Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

NOR : ECOT1932860R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/2/12/ECOT1932860R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/2/12/2020-115/jo/texte
JORF n°0037 du 13 février 2020
Texte n° 12

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 75 et 215 ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux ou du financement du terrorisme ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de sécurité intérieure ;
Vu le code du travail ;
Vu loi du 2 juin 1891 modifiée ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 53 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;
Vu loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 203 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 27 novembre 2019 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 10 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 décembre 2019 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 12 décembre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 12 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 511-34, après les mots : « code des assurances, », sont insérés les mots : « d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 comprenant au moins une entité mentionnée au 1° bis ou 1° ter de l'article L. 561-2, » ;
      2° Au deuxième alinéa de l'article L. 524-4, les mots : « 3° du II de l'article L. 612-41 » sont remplacés par les mots : « V de l'article L. 561-36-1 » ;
      3° Le dernier alinéa de l'article L. 524-6 est supprimé.


    • La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
      1° A l'article L. 561-2 :
      a) Au 1°, les mots : « lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France » sont remplacés par les mots : « et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 » ;
      b) Au 6°, les mots : « lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France » sont remplacés par les mots : « ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 » et après les mots : « mentionnées à l'article L. 543-1 », sont insérés les mots : « et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ; » ;
      c) Au 6° bis, les mots : « lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France » sont supprimés ;
      d) Au 8°, les mots : « Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, uniquement en ce qui concerne leur activité de location en exécution d'un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, 2°, 4°, 5° et 8° » ;
      e) Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; » ;
      f) Au 11°, les mots : « suivants : pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d'ameublement et de décoration d'intérieur, produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table » sont supprimés ;
      g) Au 14°, après le mot : « publiques », sont ajoutés les mots : « lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros » ;
      h) Après le 17°, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :
      « 18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article L. 561-3 ;
      « 19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du code de commerce. » ;
      i) Au dernier alinéa, la référence : « 17° » est remplacée par la référence : « 19° » ;
      2° L'article L. 561-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « S'agissant des personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, la notion de relation d'affaires s'entend de la relation qui est nouée à l'occasion du dépôt par les avocats, pour le compte de leurs clients, des fonds, effets ou valeurs en application des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 » ;
      3° A l'article L. 561-3 :
      a) Au g du 1° du I, après les mots : « de dotation », sont insérés les mots : « ou de fonds de pérennité » ;
      b) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Elles fournissent, directement ou par toute personne interposée à laquelle elles sont liées, des conseils en matière fiscale. » ;
      c) Au II, les mots : « Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, dans l'exercice d'une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 dans l'exercice d'une activité mentionnée au I ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre et de l'article L. 561-25 » ;
      4° A L'article L. 561-4 :
      a) Au premier alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° quater » et il est inséré une seconde phrase ainsi rédigée :
      « Un décret en Conseil d'Etat définit limitativement les activités financières susceptibles d'être regardées comme accessoires en tenant compte de la nature, du volume et du montant des opérations qu'elles recouvrent. » ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales qui fournissent le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1. » ;
      c) Le dernier alinéa est supprimé.


    • La section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
      1° A l'article L. 561-4-1 :
      a) Au troisième alinéa, les mots : « au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 561-33 » ;
      b) Au quatrième alinéa, après les mots : « l'article 6 », sont insérés les mots : « et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III » ;
      2° A l'article L. 561-7 :
      a) Au 1° du I et au 1° du II, les mots : « figurant sur une liste déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont supprimés ;
      b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;
      3° Après l'article L. 561-7, il est inséré un article L. 561-7-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 561-7-1.-Les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 peuvent se communiquer mutuellement les informations recueillies pour la mise en œuvre des articles L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6, L. 561-9 à L. 561-10-2. » ;


