après dénommé « le contrôleur », procède à l'analyse des risques financiers directs et indirects et à l'évaluation de la performance de l'ANRU au regard de l'ensemble des missions qui lui sont confiées et des objectifs qui lui sont assignés ou auquel elle contribue. Il évalue la performance compte tenu des moyens alloués à l'ANRU et des résultats obtenus.


  • Le contrôleur est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
    En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur peut assister, avec voix consultative, aux comités, commissions et autres organes consultatifs existant au sein de l'agence. Le document visé à l'article 10 du présent arrêté en précise la liste ainsi que les modalités.


  • Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
    Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.


  • Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
    Ils comprennent :


    - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
    - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
    - la situation des engagements ;
    - l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
    - la situation de la trésorerie et l'état des placements ;
    - l'état détaillé, le cas échéant, des recettes propres ;
    - l'analyse de l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés, identifiant les risques éventuels d'exécution ainsi que les éventuelles mesures correctrices envisagées ;
    - les tableaux de bord internes relatifs à l'activité de l'ANRU.


    Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la politique de la ville.


  • En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :


    - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'ANRU ;
    - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ANRU, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
    - les documents-cadres relatifs à l'activité de l'ANRU, notamment s'agissant des programmes de renouvellement urbain (PRU), susceptibles d'impacter la trajectoire financière de l'établissement, dont le règlement financier, le règlement général administratif et la convention type pluriannuelle ;
    - les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et les informations relatives et à la contribution de l'ANRU à la performance des programmes budgétaires concernés ;
    - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'ANRU ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
    - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
    - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
    - les rapports d'inspection et d'audit qui émanent de la Cour des comptes, des commissaires aux comptes ou d'autres auditeurs, internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'ANRU relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
    - les tableaux de bord et les restitutions relatifs à l'activité de l'ANRU, notamment ceux qui concernent les prévisions de décaissements de l'ANRU et l'évolution de sa trésorerie ;
    - tout autre document que le directeur général de l'ANRU estime utile de porter à sa connaissance.


    Le contrôleur peut également être destinataire des états, tableaux, informations ou tout autre élément, propres à l'ANRU, dont la liste est fixée dans le document prévu à l'article 10.


  • Le contrôleur suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 susvisé relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.


  • Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10 au regard de la qualité du contrôle interne :


    - sont soumis au visa :
    - les mesures générales, catégorielles ou individuelles dans le cadre de négociations collectives, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'ANRU ;
    - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants de l'ANRU ;
    - les acquisitions et aliénations immobilières ;
    - les baux autres que les baux domaniaux ;
    - sont soumis au visa ou à avis préalable :
    - les contrats de recrutement ;
    - les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;
    - les entrées par détachement sur contrat ;
    - les mesures relatives à l'avancement des personnels ;
    - les ruptures conventionnelles de contrat ;
    - les indemnités de départ ;
    - les prêts et les attributions de garanties ;
    - les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ;
    - sont soumis à avis ou à information préalables :
    - les accords-cadres, les marchés, les conventions autres que les contrats de recrutement ;
    - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.


  • Le contrôleur établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques qu'il constate dans l'exercice de ses missions ou identifiés lors de travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
    Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Au moins une fois par an, il porte sur le champ des décisions attributives de subventions ou de prêts dans le cadre des programmes de renouvellement urbain.
    Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur transmet à l'ANRU le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
    L'ANRU est tenue de communiquer au contrôleur et aux personnes qui l'assistent les documents qu'ils demandent en vue de la réalisation de tout contrôle a posteriori, au plus tard dans le délai d'un mois.
    Le contrôleur transmet à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle les résultats des contrôles effectués.
    L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
    Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier soumis ou non à avis ou visa.


  • S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'ANRU remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
    Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la politique de la ville.


  • Après consultation de l'ordonnateur, le contrôleur établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis ou information préalable, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Le document prévoit une clause de réexamen périodique de la liste des actes soumis à visa, avis ou information préalable.
    Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la politique de la ville.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 mai 2017.


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le commissaire général délégué, directeur de la ville et de la cohésion urbaine
S. Jallet


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
D. Charissoux

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