Décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles

NOR : LHAL1707641D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/LHAL1707641D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-1039/jo/texte
JORF n°0110 du 11 mai 2017
Texte n° 199

Version initiale


Publics concernés : services de l'Etat ; collectivités territoriales et leurs groupements ; entreprises et particuliers.
Objet : unités touristiques nouvelles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Notice : le décret modifie la procédure de création des unités touristiques nouvelles (UTN). En particulier, il modifie certains des seuils existants, crée une nouvelle catégorie d'UTN, précise les conditions de mise en œuvre de la compétence que la loi donne aux collectivités pour déterminer elles-mêmes de nouvelles catégories d'UTN et fixe le délai relatif à la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Références : le texte est pris pour l'application de l'article 71 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Le code de l'urbanisme et le code de l'environnement peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 122-2 et R. 122-17 ;
Vu le code du tourisme, notamment le chapitre II du titre IV de son livre III ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 104-12 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, notamment son article 74 bis ;
Vu la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, notamment les V et VI de son article 71 ;
Vu l'avis du Conseil national de la montagne en date du 20 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 mars au 19 avril 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code de l'urbanisme est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.


  • L'article R. 104-12est ainsi modifié :
    1° Les mots : «, de leur modification » et « soumise à autorisation en application de l'article L. 122-19 » sont supprimés ;
    2° Les mots : « portent sur la réalisation » sont remplacés par les mots : « ont pour objet de prévoir la création ou l'extension ».


  • A l'article R. 122-1, après les mots : « avant l'arrêt du schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme » sont ajoutés les mots : « ou avant l'examen conjoint dans le cas d'une mise en compatibilité de ces documents ».


  • Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier et les articles R. 122-4 à R. 122-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Paragraphe 1
    Dispositions communes aux unités touristiques nouvelles structurantes et locales


    « Art. R. 122-4.-Pour l'application de la présente sous-section :
    « 1° Une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ;
    « 2° Un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles ou qui communiquent par le seul intermédiaire d'une ou de plusieurs remontées mécaniques. La surface du domaine skiable prise en compte est la somme des surfaces des pistes de ski alpin.
    « Un domaine skiable peut s'étendre sur le territoire de plusieurs communes.
    « Une commune peut comporter plusieurs domaines skiables.


    « Art. R. 122-5.-Le chapitre II du titre II du livre Ier du présent code et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables à toutes les créations d'unités touristiques nouvelles ainsi qu'aux extensions égales ou supérieures aux seuils de création de ces unités.
    « Les extensions inférieures à ces seuils sont, en vertu des dispositions des articles L. 122-16 et L. 122-19, soumises aux dispositions de l'article L. 122-5 et, à ce titre, réputées constituer des extensions limitées des constructions existantes au sens de ce dernier article.


    « Art. R. 122-6.-Les seuils et surfaces à retenir pour l'application des articles R. 122-8 et R. 122-9 sont ceux :
    1° Du programme général de l'opération, en cas de réalisation fractionnée d'une unité touristique nouvelle ;
    2° Correspondant à l'augmentation de la surface de plancher en cas d'opération de reconstruction d'hébergements et d'équipements touristiques ou de refuges de montagne consécutive à une démolition.


    « Art. R. 122-7.-Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale peut, en application du 2° de l'article L. 122-17, définir comme unités touristiques nouvelles structurantes pour son territoire :
    « 1° Des unités touristiques nouvelles prévues par l'article R. 122-8 en abaissant les seuils pour lesquels elles y figurent ;
    « 2° Des opérations de développement touristique effectuées en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard qui ne figurent pas sur la liste de l'article R. 122-8.
    « Les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme peuvent, en application du 2° de l'article L. 122-18, définir comme unités touristiques nouvelles locales des opérations de développement touristique effectuées en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard qui ne sont pas identifiées par la liste de l'article R. 122-9, sous réserve qu'elles ne puissent être considérées comme structurantes en application de l'article R. 122-8 ou du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.
    « Paragraphe 2 : Unités touristiques nouvelles structurantes et unités touristiques nouvelles locales