      4° A l'article L. 561-8 :
      a) Au I :
      i) Les mots : « à l'une des » sont remplacés par les mots : « aux », les mots : « et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires » sont remplacés par les mots : « n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article » et les mots : « et à l'article L. 561-5-1 » sont remplacés par les mots : « ou à l'article L. 561-5-1 » ;
      ii) Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les personnes mentionnées aux 12° à 13° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa lorsque leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure, et lorsqu'elles donnent des consultations juridiques. » ;
      b) Au II, les mots : « et à l'article L. 561-5-1 » sont remplacés par les mots : « ou à l'article L. 561-5-1 » ;
      5° A l'article L. 561-9 :
      a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Les clients, les services ou les produits figurent sur la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n'existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. » ;
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que la liste mentionnée au 2° » ;
      6° A l'article L. 561-10 :
      a) Le 1° est abrogé ;
      b) Au 2°, devenu 1°, les mots : « pour le compte d'un Etat » sont supprimés ;
      c) Le 3° devient le 2° ;
      d) Au 4°, devenu 3°, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « ou toute autre entité » ;
      e) Au sixième alinéa, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence : « au 1° » ;
      f) Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » et la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
      7° L'article L. 561-10-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 561-10-3.-I.-Lorsqu'une personne mentionnée au 1° à 1° quater ou au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 entretient avec un organisme financier situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen une relation transfrontalière de correspondant avec exécution de paiement ou une relation en vue de la réalisation d'opérations sur titres ou de transferts de fonds, la personne assujettie met en œuvre vis-à-vis de l'organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, outre les mesures prévues aux articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6, des mesures de vigilance complémentaires définies par décret en Conseil d'Etat.
      « Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 de nouer ou maintenir une relation de correspondant avec un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique effective permettant que s'exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.
      « Les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et au 5° à 6° bis de l'article L. 561-2 prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de correspondant permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent d'utiliser ses comptes. »
      « II.-Pour l'application des dispositions du I, la notion de relation de correspondant désigne la réalisation d'opérations de banque, par une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 exerçant en qualité de correspondant, y compris la mise à disposition d'un compte courant et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage et les services de change à une autre personne mentionnée au 1° ou au 5° de l'article L. 561-2 qui est son client.
      « Cette notion désigne également les relations entre et parmi les personnes mentionnées aux 1° à 1° quater et 5° à 6° bis de l'article L. 561-2, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant avec un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds.
      « Les comptes de passage mentionnés au premier alinéa désignent des comptes de correspondants utilisés directement par des tiers pour réaliser des opérations pour leur propre compte. » ;


      8° L'article L. 561-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 561-11.-I.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'économie arrête les mesures visant à soumettre à des conditions spécifiques, à restreindre ou à interdire l'activité, ou tout ou partie des relations d'affaires et des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte de tiers, des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, entretenant des liens avec l'un des pays tiers à haut risque recensé par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015.
      « II.-Le ministre chargé de l'économie peut arrêter les mesures mentionnées au I à l'encontre des Etats ou territoires figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière, parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. » ;


      9° A l'article L. 561-12 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels » sont remplacés par les mots : « à leurs relations d'affaires ou clients occasionnels, ainsi qu'aux mesures de vigilance mises en œuvre » ;
      b) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
      10° L'article L. 561-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 561-13.-Les personnes mentionnées au 9° et 9° bis de l'article L. 561-2 enregistrent les opérations d'échange de tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un certain seuil. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».


    • La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
      1° Au premier alinéa de l'article L. 561-17, après les mots : « ou l'avocat », sont insérés les mots : « ou la caisse des règlements pécuniaires des avocats » et après les mots : « duquel l'avocat est inscrit », sont insérés les mots : « ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel est inscrit l'avocat ayant déposé les fonds, effets ou valeurs faisant l'objet de cette déclaration » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 561-19, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° quater » ;
      3° A L'article L. 561-20 :
      a) Au I :
      i) Au premier alinéa, après les mots : « Par dérogation à l'article L. 561-18 », sont insérés les mots : « et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23 », les références : « 1° à 6° » sont remplacées par les références : « 1° à 7° » et après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « ainsi que leurs filiales et succursales » ;
      ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
      « c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement établi dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou dans un pays tiers à condition que l'entité du groupe établie dans ce pays tiers applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 ou des mesures équivalentes ; » ;
      iii) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
      « d) Le traitement des informations mentionnées aux a à c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 et 123 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. » ;
      b) Au II :
      i) Au premier alinéa, après les mots : « Par dérogation à l'article L. 561-18 », sont insérés les mots : « et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23 » ;
      ii) Au c du II, les mots : « figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont supprimés ;
      c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;
      4° A l'article L. 561-21 :
      a) Au premier alinéa, les références : « aux 1° à 7° et aux 12°, 12° bis et 13° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° » et la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
      « Ces échanges d'informations ne sont autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2, qu'entre celles mentionnées aux 1° à 7° ou entre celles mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1, ou entre celles mentionnées aux 7° bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 ou entre celles mentionnées à son 18° et les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies : » ;
      b) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
      « a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; » ;
      5° A l'article L. 561-22 :
      a) A la fin du a du I et au a du II, après les mots : « l'article L. 561-25 », sont insérés les mots : « ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 » ;
      b) Au b du I et au b du II, après les mots : « l'article L. 561-28 », sont insérés les mots : « ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 » ;
      c) Après le c du I et le c du II, il est inséré un d ainsi rédigé :
      « d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32. » ;
      d) Au premier alinéa du II, après les mots : « sanction professionnelle », sont insérés les mots : « ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, » ;
      6° L'article L. 561-22-1 est abrogé.


