Décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen

NOR : INTA1928515D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/27/INTA1928515D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/27/2019-1494/jo/texte
JORF n°0302 du 29 décembre 2019
Texte n° 60

Version initiale


Publics concernés : les citoyens et électeurs français, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France jouissant de leurs droits civils et politiques, les candidats, les autorités publiques concernées par l'organisation des élections, les partis et groupements politiques.
Objet : le décret procède à diverses mesures de clarification et de simplification du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 .
Notice : le décret procède à diverses mesures de simplification et de clarification du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Il modifie ainsi les dispositions relatives aux conditions d'inscription sur les listes électorales et de remise des cartes électorales. Il apporte également des précisions s'agissant de la propagande électorale. Il simplifie par ailleurs la procédure de dépôt des candidatures et harmonise la réglementation en matière de grammage des bulletins de vote.
Enfin, faisant suite au retour d'expérience des élections européennes des 25 et 26 mai 2019, il clarifie les dispositions relatives aux autorités chargées d'apposer sur la liste d'émargement les mentions concernant les électeurs français votant dans un autre Etat membre et confie aux commissions locales de propagande la vérification du grammage des bulletins de vote, en lieu et place de la commission nationale de propagande.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ;
Vu le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et diverses dispositions relatives à l'organisation judiciaire et modifiant l'annexe du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation (2018-2022) et de réforme pour la justice ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 novembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 5 novembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 5 novembre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 7 novembre 2019 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le titre Ier du livre premier est ainsi modifié :
      1° L'article R. 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 6.-Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11 la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces pièces permettent d'établir, d'une part, que cette société figure au rôle d'une des contributions directes communales pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription et, d'autre part, que l'électeur a pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique de cette société. » ;


      2° A l'article R. 19-1, dans sa rédaction issue du décret du 18 septembre 2019 susvisé, la phrase : « Il est ouvert dans tous les cas au préfet. » est supprimée ;
      3° Au 1° de l'article R. 23 :
      a) Après les mots : « ou résidence », la virgule est supprimée et il est inséré le mot : « et » ;
      b) Les mots : « et lieu » sont supprimés ;
      4° A l'article R. 24, dans sa rédaction issue du décret du 18 septembre 2019, susvisé les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans se voient remettre leur première carte électorale lors d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire.
      « Cette cérémonie ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'un scrutin concernant tout ou partie du territoire de la commune. » ;
      5° Au deuxième alinéa de l'article R. 25, les mots : « et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 30 avril de l'année suivante » sont supprimés ;
      6° L'article R. 25-3 est abrogé ;
      7° A l'article R. 27, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique. » ;
      8° A la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article R. 34, les mots : « dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits » sont remplacés par les mots : « dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits » ;
      9° Au premier alinéa de l'article R. 47, les mots : « par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. », sont remplacés par les mots : « par le premier alinéa de l'article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. » ;
      10° L'article R. 56 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Sont placardées, par les soins de la municipalité :


      «-à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale, des affiches contenant le texte des articles L. 9 à L. 11, L. 20, L. 30, L. 86 à L. 88, L. 93 ;
      «-à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 ;


      « Ces affiches sont fournies par l'administration préfectorale. » ;
      11° Au 1° de l'article R. 66-2, après les mots : « catégorie d'élections », sont insérés les mots : «, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré » ;
      12° L'article R. 95 est abrogé.


    • 1° Au titre II du livre premier, l'article R. 99 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé. L'acceptation du remplaçant est rédigée sur papier libre. » ;
      b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


      -les mots : « les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 » sont remplacés par les mots : « les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, » ;
      -après les mots : « maire de la commune d'inscription », sont insérés les mots : « ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 » ;


      2° Au titre III du livre premier, le deuxième alinéa de l'article R. 109-2 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 » sont remplacés par les mots : « les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, » ;
      b) Après les mots : « maire de la commune d'inscription », sont insérés les mots : « ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ».