    « Art. R. 122-8.-Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes pour l'application du 1° de l'article L. 122-17 les opérations suivantes :
    « 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet :
    « a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ;
    « b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ;
    « 2° Les liaisons entre domaines skiables alpins existants ;
    « 3° Les opérations de construction ou d'extension d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher totale supérieure à 12 000 mètres carrés, à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
    « 4° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie supérieure à 15 hectares ;
    « 5° L'aménagement de terrains de camping d'une superficie supérieure à 5 hectares ;
    « 6° L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une superficie supérieure à 4 hectares :
    « 7° Les travaux d'aménagement de pistes pour la pratique des sports d'hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares ;
    « 8° La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 300 mètres.


    « Art. R. 122-9.-Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-18 :
    « 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine skiable alpin existant ;
    « 2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure ou égale à 15 hectares ;
    « 3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation :
    « a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ;
    « b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 hectares ;
    « c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à 200 mètres carrés. »


  • I.-La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par un paragraphe 3 intitulé :
    « Création d'unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d'urbanisme » ;
    II.-Ce paragraphe comprend les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-11, R. 122-12, R. 122-13, R. 122-14 et R. 122-15 qui deviennent respectivement les articles R. 122-10, R. 122-12, R. 122-13, R. 122-14, R. 122-15, R. 122-16, R. 122-17 et R. 122-18.
    III.-A l'article R. 122-10 tel qu'il résulte du II, les mots : « unités touristiques nouvelles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 122-19 sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 122-6 et R. 122-7 » sont remplacés par les mots : « unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l'article R. 122-8 sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif dans les conditions fixées aux articles R. 122-12 à R. 122-18 » ;
    IV.-Après l'article R. 122-10 tel qu'il résulte du II, il est inséré un article R. 122-11 ainsi rédigé :


    « Art. R. 122-11.-Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles locales mentionnées à l'article R. 122-9 sont soumises à autorisation du préfet de département dans les conditions fixées par les articles R. 122-12 à R. 122-18. » ;
    V.-Aux articles R. 122-13, R. 122-15 et R. 122-17 tels qu'ils résultent du II, la référence : « R. 122-6 » est remplacée par la référence : « R. 122-8 » et la référence : « R. 122-7 » est remplacée par la référence : « R. 122-9 » ;
    VI.-Au cinquième alinéa de l'article R. 122-14 tel qu'il résulte du II, les mots : « ainsi que les mesures de suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur coût » sont remplacés par les mots : « ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites, et l'estimation de leur coût » ;
    VII.-A l'article R. 122-16 tel qu'il résulte du II, la référence : « R. 122-12 » est remplacée par la référence : « R. 122-15 », les mots : « pour les projets relevant du 2° de l'article L. 122-19 » sont remplacés par les mots : « pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21 » et les références : « R. 122-9 et R. 122-10 » sont remplacées par les références : « R. 122-8 et R. 122-9 » ;
    VIII.-A l'article R. 122-18 tel qu'il résulte du II, la référence : « R. 122-10 » est remplacée par la référence : « R. 122-13 ».


  • Les articles R. 122-16 et R. 122-17 deviennent respectivement les articles R. 122-19 et R. 122-20.


  • A l'article R. 151-26, les mots : « à l'article L. 151-13 sur la délimitation des secteurs dans les zones naturelles, agricoles ou forestières » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 151-12 et L. 151-13 ».


  • Le code de l'environnement est ainsi modifié :
    1° Dans la rubrique 43 du tableau annexé à l'article R. 122-2, après les mots : « du relief » sont ajoutés les mots : «, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. » ;
    2° Au 54° du I de l'article R. 122-17, les mots : « la réalisation d'» sont supprimés et les mots : « soumise à autorisation en application de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme ».


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet

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