Décision n° 2019-585 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l'autorisation n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale, diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale, diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu la décision n° 2015-420 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R3 ;
Vu la décision n° 2019-26 du 20 février 2019 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Planète Câble pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en haute définition du service à vocation nationale dénommé Planète+ ;
Vu la convention conclue le 27 novembre 2019 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Planète Câble ;
Les représentants de la société Planète Câble ayant été entendus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique le 19 mars 2019 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la société Planète Câble en application de la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 susvisée pour la diffusion sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre sur l'ensemble du territoire métropolitain du service de télévision dénommé Planète+ est reconduite à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 août 2025.


  • Le service de télévision Planète+ est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 27 novembre 2019 figurant en annexe de la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à la société Planète Câble et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CONVENTION CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ PLANÈTE CÂBLE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION PLANÈTE+


      Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
      En application des dispositions des articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


      • Article 1-1
        Objet de la convention


        La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service Planète+ ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
        Planète+ est un service de télévision à caractère national dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, diffusé par voie hertzienne terrestre en haute définition et qui fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
        La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.


        Article 1-2
        L'éditeur


        A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée, dénommée PLANÈTE CÂBLE, au capital social de 7 516 069,25 €, immatriculée le 20 décembre 1991 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 377 624 028. Son siège social est situé 1 place du spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux.
        Figurent à l'annexe 1 :


        - la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
        - le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.


      • I. - DIFFUSION ET DISTRIBUTION DU SERVICE
        A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre


        Article 2-1-1
        Règles d'usage de la ressource


        L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
        Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
        L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
        Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil.
        L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système d'accès sous condition que lui-même et son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous condition, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information du Conseil.
        Il indique les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :


        - la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ;
        - elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.


        Article 2-1-2
        Couverture territoriale


        La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1136 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.
        L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification des conditions techniques de diffusion.


        Article 2-1-3
        Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


        L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.


        B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques


        Article 2-1-4
        Distribution du service


        L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.


        II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES


        Article 2-2-1
        Responsabilité éditoriale


        L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
        Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


        Article 2-2-2
        Langue française


        La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
        L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


        Article 2-2-3
        Propriété intellectuelle


        L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


        Article 2-2-4
        Evénements d'importance majeure


        L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 2-2-5
        Respect des horaires et de la programmation


        L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :


        - événement nouveau lié à l'actualité ;
        - problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
        - décision de justice ;
        - incident technique ;
        - intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
        - contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.


        Lors de la diffusion de ses émissions, l'éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve des contraintes inhérentes au direct, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.


        III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES


        Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
        Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.


        Article 2-3-1
        Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion


        L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
        Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.


        Article 2-3-2
        Vie publique


        L'éditeur veille dans son programme :


        - à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
        - à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
        - à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race ou de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité ;
        - à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
        - à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
        - à respecter la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.


        Article 2-3-3
        Représentation de la diversité


        L'éditeur s'engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes.
        Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier le Conseil supérieur de l'audiovisuel des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
        Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande du Conseil.
        Dès leur acceptation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ces propositions valent engagement et ont valeur d'avenant à la présente convention.
        L'éditeur s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.


        Article 2-3-4
        Droits de la personne


        L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
        Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
        Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
        Il veille en particulier :


        - à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
        - à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
        - à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
        - à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.


        Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
        Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.


        Article 2-3-5
        Droits des participants à certaines émissions


        Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
        Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
        En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infra-rouge ou de glaces sans tain.


        Article 2-3-6
        Droits des intervenants à l'antenne


        Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


        Article 2-3-7
        Témoignage de mineurs


        L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.


        Article 2-3-8
        Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes


        L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
        Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.


        Article 2-3-9
        Droit d'opposition et charte déontologique


        S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
        A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.


        Article 2-3-10
        Information des producteurs


        L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


        Article 2-3-11
        Représentation des femmes


        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au respect des droits des femmes par les sociétés mentionnées à l'article 20-1-A de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        Il s'engage à ce que la part des femmes expertes intervenant en plateau tende progressivement vers la parité. Cette progression est constatée chaque année.
        Il veille à ce que la part des femmes politiques en plateau tende progressivement vers la parité. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel apprécie la réalisation de cet engagement en prenant en compte la réalité du paysage politique et le nécessaire respect des règles relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques.


        IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE


        Article 2-4
        Signalétique et classification des programmes


        L'éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
        Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.


      • I. - PROGRAMMES
        Article 3-1-1
        Nature et durée de la programmation


        La programmation est consacrée au genre documentaire. Cependant, à titre exceptionnel et dans la limite de quatre fois par an, cette programmation peut être complétée par des œuvres de fiction. Le service propose au moins 900 œuvres documentaires différentes par an.
        L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
        La durée quotidienne du programme est au minimum de 19 heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.


        Article 3-1-2
        Plages en clair


        Le service ne comporte pas de plages en clair.


        Article 3-1-3
        Programmes en haute définition


        I. - Définition des programmes en haute définition réelle
        Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


        - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
        - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
        - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.


        Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
        II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit
        L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle. Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :


        - d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
        - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
        - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;


        - de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
        - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


        III. - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures.
        L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.


