Arrêté du 19 juillet 2019 portant extension d'un avenant à la convention collective de la métallurgie de la Nièvre (n° 1159)

Version initiale


La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1982 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 et des textes qui l'ont complété ou modifié, notamment l'avenant du 17 janvier 1991 ;
Vu l'avenant du 8 janvier 2019 relatif aux rémunérations effectives annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de panier, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 mars 2019 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 8 janvier 2019 relatif aux rémunérations effectives annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime de panier, à la convention collective susvisée.
    Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991 relatives aux éléments à prendre en compte pour déterminer l'assiette des garanties territoriales de rémunération effective.


  • L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juillet 2019.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint,
L. Vilboeuf


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/7, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 199,4 Ko
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