Décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence

NOR : JUSC1703943D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/JUSC1703943D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/2017-823/jo/texte
JORF n°0108 du 7 mai 2017
Texte n° 87

Version initiale


Publics concernés : Autorité de la concurrence, opérateurs économiques soumis au contrôle de l'Autorité de la concurrence, administrations, juridictions compétentes en matière d'application du droit de la concurrence.
Objet : organisation de la procédure de recours contre certaines décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence et rationalisation du contentieux relatif aux recours contre les décisions de ladite autorité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux nouvelles modalités de recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence qui sont applicables aux recours et demandes de sursis à exécution introduits à compter du 1er septembre 2017.
Notice : le décret comporte, en premier lieu, des dispositions de rationalisation du contentieux relatif aux recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence devant la cour d'appel de Paris. Les dispositions relatives aux recours prévus à l'article L. 464-8 du code de commerce contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont réorganisées dans un ordre chronologique en vue d'une meilleure lisibilité. Dans le but d'alléger les charges du greffe, la responsabilité des notifications des déclarations de recours, des observations écrites et des pièces est transférée aux parties, dont l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. Le délai imparti au demandeur au recours pour déposer au greffe la liste des pièces justificatives qu'il entend produire et les notifier aux personnes intéressées est allongé et harmonisé avec le délai qui lui est imparti pour déposer au greffe ses observations écrites. Corrélativement, les délais pour former un recours incident et intervenir volontairement à l'instance sont allongés et courent désormais à compter de la notification de la liste des pièces justificatives que le demandeur au recours entend produire. Par ailleurs, dans un but d'efficacité de la procédure, des sanctions sont édictées en cas de non-respect des diligences imposées aux parties et la sanction de la caducité de la déclaration de recours est substituée à celle de l'irrecevabilité. En deuxième lieu, le décret comporte des dispositions d'application de l'article 96 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle relatives au recours ouvert devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'encontre des décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence qui refusent la protection du secret des affaires ou lèvent la protection accordée. Compte tenu de l'effet irrémédiable des décisions levant la protection du secret des affaires et de la nécessité de préserver l'effectivité du recours, le premier président de la cour d'appel de Paris a la faculté de prononcer un sursis à l'exécution de la décision du rapporteur général si l'auteur d'un recours démontre que celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement irréversibles. Enfin, sont parties à l'instance devant le premier président de la cour d'appel de Paris, l'auteur du recours et le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ainsi que, le cas échéant, la partie mise en cause ayant demandé l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits. En troisième lieu, le décret prévoit des dispositions communes aux différentes demandes devant la cour d'appel de Paris et son premier président, et notamment l'obligation pour les parties comparantes assistées ou représentées par un avocat de structurer leur écritures et de récapituler dans leurs dernières écritures leurs prétentions et moyens.
Références : le décret est en partie pris pour l'application de l'article 96 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle. Les dispositions du code de commerce qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment le chapitre IV du titre VI de son livre IV et l'article L. 464-8-1 dans sa rédaction résultant de l'article 96 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • A l'article R. 464-10 du code de commerce, après les mots : « de la présente section » sont ajoutés les mots : « et de la section IV ».


    • L'article R. 464-12 du même code est ainsi modifié :
      1° Au 1°, les mots : « et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; » sont remplacés par les mots : «, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification de l'entreprise ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise » ;
      2° Au 2°, après les mots : « L'objet du recours », sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation » ;
      3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision de l'Autorité de la concurrence ».


    • L'article R. 464-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 464-13.-Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part, aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30, et d'autre part, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de ces notifications. »


    • Le deuxième alinéa de l'article R. 464-15 du même code devient l'article R. 464-14.
      Dans ce dernier article, après les mots : « Autorité de la concurrence », sont insérés les mots : «, dès qu'elle est avisée du recours, ».


    • L'article R. 464-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 464-15.-Lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur dépose au greffe, à peine de caducité relevée d'office, des observations écrites contenant cet exposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence.
      « Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur dépose en outre au greffe la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire ainsi que les pièces et documents énumérés dans cette liste.
      « Sous la même sanction et dans le même délai, le demandeur adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs produits aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, à l'Autorité de la concurrence ainsi qu'au ministre chargé de l'économie s'il n'est pas demandeur au recours, et justifie auprès du greffe de cette notification.
      « Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, il adresse en outre à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie s'il n'est pas demandeur au recours une copie des pièces et documents justificatifs produits, et justifie auprès du greffe de cette notification. »


    • Après l'article R. 464-15 du même code, il est inséré un article R. 464-15-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 464-15-1.-Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties devant la juridiction de recours ainsi que le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, de tout changement de domicile. »