        Article 3-1-4
        Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


        Chaque année, l'éditeur rend au moins 45 % des programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute. Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
        Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
        L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
        Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.
        La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.


        Article 3-1-5
        Accès à des programmes audiodécrits


        Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, au moins deux programmes inédits en audiodescription sur le service.
        Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
        Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant.
        La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.


        Article 3-1-6
        Publicité


        Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
        Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
        L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
        Il respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.


        Article 3-1-7
        Parrainage


        Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
        Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
        Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


        Article 3-1-8
        Téléachat


        L'éditeur ne diffuse pas d'émissions de téléachat.


        Article 3-1-9
        Placement de produit


        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.


        Article 3-1-10
        Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.


        Article 3-1-11
        Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé


        L'objectif fixé au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.


        II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES


        Article 3-2-1
        Diffusion d'œuvres audiovisuelles


        L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
        Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 14 h 00 et 23 h 00.


        Article 3-2-2
        Production d'œuvres audiovisuelles


        I. - L'éditeur consacre annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles et, à ce titre, est soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles.
        II. - Conformément à l'article 29 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services de télévision qui en a fait la demande avant le 1er juillet de l'exercice en cours, dans les conditions prévues au 3° de l'article 43 du même décret.
        Le taux de la contribution de l'éditeur à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales est fixé à 12,5 % de ses ressources, telles qu'elles sont définies à l'article 24 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, dont 9,4 % de ces ressources pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes.
        III. - Si le II ne s'applique pas, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        Chaque année, l'éditeur consacre une part de ses ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants.
        Ces obligations sont fixées, en tenant compte du nombre d'abonnés au service, aux articles 25 et 26 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par « abonnés au service » les titulaires, au 31 décembre de l'exercice précédent, d'un abonnement individuel dans lequel est inclus l'accès au service par voie hertzienne terrestre, conformément à l'article 21 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        Les dépenses mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et prises en compte au titre des obligations mentionnées au deuxième et au troisième alinéa du III du présent article sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
        Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        Les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au I de l'article 25 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au deuxième alinéa du III du présent article.
        Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
        Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au deuxième et au troisième alinéa du III du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
        Au moins trois quarts des dépenses prévues au I de l'article 25 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères définis à l'article 15 du même décret.
        En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :


        - l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
        - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié ;
        - l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 27 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié ;
        - par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.


        IV. - L'éditeur veille à réserver une part de sa contribution au développement de la production audiovisuelle à des dépenses consacrées à la production d'œuvres d'expression originale française ou européennes inédites.
        V. - L'éditeur s'engage à respecter les stipulations figurant à l'annexe 3 relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.


        Article 3-2-3
        Relations avec les producteurs


        L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
        Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.


        III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES


        Article 3-3-1
        Diffusion d'œuvres cinématographiques


        L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
        Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute, soit les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.


        Article 3-3-2
        Quantum et grille de diffusion


        L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
        Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
        Les œuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions particulières d'accès.


        Article 3-3-3
        Chronologie des médias


        Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
        Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


        Article 3-3-4
        Production d'œuvres cinématographiques


        L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.


        Article 3-3-5
        Présentation de l'actualité cinématographique


        Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.


        IV. - DONNÉES ASSOCIÉES


        Article 3-4-1
        Définition des données associées


        Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
        L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
        Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.


        Article 3-4-2
        Langue française et respect de la propriété intellectuelle


        L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
        L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.


        Article 3-4-3
        Obligations déontologiques


        A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
        Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.


        Article 3-4-4
        Protection du jeune public


        L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
        Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
        L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
        Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
        Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.


        Article 3-4-5
        Communication commerciale


        La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
        Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
        Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
        Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
        Elle doit être aisément identifiable comme telle.


        Article 3-4-6
        Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


        La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.


        Article 3-4-7
        Usage de la ressource radioélectrique par des données associées


        La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
        L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.


        Article 3-4-8
        Pénalités contractuelles


        Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.


      • I. - CONTRÔLE
        Article 4-1-1
        Evolution de l'actionnariat et des organes de direction


        L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil.
        Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au Conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le Conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
        Il s'engage à communiquer, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
        Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit semestriellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du Conseil, en la transmission des relevés EUROCLEAR France des différentes sociétés concernées.
        Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
        L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance du Conseil en cas de changement.


        Article 4-1-2
        Informations économiques


        L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et son annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, tels que prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
        Il communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du Conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
        Il communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
        Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
        Il communique pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du Conseil, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
        Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.


        Article 4-1-3
        Contrôle des programmes


        Aux fins de contrôle du programme diffusé, l'éditeur s'engage à ce que des moyens d'accès au service soient mis gratuitement à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'un de ses distributeurs.
        Il communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
        Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


        Article 4-1-4
        Informations sur le respect des obligations


        En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
        La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. Le Conseil s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
        Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.
        Elles comprennent également, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le Conseil puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si le Conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet au Conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
        L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
        Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
        Il communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent. Ce rapport comporte en particulier les informations nécessaires au contrôle de la diffusion et de la production des œuvres.
        Il fournit annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
        Chaque année, il fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».