    • La section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
      1° A L'article L. 561-24 :
      a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I.-» ;
      b) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
      « Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, à la personne chargée de l'opération mentionnée au premier alinéa, de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l'exercice par le service mentionné à l'article L. 561-23 du droit d'opposition prévu au même alinéa.
      « II.-Sous réserve des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance de l'auteur de l'opération ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées au I de l'article L. 561-36, l'existence de l'opposition mentionnée au premier alinéa du I. » ;
      c) Au début du dernier alinéa, il est inséré la référence : « III.-» ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 561-25 :
      a) A la première phrase, après le mot : « communiqués », est inséré le mot : « directement » ;
      b) A la seconde phrase, avant la référence : « L. 561-27 », est insérée la référence : « L. 561-15-1, » ;
      3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-27, les mots : « et les officiers de police judiciaire » sont remplacés par les mots : «, les officiers de police judiciaire et les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure » ;
      4° L'article L. 561-29 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 561-29.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 reçoit, à sa demande ou à leur initiative, les informations et les demandes des cellules de renseignement financier homologues étrangères nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il les traite dans les meilleurs délais et en faisant usage des pouvoirs et prérogatives prévues au présent titre qu'il met habituellement en œuvre au plan national.
      « Ce service ne peut transmettre à une autre autorité compétente les informations qui lui ont été ainsi communiquées par une cellule de renseignement financier homologue qu'après autorisation préalable de cette dernière. » ;


      5° Le II de l'article L. 561-29-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 donne, dans les meilleurs délais et dans la plus large mesure possible, son accord préalable à la transmission, par la cellule de renseignement financier homologue à ses autorités compétentes, des informations mentionnées au I, quelle que soit la nature de l'infraction sous-jacente associée. Le service ne peut s'opposer, par une réponse motivée, à cette transmission, que si celle-ci n'entre pas dans le champ d'application des dispositions nationales applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qu'elle est susceptible d'entraver une enquête ou qu'elle est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. » ;
      6° A l'article L. 561-31 :
      a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code. » ;
      b) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.
      « Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions. » ;
      7° Au troisième alinéa de l'article L. 561-32, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » et la référence : « 4° » est remplacée par les référence : « 3° ».


    • L'article L. 561-33 du même code est ainsi modifié :
      1° Les mots : « à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement » sont supprimés ;
      2° Cet article est complété par un III ainsi rédigé :
      « III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui font partie d'un groupe dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ou une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances. »