    • Le titre IV du livre premier est ainsi modifié :
      1° Le chapitre II est ainsi modifié :
      a) Au début du chapitre II, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :


      « Section 1
      « Mode de scrutin


      « Néant. » ;


      b) La section 1 « Mode de scrutin » devient la section 1 bis « Déclaration de candidature » et comprend l'article R. 124 ;
      c) Après l'article R. 124, sont insérées deux sections ainsi rédigées :


      « Section 2
      « Propagande


      « Néant. » ;


      « Section 3
      « Opérations préparatoires au scrutin


      « Néant. » ;


      d) La section 2 « Opérations de vote » devient la section 4 « Opérations de vote » et comprend les articles R. 126 et R. 127 ;
      e) Après l'article R. 127, il est inséré une section ainsi rédigée :


      « Section 5
      « Remplacement des conseillers municipaux


      « Néant. » ;


      2° L'article R. 128 est ainsi modifié :
      a) Au 1°, les mots : « les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 » sont remplacés par les mots : « les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, » ;
      b) Au 1° et au 2°, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 » ;
      c) Au 2°, après les mots : « de cette commune », sont insérés les mots : « comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, » ;
      3° L'article R. 128-1 est ainsi modifié :
      a) Au 1°, les mots : « les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 » sont remplacés par les mots : « les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, » ;
      b) Au 1° et au 2°, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 » ;
      c) Au 2°, après les mots : « de cette commune », sont insérés les mots : « comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, ».


    • Le livre deuxième est ainsi modifié :
      1° L'article R. 130-1 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, avant les mots : « les conseillers départementaux », le mot : « et » est remplacé par une virgule ; après les mots : « conseillers départementaux » sont insérés les mots : « et les conseillers métropolitains de Lyon » ;
      b) Au deuxième alinéa, après les mots : « conseil départemental » sont insérés les mots : «, le président de la métropole de Lyon, » ;
      2° L'article R. 134 est ainsi modifié :
      a) Au premier et au deuxième alinéas, avant les mots : « les conseillers départementaux », le mot : « ou » est remplacé par une virgule ; après les mots : « conseillers départementaux » sont insérés les mots : « ou les conseillers métropolitains de Lyon » ;
      b) Au troisième alinéa, avant les mots : « aux conseillers départementaux », le mot : « ou » est remplacé par une virgule ; après les mots : « conseillers départementaux » sont insérés les mots : « ou aux conseillers métropolitains de Lyon » ;
      3° Au premier alinéa de l'article R. 149, les mots : « papier libre » sont remplacés par les mots : « un imprimé » ;
      4° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 155, les mots : « compris entre 60 et 80 » sont remplacés par les mots : « de 70 » ;
      5° A l'article R. 156, les mots : « des articles R. 27 et R. 95 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 27 » ;
      6° Le premier alinéa de l'article R. 162 est ainsi modifié :
      a) Avant les mots : « conseillers départementaux » est inséré le mot : « les » ;
      b) Après les mots : « conseillers départementaux » sont insérés les mots : «, les conseillers métropolitains de Lyon » ;
      7° L'article R. 163, dans sa rédaction issue du décret du 18 septembre 2019 susvisé, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”. » ;
      8° Au premier alinéa de l'article R. 164-1 :
      a) Avant les mots : « les conseillers départementaux », le mot : « et » est remplacé par une virgule ;
      b) Après les mots : « conseillers départementaux » sont insérés les mots : « et les conseillers métropolitains de Lyon » ;
      9° Au deuxième alinéa de l'article R. 168, les mots : « neuf heures et clos à quinze heures » sont remplacés par les mots : « huit heures trente et clos à dix-sept heures trente » ;
      10° Au troisième alinéa de l'article R. 170, après la référence à l'article R. 155 sont insérés les mots : «, à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ».


    • Le livre troisième est ainsi modifié :
      1° Au 3° de l'article R. 173-2 :
      a) Après les mots : « liste électorale consulaire », il est inséré une virgule et le mot : « ou » est supprimé ;
      b) Après les mots : « affaires étrangères », sont insérés les mots : « ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature » ;
      2° A l'article R. 176-1-8, les mots : « L. 12, L. 14, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114, L. 116, L. 330-3, R. 54 (premier alinéa) et R. 65 » sont remplacés par les mots : « L. 12 à L. 14, L. 30, L. 59 à L. 62, L. 62-2 à L. 66, L. 86 à L. 88, L. 93, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117, des articles R. 63 à R. 65 et R. 67 ».