    • L'article R. 464-16 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « lettre prévue à l'article R. 464-14 » sont remplacés par les mots : « notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 464-15 » ;
      2° Au second alinéa, la référence à l'article R. 464-14 est remplacée par la référence à l'article R. 464-13 et, après cette référence, les mots : «, aux demandeurs au recours à titre principal » sont remplacés par les mots : «, aux parties devant la juridiction de recours et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance » ;
      3° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
      « A peine de caducité du recours incident relevée d'office, le demandeur à ce recours dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article R. 464-15, les documents énumérés au premier et au deuxième alinéas du même article.
      « Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs qu'il entend produire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et justifie auprès du greffe de cette notification.
      « Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, il adresse en outre à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, une copie des pièces et documents justificatifs produits, et justifie auprès du greffe de cette notification. »


    • L'article R. 464-17 du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de la concurrence, ces personnes peuvent intervenir à l'instance devant la cour d'appel.
      « L'intervention volontaire est formée, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 464-12 dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification prévue au troisième alinéa de l'article R. 464-15.
      « Sous la même sanction et dans le même délai, la partie intervenante notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intervention aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. » ;
      2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
      « A peine d'irrecevabilité de l'intervention relevée d'office, la partie intervenante dépose au greffe, dans les deux mois de la notification qui lui a été faite en application du troisième alinéa de l'article R. 464-15, les documents énumérés au premier et au deuxième alinéas du même article.
      « Sous la même sanction, dans le même délai et dans les mêmes formes, elle adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs qu'elle entend produire aux parties devant la juridiction de recours ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et justifie auprès du greffe de cette notification.
      « Sous la même sanction et dans le même délai, elle adresse en outre à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance une copie des pièces et documents justificatifs produits, et justifie auprès du greffe de cette notification.
      « Les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégories de pièces formées en vue d'une action en dommages et intérêts par la partie intervenante, qu'elle ait été partie ou non devant l'Autorité de la concurrence, sont régies par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 483-1 et par celles des articles L. 483-4 à L. 483-11. »


    • L'article R. 464-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 464-18.-Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et en déposent copie au greffe de la cour.
      « Il fixe les délais dans lesquels le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.
      « Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      « Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »


    • L'article R. 464-20 du même code est ainsi modifié :
      1° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation. » ;
      2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
      « Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification. » ;
      3° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :
      « Par ailleurs, une copie … (le reste sans changement). »


    • A l'article R. 464-22 du même code, les mots : « à l'article L. 464-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 464-7 et L. 464-8 ».


    • L'article R. 464-24 du même code est ainsi modifié :
      1° Dans la première phrase, les mots : « A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office » sont remplacés par les mots : « A peine de caducité de la demande relevée d'office » et les mots : « toutes les parties en cause devant » sont supprimés ;
      2° La deuxième phrase est supprimée.


    • Après la sous-section 3 de la section I2 du chapitre IV du titre VI du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :


      « Section 3
      « Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence


      « Art. R. 464-24-1.-Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 464-8-1 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section IV.


      « Art. R. 464-24-2.-Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues à la présente section et de la section IV.


      « Art. R. 464-24-3.-Le recours prévu à l'article L. 464-8-1 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. Il est porté devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par ce dernier.
      « A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens.
      « Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
      « A peine de caducité du recours relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, dans le délai fixé par l'ordonnance du premier président ou de son délégué.
      « Sous la même sanction, une copie de l'assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d'appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification.
      « Le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué statue dans le mois du recours.


      « Art. R. 464-24-4.-Le délai de recours et le recours exercé dans ce délai à l'encontre de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée ne sont pas suspensifs.
      « Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris ou son délégué peut ordonner qu'il soit sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.


      « Art. R. 464-24-5.-La demande de sursis à exécution est portée par voie d'assignation selon les modalités du second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.


      « Art. R. 464-24-6.-A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
      « Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.


      « Art. R. 464-24-7.-A peine de caducité de la demande relevée d'office, l'assignation est délivrée au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ainsi que, le cas échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur général l'accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits.


      « Art. R. 464-24-8.-Le pourvoi en cassation prévu à l'article L. 464-8-1 est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président ou de son délégué.
      « Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des délais de remise et de notification des mémoires prévus aux articles 978 et 982 du code de procédure civile qui sont réduits à un mois. »


    • Le second alinéa de l'article R. 463-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « En cas de rejet, il notifie sa décision au demandeur. »


    • La sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce devient la section 4.


    • Après l'article R. 464-25 du même code, il est inséré un article R. 464-25-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 464-25-1.-Les parties comparantes qui présentent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat sont tenues de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
      « Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé à leurs observations écrites.
      « Ces observations écrites comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
      « Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. La cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
      « Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs observations écrites antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les dernières écritures déposées. »


    • Le premier alinéa de l'article R. 464-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. »


    • Au premier alinéa de l'article R. 464-28 du même code, les mots : « à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance. »


    • L'article R. 464-30 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'Autorité de la concurrence », sont insérés les mots : « et du rapporteur général » ;
      2° Au second alinéa, après les mots : « de l'Autorité de la concurrence », sont insérés les mots : « ou du rapporteur général ».


Fait le 5 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

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