    • La section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
      1° A l'article L. 561-36 :
      a) Au I :
      i) Au 2°, les mots : « les sociétés de gestion de portefeuille » sont remplacés par les mots : « les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers » ;
      ii) Le 11° est abrogé ;
      iii) Au 12°, la référence : « au 10° » est remplacée par la référence : « aux 10° et 14° » ;
      iv) Ce I est complété par des 15° et 16° ainsi rédigés :
      « 15° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 ;
      « 16° Par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans les conditions définies au titre IV du livre VII du code de commerce, pour les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du même code. » ;
      b) Au troisième alinéa du II, les mots : « et les avocats » sont remplacés par les mots : «, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 » ;
      c) Cet article est complété par des IV et V ainsi rédigés :
      « IV.-Les autorités de contrôle mentionnées au I veillent à disposer d'une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont notamment accès à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l'activité des personnes relevant de leur compétence. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non-respect par celles-ci de la réglementation. Elles procèdent au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes.
      « Ces autorités déterminent la fréquence et l'intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place, en tenant compte notamment du profil de risque des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
      « Elles examinent les évaluations des risques mis en place par les personnes relevant de leur compétence en application de l'article L. 561-4-1 ainsi que la mise en œuvre et le caractère adéquat, selon une approche par les risques, de l'organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin en application de l'article L. 561-32.
      « V.-Sous réserve de l'application des articles L. 561-18, L. 561-25 et L. 561-25-1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction. Ce rapport contient des éléments quantitatifs, rendus anonymes, relatifs aux échanges d'informations avec le service mentionné à l'article L. 561-23. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et le mode de publication de ce rapport. » ;
      2° Au 3° du V de l'article L. 561-36-1, après les mots : « l'article L. 612-21 », sont ajoutés les mots : « ou à l'article L. 54-10-3 » ;
      3° Au V de l'article L. 561-36-2, les mots : « au 10° » sont remplacés par les mots : « aux 10° et 14° » ;
      4° A l'article L. 561-36-3, les références : « 13° et 14°, » sont remplacées par les références : « 13°, 14°, 18° et 19° » ;
      5° Après l'article L. 561-36-3, il est inséré un article L. 561-36-4 ainsi rédigé :


      « Art. L. 561-36-4.-Les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 16° du I de l'article L. 561-36 mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, tout manquement aux obligations définies au présent titre et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités. » ;


      6° A l'article L. 561-37, après la référence « 11°, », est insérée la référence « 14°, » ;
      7° A l'article L. 561-38 :
      a) Au sixième alinéa, les références : « 10° et 11° » sont remplacés par les références : « 10°, 11° et 14° » ;
      b) Au huitième alinéa, après la référence : « 11° », est insérée la référence : « 14° ».


    • La section 9 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code est ainsi modifiée :
      1° L'intitulé de cette section est remplacé par l'intitulé suivant :


      « Section 9
      « Informations sur les bénéficiaires effectifs »


      2° Avant l'article L. 561-46, sont insérés les articles L. 561-45-1 et L. 561-45-2 ainsi rédigés :


      « Art. L. 561-45-1.-Sont tenus d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 :
      « 1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
      « 2° Les placements collectifs ;
      « 3° Les associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité, groupements d'intérêt collectif établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires au sens de l'article 2011 du code civil et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
      « Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 3° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.
      « Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.


      « Art. L. 561-45-2.-A la demande de la société ou de l'entité mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 561-45-1, le bénéficiaire effectif lui fournit toutes les informations nécessaires au respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du même article.
      « Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
      « Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations. » ;


      3° L'article L. 561-46 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 561-46.-Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité.
      « Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité.
      « Ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
      « 1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
      « 2° Sans restriction, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
      « a) Les autorités judiciaires ;
      « b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
      « c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
      « d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
      « e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
      « f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
      « 3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2.
      « Les autorités mentionnées au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités.
      « L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations. » ;


      4° A l'article L. 561-47 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « de modification », sont insérés les mots : « ou de radiation » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les informations sur les bénéficiaires effectifs déposées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés » sont remplacés par les mots : « Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées » ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « Ces informations sur le bénéficiaire effectif » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
      5° Après l'article L. 561-47, il est inséré un article L. 561-47-1 ainsi rédigé :


      « Art. L. 561-47-1.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs mentionné à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
      « Le greffier invite dans ces cas la société ou l'entité immatriculée à régulariser leur dossier. Faute pour la société ou l'entité de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de cette dernière, le greffier saisit le président du tribunal. » ;


      6° A l'article L. 561-48, les mots : « aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 » sont remplacés par les mots : « soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes » ;
      7° L'article L. 561-49 est abrogé.