    • Au livre quatrième, l'article R. 182 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un département. »


    • Le livre cinquième est ainsi modifié :
      I.-Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article R. 204, les mots : « n° 2018-918 du 26 octobre 2018 » sont remplacés par les mots : « n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 » ;
      2° A l'article R. 205, la référence : « R. 39-11 » est remplacée par la référence : « R. 39-10-1 », et la somme : « 15 000 € » est remplacée par la somme : « 9 200 € ».
      II.-A l'article R. 214, les mots : « n° 2018-1176 du 18 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 ».
      III.-Le titre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


      « Chapitre VI
      « Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie


      « Art. R. 218-2.-Pour l'application de l'article R. 99 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont remplacés par les mots : “ ou, le cas échéant, générée par une télé-procédure permettant l'accès, par le candidat ou le remplaçant, aux données et informations relatives à sa situation électorale ”. »


      IV.-Aux articles R. 232, R. 242 et R. 254, les mots : « papier libre » sont remplacés par les mots : « un imprimé ».
      V.-Au I de l'article R. 265, la référence : « n° 2013-938 du 18 octobre 2013 », est remplacée par la référence : « n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 ».
      VI.-Au chapitre II du titre VI, l'article R. 266 est ainsi rétabli :


      « Art. R. 266.-Pour l'application des articles R. 128 et R. 128-1 à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont remplacés par les mots : “ ou, le cas échéant, générée par une télé-procédure permettant l'accès, par le candidat ou le remplaçant, aux données et informations relatives à sa situation électorale ”. »


      VII.-Aux articles R. 271 et R. 272, la référence : « n° 2014-632 du 18 juin 2014 » est remplacée par la référence : « n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 ».


    • Le livre sixième est ainsi modifié :
      1° Aux articles R. 309, R. 324 et R. 339, les mots : « papier libre » sont remplacés par les mots : « un imprimé » ;
      2° Le 1° de l'article R. 310 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 » sont remplacés par les mots : « les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, » ;
      b) Après les mots : « président de la collectivité », sont insérés les mots : « ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 » ;
      3° Les 2° des articles R. 314, R. 329 et R. 343 sont complétés par les mots suivants : «, à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré » ;
      4° Le 1° de l'article R. 325 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 » sont remplacés par les mots : « les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, » ;
      b) Après les mots : « président de la collectivité », sont insérés les mots : « ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 » ;
      5° Le 1° de l'article R. 340 est ainsi rédigé :
      a) Les mots : « les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 » sont remplacés par les mots : « les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, » ;
      b) Après les mots : « maire de la commune d'inscription », sont insérés les mots : « ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ».


    • Le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er les mots : « des articles R. 25-3 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
      2° L'article 2-1 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « de sa commune d'inscription » sont supprimés à la première et à la seconde phrase et après les mots : « l'Institut national de la statistique et des études économiques », sont insérés les mots : « en informe le maire de sa commune d'inscription qui » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « de sa circonscription d'inscription » sont supprimés et après les mots : « l'Institut national de la statistique et des études économiques », sont insérés les mots : « en informe l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de sa circonscription d'inscription qui » ;
      c) Au quatrième alinéa, les mots : «, le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire suppriment les mentions qu'ils ont apposées en application des alinéas précédents. » sont remplacés par les mots : « en informe soit le maire compétent, soit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné qui supprime les mentions qu'ils ont apposées en application des alinéas précédents. » ;
      d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour l'application du présent article, le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire sont informés par l'Institut de la statistique et des études économiques de manière dématérialisée, par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. » ;
      3° L'article 6 est ainsi modifié :
      a) Au troisième alinéa, après les mots : « R. 30 du code électoral, », sont insérés les mots : « à l'exception du grammage, » ;
      b) Au dernier alinéa, après les mots : « commission instituée pour Paris », sont insérés les mots : « ou qui ne respecteraient pas le grammage fixé aux articles R. 29 et R. 30 du code électoral » ;
      4° Au I de l'article 19, les mots : « décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 modifiant le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen » sont remplacés par les mots : « décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 ».


    • I. - Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
      II. - Par dérogation au I, les dispositions des 1°, 2° et 6° à 8° de l'article 4 entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.
      III. - Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


    • Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 289,5 Ko
Retourner en haut de la page