Décret n° 2020-1198 du 30 septembre 2020 modifiant le statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques

NOR : ECOP2017711D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/30/ECOP2017711D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/9/30/2020-1198/jo/texte
JORF n°0239 du 1 octobre 2020
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : candidats aux concours d'accès au corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques et inspecteurs des finances publiques stagiaires.
Objet : aménagements des modalités de recrutement des inspecteurs des finances publiques et de la formation statutaire des inspecteurs des finances publiques stagiaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur :
- le lendemain de sa publication, pour les aménagements relatifs à la formation statutaire des inspecteurs des finances publiques stagiaires ;
- pour les concours et examens ouverts à compter du 1er janvier 2021, s'agissant des dispositions relatives aux concours et examens professionnels d'accès au corps.
Notice : le décret procède à des modifications concernant, d'une part, les modalités de recrutement des inspecteurs des finances publiques (en prévoyant notamment la modification de la date de détention du diplôme pour le concours externe) et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les inspecteurs des finances publiques stagiaires peuvent être admis à effectuer un nouveau cycle de formation ou à prolonger leur formation pratique probatoire dans les services.
Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 modifié portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique des ministères économiques et financiers en date du 3 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article 5 du décret du 26 août 2010 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au 1°, après les mots : « externe et interne », sont insérés les mots : « sur épreuves » ;
    2° Au premier alinéa du 3°, les mots : « organisé par spécialités » sont remplacés par les mots : « sur épreuves » et la dernière phrase est supprimée ;
    3° Au dernier alinéa, les mots : « pour chaque spécialité » sont supprimés.


  • L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
    1° Au I :
    a) Les mots : « au moins au niveau II » sont remplacés par les mots : « au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « La condition mentionnée à l'alinéa précédent doit être remplie au premier jour du mois précédant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. » ;
    2° Au II :
    a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Le concours interne mentionné au 1° de l'article 5 est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement ou en congé parental et aux agents en fonction, à cette même date, dans une organisation internationale intergouvernementale.
    « Les candidats doivent appartenir, à la date de clôture des inscriptions, à un corps classé en catégorie B ou équivalent et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'au moins quatre ans de services publics. » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé.


  • L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 8.-Le nombre total de places offertes aux concours mentionnés à l'article 6 ainsi que la répartition de ces places entre ces concours sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
    « Le nombre de places offertes au concours mentionné au II de l'article 6 ne peut être inférieur à 25 % ou supérieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés au même article.
    « Les places qui n'ont pas été pourvues à l'un des concours mentionnés à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours, sous réserve des limites fixées au deuxième alinéa du présent article. »


  • L'article 12-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 12-1.-Il est mis fin au cycle de formation professionnelle lorsqu'il est impossible d'évaluer l'inspecteur des finances publiques stagiaire :
    « 1° Du fait de l'interruption de la période probatoire en établissement pour une durée supérieure à deux mois en raison de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel ;
    « 2° Du fait de l'absence aux épreuves d'évaluation, en raison de congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel.
    « Dans les deux cas, l'inspecteur des finances publiques stagiaire est autorisé à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation. Quel qu'en soit le motif, cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois, sauf interruption pour un des congés mentionnés à l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé. »


  • L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
    1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Les inspecteurs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 11 :
    « 1° Admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en établissement. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;
    « 2° Admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ; »
    2° Le 2°, le 3° et le 4° deviennent respectivement le 3°, le 4° et le 5°.


  • Les articles 1er à 3 sont applicables aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1er janvier 2021.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 septembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

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