    • Le premier alinéa de l'article L. 562-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus peuvent échanger avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. »


    • Le chapitre IV du titre VII du livre V du même code est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 574-1, après la référence : « L. 561-18 », il est inséré la référence : «, à l'article L. 561-24 » ;
      2° A l'article L. 574-4, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;
      3° Après l'article L. 574-4, il est inséré un article L. 574-5 ainsi rédigé :


      « Art. L. 574-5.-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l'article L. 561-46, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.
      « Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.
      « Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;


      4° Après l'article L. 574-5, il est inséré un article L. 574-6 ainsi rédigé :


      « Art. L. 574-6.-Est puni des peines prévues à l'article L. 574-5 le fait pour le bénéficiaire effectif de ne pas transmettre à la société ou l'entité les informations requises en application de l'article L. 561-45-2 dans les délais prévus par cet article ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes. »


    • Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :
      1° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 631-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'administration des douanes et l'Agence française anticorruption peuvent se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. » ;
      2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : « coopèrent avec », sont ajoutés les mots : « la Banque centrale européenne, » ;
      3° Après le i de l'article L. 632-12-1, il est inséré des j et k ainsi rédigés :
      « j) Responsables de la surveillance des prestataires de services d'échanges entre actifs numériques et monnaies ayant cours légal et des prestataires de services de conservation d'actifs numériques ;
      « k) Responsables de la surveillance des prestataires de services de jeux d'argent et de hasard ; »
      4° Au premier alinéa de l'article L. 632-14, les mots : « compétente pour la surveillance des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance ou de réassurance ou des institutions de retraite professionnelle ne peuvent porter que sur le respect » sont remplacés par les mots : « chargée d'une mission similaire à celle confiée en France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peuvent porter que sur le respect des normes de droit étranger équivalentes à celles des articles L. 561-32 et L. 561-33 applicables aux groupes et » ;
      5° A l'article L. 632-15, les mots : « Espace économique européen chargées de la surveillance des personnes mentionnées aux 1° à 3° du A et aux 1° à 3°, 5°, 6° et 8° à 11° du B du I de » sont remplacés par les mots : « Espace économique européen exerçant des fonctions homologues ou chargées de la surveillance des personnes mentionnées à » ;
      6° L'article L. 632-15-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
      « Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il s'agit d'informations confidentielles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme communiquées par une autorité ou une personne relevant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'accord exprès de cette autorité ou de cette personne n'est requis que quand l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de transmettre ces informations :
      « 1° A des autorités homologues établies dans des Etats non membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      « 2° Aux autorités, services et personnes mentionnées au II de l'article L. 612-17 lorsque les informations portent sur un établissement de crédit. » ;
      7° Au premier alinéa de l'article L. 634-1, après le mot : « signalé », sont insérés les mots : «, par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, » ;
      8° Au premier alinéa de l'article L. 634-2, après le mot : « signaler », sont insérés les mots : «, par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin ».


    • Le code civil est ainsi modifié :
      1° L'article 2017 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers. » ;
      2° L'article 2019 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « La désignation d'un tiers en application de l'article 2017 et l'information sur l'identité du ou des bénéficiaires effectifs de la fiducie mentionnés à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier doivent également, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit établi par le fiduciaire et enregistré dans les mêmes conditions. »


    • Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 1649 A, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : «, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français », le mot : « espèces » est remplacé par le mot : « fonds » et après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ainsi que la location de coffres forts » ;
      2° L'article 1649 AB est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1649 AB.-I.-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires à son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l'Union européenne lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou qu'il entre en relation d'affaires en France au sens de l'article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que l'administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les informations suivantes :
      « 1° La constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu des termes du trust ;
      « 2° Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s'entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d'administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires.
      « 3° La valeur vénale au 1er janvier de l'année :
      « a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
      « b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
      « II.-Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget.
      « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


    • Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
      1° Après l'article L. 102 AG, il est créé un article L. 102 AH ainsi rédigé :


      « Art. L. 102 AH.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs missions en application du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code, les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du même code, signalent à l'administration toute divergence qu'elles constatent entre les informations conservées dans le registre prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts ou dans celui prévu à l'article 2020 du code civil d'une part, et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, d'autre part, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
      « L'administration informe l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts ou le fiduciaire de la divergence ainsi signalée de manière à lui permettre de formuler des observations. En cas d'acceptation du constat de la divergence ou de réponse suffisante de l'administrateur ou du fiduciaire, l'administration modifie ou complète les informations conservées dans le registre prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts et le registre prévu à l'article 2020 du code civil. En l'absence de réponse, ou à défaut de réponse suffisante de l'administrateur ou du fiduciaire, la divergence est mentionnée dans le registre des trusts prévu à l'article 1649 AB du code général des impôts ou dans le registre des fiducies prévu à l'article 2020 du code civil, et il peut être fait application de la sanction prévue à l'article 1736 IV bis du code général des impôts.
      « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;