        Article 4-1-5
        Reprise des programmes d'un autre service


        L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.


        II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES


        Article 4-2-1
        Mise en demeure


        Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


        Article 4-2-2
        Sanctions


        Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
        1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
        2° la suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
        3° la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année ;
        En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


        Article 4-2-3
        Insertion d'un communiqué


        Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.


        Article 4-2-4
        Procédure


        Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      • Article 5-1
        Modification


        Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
        Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
        La présente convention peut être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


        Article 5-2
        Communication


        La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


        Article 5-3
        Entrée en vigueur


        Les parties conviennent que la présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.


        Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 novembre 2019.


        Pour l'Editeur :
        Le président,
        M. Saada


        Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
        Le président,
        R.-O. Maistre


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ TITULAIRE


      1. Composition du capital social et répartition des droits de vote de la société titulaire PLANETE CABLE
      A la date de signature de la convention, le capital social de la société titulaire ressort à 7 516 069,25 € et se compose de 492 857 actions, toutes de même catégorie, d'une valeur nominale de 15,25 € chacune.
      Le capital social de la société PLANÈTE CÂBLE est détenu à 100 % par la société par actions simplifiée à associé unique MULTITHÉMATIQUES.
      2. Liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote
      A la date de la signature de la présente convention, la société par actions simplifiée à associé unique MULTITHÉMATIQUES est détenue intégralement par la société anonyme GROUPE CANAL PLUS, elle-même détenue à 100 % par la société anonyme VIVENDI.


    • ANNEXE 2
      GRILLE DES PROGRAMMES


      Consultable au CSA.


    • ANNEXE 3
      ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS


      I. - En cas d'application du II de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre de l'article 42 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié respectent les conditions de droits ci-après :
      A. - Etendue des droits cédés
      Dès lors que la SOCIÉTÉ D'ÉDITION DE CANAL PLUS fait usage du droit d'extension prévu au VI de l'article 30 de sa convention, les droits sont cédés pour l'ensemble des éditeurs relevant de cette extension et peuvent être utilisés sur l'un ou l'autre des canaux de diffusion exploités par ces éditeurs et comprennent les droits de diffusion télévisuelle et de télévision de rattrapage.
      Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation sont cédés pour dix multidiffusions pouvant être utilisées, dans le cas où la Société d'Édition de Canal Plus fait usage du droit d'extension prévu au VI de l'article 30 de sa convention, sur l'ensemble des éditeurs relevant de cette extension, une multidiffusion étant définie comme sept passages sur une période de trois mois sur l'un des éditeurs de services relevant de l'extension (en ce compris les déclinaisons de Canal+).
      Pour les préachats, ces droits sont acquis pour une période globale de :


      - 24 mois pour les œuvres unitaires et miniséries dont le groupe finance moins de 50 % du budget ;
      - 42 mois pour les œuvres unitaires et miniséries dont le groupe finance plus de 50 % du budget ;
      - 42 mois pour les séries.


      Les délais courent à partir de l'acceptation du « prêt à diffuser ».
      Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période de sept jours après chaque passage sur l'éditeur concerné (en ce compris les déclinaisons de Canal+), la fenêtre de télévision de rattrapage ne pouvant toutefois excéder une durée totale de trente jours à compter du premier passage.
      La durée des droits, le nombre de diffusions ainsi que les modalités de la diffusion en télévision de rattrapage applicables aux œuvres d'animation sont définis dans les tableaux figurant à l'annexe 2 de la convention de Canal+. Une multidiffusion est définie comme sept passages sur une période de trois mois.
      Il est précisé que les acquisitions hors préachat pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de trente-six mois.
      B. - Droits à recettes
      Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation, le groupe dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du budget de production (budget CNC), ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause excéder 35 % des recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention ne pouvant excéder 30 %, des frais techniques et de commercialisation à plafonner également.
      Pour les œuvres audiovisuelles d'animation, le droit à recettes s'applique dans les conditions définies dans les tableaux figurant en annexe 2 de la convention de Canal+ sur les recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention ne pouvant excéder 30 %, des frais techniques et de commercialisation à plafonner également.
      C. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 42 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
      II. - En cas d'application du III de l'article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié respectent les conditions de droits ci-après :
      A. - Etendue des droits cédés
      Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits de diffusion ne sont pas acquis par l'éditeur pour un délai supérieur à 36 mois, à compter de l'acceptation du « prêt à diffuser », et l'éditeur ne peut acquérir le droit de diffuser l'œuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les œuvres audiovisuelles d'animation qui peuvent être diffusées quatre fois.
      Si les droits ont fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues, l'éditeur de services ne peut acquérir le droit de diffuser les œuvres audiovisuelles d'animation plus de quatre fois en exclusivité dans un délai maximal de 42 mois et les œuvres audiovisuelles, autres que d'animation, plus de trois fois dans ce même délai.
      Pour l'application des deux alinéas précédents, la notion de diffusion est entendue comme la multidiffusion de la même œuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder six diffusions et ce délai un mois.
      B. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.


Fait à Paris, le 11 décembre 2019.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre

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