      2° A la section II du chapitre III du titre II, après l'article L. 166 F, il est inséré un VIII intitulé : « VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », qui comprend l'article L. 167 ainsi rédigé :


      « Art. L. 167.-I.-Les registres mentionnés à l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil sont accessibles sans restriction aux autorités suivantes, dans le cadre de leur mission :
      « a) Les autorités judiciaires ;
      « b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
      « c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
      « d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
      « e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
      « f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36.
      « Toutes les autorités mentionnées ci-dessus communiquent, de leur propre initiative ou sur demande, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, les informations nécessaires à l'accomplissement, par ces dernières autorités, de leurs missions.
      « II.-Toutes les informations relatives aux bénéficiaires effectifs d'un trust ou d'une fiducie conservées dans les registres mentionnés au I sont accessibles aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code.
      « Les informations sur l'identité du bénéficiaire effectif du trust ou de la fiducie relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et année de naissance, pays de résidence et nationalité, ainsi que sur la nature et l'étendue des intérêts effectifs détenus sont accessibles :
      « 1° A toute personne qui introduit une demande écrite portant sur un trust ou une fiducie détenant une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique établie dans un pays tiers par propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens ;
      « 2° A toute personne justifiant, au regard de l'objet ou de la nature de son activité, d'un intérêt légitime dans la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, suivant des modalités déterminées par décret. »


    • Le code de commerce est ainsi modifié :
      1° Le 5° de l'article L. 321-18 est abrogé ;
      2° Au huitième alinéa de l'article L. 321-22, la référence : « L. 561-36-3 » est remplacée par la référence : « L. 561-37 » ;
      3° Le 6° de l'article L. 321-38 est abrogé.


    • Après l'article 13 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, il est inséré un article 14 ainsi rédigé :


      « Art. 14.-Une société d'expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité, une succursale d'expertise comptable ainsi qu'une société mentionnée aux articles 1er ou 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ne peut être inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à sa suite, si l'un de ses dirigeants ou de ses bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier, a été condamné à une peine en matière criminelle ou correctionnelle de nature à entacher l'honorabilité de la profession d'expert-comptable.
      « Pour les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa dans lesquelles cette condition d'honorabilité n'est plus remplie par l'un de leurs dirigeants ou de leurs bénéficiaires effectifs, le conseil de l'ordre dont elle relève, ou la commission mentionnée à l'article 42 bis, enjoint à la société ou à l'entité concernée de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder deux ans. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, constatée par le conseil de l'ordre ou la commission susmentionnée, après procédure contradictoire, la structure est radiée du tableau de l'ordre. »


    • Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Le 6° de l'article L. 713-2 est abrogé ;
      2° Au I de l'article L. 713-10, les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » sont remplacés par les mots : « le service mentionné à l'article L. 561-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité judiciaire et les officiers de police judiciaire. » ;
      3° A l'article L. 713-12, les mots : « d'informations énoncées » sont remplacées par le mot : « prévues » et les mots : « est sanctionnée » sont remplacés par les mots : « peut faire l'objet des mesures de police administrative ou de sanction » ;
      4° Après le troisième alinéa des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 511-34 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
      5° Le second alinéa des articles L. 745-8-3, L. 755-8-3 et L. 765-8-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les articles L. 524-4 et L. 524-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
      6° Aux articles L. 745-13 et L. 755-13 :
      a) Au I :
      i) Au premier alinéa, après les mots : « chapitres II et III du titre VI du livre V », sont insérés les mots : « et le chapitre IV du titre VII du même livre V » et après la référence : « 9° bis », sont insérés les mots : « uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux » ;
      ii) Au deuxième alinéa, les références : « L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 » sont remplacées par les références : « L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15 » ;
      iii) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
      b) Au III :
      i) Au a du 1°, après les mots : « ayant le même objet », sont insérés les mots : « et les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP ” » ;
      ii) Le 7° est supprimé ;
      iii) Au 9°, les mots : « ainsi que de celles prévues à l'article L. 714-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article » ;
      iv) Ce III est complété par un 12° ainsi rédigé :
      « 12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : « 7 500 € » sont remplacés par les mots : « 895 000 francs CFP » ;
      7° A l'article L. 765-13 :
      a) Au I :
      i) Au premier alinéa, après la référence : « 9° bis », sont insérés les mots : « uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux » et la référence : « L. 574-4 » est remplacée par la référence : « L. 574-6 » ;
      ii) Le deuxième alinéa est supprimé ;
      iii) Au troisième alinéa, les références : « L. 561-2-1 à », « L. 561-11 à L. 561-13 », « L. 561-33 » et « L. 561-48 » sont supprimées, la référence : « L. 561-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-5 », les références : « L. 561-18 à L. 561-20 » sont remplacées par la référence : « L. 561-18 », les références : « L. 561-22-1 à L. 561-24 » sont remplacées par la référence : « L. 561-23 », la référence : « L. 561-29-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-28 » et les références : « L. 561-36-3 à L. 561-41 » sont remplacées par les référence : « L. 561-39 à L. 561-41 » ;
      iv) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 561-2, L. 561-2-1, L. 561-3, L. 561-4, L. 561-4-1, L. 561-7 à L. 561-9, L. 561-10, L. 561-10-3 à L. 561-13, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-20 à L. 561-22, L. 561-24, L. 561-25, L. 561-27, L. 561-29, L. 561-29-1, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-33, L. 561-36, L. 561-36-1, L. 561-36-2, L. 561-36-3 à L. 561-38 et L. 561-45-1 à L. 561-48 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
      v) Le cinquième alinéa est supprimé ;
      vi) Le sixième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
      « L'article L. 561-2-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. » ;
      vii) Au septième alinéa, les références : « L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 » sont remplacées par les références : « L. 562-1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-11 et L. 562-13 à L. 562-15 » et les mots : « gels d'avoir » sont remplacés par les mots : « gel des avoirs » ;
      viii) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 562-12 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
      ix) Le dixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les articles L. 574-2 et L. 574-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
      « Les articles L. 574-1, L. 574-4 à L. 574-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
      x) Le onzième alinéa est supprimé ;
      b) Au III :
      i) Au a du 1°, après les mots : « ayant le même objet », sont insérés les mots : « et les mots : “ 10 000 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 300 francs CFP. ” » ;
      ii) Le 7° est supprimé ;
      iii) Au 8°, les mots : « ainsi que de celles prévues à l'article L. 714-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi que de celles prévues au septième alinéa du présent article » ;
      iv) Après le 11°, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
      « 12° Pour l'application de l'article L. 574-5, les mots : “ 7 500 € ” sont remplacés par les mots : “ 895 000 francs CFP ” » ;
      8° Aux articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 :
      a) Au I :
      i) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 631-1 » est supprimée ;
      ii) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-12-1, L. 632-14 à L. 632-15-1, L. 634-1 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
      iii) Au troisième alinéa, la référence : « L. 634-1 » est supprimée ;
      b) Au II, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».


    • I.-Le greffier de chaque tribunal de commerce transmet au plus tard le 1er avril 2020 à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique, les résultats des retraitements des informations sur les bénéficiaires effectifs contenues à cette date dans les inscriptions au registre du commerce et des sociétés et dans les actes et pièces qui y sont déposés.
      Cette transmission est effectuée dans un format informatique ouvert de nature à favoriser l'interopérabilité de ces retraitements et leur réutilisation dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle.
      Les modalités de cette transmission sont définies par décret.
      II.-Jusqu'à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux, l'autorité administrative chargée de l'inspection des personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier exerce sur les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard.
      III.-A la date fixée en application du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, les mots : « 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « L. 123-33 du code de commerce ».
      IV.-Pour les comptes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont déjà fait l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les établissements procèdent à l'ajout des données prévues à ce même article, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 13 de la présente ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2024.


    • Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 février 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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